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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE08.022290-VFE/AFI/PGO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 5 septembre 2013
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Présidence de Mme Bendani
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, avocat de choix à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
P.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré S.________ des griefs de mise en danger de la vie d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), libéré P.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ébriété au volant qualifiée, incapacité de conduire (II), libéré G.________ des griefs de tentative de lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), condamné S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans (IV), dit que la peine infligée à S.________ est complémentaire à la condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise (V), condamné P.________ pour menaces, violation de domicile, violation simple de la loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VI), condamné G.________ pour violation de domicile, à la peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VII), rejeté les prétentions civiles émises par P.________ à l'encontre de S.________ (VIII), donné à S.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________ (IX), ordonné la confiscation du merlin séquestré (X), mis les frais de la cause par 11'625 fr. 40 à la charge de S.________, par 13'517 fr. 50 à la charge de P.________ et par 7'000 fr. 50 à la charge de G.________ (XI), différé le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation financière des parties (XII).
B.
1. Par jugement du 2 novembre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel de S.________, qui concluait à son acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et à la condamnation de P.________, pour injure et tentative de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi qu’à celle de G.________ pour cette dernière infraction (CAPE 2 novembre 2012/210).
La Cour d’appel a estimé que le moyen utilisé par S.________ pour repousser l’attaque de P.________ était disproportionné et que l’appelant avait ainsi excédé les limites de la légitime défense. Il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Selon ses propres déclarations, P.________ se trouvait à deux mètres de lui au moment du tir. Si l’intrusion de deux hommes était menaçante, aucun des deux n’avait encore levé la main sur l’appelant ou fait un quelconque signe dans ce sens. Ce dernier aurait donc eu tout le loisir d’abaisser davantage son fusil à pompe et de le diriger vers le sol et non pas en direction du corps et plus précisément des cuisses de l’intimé avant de tirer. L’appelant pouvait tirer un coup de feu au sol à titre de semonce, son arme étant chargée de quatre balles. Ce moyen aurait d’ailleurs été suffisant puisque l’intimé n’avait pas ressenti la brûlure de la blessure, mais s’était interrompu et avait déguerpi au bruit et au vu du second mouvement de charge, effectué juste après le premier tir. Par ailleurs, l’appelant aurait très bien pu appeler les forces de l’ordre pour demander de l’aide et ne pas ouvrir, comme il l’avait fait, la porte de la maison à ses adversaires.
2. Par arrêt du 24 juin 2013, la Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a admis le recours de S.________, annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. Elle a admis que le recourant avait agi en état de légitime défense et que sa réaction était proportionnée, de sorte que l’intéressé devait être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées (TF 6B_82/2013 consid. 3.4).
Il convient de se référer aux faits retenus par la Cour de céans dans son jugement du 2 novembre 2012, qui ne sont pas contestés.
C. Dans ses déterminations du 19 août 2013, S.________ a conclu à son acquittement, les frais de première instance étant mis à la charge des prévenus, subsidiairement à celle de l’Etat. Il a fourni une liste d’opérations (P. 113/1) et conclu à l’allocation d’une indemnité de 17'525 fr. 16, TVA comprise, ainsi que des débours par 102 fr. 50. Il a dit ne pas s’opposer à une procédure écrite, tout en souhaitant une lecture orale du jugement à venir.
Les intimés ont renoncé à déposer des observations.
En droit :
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité
qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral,
RS 173.110]).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur
les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter
de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points
sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée.
Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement
– par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2. L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP. Il n’y a pas lieu de procéder à une lecture orale de l’arrêt comme sollicitée par l’appelant.
3. Conformément au considérant 3.4 de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant doit être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais et l’allocation d’une indemnité de dépens. A ce titre, l’appelant allègue que pour la procédure de première instance, sa défense a nécessité 22h30 de travail, avant qu’il ne sollicite l’assistance judiciaire, puis 30h45 une fois celle-ci obtenue. Il réclame ainsi une indemnité de 7'805 fr. (P. 113/1, annexe 60595) et de 8'755 fr. (P. 113/1, annexe 60608), soit un montant total de 16'560 francs.
3.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 429 CPP s’applique aux voies de recours, y compris l’appel, en vertu de l’art. 436 al. 1 CPP.
L’indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (Wehrenberg/Bernhard, in : Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP).
S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation
vaudois, pour les causes antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif
horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral
(TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif
a été, sauf dans de très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur du
CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal fédéral
dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum et à 300 fr. au maximum
(art. 12 al. 1er
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, [RFPPF,
RS 173.713.162]) et applique usuellement un tarif horaire de 220 francs
(TF
BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de l'art.
429 CPP (art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une ampleur particulière,
comme tel est le cas en l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer,
pour tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.
3.2
En l’occurrence, il ressort des allégués et des pièces produites par l’appelant
qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire pour toute la procédure
de première instance, de sorte que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP est susceptible d’entrer
en considération. Par ailleurs, l’appelant est acquitté de l’ensemble des infractions
qui lui étaient reprochées et remplit ainsi les conditions posées par la disposition précitée.
De plus, on ne discerne aucun motif de réduction ou de refus au sens de l’art. 430 CPP. Partant,
la part des frais de l’appelant relative à la première instance doit être laissée
à la charge de l’Etat et une indemnité doit lui être octroyée.
L’appelant allègue qu’avant d’avoir sollicité l’assistance judiciaire,
sa défense a nécessité 22h30 de travail, ce qui n’est pas excessif au regard de
la nature de l’affaire et des opérations effectuées. L’Etat de Vaud est donc le
débiteur de l’appelant et lui doit immédiat paiement d’un montant de 6'089 fr 05
(6'075 fr. +
14 fr. 05 de débours),
à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’appelant relève que, dès l’obtention de l’assistance judiciaire, ses frais
de défense ont impliqué des opérations à hauteur de 30h45. Or, conformément
à la jurisprudence, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP, celle-ci étant
réservée à l’avocat de choix. Le jugement de première instance n’octroie
certes aucune indemnité à l’appelant pour la défense d’office. Il incombait
toutefois à l’avocat d’office de contester ce point, ce qu’il n’a pas fait.
4. S’agissant de la procédure d’appel, l’appelant allègue que le travail fourni est de 6h50 et réclame ainsi une indemnité de 1'370 fr. (P. 113/1, annexe 60955).
4.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser
le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense
relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (voir message relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du
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décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 437 du projet et p. 1314 ad art. 440 du projet). Il s'agit
d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité
de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des
situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la
partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (art.
432 CPP).
S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe au sens de l’art. 428 CPP (ATF 139 IV 45).
4.2
L’examen des annexes produites par l’appelant permet de constater que ce dernier se trompe
dans les décomptes qu’il a fournis ; en effet, l’annexe 60608 comprend également
des opérations relatives à l’appel, soit celles du 5 juin au
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septembre 2012.
Au vu de la nature et de la difficulté de la cause ainsi que des opérations mentionnées
dans la note d’honoraires, il convient d’allouer au défenseur d’office de S.________,
pour la procédure d’appel, une indemnité arrêtée à
1'784
fr. 15, TVA et débours inclus.
Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause
en ce qui concerne son acquittement. En revanche, il succombe s’agissant des griefs relatifs aux
condamnations de P.________ et de G.________. Partant, la moitié des frais d’appel qui s’élèvent
à 880 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.031]), ainsi que la moitié
des indemnités de chacune des parties, allouées par 1'179 fr. 35 pour le conseil de P.________
et par 1'029 fr. 10 pour celui de G.________, sont mises à la charge de l’appelant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
5. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités de défenseur et de conseils d’office allouées à Me Osojnak, Me Court et Me Eigenmann mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 107 LTF, 15 CP, 398ss, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I, IV, V et XI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère S.________ des griefs de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.-III. Inchangés;
IV. Supprimé;
V. Supprimé;
VI.- VIII. Inchangé;
IX. Donne à S.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de P.________;
X. Ordonne la confiscation du merlin séquestré;
XI. Met les frais de la cause par 13'517 fr. 50 à la charge de P.________ et 7'000 fr. 50, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XII. Diffère le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation financière des parties ;
XIII. L’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 6'075 fr (six mille septante-cinq francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'784 fr. 15 (mille sept cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandrine Osojnak.
IV.
Des indemnités de conseil d’office pour la procédure d’appel sont allouées,
par 1'179 fr. 35 (mille cent septante-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus,
à Me Pierre-Yves Court et par
1'029
fr. 10 (mille vingt-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, à Me Antoine Eigenmann.
V. La moitié des frais d’appel, par 2'436 fr. 30 (deux mille quatre cent trente-six francs et trente centimes), y compris la moitié des indemnités indiquées aux chiffres III et IV ci-dessus, est mise à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Habib Tabet, avocat (pour S.________),
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour P.________),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :