TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

205

 

PE06.025454-AUP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 août 2013

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Présidence de               M.              Battistolo

Juges              :              MM.              Sauterel et Winzap

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Parties à la présente cause :

 

J.________, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre l’arrêt rendu le 12 février 2008 par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 17 octobre 2006, J.________ a déposé plainte contre trois agents de la police ferroviaire en raison des conditions dans lesquelles ils auraient mené un contrôle d'identité et une fouille, entre fin septembre et début octobre 2006. Sa plainte était également dirigée contre l'agent de police qui avait refusé d'enregistrer celle-ci lorsqu'il s'était rendu à l'Hôtel de police à [...].

 

              Par ordonnance du 23 janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu que le Tribunal d'accusation vaudois a confirmé sur recours du plaignant par arrêt du 12 février 2008.

 

 

B.              Le 5 octobre 2010, J.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes agents de la police ferroviaire et pour les mêmes faits déjà reprochés dans sa plainte du 17 octobre 2006.

 

              Par courrier du 19 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a informé J.________ que tant l'ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2008 que l'arrêt prononcé le 12 février 2008 par le Tribunal d'accusation avaient acquis autorité de chose jugée et qu'il ne pouvait déposer de nouvelle plainte pour les mêmes faits. Le Juge a ainsi refusé de rouvrir l'enquête et a classé sans suite la nouvelle plainte.

 

 

C.              Le 21 février 2011, J.________ a requis la révision de l’arrêt du Tribunal d’accusation auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, laquelle a déclaré la demande de révision irrecevable par jugement du 8 mars 2011.

 

              Par arrêt du 18 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 11 avril 2011 par J.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale.

 

 

D.              Par acte du 5 août 2013, J.________ a présenté une nouvelle demande de révision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 23 janvier 2008 en ce sens qu’une nouvelle décision est rendue par le Tribunal cantonal, à ce que les officiers de police et de la gendarmerie qui ont dirigé l’enquête soient entendus et condamnés pour obstruction à la justice, à ce que les frais mis à sa charge soient annulés et à ce que les poursuites concernant cette cause soient radiées.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP.

 

              La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête.

 

 

2.

2.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux.

 

Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.4 p. 68).

 

2.2              Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1).

 

 

3.              En l’espèce, la Cour de céans constate que le requérant ne soulève aucun argument nouveau qui n’aurait pas été présenté dans sa première demande de révision déclarée irrecevable par jugement du 8 mars 2011. En effet, J.________ sollicitait déjà dans sa demande de révision du 21 février 2011 la production des enregistrements des caméras de surveillance de la gare de [...] qu’il avait d’ailleurs également évoqué au cours de l’enquête ayant conduit à l’ordonnance de non-lieu.

 

              Pour ce premier motif, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision de J.________.

 

 

4.              Au surplus, le requérant ayant invoqué les mêmes motifs que dans sa première demande de révision, il ne fonde sa nouvelle requête sur aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau. Ainsi, les conditions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont toujours pas réalisées.

 

Enfin, comme il l’avait déjà été retenu dans le jugement de la Cour de céans du 8 mars 2011, l’arrêt du Tribunal d’accusation confirmant un non-lieu sur des considérations de faits n’est pas un jugement ayant acquis la force de chose jugée au sens de l’art. 410 al. 1 CPP, de sorte que c’est une reprise de la procédure préliminaire et non une demande de révision qui devait être présentée en cas de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux (art. 323 CPP).

 

Partant, pour ces motifs également, la demande de révision est irrecevable.

 

 

5.              En définitive, il ne sera pas entrée en matière sur la demande de révision présentée par J.________, les moyens invoqués étant irrecevables.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce à huis clos :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :