TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

184

 

AM12.014267-AMEV/CPU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 août 2013

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Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              M.              Pellet et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de circulation au volant d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié) (I), condamné D.________ à douze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans et à une amende de 420 fr., peine convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (II) et mis les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de D.________ (III).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 29 mai 2013, puis déclaration motivée du
20 juin suivant, D.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est condamné que pour ivresse simple au sens de l’art. 91 al. 1 première phrase LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), la peine étant réduite à une simple amende fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine infligée à dire de justice, ainsi que la réduction des frais de justice de première instance mis à sa charge, les frais de procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              D.________ est né le 12 septembre 1962 à Cully. Il est divorcé et père de deux enfants, pour lesquels il paie deux pensions alimentaires s’élevant à
1'700 fr. au total. Il exerce la profession d’œnologue et perçoit de cette activité un salaire mensuel net moyen de 6'178 francs. Il est en outre propriétaire d’immeubles qui lui ont procuré, pour l’année 2012, un revenu mensuel moyen de 1'507 francs. Ses dettes hypothécaires s’élèvent à 650'000 francs. Il a d’autres dettes pour un montant de 150'000 francs.

              Le casier judiciaire de D.________ et le fichier ADMAS sont vierges de toute inscription.

 

2.              Le 10 juillet 2012, vers 01h30, D.________ circulait à [...], sur la route de [...], en état d’ébriété (taux qualifié de 0,81 g ‰ masse).

 

              Lors de son interpellation, la police a constaté que D.________ sentait l’alcool. Elle a dès lors procédé à deux tests à l’éthylomètre qui ont donné pour résultat, le premier, un taux d’alcoolémie de 0,84 g ‰ et le second de 0,83 g ‰. Une prise de sang a ensuite été exécutée et confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) qui a déterminé un taux d’alcool moyen de 0,86 g/kg et un intervalle de confiance compris entre 0,81 et 0,91 g/kg (analyse du 19 juillet 2012, P. 4). Une nouvelle analyse a été effectuée par l’Institut de Chimie Clinique sur le même échantillon de sang, qui a déterminé une valeur moyenne de 0,94 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,89 et 0,99 g/kg (analyse du 5 septembre 2012, P. 9 et 20). Enfin, sur injonction du premier juge, l’Institut de Chimie clinique a analysé le deuxième échantillon de sang prélevé sur D.________ et a déterminé un taux d’alcool moyen de 0,89 g/kg avec un intervalle de confiance compris entre 0,84 et 0,94 g/kg (analyse du 24 mai 2013, P. 37 et 39).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

 

              Interjeté par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L’appelant ne conteste pas avoir conduit en état d’ébriété. Il conteste en revanche le taux d’alcoolémie retenu par le premier juge, considérant en substance que les résultats des trois analyses de sang et des deux éthylomètres effectués ne seraient pas probants, la marge d’erreur de 0,05 g/kg préconisée par l’Office fédéral des routes (ci-après : l’OFROU) étant selon lui insuffisante. Il estime qu’au bénéfice du doute, le premier juge aurait dû prononcer une condamnation pour ivresse simple et non qualifiée.

 

3.1              a) La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

 

              b) Selon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de conduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s'agit d'une présomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad
art. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).

 

              Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139).

 

              L’art. 11 OCCR (ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013) dispose que le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (al. 1 let. a). Les contrôles doivent être effectués au moyen d'éthylomètres qui permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00 pour mille (al. 2 let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le sang (g/kg) (al. 2 let. c). Il y a lieu d'effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang (al. 4).

 

              c) L’OFROU, en exécution de l'art. 9 al. 2 OCCR, a édicté une ordonnance du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après: OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) qui contient des dispositions d'exécution de l'OCCR (art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de cette ordonnance dispose qu'aucune déduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l'aide de l'éthylomètre.

 

              En outre, l’OFROU a émis le 22 mai 2008 des « instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière ». Dans sa teneur au 1er septembre 2008, le ch. 5 de l’annexe 2 de ces instructions – qui traite des exigences requises pour les laboratoires chargés de déterminer l’alcoolémie – relève qu’il convient de déduire 0,05 g/kg aux valeurs moyennes d’alcoolémies égales ou inférieures à 1,00 g/kg. Selon cette annexe, il y a 95% de probabilité pour que la vraie valeur soit dans l’intervalle de confiance indiqué. Mais il reste 5% de probabilité pour qu’elle soit en dehors de cet intervalle. L’annexe 5 de ces instructions concerne les « Procédures Statistiques de Contrôle de Qualité Interne pour l’Analyse de l’Ethanolémie, Rapport à la Commission sur l’Alcoolémie, Mars 2000 ». Selon cette annexe, pour trouver une valeur moyenne d’éthanolémie, il faut procéder à 4 mesures, avec deux méthodes différentes. Il faut en outre s’assurer avec une probabilité d’au moins 95% que la valeur vraie de leur moyenne est comprise dans l’intervalle de plus ou moins 0,05 g/kg.

 

              d) Le Tribunal fédéral considère que lorsque l’analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d’après le système légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de l’analyse de sang déduite de l’art. 55 al. 2 LCR signifie en particulier que le juge est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse de sang, autrement dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En revanche, les dispositions précitées n’imposent en elles-mêmes pas au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse. Le droit fédéral n’interdit pas en effet au juge, du moins lorsque l’écart entre les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie figurant dans l’analyse est large, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre défini par l’analyse, l’alcoolémie au moment déterminant
(ATF 129 IV 290 c. 2.7).

 

3.2              La consommation d’alcool du prévenu à un taux supérieure de 0,8 g ‰ est établie, tant par les analyses sanguines que par les autres éléments du dossier. En effet, la police a indiqué que l’appelant sentait l’alcool lors de son interpellation. Les deux tests à l’éthylomètre ont, en outre, indiqué des taux de 0,84 ‰ à 01h34 et de 0,83 ‰ à 01h36. Une prise de sang a été effectuée à 2h10 et le CURML a indiqué que la valeur inférieure de l’intervalle de confiance de l’éthanolémie mesurée est de 0,81 g/kg et la valeur supérieure de l’intervalle de 0,91 g/kg. Afin de tenir compte du temps écoulé depuis la dernière consommation, le CURML a toutefois considéré qu’au moment critique, la concentration d’alcool était située au moins entre 0,81 g/kg et 1,24 g/kg. La contre expertise confiée à l’Institut de Chimie clinique a mis en évidence, pour le même échantillon, un taux d’alcool moyen de 0,94 g/kg, soit un taux compris entre 0.89 g/kg et 0.99 g/kg. Enfin, l’analyse effectuée d’office sur le deuxième échantillon a mis en évidence un taux compris entre 0.84 g/kg et 0.94 g/kg, soit un taux moyen de 0.89 g/kg. Dans ces circonstances, il est exclu que le taux d’alcool dans le sang de l’appelant puisse être inférieur à la limite de 0,8 g ‰. Le fait que, selon l’annexe 5 des instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation, il y a 95% de probabilité que la vraie valeur soit dans l’intervalle de confiance indiqué n’y change rien. Au demeurant, cette marge d’erreur n’est pas forcément favorable à l’appelant. En outre, rien ne permet de dire que les deux laboratoires, agréés par l’OFROU, n’ont pas respecté les règles de l’art et en particulier les instructions de cet office. Ainsi, face à
5 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à 0,8 ‰, aucun doute raisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un taux inférieur. Le premier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse qualifiée à l’encontre de l’appelant. Ce grief ne peut qu’être rejeté.

 

 

4.              L’appelant se plaint du fait qu’aucun examen médical n’aurait été fait, ceci en violation de l’art. 15 OCCR. Cette question peut être laissée ouverte, dès lors que l’ivresse qualifiée est quoiqu’il en soit établie.

 

 

5.              A titre subsidiaire, l’appelant demande une réduction de la peine prononcée à son encontre.

 

5.1              Aux termes de l’art. 91 al. 1 LCR quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55 al. 6 LCR).

 

              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 134 IV 17; ATF 129 IV 6; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012).

 

              Le juge peut s’aider des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer son pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l’art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2 et réf. cit.).

 

 

5.2              En l’occurrence, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. A charge, il faut retenir que D.________ a conduit son véhicule en état d’ivresse qualifiée et que malgré le résultat de cinq analyses concluant à un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g ‰, il a persisté à minimiser sa consommation, s’estimant en outre plus à même d’évaluer sa propre consommation d’alcool que les scientifiques des laboratoires. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).

 

              Le premier juge a prononcé une peine de 12 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 francs. La quotité de la peine est adéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle est en outre conforme aux recommandations de la CAPS, selon lesquelles il convient de prononcer une peine dès dix jours-amende pour un taux d’alcoolémie dès 0,8 ‰. La peine sera donc confirmée.

 

 

6.              L’appelant a requis la réduction des frais de première instance mis à sa charge, au motif que si la première analyse sanguine avait abouti à un taux d’alcoolémie semblable aux deux suivantes, il ne l’aurait pas contestée.

 

6.1              Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

 

              L’art. 422 CPP dispose que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1), étant précisé que les débours consistent notamment dans les frais d’expertise (al. 2 let. c).

 

6.2              En l’espèce, l’appelant n’a pas admis la première analyse, plus favorable et qui a d’ailleurs été retenue par le premier juge. Au vu de la position stratégique de défense adoptée par l’appelant, aucune opération d’enquête n’était inutile. On ne saurait dès lors retenir que ce dernier a été induit en erreur par la première mesure de son taux d’alcoolémie. Partant, aucun motif ne justifie de laisser une partie des frais de première instance à la charge de l’Etat. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

7.              En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois intégralement confirmé.

 

              Vu le sort de l'appel, les frais d'appel qui se montent à 1'500 fr.
(art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP ; 55 al. 6, 91 al. 1 2e phrase LCR
et 398 ss CPP,

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              constate que D.________ s’est rendu coupable de circulation au volant d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié);

II.              condamne D.________ à douze (12) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans et à une amende de 420 fr. (quatre cent vingt francs), peine convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende;

                            III.              met les frais de la cause, par 1'982 fr. 60, à la charge de D.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de D.________.

 

IV.                  Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 28 août 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :