TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.014940-//KEL


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Du 28 octobre 2013

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Présidence de               M.              Battistolo

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

M.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate d’office à Vevey, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par M. le Procureur général du Canton de Vaud, appelant.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté immédiate présentée par M.________, à la suite de l’arrêt sur recours du 16 octobre 2013 rendu par le Tribunal fédéral le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 7 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Genève a prononcé à l’encontre de M.________ une peine privative de liberté de deux mois, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

              Le 11 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de M.________ à compter du 8 août 2012 pour une durée de trois mois, au motif qu’il présentait un risque de fuite, une instruction étant conduite contre lui et un co-prévenu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Le 30 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné à l’endroit de M.________ une mesure de substitution à la détention provisoire, à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de deux mois prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 7 juillet 2012.

 

              Le 20 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a en outre condamné M.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 (60 jours-amende pour vol) par le Ministère public du canton de Genève. Cette peine s’est cumulée avec celle qui était déjà en cours d’exécution.

 

              Par jugement du 6 février 2013, le juge d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ des peines précitées, à compter du premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plutôt le 19 février 2013. 

 

              Le 19 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de M.________.

 

B.              Le 20 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a autorisé le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté qui lui sera infligée ultérieurement par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre d’une enquête dirigée contre M.________ et un co-prévenu pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

              Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public du canton de Genève le 7 juillet 2012 et entièrement complémentaire à celle ordonnée par le Tribunal de police de Lausanne le 20 novembre 2012 (II), ordonné le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté (V).

 

 

C.              Le 9 août 2013, M.________ a déposé une annonce d'appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée datée du 6 septembre suivant. Il a notamment requis sa mise en liberté immédiate.

 

              Par décision du 11 septembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu (CAPE 232/2013).

 

 

D.              Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par M.________ contre cette décision, annulé la décision et renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (TF 1B_330/2013).

 

E.              En date du 22 octobre 2013, le Ministère public s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Il a requis que l’autorité d’exécution des peines soit questionnée s’agissant des peines de détention ferme que M.________ doit encore purger en exécution de jugements définitifs, à supposer que l’entier de la détention subie entre le 8 août 2012 et le 30 juillet 2013, doive être tenu pour de la détention avant jugement.

 

              M.________ s’est déterminé le 24 octobre 2013. Il a notamment requis que l’établissement de détention soit interpellé sur son comportement.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078).

 

 

2.              En l'occurrence, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le risque de fuite, dont l’existence est retenue dans la décision du 11 septembre 2013, qui peut être reprise sur ce point, seule restant litigieuse la question de la proportionnalité de la détention au sens de l’art. 212 al. 3 CPP.

 

 

3.              Le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne lui appartenait pas de dire que la durée de la détention exécutée avant jugement par le prévenu était définitivement tranchée, seul le juge du fond, d’ores et déjà saisi et dont l’audience est fixée au
18 novembre 2013, étant compétent pour statuer sur ce point (TF 1B_330/2013 consid. 2.2). Les juges fédéraux, se référant à l’état de fait figurant dans l’arrêt entrepris, ont retenu que lorsque le jugement de première instance a été prononcé, arrêtant une peine de dix huit mois à l’encontre du prévenu, ce dernier avait déjà subi 357 jours de détention avant jugement, soit quasiment deux tiers de sa peine et qu’il convenait d’y ajouter un mois et dix jours supplémentaires au moment où le Président de la Cour d’appel a pris sa décision. Ils ont dès lors enjoint la direction de la procédure d’examiner si les conditions de la libération conditionnelle apparaissaient d’emblée réalisées en septembre 2013 (TF 1B_330/2013 consid. 2.3).

 

3.1              Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, le juge de la détention – afin d’éviter qu’il n’empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis (ATF 133 I 270 c. 3.4.3) ou d’une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6). S’agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait exiger du juge de la détention qu’il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, les questions du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté relèvent de l’appréciation souveraine de l’autorité compétente, le juge du fond ne devant pas se livrer à un tel pronostic. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une exception à cette règle est toutefois possible lorsqu’une appréciation des circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (TF 1B_330/213 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

              La libération conditionnelle est assujettie au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable; elle est ainsi octroyée lorsqu'un pronostic défavorable quant à la conduite future de l'individu concerné ne peut pas être établi (TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 441).

 

3.2              En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’appelant avait été détenu avant jugement du 8 août 2012 au
30 juillet 2013, soit durant 357 jours (jgt., p. 12). La décision rendue le 11 septembre 2013 par le Président de la Cour d’appel pénale a reproduit le dispositif du jugement de première instance, y compris sur la durée de la détention préventive.

 

              Or, il ressort de la décision rendue le 19 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte que M.________ a, dès le 30 octobre 2012, subi une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux mois, prononcée antérieurement puis – sous déduction de la préventive et de la libération conditionnelle – une autre peine de huit mois. Ce n’est ainsi qu’à compter du 19 février 2013 que M.________ a à nouveau été détenu préventivement.

 

              Il est manifeste que ces décisions ont échappé aux juges du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui n’en ont pas tenu compte dans leur calcul de la détention préventive. Comme cela ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, cette omission ne lie toutefois pas les juges de la Cour d’appel qui examineront l’appel du prévenu le 18 novembre 2013 (1B_330/2013 consid. 2.2).

 

              Partant, la durée de la détention préventive au jour du jugement de première instance dans le cadre de la présente affaire est en réalité inférieure aux deux tiers de la peine encourue, la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2013 concernant l’exécution d’une autre peine. La question de la libération conditionnelle ne se posait donc pas en septembre 2013. La possibilité éventuelle d’obtenir une libération conditionnelle ne constitue pas dès lors pas un élément permettant de conclure à une violation du principe de la proportionnalité,
compte tenu, d’une part de la durée du solde de la peine à laquelle le prévenu a
été condamné et, d’autre part de la date de l’audience d’appel fixée au
18 novembre 2013.

 

3.3              L’autorité compétente qui aurait été appelée, en septembre 2013, à statuer sur la question de la libération conditionnelle, n’aurait au surplus pu que tenir compte de l’existence des peines subies entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2013, ce qui l’aurait conduit à constater que les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas remplies. Elle aurait également tenu compte des antécédents pénaux du prévenu et des constats faits par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 30 juillet 2013, selon lesquels M.________ est venu en Suisse uniquement pour y commettre des délits, qu’il est installé dans la délinquance depuis plusieurs années déjà et qu’il n’a que peu participé à l’instruction, minimisant sa participation à un trafic, faisant des déclarations confuses et passablement contradictoires tout au long de l’enquête et aux débats (jgt., p. 18). Le pronostic sous l’angle de l’art. 86 CP semble, par conséquent, en l’état tout à fait défavorable, de sorte qu’il importe peu que la libération conditionnelle soit ou non justifiée sous l’angle du bon comportement de l’appelant en détention.

 

              Considérant l’ensemble de ces éléments, une appréciation des circonstances concrètes ne permet pas d’aboutir à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle apparaîtraient d’emblée remplies en septembre 2013.

 

              Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la détention de M.________ n’est en l’état pas disproportionnée.

 

 

4.              En définitive, la demande de mise en liberté immédiate déposée par M.________ doit être rejetée.

 

 

5.              Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

en application les articles 212 al. 3, 221 al. 1 lit. a et 233 CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette la requête de mise en liberté présentée par M.________.

 

              II.              Dit que les frais suivent le sort de la cause.

 

              III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiquée à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :