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TRIBUNAL CANTONAL |
173
PE10.004047-MYO/SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 septembre 2013
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Présidence de M. Battistolo
Juges : Mmes Favrod et Bendani
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
T.________ et A.R.________, parties plaignantes, représentés par Me Séverine Berger, avocate d'office à Lausanne, appelants,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, avocat de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ du chef de prévention d’homicide par négligence (I), renvoyé A.R.________ et T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de D.________ (II), arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de A.R.________ et T.________, Me Séverine Berger, à Lausanne, à 1'590 fr. 95, débours et TVA compris (III) et laissé les frais de la présente cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus au conseil d’office de A.R.________ et T.________ (IV).
B. Par acte du 22 mars 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel motivée du 16 avril 2013, il a conclu à sa réforme en ce sens que D.________ est reconnu coupable d’homicide par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de D.________. Le Ministère public a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, que la Cour d’appel ordonne à la gendarmerie vaudoise de compléter son cahier photos déjà au dossier (P. 16), en prenant des vues du talus qui part du champ en contrebas pour atteindre la glissière de sécurité de l’autoroute en direction de Neuchâtel, ainsi que de la barrière dressée avant le talus.
Le 12 avril 2013, T.________ et A.R.________ ont déposé un appel contre le jugement du 14 mars 2013. Ils ont conclu à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné pour homicide par négligence à une peine fixée à dire de justice. Ils ont requis le versement en leur faveur, respectivement d’un montant de 15'000 fr. pour A.R.________ et de 8'000 fr. pour T.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 février 2010, à la charge de D.________, ce dernier devant en outre leur verser, solidairement entre eux, subsidiairement à leur conseil d’office Me Séverine Berger, une somme fixée à dire de justice à titre de dépens pénaux. Ils ont en outre requis, à titre de mesure d’instruction, une inspection locale afin que les juges puissent apprécier de manière complète l’impossibilité de se rendre à pied sur l’autoroute par une autre voie que la jonction autoroutière elle-même.
Par courrier du 7 mai 2013, D.________ a conclu au rejet des appels précités. Son conseil a produit la copie d’un échange de courriels avec K.________ (P. 75/1 et 75/2) et requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition des témoins X.________ et K.________.
Les 21 juin et 2 juillet 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a refusé de donner suite, respectivement à la demande de complément de pièces requise par le Ministère public ainsi qu’à la demande d’inspection locale présentée par les parties civiles, ces mesures n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.________ est né le 31 octobre 1961 à Moutier. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a effectué une école de commerce. Il travaille actuellement en qualité de magasinier auprès de l’entreprise [...] SA pour un salaire mensuel net de 5'000 francs. Il est divorcé et n’est pas tenu de contribuer à l’entretien de son ex-épouse. Il vit seul dans un logement dont le loyer s’élève à 850 fr. par mois, charges comprises. Il paie des primes d’assurance mensuelles de 315 fr. et parcours en voiture deux fois par jour la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail, soit vingt-huit kilomètres. Il a fait état d’une dette liée à un petit crédit qu’il rembourse à raison de mensualités de 509 francs.
Le casier judiciaire de D.________ est vierge de toute inscription. Il en est de même du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
2. Le 21 février 2010 vers 5h, D.________ était au volant de son véhicule sur l’autoroute A5 et circulait sur la voie de droite en direction de Neuchâtel à une vitesse maximale de 110 km/h. Il était accompagné de son amie, [...], qui était assise à la place du passager avant et qui dormait. Au kilomètre 10.220, soit à la jonction de Grandson, sur un tronçon rectiligne, D.________ a violemment percuté B.R.________ qu’il n’avait pas vu alors que ce dernier se trouvait sur la chaussée. Sous l’effet du choc, B.R.________ a été projeté à droite contre la glissière de sécurité, puis a roulé sur la bande d’arrêt d’urgence avant de s’immobiliser en travers de cette dernière, la jambe gauche sectionnée à la hauteur du genou, le haut du corps dirigé vers Champagne. Il est décédé sur le coup. D.________ a freiné brusquement tout en se décalant sur la voie de gauche, ne réalisant toutefois pas quelle était la cause de l’impact et de l’éclatement de son pare-brise. Il s’est arrêté une centaine de mètres plus loin, sur la bande d’arrêt d’urgence et a fait appel aux secours, auxquels il a expliqué avoir heurté quelque chose sans savoir quoi. Ce n’est qu’à l’arrivée de l’ambulance, vers laquelle il s’est dirigé, qu’il a compris qu’il avait heurté un homme.
Il n’a pas été possible d’établir la raison pour laquelle B.R.________ se trouvait sur l’autoroute, ni dans quelle direction il cheminait. Il ressort des déclarations de T.________ qu’elle s’était rendue avec des amis et son frère B.R.________ aux brandons à Grandson pour y fêter l’anniversaire de ce dernier. Celui-ci a consommé plusieurs bières durant la soirée et a décliné l’offre faite par sa sœur de le reconduire à la maison en voiture, préférant rentrer par ses propres moyens, soit à pied, de Grandson à Champagne. Compte tenu de ces éléments et dès lors qu’il devait nécessairement franchir l’autoroute à un endroit ou à un autre, l’hypothèse la plus probable – d’ailleurs admise par les parties civiles et évoquée par le Parquet - est que B.R.________ s’est par erreur engagé sur la bretelle d’autoroute au lieu de passer par le tunnel destiné aux piétons. Il a vraisemblablement dû réaliser son erreur au moment où il est arrivé près du bout de la voie d’entrée sur l’autoroute et a soudain décidé de traverser la voie plutôt que de revenir sur ses pas.
L’analyse de sang effectuée sur le corps de B.R.________ a mis en évidence un taux d’alcoolémie de 1,91 ‰ (P. 20).
La sœur de B.R.________, soit T.________ ainsi que son père, A.R.________, se sont constitués parties civiles.
D. Aux débats d’appel, la Cour a présenté aux parties deux tirages couleurs des lieux de l’accident tels que visualisés sur Google earth. Ces tirages ont été versés au dossier (P. 89). Leur examen permet de constater – comme le soutiennent les appelants – qu’il n’est pas possible pour un piéton de passer par-dessus la barrière de sécurité pour traverser soudainement l’autoroute, tant en raison de la hauteur de la barrière que de la déclivité du terrain, et qu’une telle manœuvre n’a au surplus pas de sens vu la présence d’un passage permettant aux piétons de passer sous l’autoroute.
Le conseil des plaignants a produit un bordereau de pièces (P. 88).
Les témoins K.________ et X.________ ont été entendus.
Tant T.________ et A.R.________ que le Ministère public ont confirmé les conclusions de leur déclaration d’appel.
En droit :
1.
Interjetés dans les formes et délais
légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art.
398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3. Tant le Ministère public que les parties civiles reprochent aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière erronée.
T.________ et A.R.________ soutiennent que la vitesse à laquelle D.________ circulait était inadaptée, ne lui permettant pas de s’arrêter sur la distance de visibilité. Ils font également grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que le prévenu n’avait enclenché que ses feux de croisement.
3.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui ont la même portée. Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’aux moments des faits, D.________ circulait à une vitesse maximale de 110 km/h, qu’il n’était dès lors pas possible de dire qu’il roulait à une vitesse inadaptée, ce quelque soit le type d’éclairage qu’il avait enclenché au moment des faits (feux de route ou de croisement) puisqu’il n’a à aucun moment vu la victime, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de s’arrêter sur sa distance de visibilité (jgt., p. 11).
Cette analyse ne prête pas le flanc à
la critique et doit être suivie. On relève d’ailleurs que le Ministère public a
abandonné le reproche de la vitesse inadaptée dans son appel. Il est constant que le prévenu
roulait à une vitesse de
110 km/h,
probablement même un peu moins, de nuit, par beau temps et sur une route sèche et propre. Si
la vitesse devait apparaître comme déterminante, il faudrait probablement retenir une vitesse
de l’ordre de 100 km/h à 110 km/h, la vitesse indiquée par la conductrice suivant le
prévenu (P. 8 p. 6) étant susceptible d’être légèrement augmentée
en raison de la surévaluation systématique des indicateurs de vitesse des véhicules.
S’agissant de l’éclairage utilisé par le prévenu, la Cour de céans retient que lorsqu’il a été entendu la première fois peu après l’accident, D.________ a déclaré qu’il ne se rappelait pas, sauf à préciser qu’il croyait qu’aucun véhicule ne le précédait ni le suivait et qu’il ne croyait pas que des véhicules roulaient sur la chaussée opposée (PV aud. 1, R. 2 p. 2). Devant le Procureur et aux débats de première instance, il a confirmé qu’il ne se rappelait pas quels feux étaient enclenchés, précisant qu’il mettait les feux de route lorsque personne ne se trouvait en face ni devant lui (PV aud. 3, lignes 14 à 18 ; jgt., p. 5). La passagère qui se trouvait assise dans le véhicule du prévenu et qui dormait au moment de l’accident a indiqué qu’elle ne pouvait pas dire sur quelle position se trouvaient les phares avant le choc (PV aud. 2, R. 4 p. 2). La conductrice qui suivait D.________ a déclaré aux gendarmes que celui-ci roulait feux de croisement enclenchés (P. 8 p. 6) mais elle n’a pas été entendue en contradictoire. Sur la base de ce seul témoignage, peu probant s’agissant d’un véhicule qui roulait sur l’autoroute derrière un autre, les premiers juges étaient fondés à retenir qu’un doute sérieux subsiste s’agissant de l’éclairage utilisé par le prévenu et que, au bénéfice du doute, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enclenché ses feux de route.
4. Le Ministère public et les parties civiles considèrent qu’en n’ayant pas vu la victime, alors que celle-ci se trouvait sur un tronçon rectiligne, le prévenu a commis une faute d’inattention. Ils estiment en outre que quelle que soit l’hypothèse adoptée s’agissant du déroulement des événements, le lien de causalité n’a pas été rompu par le comportement de B.R.________, de sorte que D.________ doit être condamné pour violation des règles de la circulation routière.
4.1
a) Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale
sur la circulation routière du
19 décembre
1958, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon
à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que
le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son
véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une façon appropriée
aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Le conducteur doit vouer à la route et
au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié
au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.721/2001 du 18 février
2002 consid. 2baa; ATF103 IV 101 c. 2b).
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV 173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).
Aux termes de l’art. 43 al. 3 LCR, l’accès aux piétons est interdit sur les routes réservées à la circulation automobile.
L’art. 1 al. 3 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), dispose que les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes réservées à la circulation automobile.
b) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 125 IV 195 c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé
est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158
c.
6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre
cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue
une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre
le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener
et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2). Le comportement
du piéton est interruptif de la causalité lorsqu’il est établi que celui-ci est
entré dans le champs de vision de l’automobiliste au moment où ce dernier n’était
plus en mesure de réagir efficacement même en roulant à une vitesse adaptée (CAPE,
17 avril 2012/84).
4.2 Les premiers juges ont considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir à la charge de D.________ une inattention ou une perte de maîtrise de son véhicule au sens des art. 31 LCR et 3 OCR (jgt., p. 12-13) et que l’instruction n’avait pas permis d’établir les causes réelles de l’accident, la seule certitude étant que la victime, qui affichait un taux d’alcoolémie de 1,91 ‰, s’était retrouvée en qualité de piéton sur une autoroute, soit à un endroit où elle n’avait absolument rien à faire. Ils ont conclu que l’hypothèse selon laquelle l’accident serait en réalité dû à un comportement totalement inattendu de la victime ne pouvait pas être privilégiée ou exclue plus qu’une autre, de sorte qu’un doute très sérieux subsistait quant aux circonstances de l’accident (jgt., p. 14).
La théorie du suicide résultant du témoignage de X.________ administré aux débats d’appel n’est qu’une théorie qui repose sur les impressions subjectives du témoin. Si rien ne permet de l’exclure absolument, il faut constater qu’il n’existe pas d’élément la corroborant et il faut considérer en définitive qu’elle n’est pas vraisemblable. Elle ne peut pas justifier d’un doute sérieux excluant toute faute de l’automobiliste.
La jurisprudence citée plus haut est sévère à l’égard de l’automobiliste qui circule de nuit sur l’autoroute. L’automobiliste devant compter avec le fait que des obstacles peuvent se trouver sur sa route, on ne peut suivre les premiers juges lorsqu’ils considèrent qu’un automobiliste ne devrait pas être tenu de compter avec la présence d’un piéton n’ayant rien à faire sur l’autoroute ; les conducteurs doivent notamment s’attendre, outre à la présence d’un obstacle imprévu, à ce qu’un automobiliste en panne puisse cheminer le long de la bande d’arrêt d’urgence afin de rejoindre un téléphone de secours.
En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles circonstances B.R.________ s’est trouvé à un moment donné à l’endroit du choc – soit sur la voie de circulation principale droite de l’autoroute - ni dans quelle direction il cheminait. On sait tout au plus qu’il se rendait à pied de Grandson à Champagne pour regagner le domicile de sa sœur et que ce trajet implique de franchir à un moment ou à un autre, de façon pratiquement perpendiculaire, l’autoroute Yverdon-Neuchâtel. Le trajet le plus court implique l’utilisation d’une route cantonale passant sous l’autoroute, voire de l’un ou l’autre des deux tunnels piétonniers passant sous l’autoroute à proximité immédiate de Champagne. Il est donc hautement improbable que B.R.________ ait cheminé sur l’autoroute depuis Yverdon ou qu’il ait entrepris de cheminer le long de l’autoroute en direction de Neuchâtel. Il est tout aussi improbable, compte tenu de l’existence des tunnels piétonniers que la victime connaissait puisqu’il les utilisait dans le cadre de son travail à la ferme, de la forte déclivité du talus bordant l’autoroute et, enfin, de la barrière séparant le talus de l’autoroute, que la victime ait entrepris de passer par là pour la traverser. L’hypothèse selon laquelle il aurait suivi la bretelle d’autoroute dont le début se trouve sur la route cantonale passant perpendiculairement sous celle-ci paraît devoir être privilégiée. La victime aurait alors pu dans ce cas cheminer sur la bande d’arrêt d’urgence de dite bretelle jusqu’à la fin de celle-ci, proche du lieu du choc. La largeur de la bretelle (une voie de circulation) additionnée à celle de la bande d’arrêt d’urgence font qu’un piéton longeant le bord de la bretelle peut se trouver à 4 ou 5 mètres au moins de la voie de circulation sur laquelle circulait le prévenu. Dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu, qui doit être retenue faute de pouvoir plus précisément déterminer le parcours de la victime, le piéton aurait alors réalisé qu’il s’était trompé de chemin à un moment où il se trouvait éloigné de la voie sur laquelle circulait le prévenu et où il ne pouvait pas être vu, puis il aurait entrepris soudainement de traverser d’un coup l’ensemble des voies de circulation. Les dégâts subis par l’aile droite du véhicule du prévenu sont de nature à corroborer une telle hypothèse. Compte tenu de la durée extrêmement brève d’un déplacement sur une distance de 4 à 5 mètres et du temps de réaction nécessaire pour un automobiliste, on ne peut faire grief à celui-ci de ne pas avoir vu le piéton, ni avant ni lors du choc.
Aucune faute d’inattention ne peut donc être retenue à l’encontre de D.________ et son acquittement doit dès lors être confirmé. Par ailleurs, dans cette même hypothèse, il conviendrait également d’admettre une interruption du lien de causalité. En effet, le comportement consistant pour un piéton à traverser soudainement et d’un coup les voies d’autoroutes constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle à laquelle un automobiliste ne peut à l’évidence s’attendre.
5.
Les parties civiles ont requis le versement en
leur faveur, respectivement d’un montant de 15'000 fr. pour A.R.________ et de
8'000
fr. pour T.________, avec intérêts à 5% l’an dès le
22
février 2010, à la charge de D.________, ce dernier devant en outre leur verser, solidairement
entre eux, subsidiairement à leur conseil d’office Me Séverine Berger, une somme fixée
à dire de justice à titre de dépens pénaux. D.________ étant libéré,
il y toutefois lieu de les renvoyer à agir par la voie civile en ce qui concerne leurs prétentions
en réparation du tort moral subi.
S’agissant des dépens pénaux, au vu de la nature et de la complexité de l’affaire, il convient de retenir que le conseil d’office des parties civiles a consacré treize heures à l’accomplissement de son mandat, auquel il faut ajouter 50 fr. à titre de débours. C’est ainsi une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’581 fr., TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Séverine Berger.
6. En définitive, l’appel du Ministère public est rejeté. Il en va de même de l’appel de T.________ et A.R.________. Le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit être intégralement confirmé.
7. Nonobstant l’avis figurant sur la citation à comparaître qui lui a été adressée le 14 juin 2013, D.________ n’a pris aucune conclusion en audience s’agissant de l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Durant la procédure de première instance, il avait explicitement renoncé à une telle allocation. Partant, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à ce titre à D.________.
8. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument par 2'020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.031]), auquel il convient d’ajouter l’indemnité allouée à Me Séverine Berger par 2’581 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 427 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 117 CP,
appliquant les articles 10, 126 al. 2, 138 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. L’appel de T.________ et A.R.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère D.________ du chef de prévention d’homicide par négligence;
II. Renvoie A.R.________ et T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de D.________;
III. Arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de A.R.________ et de T.________, Me Séverine Berger, à Lausanne, à 1'590 fr. 95, débours et TVA compris;
IV. Laisse les frais de la présente cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus au conseil d’office de A.R.________ et T.________."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’581 fr. (deux mille cinq cent huitante et un francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Séverine Berger.
V. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Séverine Berger, avocate (pour T.________ et A.R.________),
- Me Daniel Pache, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office des véhicules, canton du Jura,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :