TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

230

 

PE12.017003-//STO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 septembre 2013

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Présidence de               M.              colelough

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Favrod

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate d'office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef d'accusation d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 186 jours de détention provisoire et 74 jours d'exécution anticipée de peine (III), a ordonné en tant que de besoin le maintien de la détention de S.________ pour des motifs de sûreté (IV), a dit que S.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 857 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts (V), d’A.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts (VI) et de L.________ de la somme de 3'989 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet 2012, acte étant donné à cette dernière de ses réserves civiles contre S.________ pour le surplus (VII), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles contre S.________ (VIII), a arrêté les honoraires dus à Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate d'office, à 7'268 fr. 40, débours et TVA inclus (IX), a mis les frais de procédure, arrêtés à 16'101 fr. 90, comprenant l'indemnité de défenseur d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt prévue sous chiffre IX, à la charge de S.________ (X) et a dit que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office, conformément au ch. IX ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (XI).

 

B.              Le 27 mai 2013, S.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d’appel motivée du 19 juin 2013, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 186 jours de détention provisoire et des jours d’exécution anticipée de peine effectués, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis la production par le CHUV d’un certificat médical actuel le concernant.

 

              Par courrier du 9 juillet 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a déposé ses déterminations, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.

 

              Sur demande du Président, qui a donné suite à la requête de S.________, le CHUV a produit, par courrier et fax du 6 septembre 2013, un rapport médical actualisé concernant l’appelant.

 

              A l’audience du 25 septembre 2013, S.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 30 avril 1969 à Casablanca, au Maroc, pays dont il est ressortissant, S.________ affirme n’avoir pas suivi l’école et avoir rapidement émigré en France, avant de venir en Suisse, il y a plus de seize ans, où il aurait travaillé au noir comme peintre en bâtiment ou comme déménageur, gagnant entre 1'500 et 1'800 fr. par mois. Célibataire et sans enfant, il vivrait actuellement à Genève avec une amie. Il dit ne percevoir aucun revenu et être aidé par des amis. Il est atteint d’un diabète de type II nécessitant des soins et des examens réguliers et est également suivi médicalement pour des problèmes d’hypertension artérielle et d’hypercolestérolémie.

 

              A son casier judiciaire figurent six inscriptions :

 

              - 04 octobre 2004, Juges d’instruction de Genève, vol, infraction LSEE, emprisonnement 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 14 jours, sursis révoqué le 26 septembre 2007;

 

              - 24 janvier 2005, Juges d’instruction de Genève, vol, emprisonnement 20 jours, détention préventive 7 jours;

 

              - 14 octobre 2005, Juge d’instruction de La Côte, rupture de ban, emprisonnement 1 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 24 janvier 2005 des Juges d’instruction de Genève;

 

              - 24 février 2007, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, infraction LSEE, peine privative de liberté 90 jours, détention préventive 2 jours, peine partiellement complémentaire aux jugements des 4 octobre 2004 et 24 janvier 2005 des Juges d’instruction de Genève et 14 octobre 2005 du Juge d’instruction de La Côte;

 

              - 26 septembre 2007, Juges d’instruction de Genève, vol, peine privative de liberté 2 mois, détention préventive 6 jours;

 

              - 20 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne, vol, escroquerie (complicité), peine privative de liberté 60 jours, peine complémentaire aux jugements des 24 février 2007 du Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat et 26 septembre 2007 des Juges d’instruction de Genève.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, S.________ est détenu avant jugement depuis le 6 septembre 2012, date de son interpellation.

 

 

2.              Entre le 20 avril et le 6 septembre 2012, S.________ a commis treize vols et une tentative de vol. Il a toujours agi en compagnie d’une autre personne, à savoir X.________ pour les cas décrits ci-après sous chiffres 2.1 à 2.9, un dénommé E.________ (cf. ch. 2.10 ci-après), G.________ (cf. ch. 2.12 à 2.14) et une femme, dont l’identité n’a pas pu être établie (cf. ch. 2.11).

 

2.1              Ainsi, le 20 avril 2012, vers 17h30, à Vich, au centre commercial [...],S.________ s’est approché de [...], qui portait son enfant de quatre mois dans son porte-bébé, et lui a demandé s’il pouvait l’aider à ranger ses courses, ce qu’elle a accepté. Le prévenu en a profité pour s’emparer du sac à main de la jeune femme, qui contenait notamment des cartes bancaires, un appareil photo et 50 francs. Au moyen de la carte VISA dérobée, il a ensuite procédé à des achats à la station-service [...] à Vich et dans une boutique à Nyon et a prélevé 1'000 fr. à un bancomat à Gland.

 

2.2              Le 19 mai 2012, vers 11h30, à Aubonne, sur le parking d’ [...], [...], qui avait mis son sac à main derrière le siège conducteur, est allée remettre son caddie en place. Sa mère, qui était assise sur le siège passager avant, est sortie du véhicule pour aller chercher quelque chose dans le coffre. Au moment où celle-ci s’apprêtait à retourner s’asseoir dans la voiture, le prévenu ou son comparse a couru vers elle, en lui demandant si c’était la direction du supermarché, tandis que l’autre en a profité pour dérober le sac à main, qui contenait notamment 350 fr. et différentes cartes bancaires.

 

2.3              Le 14 juin 2012, vers 11h30, à Vich, sur le parking du centre commercial [...], le prévenu s’est emparé du sac à main de J.________ contenant de l’argent et des documents bancaires, pendant que celle-ci chargeait ses courses dans la voiture.

 

2.4              Le 10 juillet 2012, vers 11h15, au même endroit, le prévenu a bousculé [...] pendant que celle-ci rangeait ses achats et s’est emparé du sac à main suspendu au chariot et contenant 700 fr., différents documents et des cartes bancaires. Quelques minutes plus tard, il a utilisé l’une des cartes dérobées pour tenter de prélever de l’argent au Postomat du centre commercial de [...], à [...].

 

2.5              Le 11 juillet 2012, entre 13h00 et 13h15, à Chavannes-de-Bogis, sur le parking du centre commercial [...], le prévenu a profité du fait que L.________ chargeait ses commissions dans le coffre de sa voiture pour s’emparer de son sac à main déposé sur le siège avant droit du véhicule et contenant 5'000 fr., des cartes bancaires ainsi que divers effets et documents. Le prévenu a ensuite tenté, à tout le moins une fois, de retirer de l’argent au moyen d’une des cartes bancaires dérobées.

 

2.6              Le 14 juillet 2012, entre 11h00 et 11h30, à Aubonne, sur le parking d’ [...], pendant que K.________ était occupée à charger ses courses, le prévenu a subtilisé son sac à main déposé à terre ou sur la banquette de la voiture et qui contenait différents effets, des documents, de l’argent, soit 290 fr. et 60 euros, ainsi qu’un chéquier.

 

2.7              Le 19 juillet 2012, vers 10h45, à Vich, sur le parking du centre commercial [...], profitant de l’absence de [...], qui était allée remettre son caddie en place, S.________ a volé le sac à main que la prénommée avait déposé dans sa voiture et qui contenait une Postcard, divers objets, 50 fr. et des chèques Reka pour environ 100 francs. Le prévenu a ensuite utilisé la Postcard dérobée pour procéder à des retraits à l’ [...] de Vermont/GE pour un total de 1'000 fr. et a encore tenté de prélever de l’argent à la station-service [...] de Meyrin.

 

2.8              Le 20 juillet 2012, vers 12h30, à Aubonne, sur le parking d’ [...],S.________ s ‘est emparé du sac à main de [...] qui contenait différents effets, documents et cartes bancaires, pendant que celle-ci rangeait son caddie.

 

2.9              Le même jour, à Vich, sur le parking du centre commercial [...], le prévenu a dérobé le sac à main de [...] qui contenait 200 euros ainsi que divers documents et effets personnels.

 

2.10              Le 10 août 2012, entre 13h00 et 13h10, à Chavannes-de-Bogis, sur le parking du centre commercial [...],S.________ a subtilisé le sac à main d’A.________ qui contenait notamment 600 fr. et 100 euros, ainsi que différents objets, documents et cartes bancaires. Il a ensuite tenté à deux reprises de procéder à des prélèvements au moyen d’une des cartes de crédit volées.

 

2.11              Le 15 août 2012, dans la même localité, après être resté quelques minutes à l’intérieur du centre commercial [...], le prévenu a suivi [...] jusqu'à sa voiture et a profité de l’absence de cette dernière, qui était allée ranger son caddie, pour pénétrer dans l’habitacle du véhicule, dans lequel était assis un enfant, âgé de quatre ans, afin de se saisir du sac à main de la jeune femme. Au moment où elle regagnait sa voiture, [...] a remarqué que le prévenu tentait de subtiliser son sac, l’a rattrapé et a pu récupérer son bien, avant que l’intéressé ne prenne la fuite sans rien emporter.

 

2.12              Le 4 septembre 2012, vers 10h35, toujours à Chavannes-de-Bogis, sur le parking du centre commercial [...],S.________ a volé le sac à main de [...] contenant divers effets personnels, des cartes bancaires et 100 fr., pendant que celle-ci remettait son caddie à sa place.

 

2.13              Le 6 septembre 2012, vers 11h45, à Vich, sur le parking du centre commercial [...], le prévenu s’est emparé du réticule de [...] que ce dernier avait déposé dans le vide poche de la porte avant gauche de son véhicule et qui contenait notamment des cartes bancaires et 550 francs.

 

2.14              Le même jour, vers 14h00, à Chavannes-de-Bogis, sur le parking du centre commercial [...], le prévenu a dérobé le sac à main d’ [...], avant d’être interpellé par la police peu après.

 

2.15              S.________ a séjourné dans notre pays sans titre de séjour valable pendant de nombreuses années, jusqu’à son arrestation dans le cadre de la présente affaire, travaillant occasionnellement au noir.

 

3.              Chacun des lésés a déposé plainte en temps utile et l'a maintenue, à l'exception de [...] et d’ [...], qui l’ont retirée. A l'audience de première instance, S.________ s'est reconnu débiteur de K.________ de 857 fr. et d’A.________ de 500 francs. Le tribunal a en outre donné acte à J.________ de ses réserves civiles. Il a encore alloué à L.________ la somme de 3'989 fr. à la charge de S.________, lui donnant acte de ses réserves civiles contre le prévenu pour le surplus.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              S.________ invoque l’abus du pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine, dont il estime qu’elle ne reflète pas sa réelle culpabilité et qu’elle est exagérément sévère. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois.

 

              Au contraire de sa position en première instance, l’appelant ne conteste ni les faits, ni les qualifications juridiques (p. 3 in initio), de sorte que le jugement attaqué, d’ailleurs très détaillé dans son analyse factuelle et juridique des multiples cas reprochés au prévenu (jugt, p. 12 à 38), doit être entièrement confirmé sur ces questions.

 

3.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

3.2              Dans leur appréciation de la culpabilité du prévenu (jugt, p. 39), les premiers juges ont considéré que les actes commis par S.________ étaient graves en raison de leur répétition et du butin obtenu. A charge, ils ont tenu compte des antécédents, de la lâcheté démontrée par le prévenu, dans la mesure où il s’en était pris à des proies faciles et vulnérables et avait usé de la ruse, du caractère organisé de l’activité délictueuse, de l’absence de scrupules, de l’attitude de l’intéressé durant l’instruction et du fait que celui-ci n’avait opéré aucune remise en cause.

 

              A décharge, les premiers juges ont dit ne voir guère d’éléments à prendre en considération. Ils ont néanmoins retenu un parcours de vie difficile et une santé diminuée.

 

3.3              S.________ considère tout d’abord que le tribunal a retenu à tort qu’il s’était rendu coupable de vols par ruse ou par astuce. Il fait valoir sur ce point qu’il a uniquement dérobé des sacs laissés momentanément sans surveillance et qu’il a seulement profité de la distraction de ses victimes.

 

              L’appelant ne saurait être suivi, au contraire des premiers juges. Dans un cas au moins, il a proposé à une jeune femme de l’aider à ranger ses courses, avant de lui subtiliser son sac à main (cas n° 1 de l’acte d’accusation; c. 2.1 p. 11 supra). Lors du vol suivant, référencé sous cas n° 2 de l’acte d’accusation (c. 2.2 p. 12 supra), S.________ ou son comparse a détourné l’attention de la victime pendant que l’autre en a profité pour s’emparer du sac. A une autre occasion, le prévenu n’a pas hésité à bousculer une dame âgée pour voler son sac suspendu au chariot des commissions (cas n° 4; c. 2.4 p. 12 supra). Il résulte de ces faits, non contestés finalement, que si ce n’est dans tous les cas, du moins dans certains d’entre eux, l’appelant a fait preuve d’une certaine ruse. On relèvera à cet égard que l’appelant est allé jusqu’à dire, à l’audience d’appel, que les sacs qu’il avait volés étaient "abandonnés", ce qui est absurde.

 

              On ne saurait non plus reprocher au tribunal d’avoir retenu que S.________ choisissait des "proies faciles" (jugt, p. 38 in fine; appel, p. 3, par. 3). En effet, il ressort du dossier que l’intéressé s’en est pris notamment à des dames âgées (cas n° 3, 4 et 7) ou des jeunes femmes accompagnées de leur enfant  avec lequel il a d’ailleurs été en contact physique (cas n° 1 et 11; c. 2.1 et 2.11 pp. 11 et 13 supra). On notera à ce sujet que l’intéressé a même prétendu que le fait que l’on puisse s’en prendre à des personnes âgées lui faisait "mal au coeur" (PV aud. 2, R. 16) et qu’il n’avait "pas le courage de voler une femme avec un bébé" puisqu’il trouvait que cela n’était "pas bien" (PV aud. 11, R. 8).

 

              S.________ fait valoir, comme élément à décharge, le fait qu’il ne s’est pas attaqué à des personnes physiques, ce qu’il a également soutenu aux débats d’appel en précisant n’avoir jamais arraché les sacs à main, ni avoir fait preuve de violence. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un élément à décharge, dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé pour brigandage. Le fait qu’il soit parvenu, dans la plupart des cas, à dérober ses victimes sans entrer en contact avec elles ou même sans être aperçu (cf. cas n° 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 13; cf. ég. les déclarations des lésés ad P. 21, pp. 23, 25 à 28 et 32) dénote plutôt un certain professionnalisme.

 

              C’est également à tort que l’appelant nie avoir "choisi" ses victimes, prétendant avoir uniquement saisi l’occasion de voler des sacs laissés dans les véhicules non verrouillés (jugt, p. 4 in fine). Il suffit de se référer à cet égard aux faits décrits sous chiffre 2.11 ci-dessus (p. 13), d’où il résulte que le prévenu a repéré sa victime, qui se trouvait à l’intérieur du centre commercial, et l’a suivie jusqu’à sa voiture. Il a d’ailleurs lui-même admis, en cours d’instruction, qu’il lui arrivait de "suivre les dames" (PV aud. 2, R. 13).

 

              L’appelant soutient ensuite qu’on ne doit pas, sur le plan subjectif, considérer le fait qu’il n’ait pas admis certains cas comme étant la démonstration qu’il ne se remet pas en cause. En réalité, c’est de l’attitude générale de l’intéressé qu’on peut conclure à cette absence de remise en cause et de prise de conscience de l’ampleur de ses actes. En effet, le prévenu, qui persiste à se décrire comme purement "opportuniste" (appel, p. 3, par. 4; jugt, p. 4; PV aud. 2, R. 13; PV aud. 11, R. 12), n’a cessé de donner des explications invraisemblables, prétextant que d’autres individus agissait à l’identique sur les mêmes lieux et aux mêmes dates (PV aud. 11, R. 25; PV aud. 13, lignes 42, 54, 74, 75 et 79) et que s’il s’était rendu de son domicile, à Genève, aux centres commerciaux de Vich (cas n° 3) et de Chavannes-de-Bogis (cas n° 12), c’était dans le seul but de se promener (PV aud. 2, R. 9; jugt, p. 5). L’intéressé a par ailleurs multiplié les dénégations contre toute évidence, ce qui démontre ce caractère de délinquant endurci qu’ont relevé les premiers juges. Même lorsqu’il a été surpris en flagrant délit et interpellé par la police (cas n° 14), il a minimisé les faits, qualifiant le vol en cause de "hasard" (PV aud. 2, R. 4, p. 3, par. 3). L’absence de prise de conscience chez S.________ est d’autant plus évidente qu’il est allé jusqu’à déclarer, s’agissant du cas n° 3 (c. 2.3 p. 12 supra), que s’il n’avait pas commis de vol dans le centre [...] de Vich (ce qui est faux; cf. c. 2.1, 2.3, 2.7 et 2.13 supra), c’est parce qu’il n’avait pas eu de "chance" (PV aud. 11, R. 12).

 

              S.________ tente d’expliquer ses dénégations par le fait que "si ce n’est pas lui qui dérobait le sac à main ou le porte-monnaie, pour lui, c’était un autre qui commettait le vol et pas lui" (appel, p. 3, par. 5). On ne saurait suivre ce raisonnement. Le prénommé a admis qu’il avait toujours été accompagné lors des vols et que ses comparses et lui avaient à chaque fois partagé le butin (PV aud. 11, R. 34). En outre, en précisant, d’une part, qu’une seule personne commettait le vol "au sens propre" tandis qu’une autre effectuait ensuite le retrait d’argent au moyen des cartes dérobées et, d’autre part, qu’il n’avait personnellement jamais effectué les retraits en question par peur des caméras de surveillance (ibidem), le prévenu a implicitement admis avoir commis de sa propre main les vols qui lui sont reprochés, ce qui est renforcé par le fait qu’il a poursuivi son activité malgré l’arrestation de son comparse X.________. D’ailleurs, le fait que le prévenu, qui n’a pas de permis de conduire (PV aud. 2, R. 4), ait été conduit sur les lieux par ses comparses, depuis Genève, et que le dénommé E.________ se soit adressé à lui pour savoir où voler (PV aud. 11, R. 27) en dit long sur le rôle de l’appelant, sur sa réputation dans le milieu de la délinquance et sur l’intensité de sa volonté délictueuse. Enfin, en retenant que S.________ avait toujours été accompagné d’une autre personne, qui avait surtout servi de chauffeur, le tribunal n’a rien fait d’autre que d’attribuer un rôle à chacun de ces coauteurs, ce qui n’est pas critiquable, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé.

 

              L’appelant a également tort lorsqu’il affirme que les premiers juges n’ont pris en considération aucun élément à décharge, puisque le jugement attaqué retient un parcours de vie difficile et une santé diminuée (jugt, p. 39 in fine). Sur ce point, le prévenu reproche au tribunal de n’avoir pas suffisamment pris en compte son mauvais état de santé lors de la fixation de la peine. A l’audience d’appel, il a expliqué que sa santé ne cessait de se détériorer et que le fait d’avoir des ennuis judiciaires n’améliorait pas la situation (p. 3 supra). Ce moyen est toutefois mal fondé. Tout d’abord, le tribunal n’a pas méconnu la mauvaise situation de santé de l’appelant, contrairement à ce que soutient celui-ci. En effet, en se référant à un rapport médical du CHUV du 24 avril 2013 (pièce 88), le jugement attaqué mentionne (p. 11), au chapitre initial de la situation personnelle de S.________, que celui-ci est "gravement atteint dans sa santé", souffrant d’importants problèmes somatiques en lien avec un diabète instable nécessitant des soins et des examens réguliers. L’on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir expressément repris tous ces éléments au stade de la peine. Comme le jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment de fixer la peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de sorte qu’il n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il s’agisse d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 3.2.2). Le fait d’avoir retenu, parmi les éléments à décharge, que le prévenu avait "une santé diminuée" n’est pas non plus critiquable, puisque le rapport médical susmentionné (pièce 88) fait état d’une amélioration au niveau somatique. Quoi qu’il en soit, les troubles dont souffre le prévenu, soit un diabète de type II, une hypertension artérielle et une hypercolestérolémie (pièce 105 [rapport actualisé du 6 septembre 2013]), ne sont pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'ils justifieraient une atténuation de celle-ci (sur les conditions permettant une telle atténuation, cf. arrêts 6B_626/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.2 et 6S.120/2003 du 17 juin 2003 c. 2.2). Si elles compliquent la vie de l’appelant, ces pathologies ne lui occasionnent toutefois pas de problèmes difficilement gérables en milieu carcéral. Ces troubles, qui sont chroniques et qui existaient déjà avant l’activité délictueuse, ne l’ont d’ailleurs pas empêché de commettre les faits qui lui sont reprochés. Enfin, les douleurs thoraciques dont s’est plaint S.________ en détention et qui ont nécessité son transfert d’urgence au CHUV n’ont pas le degré de gravité que le prénommé leur prête (appel, p. 4 in initio), puisqu’elles ont pu être traitées par antalgie simple (Dafalgan, Irfen), comme cela ressort des pièces (94 et 107) produites par l’appelant lui-même.

 

              En définitive, procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale retient, parmi les éléments à charge, le nombre de vols commis en seulement quatre mois et demi, soit quatorze – dont un seul est resté au stade de la tentative –, le concours d’infractions, la détermination et l’efficacité dont a fait preuve S.________ dans ses agissements, le fait que seule son arrestation a mis fin à ses activités, son mobile, soit l’appât du gain, ses mauvais antécédents, sa mentalité déplorable et endurcie, manifestée par ses dénégations malgré des évidences, son défaut de collaboration et son comportement en détention, l’intéressé ayant fait l’objet de deux mises en garde (pièce 91). Parmi les éléments à décharge, on retiendra, avec les premiers juges, le parcours de vie difficile et le mauvais état de santé du prénommé, dans la mesure décrite ci-dessus. Même si le prévenu a finalement reconnu l’intégralité des faits et s’est excusé à l’audience d’appel (p. 3 supra), la cour de céans considère qu'il s'agit là de regrets de circonstance. En effet, l’appelant, qui  a invoqué des pertes de mémoire (PV aud. 2, R. 4, 6 et 7), a persisté à minimiser la gravité de ses agissements et s’est retranché derrière l'excuse facile de ses problèmes financiers (PV aud. 2, R. 16). Tout cela n'est pas compatible avec une réelle prise de conscience, sans parler du fait que S.________ s'est apitoyé sur son propre sort et sur les vicissitudes de son existence.

 

              Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par les premiers juges se justifie.

 

              Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.

 

              Le caractère ferme de la peine – non contesté – n’est pas non plus critiquable, dans la mesure où les précédentes peines privatives de liberté fermes n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, pas plus que la détention qu’il a subie par le passé pour vol notamment (PV aud. 2, R. 3).

 

4.              Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la longueur de la peine prononcée.

 

 

5.              En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

5.1              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 2’364 fr. 40, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par son conseil (pièce 108), seront mis à la charge du prévenu.

 

5.2              S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 139 ch. 1 à 3, 147 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Libère S.________ du chef d'accusation d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier;

                            II.              Constate que S.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers;

                            III.              Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 186 (cent huitante-six) jours de détention provisoire et 74 (septante-quatre) jours d'exécution anticipée de peine;

                            IV.               Ordonne en tant que de besoin le maintien de la détention de S.________ pour des motifs de sûreté;

                            V.              Dit que S.________ est le débiteur de K.________ de la somme de 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), valeur échue, à titre de dommages-intérêts;

                            VI.              Dit que S.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de dommages-intérêts;

                            VII.              Dit que S.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 3'989 fr. (trois mille neuf cent huitante-neuf francs) avec intérêts à 5% (cinq pour cent) l’an dès le 11 juillet 2012, et donne acte à L.________ de ses réserves civiles contre S.________ pour le surplus;

                            VIII.               Donne acte à J.________ de ses réserves civiles contre S.________;

                            IX.               Arrête les honoraires dus à Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate d'office, à 7'268 fr. 40 (sept mille deux cent soixante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA inclus;

                            X.               Met les frais de procédure, arrêtés à 16'101 fr. 90 (seize mille cent un francs et nonante centimes), comprenant l'indemnité de défenseur d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt prévue sous chiffre IX, à la charge de S.________;

XI.              Dit que S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office, conformément au ch. IX ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette."

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance par S.________ est déduite.

 

              IV.              Le maintien en détention à titre de sûreté de S.________ est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'364 fr. 40 (deux mille trois cent soixante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt.

 

              VI.              Les frais de la procédure d'appel, par 4'414 fr. 40 (quatre mille quatre cent quatorze francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.

 

              VII.              S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 25 septembre 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Office fédéral des migrations,

-              Office fédéral de la police,

-              Service de la population (30.04.1969),

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

-              Me Lorenzo Croce, avocat (pour L.________),

-              Mme A.________,

-              Mme K.________,

-              M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :