TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

PE11.004549-//JJQ


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 août 2013

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Présidence de               M.              colelough

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

 

et

 

D.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (I), lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, arrêtée à 2'500 fr. (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Le 4 avril 2013, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 19 avril 2013, il a conclu à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine de soixante jours-amende, à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'350 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif, et que les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Le Procureur n'a requis aucune mesure d'instruction

 

              Dans le délai imparti, l’intimé D.________ a déclaré n’avoir aucun motif de non-entrée en matière et renoncer à un appel joint.

              A l'audience d'appel, le Procureur a confirmé ses conclusions. Le prévenu a, quant à lui, conclu au rejet de l'appel et à l’allocation d’une indemnité basée sur l’art. 429 CPP.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 26 juillet 1977 à Chênes-Bougeries (GE), D.________, ressortissant suisse, est marié et père de deux enfants nés le 10 octobre 2010. Il travaille comme employé de banque en qualité de gestionnaire dans le négoce international pour le compte de la société [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 10'000 fr., hors bonus. Son épouse a cessé toute activité pour s’occuper de leurs enfants. Les charges mensuelles essentielles de D.________ pour toute la famille se composent de 800 fr. de primes d’assurance-maladie, d’environ 2'200 fr. d’impôts et de 4'200 fr. de charges courantes pour la maison dont il est propriétaire.

 

              Le casier judiciaire de D.________ fait état d’une condamnation, le 12 juin 2012, à une peine pécuniaire de douze jours-amende, à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 700 fr., pour ébriété au volant.

 

 

2.              Le mardi 11 janvier 2011, vers 19h30, D.________ circulait à une vitesse d’environ 50 km/h au guidon de son scooter, phare enclenché, sur l’avenue C.-F. Ramuz, à Pully, en direction est. Il pleuvait et faisait nuit. A la hauteur de l’arrêt de bus de Pierraz-Portay, il a dépassé un bus TL qui était à l’arrêt (ou quasiment à l’arrêt) sur la place balisée, peu avant l’intersection avec le chemin de Champittet. Il a poursuivi sa route sans apercevoir le piéton W.________ qui traversait la chaussée de droite à gauche selon le sens de circulation du scooter, sur ou à proximité immédiate du passage de sécurité se trouvant juste à l’est du débouché du chemin de Champittet. Le piéton a été heurté par le scooter et projeté au sol. Il a subi de multiples contusions parenchymateuses ainsi qu’un hématome épidural frontal gauche avec effet de masse ayant nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence et à la suite duquel il a sombré dans le coma durant cinq jours. Il a également présenté, en relation avec l’accident, une sévère crise d’épilepsie. Par la suite, il a souffert de troubles de la mémoire et a été en incapacité de travail totale, puis partielle, pendant plusieurs mois. Pour sa part, le prévenu, qui a chuté à la suite du choc, a souffert de contusions, d’égratignures et de douleurs au niveau des dents.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

 

              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Selon le Ministère public, le premier juge a considéré à tort qu’on ignore tout des circonstances de l’accident, que toutes les hypothèses sont valables et que, partant, il est impossible de déterminer les fautes de circulation qu’aurait pu commettre D.________. Il soutient au contraire que le dossier, certes peu étoffé, contient toutefois suffisamment d’éléments pour se forger une conviction et condamner le prévenu pour lésions corporelles graves par négligence.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.1.2              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la poursuite a lieu d’office si la lésion corporelle est grave.

 

              La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

 

3.2.2              Est grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP la lésion qui répond aux exigences de l'art. 122 CP. Selon cette dernière disposition, constitue notamment une lésion corporelle grave le fait de blesser une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), le fait de mutiler le corps ou un des membres d'une personne, d'avoir causé de façon permanente son incapacité de travail ou son infirmité (al. 2), ou de lui avoir fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

 

3.2.3              Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; 133 IV 158 c. 5.1 p. 161 s.; 122 IV 17 c. 2b p. 19 s.). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135).

 

              L'art. 26 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958) prescrit à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En particulier, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phr. LCR). Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 6.1 ad art. 32 LCR). Le conducteur qui circule de nuit doit pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée la plus courte (cf. ATF 126 IV 91 c. 4a pp. 92 ss).

 

              Aux termes de l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (ATF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 c. 2.2; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR).

 

3.2.4              Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 167; 125 IV 195 c. 2b p. 197). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a p. 310).

 

              Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168; 131 IV 145 c. 5.1 p. 147). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1 p. 168; 131 IV 145 c. 5.2 p. 148).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, la première condition posée par l’art. 125 CP, soit l’existence de lésions corporelles, est réalisée puisque W.________ a été blessé lors de l’accident.

 

              Le prénommé a subi de multiples contusions et un hématome épidural frontal gauche avec effet de masse, ce qui a nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence (pièce 14). Les médecins ont conclu que les lésions constatées et l’évolution neurologique de la victime, qui a sombré dans le coma pendant cinq jours, avaient concrètement mis en danger sa vie (pièce 48). Il n’y a pas de raison de s’écarter de cet avis médical. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les lésions subies par W.________ étaient graves au sens de l’art. 122 al. 1 CP (jugt, p. 10 in fine), ce que le prévenu, par son conseil, a d’ailleurs admis aux débats d’appel, au contraire de sa position en cours d’enquête (pièce 38).

 

3.3.2              S’agissant des circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu, le premier juge les a tenues pour douteuses. Il a tout d’abord relevé qu’on ne pouvait rien tirer des déclarations de W.________ – entendu comme témoin à l’audience de première instance – puisque celui-ci n’avait aucun souvenir de l’accident (PV aud. 2; jugt, p. 5), pas plus que de celles de D.________, dès lors que ce dernier avait toujours affirmé ne pas se rappeler l’accident, son seul et dernier souvenir étant le moment où il avait dépassé le bus qui était à l’arrêt (PV aud. 1, R. 4) ou qui était sur le point de s’arrêter (jugt, p. 4), et que les seules informations que le prévenu avait pu donner à la police sur les lieux étaient celles qui lui avaient été rapportées par des tiers et qui n’étaient par ailleurs pas déterminantes. Ensuite, le premier juge a constaté que le rapport d’accident établi par la police intercommunale n’était d’aucune utilité, dans la mesure où il n’y avait ni marquage de corps, ni relevé de traces de freinage, ni point de choc, ni aucune retranscription des témoignages des personnes présentes au moment de l’accident. Vu l’absence de ces éléments, le tribunal a estimé ne pas pouvoir déterminer à quel endroit le piéton avait traversé la route, ni à quelle vitesse roulait le prévenu au moment du choc, de sorte que ce dernier devait être acquitté au bénéfice du doute.

 

              Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans retient ce qui suit.

 

              La description par le tribunal des faits jusqu’au moment du dépassement du bus, telle qu’elle ressort des premières déclarations de D.________ (pièce 4, p. 2), est correcte. Elle n’est d’ailleurs pas contestée. Il en résulte que ce dernier circulait de nuit et sous la pluie au guidon de son scooter, phare enclenché, sur l’avenue C.-F. Ramuz, à Pully, vers l’est, et qu’à la hauteur de l’arrêt de bus de Pierraz-Portay, peu avant l’intersection avec le chemin de Champittet, il a dépassé un bus TL qui s’était rangé sur sa droite et était à l’arrêt (ou quasiment à l’arrêt) sur la place balisée.

 

              S’agissant de la vitesse à laquelle il roulait au moment du dépassement, le prévenu a tout d’abord affirmé qu’elle était "d’environ 50 km/h" (ibidem), avant de préciser qu’elle était "inférieure à 50 km/h" (PV aud. 3, ligne 25), ce qu’il a également fait plaider à l’audience d’appel. Quoi qu’il en soit, il est admis qu’il a roulé à une allure adaptée, pas supérieure à 50 km/h, aucun élément au dossier ne permettant de retenir le contraire.

 

              Quant à la suite des événements, le prévenu, qui prétend ne pas se souvenir de ce qui s’est passé (jugt, p. 4), a affirmé, lors de sa première audition par la police quelques minutes après l’accident, qu’après avoir dépassé normalement le bus sur sa voie de circulation, W.________, qui traversait la chaussée de droite à gauche selon son sens de circulation, "s’[était] lancé à l’avant du bus" sans emprunter le passage piéton, de sorte qu’il (ndlr : le prévenu) n’avait malheureusement pas pu freiner, n’ayant "aucune visibilité vers l’avant de l’angle du bus" (pièce 4, p. 2). L’intimé a ainsi laissé entendre qu’au moment du choc, W.________ se trouvait à proximité du premier passage piéton situé avant l’intersection avec le chemin de Champittet. Il est ensuite revenu sur ces déclarations et a affirmé que la victime devait plutôt se trouver "vers le deuxième passage piéton" (PV aud. 1, R. 4), soit celui situé juste à l’est du débouché du chemin de Champittet, ce qu’il a confirmé tant lors de son audition par le Procureur, précisant à cette occasion que "depuis cet endroit, le piéton aurait dû [lui] être visible" (PV aud. 3, lignes 35 à 37), qu’à l’audience de première instance (jugt, p. 4).

 

              Enfin, il ressort du croquis établi par la police (annexé au PV aud. 1) que l’emplacement final du piéton, après le heurt, se situe légèrement au-delà du deuxième passage piéton, à l’est de l’intersection.

 

              Au vu de ces éléments, on peut, comme le soutient l’appelant, raisonnablement exclure que W.________ ait été projeté très loin par le choc provoqué par le scooter, étant précisé que la distance maximale, soit celle séparant l’extrémité de l’arrêt de bus de l’emplacement final du piéton, serait d’environ 15 mètres, comme cela résulte de la vue aérienne des lieux (cf. annexe au PV aud. 4). Une telle distance peut être exclue, compte tenu de la vitesse du scooter telle que retenue ci-avant et des déclarations de l’intimé, qui a finalement affirmé que le piéton devait se trouver, au moment de traverser la chaussée, "à proximité du passage de sécurité situé de l’autre côté du carrefour par rapport à l’arrêt du bus" (PV aud. 3, ligne 35 et 36). A supposer même, comme l’a indiqué dans un premier temps l’intimé (pièce 4, p. 2), que W.________ ait débouché sur le passage de sécurité jouxtant l’extrémité est de l’arrêt de bus, juste à l’angle de ce dernier, le piéton se serait alors trouvé à un endroit nécessitant une attention accrue de la part de tout conducteur de véhicule venant dans cette direction. Ainsi, à quelque emplacement que se soit trouvé le piéton au moment où il s’est engagé pour traverser la chaussée, il devait être remarqué et évité par le prévenu. Dépasser un bus à l’arrêt implique une attention soutenue et une vigilance accrue; il en va de même s’agissant d’aborder une intersection ou un passage de sécurité.

 

              Ainsi, il n’existe aucun doute raisonnable sur la culpabilité de D.________ et on ne saurait, comme l’a fait le premier juge, retenir un doute théorique dans la recherche du déroulement de l’accident. On ne voit en particulier pas dans quel concours de circonstances il serait en l’espèce possible d’exclure que le prévenu ait pu, sans inattention de sa part, ne pas remarquer le piéton qui se trouvait dans son champ de vision, qui plus est dans une zone qui lui imposait un devoir de vigilance accru.

 

              Partant, le prévenu n'a pas voué toute son attention à la route, comme il en avait l'obligation conformément à l'art. 3 al. 1 OCR et rien ne l'empêchait de se conformer à son devoir. L'inattention commise lui est donc imputable à faute.

 

3.3.3              Si le prévenu avait voué toute son attention à la route, il aurait pu et dû, en maîtrisant son scooter correctement, s'arrêter en temps utile et éviter le choc. L'inattention était, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit. Le comportement fautif du prévenu était donc bien la cause naturelle et adéquate de l'accident qui a blessé W.________.

 

              Il n’y a pas lieu d’examiner si ce dernier a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que la négligence de D.________, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. 2c/bb). Il convient bien plus de relever que la règle de prudence dont la violation est reprochée à l'intimé doit précisément permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet sur la chaussée (TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 3.2). Le comportement du piéton ne pourrait donc apparaître comme interruptif du rapport de causalité que s'il était établi que celui-ci est apparu dans le champ de vision du prévenu à un moment où il n'était plus en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. L’intimé, qui venait de dépasser un bus qui s’était rangé sur sa droite, vraisemblablement pour laisser monter ou descendre des personnes, a abordé une large intersection bordée de chaque côté d’un passage de sécurité et d’un passage piéton. La présence, le soir, vers 19h30, à cet endroit, d’un piéton sur la chaussée, même en dehors du passage piéton, n’apparaît pas exceptionnelle au point de reléguer à l’arrière-plan le rôle causal joué par la faute de l’intimé, qui du reste connaissait les lieux puisqu’il habitait cette rue au moment des faits. Par ailleurs, rien ne permet de retenir que W.________ ait eu un comportement imprévisible et gravement imprudent, par exemple en s’élançant soudainement sur la chaussée au moment où le scooter arrivait (TF 6S.287/2004 c. 2.5). Le fait que la victime portait des écouteurs et ait pu, de ce fait, être inattentive au moment de traverser la route, comme le prévenu l’a fait plaider aux débats d’appel, n’est pas de nature à interrompre le rapport de causalité. Cette solution découle de la jurisprudence stricte en la matière, de laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas d'espèce.

 

3.4              Par conséquent, D.________ doit être condamné pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP, pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR.

 

 

4.              Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

 

4.1              L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut continuer de se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).

 

              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c.. 4.2.2 p. 5).

 

4.2              En l'espèce, D.________, qui en est à sa deuxième condamnation pour infraction à la LCR, a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Compte tenu des circonstances, cette négligence peut être qualifiée de faute légère. Par ailleurs, même si une transaction passée hors procès entre les parties a abouti au retrait de la plainte déposée par W.________ (pièce 38), le prévenu n’a, au cours de ses auditions, jamais présenté d’excuses formelles à la victime, ni manifesté de regrets, s’évertuant à déclarer que cette dernière n’avait pas de séquelle en relation avec l’accident et que, dès lors, les lésions corporelles devaient être qualifiées de simples. On relèvera d’autre part que l’accident n’est pas resté sans conséquence pour le prévenu, qui a été vraisemblablement choqué, a souffert de contusions et a, depuis lors, décidé de ne plus rouler en scooter (PV aud. 3, ligne 39), ce qui dénote, malgré l’absence d’excuses, une certaine prise de conscience.

 

              La cour de céans estime qu’au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de soixante jours-amende, assortie du sursis fixé au minimum légal de deux ans, telle que proposée par le Ministère public, est adéquate. Compte tenu, d’une part, du revenu réalisé par D.________, qui s’élève à 10'000 fr., hors bonus, et, d’autre part, de ses charges financières (cf. supra considérant 1, p. 8 in initio), le prénommé étant père de deux enfants en bas âge, le montant du jour-amende sera arrêté à 130 fr., étant précisé que la Cour d’appel pénale n’est pas liée par les conclusions de l’appelant à cet égard (art. 391 al. 1 let. b CPP). Une amende doit également être infligée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP); le montant de 1'350 fr., proposé par l’appelant, est également adéquat, au vu des ressources financières du prévenu. En cas de non paiement, cette amende sera convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours.

 

              En définitive, D.________ sera condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, à 130 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine de substitution de dix jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

5.              En conclusion, l’appel est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

5.1              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de première instance doivent être mis à la charge de D.________ (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).

 

              Quant aux frais d’appel, il se justifie, en l’équité, de les laisser à la charge de l’Etat, comme le propose d’ailleurs le Ministère public.

 

5.2              Vu la condamnation de D.________, aucune indemnité de dépens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 47, 106, 125 al. 2 CP; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que son dispositif est le suivant :

 

                            I.              Reconnaît D.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence;

                            II.              Condamne D.________ à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 130 fr. (cent trente francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), avec peine de substitution de 10 (dix) jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;

                            III.              Met les frais de justice, par 1'837 fr. 70 (mille huit cent trente-sept francs et septante centimes), à la charge de D.________;

                            IV.              Dit qu'aucune indemnité à forme de l'art. 429 CPP n'est allouée à D.________.

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 août 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Eric Muster, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :