TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE07.002279-AUP/CMS/PSO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 2 septembre 2013

__________________

Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              MM.              Sauterel et Colelough

Greffière              :              Mme              Felley

*****

P.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate d’office, à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

[...] et [...], plaignants, représentés par Me Laurent Savoy, avocat de choix à Lausanne,

 

[...], plaignant, représenté par Me Philippe Richard, avocat de choix à Lausanne,

 

[...], plaignant,

 

[...], plaignant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges,

 

[...], plaignant,

 

[...], plaignante,

 

[...], plaignant,

 

[...], plaignante, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.

Parties à la présente cause :

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré P.________ des chefs d’accusation de falsification de marchandises par métier, recel et faux dans les certificats (I), constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, falsification de marchandises, instigation à faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les titres et faux dans les titres (II), condamné P.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (III), révoqué le sursis accordé le 20 juillet (recte : février) 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 9 (neuf) mois (IV), mis une partie des frais de la cause par 50'883 fr. 45 à la charge de P.________ (XLVII), dit en bref que le montant des frais arrêté au chiffre XLVII comprend l’indemnité servie à son conseil d’office, Me E. Chappuis, par 22'183 fr. 20, TVA comprise (LIII).

 

                            Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a en bref rejeté notamment l’appel formé par P.________, confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le concernant, et mis les frais de la procédure d’appel par moitié des frais communs, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office de 4'406 fr. 40, TVA comprise, soit un total de 8'276 fr. 40 à la charge de P.________.

 

              Contre ce jugement, P.________ a formé recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

 

              Par arrêt du 1er juillet 2013 (TF 6B_114/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par P.________, en ce sens que le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 20 juillet (recte : février) 2007 à la peine privative de liberté de neuf mois n’est pas révoqué ; elle a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de procédure. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

 

B.              Par avis du 7 août 2013, la Direction de la procédure a imparti un délai au 22 août 2013 à P.________ et au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour se déterminer sur les frais de procédure. Les coprévenus et les parties plaignantes ont été informées qu’elles n’étaient pas associées à la procédure, seuls les frais à la charge de P.________ étant litigieux.

 

              Par courrier du 22 août 2013, la Procureure a conclu que les frais de procédure sont mis à la charge de P.________, conformément à la répartition prononcée dans le jugement attaqué, et elle s’en est remise à justice s’agissant de la quotité desdits frais.

 

              Par lettre du 22 août 2013, P.________ a requis que les frais de la procédure de seconde instance mis à sa charge n’excèdent pas la proportion d’un quart et que les frais de la présente procédure soient intégralement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Il convient pour le surplus de se référer aux faits retenus par la Cour de céans dans son jugement du 20 septembre 2012, qui ne sont pas contestés.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

 

 

2.             

2.1              Dans son arrêt du 1er juillet 2013, le Tribunal fédéral a indiqué que selon l’art. 46 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l’al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 c. 2a).

 

2.2              La condamnation de P.________ à neuf mois de peine privative de liberté prononcée le 20 février 2007 est entrée en force le 30 mars 2007 (jgt p. 262). Cette peine était assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 30 mars 2009. Le délai supplémentaire de trois ans prévu par l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 30 mars 2012. Le jugement de première instance du 7 juillet 2011 a ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n’était pas exclue par l’art. 46 al. 5 CP. Le jugement du 20 septembre 2012 rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, qui se substitue à celui de l’autorité de première instance, est en revanche postérieur à l’échéance de ce délai de sorte que la révocation du sursis accordé le 20 février 2007 n’était plus possible. Il convient en conséquence d’admettre partiellement l’appel de P.________ sur ce point et de réformer le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2011 en ce sens que le sursis accordé le 20 février 2007 n’est pas révoqué et que le chiffre IV du dispositif du 7 juillet 2011 est par conséquent supprimé.

 

              S’agissant des frais de première instance, l’admission du moyen invoqué par P.________ est ainsi liée à l’écoulement du temps entre le jugement de première instance du 7 juillet 2011 et celui de la Cour d’appel du Tribunal cantonal du 20 septembre 2012. Cela étant, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

 

 

3.              Il convient de statuer sur les frais de la procédure de seconde instance, l’appelant concluant que les frais mis à sa charge n’excèdent pas la proportion d’un quart.

 

3.1              Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

 

3.2              Les moyens de l’appelant liés aux nombreux cas contestés, à sa participation au vol du Giacometti et à la peine principale ont pour l’essentiel été rejetés. Seuls deux cas d’escroquerie et quatre cas de faux dans les titres ont en effet été abandonnés. L’appelant a ainsi perdu sur l’essentiel, de sorte que l’admission du moyen lié à la non révocation du sursis doit amener à une réduction d’un quart des frais mis à sa charge. Partant, les frais de procédure d’appel mis à la charge de l’appelant par 8'276 fr. 40 par jugement du 20 septembre 2012, soit 3'870 fr. correspondant à la moitié des frais communs et 4'406 fr. 40 à titre d’indemnité pour son défenseur d’office sont réduits à respectivement 2'902 fr. 50 et 3'304 fr. 80, soit au total à 6'207 fr. 30. Le solde de ces frais, par 2'069 fr. 10, est laissé à la charge de l’Etat.

 

 

4.              Le conseil d’office de l’appelant a transmis une liste d’opérations couvrant la période du 7 juillet au 22 août 2013. Elle indique avoir consacré 2h25 à l’exercice de son mandat et réclame un montant de 55 fr. 40 à titre de débours.

 

4.1              Selon la jurisprudence, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). Le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7).

 

4.2              Au vu de la nature et de la complexité de la cause, et de la connaissance du dossier obtenue en première instance, le temps consacré à la rédaction de déterminations à la Cour de céans paraît trop élevé. Une indemnité correspondant à 2h est suffisante pour l’exécution correcte du mandat. Il convient d’ajouter à cette indemnité le montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours, rien ne justifiant d’aller au-delà compte tenu des opérations effectuées.

 

              C’est donc une indemnité de 442 fr. 80, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Elisabeth Chappuis s’agissant de la présente procédure.

 

 

5.              Les frais du jugement de ce jour, par 1'542 fr. 80 (art. 20 al. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), y compris l’indemnité de 442 fr. 80 allouée à Me Elisabeth Chappuis, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

 

6.              P.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge, par 3'304 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à P.________ les art. 40, 46 al. 5, 47, 49, 50, 51, 69, 139, 146 ch. 1 et 2, 155, 251 CP, 22 et 24 ad 251 CP, 398ss, 426, 428 al.1 CPP,

prononce à huis clos :

 

I.              L’appel de P.________ est partiellement admis. Les appels de [...] et de [...] sont rejetés.

 

II.        Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, est modifié par la suppression de son chiffre IV et rectifié d’office à son chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              Libère [...] des chefs d’accusation de falsification de marchandises par métier, recel et de faux dans les certificats;

II.              Constate que [...] s’est rendu coupable de vol, escroquerie par métier, falsification de marchandises, instigation à faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres;

                            III.              Condamne [...] à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 78 (septante-huit) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois;

                            IV.              Supprimé;

                            V.              Libère [...] des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises par métier;

                            VI.              Constate que [...] s’est rendu coupable d’escroquerie, de recel et de faux dans les titres;

                            VII.              Condamne [...] à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement, peine additionnelle à celle prononcée le 18 janvier 2010 par la Chambre pénale de Genève;

                            VIII.- X. Inchangés;

                            XI.              Libère [...] des chefs d’accusation d’escroquerie par métier et de falsification de marchandises;

                            XII.              Constate que [...] s’est rendu coupable de vol, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux dans les titres;

                            XIII.              Condamne [...] à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention avant jugement;

                            XIV.              Renonce à révoquer le sursis accordé à [...] le 12 octobre 2004 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord Vaudois, mais en prolonge la durée d’épreuve de 2 ½ ans (deux ans et demi);

                            XV.- XXIII. Inchangés;

                            XXIV.              Dit que [...] et [...], solidairement entre eux, sont les débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de 30'500 fr. (trente mille cinq cents francs);

                            XXV.              Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’égard de [...], [...], [...] et [...];

                            XXVI.              Dit que [...] et [...], solidairement entre eux, sont les débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de 15'000 fr. (quinze mille francs);

                            XXVII.              Inchangé;

                            XXVIII. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...], [...], [...] et [...];

                            XXIX.              Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...] et [...];

                            XXX.              Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...], [...], [...] et [...];

                            XXXI.              Donne acte à la [...], [...], de ses réserves civiles à l’encontre de [...], [...] et [...];

                            XXXII.              Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...], [...], [...] et [...];

                            XXXIII. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...] et [...];

                            XXXIV. Donne acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de [...] et [...];

                            XXXV. Dit que [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs [...] de 180'000 fr. (cent huitante mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 janvier 2007, sous déduction de 72'000 fr. (septante-deux mille francs) qui lui seront alloués au moment de la levée du séquestre sur ce dernier montant;

                            XXXVI. Dit que [...], [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure;

                            XXXVII. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de [...];

                            XXXVIII. Dit que [...], [...], [...] et [...] sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] d’une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) et de [...] d’une indemnité d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure;

                            XXXIX. Rejette toute autre ou plus ample conclusion de [...];

                            XL. – XLVI.              Inchangés;

                            XLVII.              Met une partie des frais de la cause par 50'883 fr. 45 à la charge de [...];

                            XLVIII. Met une partie des frais de la cause par 39'977 fr. 50 à la charge de [...];

                            XLIX.              Inchangé;

                            L.              Met une partie des frais de la cause par 36'291 fr. 40 à la charge de [...]g;

                            LI.- LII. Inchangés;

              LIII.              Dit que les montants des frais arrêtés aux chiffres XLVII à LII ci-dessus comprennent les indemnités servies aux conseils d’office des condamnés, à savoir :

              Pour [...], 22'183 fr. 20, TVA comprises, Me E. Chappuis ;

              Pour [...], 20'822 fr. 40, TVA comprise, Me A. Vuithier ;

              Pour [...], 1'906 fr. 65, TVA comprise, Me E. Campiche, et 12'367 fr. 10, TVA comprise, Me T. Chappuis ;

              Pour [...], 17'128 fr. 80, TVA comprise, Me J. Lob ;

              Pour [...], 13'763 fr. 90, TVA comprise, Me A. Sauteur ;

              Pour [...], 1'872 fr., TVA comprise, Me A. Kirschmann, et 17'775 fr. 20, TVA comprise, Me A. Kasser;

              LIV.              Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités servies aux conseils d’office de chaque prévenu ne pourra être exigible que lorsque leur situation économique le permettra;

              LV.              Prend acte de la transaction intervenue en audience entre [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]."

 

III.      Une indemnité de défenseur d'office, TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Vuithier par 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre francs), à Me Jean Lob par 2’554 fr. 20 (deux mille cinq cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) et à Me Elisabeth Chappuis par 4’406 fr. 40 (quatre mille quatre cent six francs et quarante centimes) et par 442 fr. 80 (quatre cent quarante deux francs et huitante centimes).

 

IV.     Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il suit :

              - à la charge de [...], la moitié des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office réduits d’un quart, pour un montant total de 6'207 fr. 30 (six mille deux cent sept francs et trente centimes), le solde de 2'069 fr. 10 (deux mille soixante neuf francs et dix centimes) et le montant de 1'542 fr. 80 (mille cinq cent quarante deux francs et huitante centimes) étant laissés à la charge de l’Etat,

              - à la charge de [...], un quart des frais communs, ses frais propres liés à l’expertise psychiatrique par 6'200 fr. (six mille deux cents francs) ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 11'159 fr. (onze mille cent cinquante neuf francs),

              - à la charge de [...], un quart des frais communs ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soit un montant total de 4'489 fr. 20 (quatre mille quatre cent huitante neuf francs et vingt centimes).

 

V.      [...], [...] et [...] ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office de respectivement 3'304 fr. 80 (trois mille trois cents quatre francs et huitante centimes) pour P.________, de 3’024 fr. (trois mille vingt-quatre francs) pour [...] et de 2'554 fr. 20 (deux mille cinq cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) pour [...], que lorsque leur situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Me Elisabeth Chappuis (pour P.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-           Me Alain Vuithier, avocat (pour [...]),

-           Me Jean Lob, avocat (pour [...]),

-           Me Amédée Kasser, avocat (pour [...]),

-           Me Alain Sauteur, avocat (pour [...]),

-           Me Tiphanie Chappuis, avocat (pour [...]),

-           Me Laurent Savoy, avocat (pour [...] et [...]),

-           Me Philippe Richard, avocat (pour [...]),

-           Me Michel Dupuis, avocat (pour [...]),

-           Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour [...]),

-           M. [...], plaignant,

-           M. [...], plaignant,

-           M. [...], plaignant,

-           M. Benedetto Selano (pour [...], plaignante),

-           M. [...] (pour [...], plaignante),

-           M. [...] (pour [...], plaignante),

-           M. [...], plaignant,

-           M. [...], plaignant,

-           M. [...] (pour [...], plaignante),

-           M. [...], plaignant,

-           M. [...], plaignant,

-           Mme [...], plaignante,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :