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TRIBUNAL CANTONAL |
87
PE11.008017/NPE/JJQ |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 août 2013
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Présidence de Mme rouleau
Juges : MM. Winzap et Colelough
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ des infractions de violation simple des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (I), a constaté que D.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite en état d’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), l’a condamné à une amende 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 6 jours (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans, dite suspension étant liée à la poursuite du traitement psychothérapeutique entamé auprès du Dr. C.________ à Sierre ou tout autre praticien (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de D.________ à 2'160 fr. pour toutes choses (VI), a mis les frais de justice, par 7’293 fr. 80, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de D.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Jean Lob ne sera exigé que si la situation financière de D.________ s’améliore notablement (VIII).
B. Par annonce du 17 janvier 2013, puis déclaration motivée du 7 février 2013, le Ministère public a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif est supprimé.
Par acte du 13 février 2013, D.________ a formé un appel joint. Il a conclut, principalement, au rejet de l’appel principal et, subsidiairement, en cas d’admission de l’appel principal, à la réforme du jugement précité, en ce sens qu’il est condamné à une peine de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs.
Par courrier du 25 février 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel joint.
Le 1er juillet 2013, le Procureur a produit un certificat médical établi le 27 juin 2013 par le psychiatre du prévenu.
Aux débats d’appel, le Ministère public a confirmé ses conclusions et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint. Pour sa part, D.________ a confirmé ses déclarations ainsi que ses conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant italien, D.________ est né le 19 septembre 1971 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, il a entamé un apprentissage de tôlier-carrossier. A l’adolescence, il a commencé à consommer de l’alcool puis, vers l’âge de 26-27 ans, du cannabis. Quelques années plus tard, il est passé à la cocaïne. En novembre 2011, en raison de plusieurs alcoolisations massives ayant entraîné son hospitalisation, il a été signalé à l’autorité tutélaire par les médecins. Depuis 2009, il est rentier Al et sa rente mensuelle s’élève 1’612 francs. Il perçoit également 2'638 fr. par mois des services sociaux. Il habite à Riddes avec sa compagne qu’il a rencontrée en 2009. Leur relation, tumultueuse entre 2010 et 2011, s’est apaisée après que le couple a déménagé en Valais en décembre 2011. Le prévenu s’est en effet construit un nouveau cercle de connaissances et son hygiène de vie semble meilleure.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes:
- 26 février 2004, Préfecture de Morges, délit contre la Loi fédérale sur les armes, amende de 120 fr.;
- 8 juin 2005, Ministère public du canton du Jura, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, amende de 500 fr.;
- 11 avril 2006, Ministère public du canton du Jura, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 3 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr.;
- 18 août 2006, Tribunal de première instance du canton du Jura, dommages à la propriété, 7 jours d’emprisonnement et amende de 200 fr.;
- 18 septembre 2008, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 360 heures de travail d’intérêt général.
L’extrait du fichier ADMAS mentionne une dizaine de mesures administratives, notamment plusieurs retraits du permis de conduire pour ébriété, vitesse ou inattention. La dernière mesure du 21 mars 2011 concerne un retrait de permis d’une durée indéterminée pour distance insuffisante.
1.2 Dans le cadre de la procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance, la Justice de paix du district d’Aigle a ordonné une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 4 juin 2012, D.________ souffre d’un trouble de la personnalité de type impulsif avec état dépressif moyen sans syndrome somatique. Il présente également des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, de cannabis et de cocaïne (P. 26/2).
En novembre 2012, D.________ a entamé un traitement à l’Antabus (P. 36/1) et depuis le 27 novembre 2012, il suit une psychothérapie auprès du C.________, psychiatre à Sierre, à raison d’une séance toutes les trois à quatre semaines. Selon certificat médical du 27 juin 2013, l’intéressé suit activement et assidûment cette thérapie qui évolue de manière positive tant au niveau émotionnel que comportemental (P. 48/1).
2. Le 1er mai 2011, à [...], D.________ a acquis une boulette de cocaïne auprès d’un inconnu pour un montant 100 fr. et l’a consommée.
Le 2 mai 2011 à [...], D.________, sous l’influence de l’alcool, de la cocaïne et de médicaments, a conduit, malgré un retrait de son permis de conduire, et a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a ainsi embouti la devanture d’un commerce et l’a endommagée. Il a ensuite quitté les lieux sans aviser ni lésé ni la police, afin de se soustraire à un éventuel contrôle de son état physique. En outre, bien que son véhicule perdît de l’huile, il a poursuivi sa route sans se préoccuper du danger représenté par l’écoulement de ce liquide.
Peu après, sur la route cantonale entre [...] et [...], il a perdu une nouvelle fois la maîtrise de son véhicule.
Une fois interpellé et conduit à l’hôpital, le prévenu a refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine ainsi que suivre les policiers auxquels il s’en est pris physiquement. Un test d’alcoolémie a finalement été réalisé le 2 mai 2011 à 11h30. Son taux s’élevait à 2,19 g ‰ au moment du prélèvement.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par D.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L’appel du Ministère public porte uniquement sur le sursis octroyé au condamné. L’appelant estime en effet que le pronostic est défavorable, vu les antécédents de ce dernier, et nonobstant la règle de conduite assortissant la suspension de la peine.
Pour sa part, le prévenu a relevé que ses antécédents pourraient justifier le refus du sursis s’il n’y avait pas les éléments, relevés par les premiers juges (jgt, p. 13), établissant une prise de conscience ainsi qu’un changement radical et définitif de son comportement, à savoir sa franchise face aux accusations, son abstinence de plus d’un an et son traitement de l’alcoolisme, la vente de tous ses véhicules, son traitement psychothérapeutique, son changement de lieu de vie et l’amélioration de sa relation de couple, sa remise en question dès 2012 ainsi que son accord avec le fait que le sursis soit subordonné à la poursuite de son traitement.
3.1 L’art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui l’oblige à motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 c. 4).
3.2 En l’espèce, l’appréciation de la cour repose sur les éléments suivants :
Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué que « cela faisait 20 ans qu’il n’arrivait pas à se sortir de ses émotions » (jgt, p. 4). Ses écarts de conduite sont tous liés à ses faiblesses psychologiques et, par ricochet, à sa consommation d’alcool et de drogue. Dans cette mesure, le pronostic ne peut être favorable qu’à la condition que ce double problème soit maîtrisé.
Or, le prévenu a entrepris une thérapie. Il est abstinent depuis lors, sauf une rechute liée à l’angoisse de l’audience d’appel. Il a déménagé et changé de fréquentations. Sa relation de couple est apaisée. Enfin, les antécédents sont de peu de gravité.
Il se justifie dès lors de mettre D.________ au bénéfice du sursis. Cette suspension devra toutefois être subordonnée à la poursuite, non seulement d’un traitement psychothérapeutique, mais également d’un traitement de l’alcoolisme avec des contrôles d’abstinence. Le prononcé d’une peine ferme paraît moins judicieuse qu’une peine d’une certaine durée avec sursis, pour soutenir les efforts du prévenu.
Sur le vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public est très partiellement admis, en ce sens que le traitement à suivre doit poursuivre deux objectifs et pas seulement un.
L’appelant joint requérant que sa peine soit réexaminée uniquement en cas d’admission de l’appel principal sur la question du refus du sursis, l’appel joint est devenu sans objet.
4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre V de son dispositif, en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté infligée à D.________ est suspendue, dite suspension étant subordonnée à la poursuite des traitements psychothérapeutique et de l’alcoolisme avec contrôles d’abstinence.
5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1’690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ d’un montant de 1'760 fr. 40, TVA et débours, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50, 94, 106, 285 CP, 19a LStup,
22, 91a al. 1, 91 al. 1 2e phrase, 92 LCR, 95 ch. 2 aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est sans objet.
III. Le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère D.________ des infractions de violation simple des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;
II. constate que D.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite en état d’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;
III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de six mois;
IV. condamne D.________ à une amende 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 6 jours;
V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné un délai d’épreuve de trois ans, dite suspension étant liée à la poursuite des traitements psychothérapeutique et de l’alcoolisme, avec contrôles d’abstinence;
VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de D.________ à 2'160 fr. pour toutes choses;
VII. met les frais de justice, par 7’293 fr. 80, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de D.________;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Jean Lob ne sera exigé que si la situation financière de D.________ s’améliore notablement."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes) est allouée à Me Jean Lob.
V. Les frais d'appel, par 3’450 fr. 40 (trois mille cinq cent soixante francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 août 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, secteurs E ( [...]),
- Office fédéral de la police,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :