TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

207

 

PE09.025215-MRN/JCU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 septembre 2013

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Présidence de               Mme              rouleau

Juges              :              MM.              Sauterel et Pellet

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

B.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative de cette infraction, violation de domicile et tentative de cette infraction, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), a condamné B.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 5 jours (IV), a révoqué le sursis accordé à ce dernier le 16 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (V), a homologué pour valoir jugement les trois reconnaissances de dette souscrites le 17 juin 2013 (VI), a renvoyé [...] à agir devant le Juge civil (VII), a fixé à 6'328 fr. 80, débours et TVA compris, l’indemnité de Me Adrien Gutowski, défenseur d’office du prévenu (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de 208 fr. 20 séquestrés sous fiche n° 52572 dont 108 fr. 20 à déduire du montant total des frais mis à la charge du condamné (IX), a mis à la charge de B.________ les frais de la cause par 15'817 fr. 30, dont à déduire 108 fr. 20 (cf. chiffre IX ci-dessus) (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me Adrien Gutowski, arrêtée à 6'328 fr. 80 et comprise dans le montant total des frais (ch. X ci-dessus), ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique du condamné le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 21 juin 2013, puis déclaration du 11 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et III du dispositif, en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, et qu’une partie de cette peine portant sur 2 ans est suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans.

 

              Par courrier du 5 août 2013, B.________ a déclaré qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a confirmé ses conclusions. B.________ a conclu au rejet de l’appel et produit un lot de pièces relatif à sa situation professionnelle.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est né le [...] 1989 en Espagne, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de onze ans. A son arrivée en Suisse, il a intégré une classe d’accueil pour apprendre le français, puis fréquenté une 7ème année VSO. Il a ensuite quitté l’école et entrepris un apprentissage de mécanicien automobile qu’il n’a toutefois pas achevé. En 2012, n’ayant pas retrouvé de place d’apprentissage, il a travaillé occasionnellement dans l’entreprise de mécanique de son beau-père. Pour cette activité, le prévenu ne percevait pas de salaire mais, en échange, sa famille le logeait, le nourrissait et l’entretenait financièrement. Depuis le 1er juillet 2013, il est employé auprès de l’entreprise de son beau-père en qualité d’aide-mécanicien et perçoit un revenu mensuel de 3'700 francs. Selon l’attestation de travail du 19 septembre 2013, il donne entière satisfaction à son employeur.

 

              Le casier judiciaire de B.________ comporte l’inscription suivante : 16 mars 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende de 300 francs.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu du 6 au 21 avril 2011, soit pendant 16 jours.

2.

2.1              Entre fin juillet et octobre 2009, B.________, avec un ou deux comparses :

 

              - à trente-six reprises, a dérobé divers objets et valeurs dans des voitures garées notamment dans des parkings souterrains d’immeubles, après avoir brisé une vitre ou forcé la serrure si le véhicule n’était pas ouvert;

              - à une reprise, a fracturé le compteur à prépaiement d’une buanderie et volé la monnaie qu’il contenait;

              - à cinq reprises, a cambriolé des caves après y avoir pénétré, au besoin en forçant les lattes;

              - à deux reprises, a « emprunté » des voitures, non sans dégâts au véhicule;

              - à une reprise, a pénétré sans droit dans un garage, fouillé les lieux et emporté divers objets.

 

2.2              En octobre 2010, B.________ a gardé divers objets confiés par son ancien employeur (veste, clés, téléphone avec carte SIM).

 

2.3              Entre fin mars 2011 et avril 2011, le prénommé, avec un ou deux comparses :

 

              - à cinq reprises, a dérobé divers objets et valeurs dans des voitures garées dans des parkings souterrains d’immeubles ou dans la rue, après avoir brisé une vitre ou forcé la serrure si le véhicule n’était pas ouvert;

              - à trois reprises, a cambriolé des logements après y avoir pénétré, au besoin en forçant une ouverture.

 

2.4              En septembre 2011, B.________ a prélevé en cinq fois un montant total de 590 fr. sur le compte bancaire de sa copine avec une carte oubliée chez lui, dont il connaissait le code. L’argent a été rendu en octobre 2011.

 

2.5              En janvier 2012, le prénommé, avec deux comparses, a dérobé un sac à main dans un établissement public et tenté de retirer de l’argent au bancomat avec une des cartes bancaires qu’il contenait.

 

2.6              Durant le premier semestre 2012, le prévenu a consommé deux joints de marijuana par jour.

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par le Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

3.              L’appelant invoque une violation de l’art. 49 al. 2 CP. Il soutient que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges ne peut être partiellement complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 16 mars 2011, dès lors qu’il s’agit d’une peine d’un autre genre.

 

3.1              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 c. 4.3.1). Si le juge estime qu’une peine privative de liberté doit être infligée pour réprimer le cas qui lui est soumis, il doit prononcer une peine autonome (ibid. c. 4.3.2).

 

3.2              En l’occurrence, il résulte de la jurisprudence qui précède que la décision des premiers juges est erronée sur ce point. Dans la mesure où ils estimaient qu’une peine privative de liberté devait être prononcée à l’encontre du prévenu, cette peine, d’un genre différent, ne pouvait être partiellement complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 16 mars 2011. Ils devaient dès lors prononcer une peine privative de liberté autonome.

 

              Par conséquent, l’indication erronée doit être supprimée du chiffre II du dispositif du jugement et la peine doit être revue.

 

 

4.              L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Sans remettre en cause les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges, il estime que la peine est trop clémente au regard de l’ampleur de l’activité délictueuse et de la récidive répétée en cours d’instruction.

 

4.1.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

4.1.2              Sous l’ancien droit pénal général, le Tribunal fédéral avait considéré qu’il convenait de tenir compte de la limite supérieure des peines au-delà de laquelle le sursis ne pouvait pas être accordé lors de la fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n’était pas nettement supérieure à cette limite et que les conditions du sursis étaient réalisées. Selon la jurisprudence, cette pratique n’a plus sa place dans le nouveau droit. Toutefois, lorsque la fixation de la peine conduit au prononcé d’une peine privative de liberté qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel, le juge doit se demander si, en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d’appréciation. Dans l’affirmative, il doit s’en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n’est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi (ATF 134 IV 17 c. 3). Selon l’art. 47 al. 1 in fine CP, le juge doit aussi avoir égard à l’effet de la peine sur l’avenir du condamné; il s’agit d’éviter les sanctions susceptibles de compromettre l’évolution favorable de ce dernier; cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du condamné (ATF 134 IV 17 précité; TF 6B_706/2008 du 3 décembre 2008 c. 2.2; TF 6B_237/2007 du 5 octobre 2007 c. 2 2; TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2).

 

4.2              En l’occurrence, la culpabilité de B.________ doit être qualifiée d’importante. A de multiples occasions et en seulement deux ans, le prévenu a commis des infractions de gravité non négligeable contre le patrimoine. Le butin – à partager entre deux, parfois trois comparses – se compose d’environ 6'550 fr., 14 GPS, 5 téléphones portables, 4 lecteurs DVD, 8 ordinateurs portables, 3 appareils photo, 3 appareils MP3, 9 autoradios, 1 caméra, 4 consoles et des jeux, 1 vélo, des montres, des bijoux, 3 couteaux, 11 paires de lunettes, du matériel audio et des CD, des pièces de voitures, de l’outillage, des vêtements, du matériel de sport, des parfums, des sacs à main, des cigarettes, des boissons, un grill, des cartes bancaires, des papiers et des clés.

 

              A charge, il est tenu compte du concours d’infractions, du fait que le prévenu s’est facilement laissé entraîner dans la délinquance par plaisir et appât du gain, qu’il a trahi la confiance de son employeur en le cambriolant et qu’il a récidivé à réitérées reprises en cours d’instruction. De surcroît, les cambriolages se sont aggravés, dans la mesure où ils visaient d’abord des voitures ou des caves, puis des maisons, ce qui montre l’audace et la confiance grandissantes des voleurs.

 

              A décharge, la Cour de céans retiendra le jeune âge du prévenu, qui n’avait pas vingt ans révolus au moment des premiers agissements. Il sera également tenu compte d’une sérieuse amorce de prise de conscience, se traduisant par un comportement actuellement correct, des regrets sincères et des projets d’avenir sérieux. Enfin, bien qu’il s’agisse de l’entreprise de son beau-père, depuis quelques mois, l’intimé exerce une activité lucrative et contribue à son entretien. Toutefois, celui-ci a déclaré en première instance consommer toujours de la marijuana. En procédure d’appel, il a indiqué n’avoir pas commencé à indemniser les lésés comme il s’était engagé à le faire, attendant qu’ils se manifestent. Cela indique qu’il se trouve encore au stade des bonnes intentions, plutôt que de la preuve faite.

 

              Compte tenu de ces éléments, notamment du nombre d’infractions commises et de la récidive répétée, une peine privative de liberté de 30 mois réprime adéquatement la culpabilité de B.________.

 

 

5.              Invoquant une violation de l’art. 42 CP, l’appelant fait valoir que les conditions d’un sursis entier ne sont pas réunies, compte tenu notamment des multiples récidives en cours d’enquête.

 

5.1                            Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

 

              De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 précité c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

5.2              Au vu de la quotité de la peine retenue (cf. supra c. 4.2), seul le sursis partiel est envisageable.

 

              En l’occurrence, le prévenu a commis une première série d’infractions en 2009. Il a été interpellé en flagrant délit le 7 octobre 2009, mais a néanmoins commis un autre vol entre le 9 et le 10 octobre 2009. Malgré l’enquête en cours et ses auditions en 2010, il a récidivé au printemps 2011, visant cette fois également des logements, ce qui lui a valu 16 jours de détention préventive en avril 2011. Par ailleurs, à la même époque, soit le 16 mars 2011, il a été condamné par ordonnance pénale pour des dommages à la propriété commis en 2009. Cela ne l’a toutefois pas dissuadé de voler, au mois de septembre 2011, de l’argent sur le compte bancaire de sa copine. II a été entendu sur ces faits en novembre 2011 et pourtant, en janvier 2012, il a volé une nouvelle fois un sac à main. Ce n’est qu’après cette période que l’intimé a commencé à travailler. Les premiers juges ont relevé qu’il subsistait chez lui une certaine fragilité. Ce constat est toujours justifié à ce jour. En effet, malgré son activité salariale, l’évolution du prévenu reste fragile, dans la mesure où il bénéficie de l’encadrement de sa famille.

 

              Dans ces circonstances, le pronostic est mitigé. Vu le jeune âge de l’intimé et l’absence d’antécédents sérieux, il se justifie de suspendre partiellement l’exécution de la peine. Une quotité de 6 mois fermes constituera un avertissement suffisant.

 

              Au surplus, la sanction de 30 mois de privation de liberté, dont 24 suspendus, n’affectera pas l’avenir professionnel du prévenu, dès lors que celui-ci semble remplir les conditions d’une exécution sous forme de semi-détention (art. 77b CP), ce qui lui permettra de garder son nouvel emploi.

 

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois assortis du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 TFJP [Tarifs des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 1'344 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis par deux tiers à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’article 42 CP,

appliquant les articles 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 70, 106, 138 al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 147 al. 1 et 22 ad 147 al. 1, 186 et 22 ad 186 CP,

94 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

 

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

              "I.              constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative de cette infraction, violation de domicile et tentative de cette infraction, vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

              II.              condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement;

              III.              suspend l’exécution d’une partie de la peine arrêtée à 24 mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 ans;

              IV.              condamne B.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est fixée à 5 jours;

              V.              révoque le sursis accordé à B.________ le 16 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.;

              VI.              homologue pour valoir jugement les reconnaissances de dette suivantes souscrites le 17 juin 2013:

- en faveur de L.________, 1’000 fr., valeur échue,

              - en faveur de Z.________, 264 fr., valeur échue,

              - en faveur du H.________, 500 fr., valeur échue;

              VII.              renvoie [...] à agir devant le Juge civil;

              VIII.              fixe à 6'328 fr. 80, débours et TVA compris, l’indemnité de Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de B.________;

              IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de 208 fr. 20 séquestrés sous fiche n. 52572 dont 108 fr. 20 à déduire du montant total des frais mis à la charge du prévenu;

              X.               met à la charge de B.________ les frais de la cause par 15'817 fr. 30, dont à déduire 108 fr. 20 (cf. chiffre IX ci-dessus);

              Xl.               dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Adrien Gutowski, arrêtée à 6'328 fr. 80 et comprise dans le montant total des frais (ch. X ci-dessus), ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique de José Ramon Lamas Gonzalez le permettra".

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’344 fr. 60 (mille trois cent quarante-quatre francs et soixante centimes) est allouée à Me Adrien Gutowski.

IV.                  Les frais d'appel, par 3’064 fr. 60 (trois mille soixante-quatre francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’344 fr. 60 (mille trois cent quarante-quatre francs et soixante centimes), sont mis par deux tiers à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 23 septembre 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Adrien Gutowski, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office de l’exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E ( [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :