TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

223

 

PE13.001818-//AC


 

 


La PRESIDENTe

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 30 août 2013

__________________

Présidence de               Mme              favrod

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.J.________, prévenu, représenté par Me Henri Bercher, avocat à Nyon, appelant,

 

et

 

Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

 


              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.J.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 350 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 800 fr., à la charge du prévenu (IV).

 

 

B.              Le 15 mai 2013, B.J.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d'appel du 3 juin 2013, il a conclu à l’annulation du jugement, à son acquittement et à l’octroi de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 7 juin 2013, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 19 juin 2013, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

 

              L’appelant a produit un mémoire motivé dans le délai qui lui a été fixé à cet effet (art. 406 al. 3 CPP), confirmant les conclusions de sa déclaration d’appel.

 

              Par courrier du 8 juillet 2013, le Ministère public a déclaré ne pas déposer des déterminations et se référer aux considérants du jugement entrepris.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né en 1970 en France, pays dont il est originaire, B.J.________ est au bénéfice d’une double formation en micro-mécanique de mesures physiques avec instruments de précisions mécaniques et optiques et en gestion-qualité. Depuis huit ans, il travaille auprès de [...] SA, à Genève, en tant que responsable qualité, logistique et achats et perçoit un salaire de 10'000 fr. environ. Marié et père de deux enfants, âgés de 7 et 14 ans, il est propriétaire, avec son épouse, de leur logement sis à Longchaumois, en France. Il n’a pas de dettes, hormis la dette hypothécaire grevant l’immeuble.

 

2.

2.1              Le mercredi matin 29 août 2012, B.J.________ circulait à une vitesse d’environ 60 km/h au volant de son véhicule de marque Nissan X-Trail de St-Cergue en direction de Nyon, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il suivait à une quinzaine de mètres, soit à une distance insuffisante, le véhicule de marque Mitsubishi Lancer conduit par A.________, qu’il a rattrapé et dépassé. A.________ l’a à son tour suivi à une distance de quinze mètres, puis devancé. Parvenu au lieu-dit "Contour de la Capite à Moto", où la route décrit une courbe prononcée vers la droite selon son sens de marche, A.________ a freiné. Surpris, B.J.________, qui roulait à une distance insuffisante, a également freiné, s’est décalé sur la gauche, soit sur la partie de la route réservée au sens inverse, afin d’éviter un choc avec la voiture d’A.________, puis a accéléré et dépassé ce dernier à l’intérieur du virage, alors que la visibilité y est mauvaise. Au terme de sa manœuvre, B.J.________ s’est rabattu sur la droite, heurtant l’aile avant gauche du véhicule d’A.________ avec la roue arrière droite de sa voiture. Suite au choc, les deux automobilistes se sont arrêtés et ont fait appel à la police.

 

2.2              Pour ces faits, objet du rapport de police du 2 octobre 2012, le Préfet de Nyon, après avoir entendu les deux automobilistes séparément et ensemble ainsi que le témoin C.J.________, épouse de B.J.________ et passagère avant du véhicule de ce dernier, a, par ordonnances pénales du 4 janvier 2013, reconnu A.________ et B.J.________ coupables de violation des règles de la circulation routière et a condamné le premier à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours, et le second à une amende de 350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours, les frais ayant été mis à leur charge, par 100 fr. chacun.

 

              B.J.________ a fait opposition. Le Préfet a, par courrier du 15 janvier 2013, décidé de maintenir l’ordonnance pénale le concernant –A.________ n’ayant quant à lui pas fait opposition –, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par avis du Ministère public central du 17 janvier 2013.

 

2.3              Dans son jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de police, qui a entendu le prévenu B.J.________ et, en qualité de témoins, A.________ ainsi que C.J.________, a tenu pour constants les faits relatés dans le rapport de police et les premières déclarations des intéressés devant les gendarmes, a confirmé la condamnation de B.J.________ à une amende de 350 fr. ainsi que la peine privative de liberté de substitution de quatre jours et a mis les frais, par 800 fr., à la charge de ce dernier. Il a précisé que le comportement dangereux d’A.________ avant le virage de la grande boucle n’annihilait en rien la conduite dangereuse de B.J.________ consistant à circuler à une distance insuffisante et à procéder au dépassement dans un virage sans visibilité, heurtant le véhicule d’A.________ au moment de se rabattre.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, l'appel a été déposé en temps utile.

 

              Interjeté dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

              L’appel concernant une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              B.J.________ conteste les faits retenus par le tribunal et invoque une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur ses premières déclarations sans prendre en considération les modifications demandées lorsqu’il avait pris connaissance de sa déposition, d’avoir refusé de retenir le témoignage de C.J.________, de n’avoir pas tenu compte de la trace de contact visible sur la photo du véhicule accidenté d’A.________ (P. 11), trace qui, selon lui, prouverait que ce dernier a accéléré au moment du dépassement, causant ainsi l’accident, et d’avoir privilégié la version des faits fournie par A.________.

 

3.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, le tribunal a retenu que B.J.________ avait eu une conduite dangereuse en circulant à une distance insuffisante pour circuler en file et en procédant au dépassement du véhicule d’A.________ dans un virage sans visibilité et qu’il avait manqué de prudence en heurtant l’autre voiture au moment où il s’était rabattu. Il a également considéré qu’A.________, dans une portion précédente de la route, avait eu une conduite dangereuse et qu’il avait été sanctionnée par une ordonnance pénale.

 

              On ne saurait considérer que le premier juge a fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Il a au contraire examiné en détail les versions des faits contradictoires des deux conducteurs et a expliqué pourquoi il privilégiait leurs premières déclarations, retranscrites par la police.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant (appel, p. 5), les apparentes contradictions d’A.________ sur la vitesse à laquelle il roulait au moment du dépassement litigieux – ce dernier ayant d’abord affirmé avoir freiné dans le virage (pièce 4, dossier préfectoral, rapport de police du 2 octobre 2012, p. 4; PV aud. du 10 décembre 2012), avant de dire le contraire devant le tribunal (jugt, p. 6) – n’ont pas échappé au premier juge, qui a résumé les déclarations en cause en page 12 de sa décision. De toute manière, cette contradiction, qui n’enlève rien au constat que B.J.________ a dépassé A.________ et l’a heurté au moment où il s’est rabattu, n’est pas déterminante, puisque le tribunal a admis qu’A.________ avait freiné au moment d’aborder la courbe et qu’il n’a pas été retenu que B.J.________ avait effectué le dépassement à une vitesse inadaptée, comme l’a laissé entendre A.________ devant le tribunal. Ainsi, on se réfèrera intégralement sur ce point à l’appréciation du premier juge, qui est claire et convaincante.

 

              L’appelant, qui demande la modification de ses déclarations rapportées par la gendarmerie, perd de vue qu’il a contresigné sa déposition et qu’ainsi, contrairement à ce qu’il affirme (appel, p. 3 in fine), il n’a pas demandé leur modification "immédiatement", soit dès qu’il en a eu connaissance, mais plus de deux mois après, par courrier de son avocat qu’il venait de consulter (pièce 4, dossier préfectoral, lettre de Me Henri Bercher du 6 novembre 2012). En outre, l’interprétation subséquente donnée par B.J.________ concernant les expressions "j’ai été surpris" et "afin de l’éviter" n’est pas convaincante (ibidem). En effet, de l’avis du premier juge, auquel il convient de se rallier, les explications données par B.J.________ sur la peur qu’il aurait ressentie en raison du comportement routier d’A.________ "n’enlèvent rien à la dangerosité de sa conduite" et, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, "on ne voit pas en quoi le dépassement était la seule façon d’échapper" à A.________ (jugt, p. 13). Ensuite, B.J.________ exagère lorsqu’il prétend, par courrier de son conseil du 6 novembre 2012, que le véhicule d’A.________ était "pratiquement arrêté" au milieu du virage, puisqu’il ressort de ses propres déclarations – tant devant le Préfet que devant le tribunal – qu’A.________ roulait "lentement" (PV aud. du 10 décembre 2012; jugt, p. 3), ce qui n’est pas surprenant en soi, vu la configuration des lieux, la police parlant d’une "courbe prononcée" et l’appelant lui-même d’une "épingle" (rapport de police précité, pp. 3 et 4; cf. ég. pièce 1 [extrait de "Google Map"] du bordereau du 10 décembre 2012 produit par Me Bercher à l’audience préfectorale). On relèvera du reste une contradiction à cet égard dans les propos tenus par l’appelant, qui a d’abord affirmé qu’A.________ avait "planté" sur les freins (rapport de police précité, p. 4), avant de préciser qu’il "suppos[ai]t" qu’il allait le faire et qu’il avait donc pris l’initiative de le dépasser (PV aud. du 10 décembre 2012). Les explications fournies sur ce point par B.J.________ lors de son audition par le Préfet, selon lesquelles il craignait que l’autre automobiliste s’arrête dans le virage et sorte de son véhicule pour s’en prendre physiquement à lui et à sa femme, sont peu crédibles. Enfin, les versions que les parties ont données à la police concordent quant à l’endroit où A.________ a freiné, soit "dans le virage", et non à la sortie de celui-ci, comme l’appelant l’a ensuite prétendu devant le Préfet.

 

              Quant à savoir où le dépassement a été effectué, on comprend des déclarations d’A.________ et de B.J.________ devant le Préfet que la manœuvre se situe à l’intérieur du tournant, soit, selon A.________, "dans la deuxième partie du virage", ce qui est confirmé par B.J.________ qui a admis avoir pris "l’initiative" du dépassement "entre le point 7 et 7a" du plan (Google Map) figurant au dossier (pièce 1 du bordereau du 10 décembre 2012).

 

              B.J.________ affirme encore que la photographie du véhicule accidenté d’A.________ établit que lors du choc, les deux véhicules roulaient à la même vitesse. Il soutient que le conducteur A.________ a accéléré alors qu’il était l’objet d’un dépassement, ce qui serait la cause unique du contact entre les deux voitures. On s’étonne qu’entendus par la police, ni l’appelant ni son épouse n’aient immédiatement dénoncé ce comportement dangereux. En outre, lors de son audition par le préfet, l’appelant n’a pas prétendu qu’A.________ avait accéléré, mais a uniquement affirmé : "je ne m’explique pas comment il se fait que lorsque je le dépasse il est pratiquement à l’arrêt et que nous nous sommes touchés en me rabattant". Puis, à l’audience de jugement, il a encore précisé qu’au moment où il s’est rabattu, il était "convaincu qu’il avait largement la place de le faire", admettant implicitement que tel n’avait finalement pas été le cas. En outre, le fait que la photographie du véhicule d’A.________ révèle une marque de contact et non un frottement ne permet pas de retenir que ce conducteur a volontairement cherché à provoquer un accident en lançant sa voiture contre celle de l’appelant.

 

              S’agissant ensuite des faits qui ont précédé cette touchette, l’appelant perd de vue qu’A.________ a été condamné pour sa conduite dangereuse. Il impute la distance insuffisante qui lui a été reprochée à des freinages intempestifs et sans nécessité du véhicule qu’il suivait. Toutefois, les explications du conducteur A.________ sur la forme ou l’animal qu’il a cru voir sont vraisemblables et ses imprécisions à cet égard n’entachent pas la crédibilité de ses déclarations.

 

              B.J.________ reproche encore au premier juge de n’avoir pas tenu compte du témoignage de C.J.________. Outre le fait, comme l’a retenu le tribunal, qu’il faut prendre la déposition de ce témoin avec retenue en raison de son lien conjugal avec l’appelant, ses déclarations contredisent celles de ce dernier quant à l’endroit où le dépassement a eu lieu, le témoin situant cette manœuvre "au point 7b" du plan (jugt, p. 4).

 

              Enfin, on comprend mal pour quel motif l’appelant, s’il a vraiment cru à un "conducteur fou" au volant d’un véhicule beaucoup plus puissant que le sien, a voulu lui échapper en le dépassant, puis en restant derrière lui, puis encore en le devançant dans un virage, sur une route de montagne, alors qu’il lui suffisait de s’arrêter pour le laisser prendre de la distance.

              Partant, au vu des éléments qui précèdent, il est parfaitement soutenable de retenir (jugt, p. 13) que B.J.________ a circulé à une distance insuffisante pour circuler en file et a procédé au dépassement du véhicule d’A.________ dans un virage sans visibilité, heurtant, au moment où il s’est rabattu, la voiture devancée. L'appréciation du tribunal n’est donc pas arbitraire au sens indiqué ci-dessus (c. 3.1).

 

              Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

 

 

4.              L’appelant fait valoir que les infractions des art. 34 al. 3 et 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et 12 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) ne sont pas réalisées.

 

4.1              Selon l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. L’art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l’art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L’irrespect d’une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 c. 3; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).

 

4.2              En l’espèce, B.J.________ a dû à plusieurs reprises freiner brusquement. Selon la jurisprudence, c’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède, de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse, comme cela a été le cas en l’occurrence. Par ailleurs, si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur de la voiture qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 137 IV 326 c. 3.3.3 et les références citées, not. ATF 81 IV 47, JT 1955 I 418; ég. ATF 115 IV 248). Or, on ne saurait retenir que les décélérations brusques du véhicule de l’appelant étaient toutes liées à des freinages inutiles du conducteur A.________. Le prévenu n’a ainsi pas respecté une distance minimale suffisante avec ce conducteur.

 

              En outre, il ressort des déclarations des deux automobilistes (cf. c. 3.2, p. 7 in fine, supra) que le prévenu a effectué le second dépassement dans un virage, manquant ainsi de prudence et d’égards envers les véhicules qui étaient susceptibles de venir en sens inverse, étant précisé sur ce point que, selon la jurisprudence, la manœuvre de dépassement est entreprise lorsque, dans l’intention de devancer un autre usager, le dépasseur déboîte et commence à le rattraper, au point qu’il devrait ralentir son allure s’il devait reprendre sa droite en respectant une distance suffisante derrière le dépassé (ATF 101 IV 72 c. 1a, JT 1975 I 433).

 

              Enfin, en touchant le véhicule qu’il dépassait au moment où il s’est rabattu, le prévenu n’a à l’évidence pas respecté une distance suffisante et a manqué de prudence.

 

              C’est donc à bon droit que le premier a retenu les contraventions aux art. 34 al. 3 et 4 LCR et 12 al. 1 OCR.

 

 

5.              L’amende de 350 fr. et la peine privative de liberté de substitution de quatre jours, correspondant aux montants arrêtés par l’autorité préfectorale dans son ordonnance du 4 janvier 2013, doivent être confirmés. Cette sanction apparaît modérée, compte tenu de la fourchette de la peine prévue à l’art. 106 CP, auquel renvoie l’art. 90 ch. 1 LCR. Par ailleurs, la faute commise par B.J.________ est prépondérante, ce qui justifie une peine d’amende plus élevée que celle infligée à A.________.

 

 

6.              En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.J.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 106 CP; 90 ch. 1 LCR; 398 ss, 428 al. 1 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Constate que B.J.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière;

                            II.              Condamne B.J.________ à une amende de 350 fr. (trois cent cinquante francs);

                            III.              Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours;

                            IV.              Met à la charge de B.J.________ les frais de procédure à hauteur de 800 fr. (huit cent francs)."

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de B.J.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Henri Bercher, avocat (pour B.J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :