|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
226
PE10.027259-VFE/PBR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Séance du 29 août 2013
__________________
Présidence de M. Colelough
Juges : M. Pellet et Mme Bendani
Greffière : Mme Rouiller
*****
Parties à la présente cause :
|
J.________, plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, intimé,
N.________, prévenu, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant T.________ et N.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour brigandage et contravention LStup à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196 fr. 95 (I), condamné T.________ pour brigandage à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais, arrêtée à 2'194 fr. 45 (Il), dit qu’N.________ et T.________ sont solidairement débiteurs d’J.________ de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 2’162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que le sursis accordé à N.________ sous chiffre I ci-dessus, et à T.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à J.________ des montants prévus au chiffre III ci-dessus (IV), et arrêté l’indemnité due à Me Mingard, conseil d'office J.________, à 2'440 fr. 80 (V).
B.
En temps utile, soit par
annonce du 22 juin 2012, puis par déclaration du 12 juillet 2012, J.________ a fait appel. Il a
conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’N.________
et T.________ sont ses débiteurs solidaires de 3’000 fr., avec intérêts à 5%
l’an dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, de 2’162
fr. 50 à titre de dommages et intérêts, et de 4’422 fr. 60, valeur échue, TVA
et débours compris, sous déduction de l’indemnité de 2’440 fr. 80 versée
à son conseil d’office, à titre d’indemnité au sens de
l’art.
433 CPP.
C. Par jugement du 14 novembre 2012, la cour de céans a partiellement admis l'appel formé par J.________ en lui allouant des intérêts moratoires sur l'indemnité pour tort moral et en mettant à la charge de T.________ et d'N.________ l'indemnité d'office due au défenseur d'office d'J.________ son remboursement à l'Etat étant dû par ces prévenus dès que leur situation financière le permettra.
Ce jugement retient en particulier les éléments suivants :
1. Le 8 novembre 2010 vers 1h du matin, J.________ qui était déjà aviné, s'est rendu dans un bar à Lausanne où il a rencontré N.________ et T.________ qu'il ne connaissait pas. Ils ont consommé de l'alcool ensemble. Devant le refus dJ.________ de participer au paiement de la bouteille, T.________ lui a tiré les cheveux. J.________ a sorti de son porte-monnaie un billet de 50 fr. qu'il a remis à T.________. Ce dernier lui a arraché porte-monnaie et s'est encore servi de 250 francs. Les clients présents à ce moment-là, dont N.________ et T.________, ont pu apercevoir qu'J.________ avait une importante somme d'argent dans son porte-monnaie. Peu après, J.________ a quitté le bar. N.________ et T.________ l'ont suivi et lui ont demandé 20 fr., montant qu'il a refusé de leur donner. Ces derniers lui ont alors asséné des coups de poings et de pieds jusqu'à ce qu'il chute. Etant épileptique, J.________ a fait une crise durant laquelle N.________ et T.________ se sont emparés du montant de 1'770 fr. se trouvant dans son porte-monnaie. J.________ a souffert d'ecchymoses et de lésions cutanées sur tout le corps.
2. J.________ a reproché au premier juge d'avoir violé le droit fédéral en réduisant à 1'000 fr. l'indemnité pour tort moral à lui accorder dès lors qu'il n'avait commis aucune faute et que, même si tel avait été le cas, le lien de causalité aurait été rompu.
La cour de céans a retenu que le Tribunal n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation
en considérant que l'appelant avait contribué à ce qui lui était arrivé en se
déplaçant sans motif valable avec beaucoup d'argent, et qu'il avait pris des risques accrus
en achetant de l'alcool alors qu'il était déjà passablement aviné. Ces deux circonstances
avaient été de nature à favoriser la décision délictuelle des prévenus
ainsi que leur passage à l'acte. Les conditions du droit de réduire à
1'000
fr. l'indemnité pour tort moral étaient donc réunies. Il se justifiait toutefois d'accorder
sur cette indemnité un intérêt moratoire de 5%, courant dès le lendemain de l'agression,
soit dès le 9 novembre 2010.
D. J.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'un montant de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 novembre 2010 à titre de réparation du tort moral et d'un montant de 4'536 fr., sous déduction de 2'440 fr. 80 versés à son conseil d'office, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
Par arrêt du 8 juillet 2013 (TF 6B_234/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis partiellement ce recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle décision, le recours étant, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 1 du dispositif).
E. Le 12 août 2013, J.________ a informé la cour de céans qu'il n'avait ni observation, ni réquisition à faire valoir; il a derechef requis une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 novembre 2010. T.________ n'a pas retiré son pli et N.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti au 15 août 2013.
E n d r o i t :
1. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078).
2.
Statuant sur le recours interjeté par J.________, le Tribunal fédéral a considéré,
sur la base des faits retenus par les instances inférieures, que
"[...] contrairement
à ce qu'a retenu la cour cantonale, on ne distingue aucun comportement fautif d'J.________ qui serait
en lien de causalité, à tout le moins adéquate, avec l'atteinte physique qu'il a subie
et sur laquelle se fonde le principe de la réparation morale. La cour cantonale a ainsi violé
le droit fédéral en retenant que l'indemnité pouvait être réduite. Dès
lors qu'elle n'a pas indiqué dans son jugement dans quelle mesure l'indemnité avait été
réduite, la cause lui sera renvoyée pour qu'elle la fixe à nouveau, sans réduction.
[...]" (c. 4.4).
3. Ainsi, la cour de céans doit fixer une nouvelle fois – sans la réduire – l'indemnité pour tort moral à allouer à J.________.
3.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 et ATF 118 II 410).
3.2 En l'espèce, l'appelant demande une indemnité de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2010. Le montant réclamé apparaît adéquat au regard de la multiplicité des coups infligés par les prévenus à J.________ et des lésions que cette brutalité à provoquées sur l'ensemble du corps de la victime. Il convient donc de faire droit à la requête d'J.________ et de modifier en conséquence le chiffre III du dispositif du jugement de première instance.
4. En définitive, l'appel d'J.________ doit être partiellement admis dans le sens de ce qui précède.
5. Les frais du jugement du 14 novembre 2012 se montent à 2'321 francs. Cette somme comprend les frais d'appel fixés à 1'430 fr. (art. 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant (Me Mingard) pour la procédure d'appel, arrêtée à 891 fr. sur la base de sa liste d'opérations mentionnant 4,5 h. à 180 fr. débours (15 fr. ) et TVA (8%) inclus. L'appelant n'obtenant gain de cause que sur la question du tort moral, ces frais doivent être mis pour un tiers à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Les frais du jugement de ce jour se montent à 760 francs. Cette somme comprend l'émolument de 660 fr. (art. 21 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), plus l'indemnité allouée à Me Mingard pour cette dernière phase de la procédure d’appel, laquelle se monte à 100 fr., TVA incluse. Ces frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP
prononce à huis clos :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, qui est aussi complété par l'ajout d'un chiffre VI et d'un chiffre VII, pour être désormais le suivant :
"I. condamne N.________ pour brigandage et contravention LStup à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à CHF 2196.95;
II. condamne T.________ pour brigandage à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à CHF 2194.45;
III.
dit
que N.________
et T.________
sont solidairement débiteurs J.________
de CHF 3000.-, avec intérêts à 5 % dès
le
9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral et de
CHF
2162.50 à titre de dommages-intérêts et rejette
toutes autres ou plus amples conclusions;
IV. DIT que le sursis accordé à N.________ sous chiffre I ci-dessus et à T.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à J.________ des montants prévus au chiffre III ci-dessus;
V. arrête l’indemnité due à Me Mingard conseil d’office J.________ de CHF 2440.80.
VI. met l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus à la charge des prévenus, solidairement entre eux;
VII. dit que les prévenus rembourseront à l'Etat l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus dès que leur situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 991 fr. (neuf cent nonante et un francs) est allouée à Me Mingard.
IV.
Les frais d'appel, par 3'081 fr. (trois mille
huitante et un francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________
prévue sous chiffre III ci-dessus, sont mis par
773
fr. 60 (sept cent septante-trois francs et soixante centimes) à la charge de l'appelant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers de 891 fr. (huit cent nonante et un francs) à titre d'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
- N.________
- T.________
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral des migrations,
- Service de la population, Secteur Etrangers (N.________ - 19.10.1979 // T.________ - 18.09.1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :