TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

245

 

PE11.006041-MMR/PBR


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 novembre 2013

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Présidence de               M.              Winzap

Juges              :              M.              Colelough et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,

 

 

et

 

V.________, prévenu, assisté de Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

.

 

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'V.________ s’est rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire
d' un jour-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 100 fr., convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non paiement (II), ordonné
V.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire en cours de détention (III), ordonné le maintien en détention, sous le régime de l'exécution de la peine d'V.________ à titre de mesure de sûreté (IV), et dit que le présent jugement est très partiellement complémentaire à celui rendu par ce Tribunal le 3 mars 2011 (V).

 

 

B.              Par acte du 16 juillet 2013, le Ministère public a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'V.________ est soumis à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, en lieu et place du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné (II), le jugement étant confirmé pour le surplus (III) et les frais étant mis à la charge du prévenu (IV).

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Le prévenu, V.________, est né le 3 juillet 1986 à[...], [...], pays dont il est ressortissant. Il est le cadet d’une fratrie de deux. Il a grandi en [...] et a vécu en famille jusqu’à la séparation de ses parents, en 1994. D’importantes tensions et conflits entre les deux familles des parents ainsi que le contexte politique et l’insécurité régnant alors [...] ont poussé le père du prévenu, [...] à quitter le pays. Il a rejoint la Suisse avec ses deux enfants en 1997, en tant que demandeur d’asile. Dans notre pays, V.________ s'est senti déraciné et perdu. Ses difficultés existentielles se sont encore aggravées lorsque son père s'est remarié avec une Suissesse et a emménagé avec celle-ci dans un appartement à [...], le prévenu n'ayant pas de bons rapports avec sa belle-mère. Dans ces circonstances, V.________ n'aurait pas revu sa mère depuis 2006.

 

              Le parcours scolaire d'V.________ a été difficile et l'intéressé a commis des actes de petite délinquance dès l’âge d'onze ou douze ans. Il a commencé à consommer des stupéfiants durant l'adolescence. Après divers placements en foyers et plusieurs condamnations par le Tribunal des mineurs d’abord, puis dès 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, V.________ a également exécuté quelques peines de prison. La période en foyer spécialisé a souvent été entrecoupée par des séjours à [...], pour divers larcins incluant des vols, brigandage, dommage à la propriété, recel et menace contre l’autorité. A l’âge de 15 ans, V.________ a fini par se trouver dans la situation où plus aucune structure spécialisée ne pouvait l’accueillir (P. 61 p. 4).

 

              V.________ n'est pas parvenu à terminer une formation professionnelle. Il a toutefois pu commencer un stage de préapprentissage à l’institut [...] à Sion. Il a réussi ce stage mais a montré une certaine fragilité psychique. L'[...] lui a fait suivre des entretiens psychologiques au Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent, à Sion (CDTEA). Il en est ressorti qu’V.________ souffrait, à cette époque, de troubles psychiques et de problèmes d’identité. Dans un rapport du 20 août 2002, les éducateurs du Centre de préapprentissage de l’institut [...] ont précisé, s'agissant des perspectives d'avenir d'V.________ que celui-ci devait faire des efforts dans le domaine scolaire et qu'un soutien éducatif était nécessaire pour cadrer son comportement. Il lui fallait en outre poursuivre les entretiens psychologiques pour avancer dans l'élucidation et la résolution de ses difficultés psychiques. Enfin, un suivi de la famille paraissait également nécessaire (P. 261/1).

 

 

2.              Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des condamnations suivantes :

 

              - 7 mars 2002, le Tribunal des mineurs Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants, 9 jours de détention, préventive 9 jours;

 

-               9 juillet 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, brigandage, contravention à la LF sur les stupéfiants, 15 jours de détention avec sursis pendant
1 an, sursis révoqué le 7 septembre 2004;

 

-               9 septembre 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), vol, complicité de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LF sur les armes, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la
LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, 5 mois de détention, détention préventive 110 jours, règle de conduite;

 

-              14 avril 2005, Tribunal correctionnel Lausanne, rixe, agression, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 12 mois, détention préventive 248 jours, expulsion 5 ans (répercussion abolie) avec sursis;

 

-               1er mai 2006, Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait, menaces, vol, dommages à la propriété, emprisonnement 3 mois;

 

-               30 octobre 2006, Juge d’instruction Lausanne, contravention à la LF sur les stupéfiants, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un véhicule défectueux, emprisonnement 10 jours, amende 300 fr.;

 

-               10 mars 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, remettre à des enfant des substances nocives, vol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, délit contre la
LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 480 heures ainsi que, pour sanctionner la contravention, 40 heures de travail d'intérêt général en lieu et place d'une l'amende;

 

-               11 mars 2008, Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles simples, rixe, travail d’intérêt général 200 heures, détention préventive 12 jours;

 

-               3 avril 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, agression, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, amende 100 fr., détention préventive 240 jours, remplace le jugement du 19 février 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne, libération conditionnelle le 25 janvier 2010, peine restante 4 mois, délai d’épreuve 1 an, révoqué le 3 mars 2011;

 

-               3 mars 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, agression, vol d’usage (tentative), dommages à la propriété, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, amende 100 fr., détention préventive 88 jours.

 

 

3.              V.________ a été renvoyé devant les premiers juges par acte d'accusation établi le 14 décembre 2012. La cour de céans s'y réfère de même qu'aux éléments recueillis en seconde instance et aux faits établis par le premier juge, qui sont correctement instruits et corroborés par les pièces au dossier. Elle retient ce qui suit :

 

3.1              A Lausanne, notamment, entre le 3 avril 2009 et le 22 avril 2011, date de son interpellation, le prévenu V.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’aucun titre de séjour valable.

 

3.2              A Lausanne, notamment, entre la mi-décembre 2009, la consommation antérieure étant prescrite, et le 22 avril 2011, le prévenu V.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, ainsi que de la cocaïne et du Rivotril.

 

3.3.               A Lausanne, sur la place Chauderon, le vendredi 4 mars 2011, vers 15h45, W.________, qui avait quelques mois auparavant déposé plainte contre V.________ et ses amis à la suite d’une agression pour laquelle ces derniers avaient été jugés les 2 et 3 mars 2011, a été accosté par le prévenu. Ce dernier lui a déclaré que c’était à cause de lui que son ami avait été condamné à de la prison ferme et qu’il allait le regretter. En prononçant ces paroles, il a mis sa main dans l’une des poches de son pantalon et a fait mine d’en sortir un objet. Deux agents de police sont passés à proximité, ce qui a amené le prévenu à quitter rapidement les lieux. Connaissant la détermination dont peut faire preuve V.________, W.________ a été effrayé par les menaces proférées.

 

3.4              A Lausanne, Place Bel-Air, sur le toit de la [...], le vendredi 18 mars 2011, vers 02h00, le prévenu V.________ a, sans raison apparente, donné un coup de coude dans les dents d’K.________ qui était en train de discuter avec des amis. Ce coup a fait chuter la victime qui a été blessée aux dents.

 

3.5               A Lausanne, à la gare CFF, le samedi 9 avril 2011, vers 10h35, dans le train circulant entre [...], V.________ a écouté de la musique à un volume élevé. Perturbé par le bruit, comme beaucoup d’autres passagers, E.________ lui a gentiment demandé de baisser le son de son appareil. Le prévenu l'a injurié et menacé de mort. Effrayé, E.________, qui se trouvait en compagnie de son épouse et de leur fille âgée de 23 mois, a appelé la police. Au moment des faits, le prévenu V.________ était porteur d’un couteau de type papillon dont il a tenté de se débarrasser lorsqu’il était amené au poste de gendarmerie.

 

3.6               Au cours de la nuit du 21 au 22 avril 2011, V.________ accompagné de [...] et de [...] un ami de cette dernière, s’est rendu vers 21h00, en train, à Renens, pour participer à une soirée grillades organisée par [...], domicilié avenue du Léman 15.

 

              Avant de se rendre à cette fête, il aurait consommé quatre comprimés de 2mg de Rivotril achetés dans l’après-midi à des inconnus à Lausanne. Durant la soirée, il aurait bu quatre verres de rhum, deux mojitos, et fumé quatre ou cinq joints, avant de quitter les lieux, vers minuit en compagnie de [...].

 

              V.________ et [...] se sont rendus à la station du M1 à Malley. Pendant que la prénommée patientait sur le quai, V.________ s’est rendu dans le bar[...], situé dans le [...] et au bar [...]. Il était environ 00h35. Dans cet établissement, il a demandé à un client de la cocaïne, avant de se faire sortir du bar par le videur, qui a dû le pousser et le gifler pour qu'il accepte de quitter les lieux. A la suite de cette altercation, le prévenu s’est placé sous les escaliers menant à ces bars. Il était 00h42.

 

              J.________ et son frère [...] sont arrivés dans le [...] aux alentours de 00h28 et sont restés à l’intérieur de cet établissement entre 00h34 et 00h42. Vers 00h43, lorsqu'ils ont quitté le [...] et qu’ils se sont retrouvés en bas des escaliers, T.________ a pointé du doigt le prévenu qui s'y trouvait toujours. L'intéressé a quitté le [...] deux minutes après le départ des frères J.________

 

              Le prévenu s'est dirigé à pied jusqu’à la discothèque [...] en passant par le chemin du Martinet et par l’avenue de Sévelin. Au chemin du Martinet 27, le 22 avril 2011, entre minuit et 05h00, il a brisé la vitre de la porte d’entrée du L.________ à l’aide d’une bouteille en verre et a pénétré sans droit dans ce commerce. Il a ensuite fouillé les lieux avant d'emporter une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes et de cartes téléphoniques.

 

3.7.               Durant cette même nuit du 22 avril 2011, V.________ a brisé l’une des fenêtres de [...] à l’aide d’une brique et y a pénétré sans droit. Il a fouillé les lieux en brisant le vitrage de trois autres portes, avant de quitter les lieux en emportant une paire de lunettes de vue d’une valeur d’environ 400 fr., un poignard "Toledo" et un petit couteau, genre Laguiole. Ces deux couteaux ont été utilisés par V.________ lors de l’altercation survenue devant la discothèque [...] relatée au ch.3.8 ci-dessous.

 

3.8.               A Lausanne, à la rue de la Tour, à la hauteur du n° 29, le vendredi 22 avril 2011, vers 05h40, devant la discothèque [...], V.________ s’est approché de J.________ et [...] qui attendaient les videurs de cet établissement pour se rendre ensuite au restaurant [...]. Une altercation – dont il n'a pas été possible de cerner qui l'a provoquée et quelles en sont les causes – s’est produite entre V.________ et J.________, au cours de laquelle V.________ a asséné des coups de couteau à J.________ et son frère [...]. La première victime a dû être suturée derrière l’oreille gauche, dans le cuir chevelu, à l’arrière du crâne et sur le flanc gauche. La seconde victime, [...] a succombé à ses blessures le même jour aux environs de 19h00. L'autopsie de [...], effectuée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML), a mis en évidence huit lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant. Selon les données cliniques, la section des vaisseaux poplités a provoqué un choc hypovolémique par une hémorragie qui n’a pas pu être maîtrisée.

 

              D'après les rapports établis les 21 novembre 2011 et 30 avril 2012 par le CURML, l’éthanolémie théorique du prévenu devait être comprise, aux moments des faits, entre 2,11 et 2,87 g/kg. Ces indications sont théoriquement compatibles avec la concentration de clonazépam (Rivotril) mesurée dans le sang prélevé le 22 avril 2011 à 22 h 40 et les déclarations d'V.________ concernant notamment sa consommation de Rivotril.

 

 

4.               En raison de ses démêlées avec la justice, le permis B d'V.________ n’a plus été renouvelé depuis 2004. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, contre laquelle il a déposé en vain plusieurs recours. Une procédure administrative serait toujours pendante.

 

 

5.

5.1              V.________ a été soumis à une première expertise psychiatrique, qui a fait l'objet d'un rapport du 29 février 2008 (P. 61) signé par la [...] et le Dr [...] du Département de psychiatrie du CHUV. Ces praticiens – mandatés par l'autorité de première instance pour définir la responsabilité de l'intéressé dans une bagarre à laquelle il avait participé en ayant consommé un peu d'alcool – ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, comprenant des éléments de personnalité dyssociale et émotionnellement labile de type impulsif, d'utilisation nocive pour la santé d’alcool, de cocaïne et de sédatifs ou hypnotiques, et de syndrome de dépendance au cannabis. Le trouble mixte de la personnalité se manifestait principalement par une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, ainsi qu’une tendance marquée à l’agir, au comportement querelleur, et aux conflit avec les autres, en particulier lorsque les actes sont contrariés ou critiqués. Si le risque de récidive était avéré, il était diminué par un bon pronostic lié à l'analyse pertinente de la situation de l'époque, V.________ se montrant décidé à travailler et à se stabiliser, et reconnaissant la pertinence d’entamer un suivi psychothérapeutique qu'il souhaitait voir confié à la Dresse [...], psychologue à Lausanne (cf. p. 8). Bien que consommateur la cocaïne, d'alcool, de benzodiazépines et de cannabis, l'intéressé n'avait pas encore montré une addiction à ces substances. Au vu du trouble de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles, la consommation de stupéfiants était susceptible de renforcer l'impulsivité et les comportements agressifsV.________ Enfin, la diminution de la responsabilité du prévenu était légère au moment des faits, cela en raison du trouble de la personnalité, indépendamment de toute substance consommée.

 

5.2              En janvier 2010, le prévenu a entamé une prise en charge psychothérapeutique au [...], Pédopsychiatre et psychiatre à Lausanne, dans le cadre d’un mandat médico-légal ordonné par l’Office d’exécution des peines. Il y avait déjà suivi quelques consultations entre 2007 et 2009 dans la perspective d’une prise en charge psychothérapeutique qui n’avait pas abouti (P. 261/4). Dans un rapport du 23 mars 2011 (P. 261/4) cosigné par le [...] et retraçant le parcours de l'intéressé au sein de ce cabinet, les praticiens ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, comprenant des éléments de personnalité dyssociale et émotionnellement labile de type impulsif, de syndrome de dépendance au cannabis, de syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent au moment de l'établissement du rapport, et de difficultés liées à la situation juridique. Les psychiatres ont préconisé la poursuite de la psychothérapie en cours, bien qu'ils aient constaté, chez l'intéressé, un profond changement et un caractère un peu plus mature, avec des progrès importants dans la gestion des problèmes. Ils ont encore relevé qu'une décision de renvoi pourrait mettre en péril l'équilibre psychique et moral d'V.________, et conduire à une mise en danger de lui-même et d'autrui (cf. p. 3).

             

5.3              Mandatés au cours de l'enquête dirigée contre le prévenu pour les faits présentement jugés, les experts [...] et [...] (Département de psychiatrie du CHUV) ont établi un rapport daté du 3 novembre 2011 (P. 131) où ils ont diagnostiqué chez V.________ un trouble de la personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance l’alcool, utilisation épisodique, une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sédatifs ou hypnotiques et un syndrome de dépendance au cannabis (p. 16) et ont constaté que la diminution de la responsabilité était légère au moment des faits (même page et P. 200). Les experts ont encore noté que "[...] L'expertisé V.________ n.d.l.r) est susceptible de commettre à nouveau des actes du même registre que ceux pour lesquels il est actuellement prévenu [...]" (cf. p. 17). Se déterminant sur les mesures à prendre pour diminuer la récidive, ils ont indiqué que le traitement psychothérapeutique entamé auprès d’une psychologue ne pouvait pas prévenir des actes de violence, dès lors que les capacités d’introspection de l'intéressé restaient faibles et limitaient les chances de succès d’une thérapie déjà, d’un point de vue théorique, rarement efficace dans les situations de trouble de la personnalité dyssociale. De plus, l'engagement de l'intéressé était faible. Un traitement institutionnel ou ambulatoire ne paraissait pas davantage en mesure de prévenir la commission de nouvelles infractions, au vu de la présence simultanée du trouble de la personnalité, les actes punissables étant en lien avec ce trouble, et la consommation de substances psychoactives étant censée renforcer l'impulsivité et les comportements agressifs. Enfin, au vu du parcours pénal et des antécédents du prévenu, une mesure de placement ne paraissait pas davantage indiquée (cf. pp. 18 à 20).

 

5.4              Entendu en qualité d'expert par l'autorité de première instance, le Dr [...] a déclaré : "[...]le risque de récidive me paraît possible pour l'ensemble des actes commis, notamment de violence [...]". (jugement p. 12). Il a en outre précisé que peu d'éléments avaient amené une amélioration, qu'on voyait mal ce qui avait changé, qu'un simple traitement des addictions serait voué à l'échec et devrait être couplé avec un suivi psychothérapeutique où on travaille sur la personnalité, suivi pour lequel V.________ devrait être durablement demandeur. Ce médecin a aussi relevé que les troubles de la personnalité n'étaient pas des maladies mentales, mais qu'on les retrouvait dans les classifications des troubles psychiatriques.

 

5.5              Interpellé par la cour de céans en audience du 6 novembre 2013, V.________ a précisé que le seul suivi psychiatrique auquel il se soumettait à ce jour consistait en des entretiens avec son infirmière de référence. Il a encore expliqué que son psychologue de référence l'avait vu à trois ou quatre reprises et n'avait pas jugé utile de poursuivre le traitement (procès-verbal, p. 3).

 

6.               V.________ a été détenu du 22 avril 2011 à l’audience du 19 juin 2013, soit durant 790 jours. Il est en régime d’exécution anticipée de peine depuis lors (P. 197).

 

              Le comportement de l’intéressé à la Prison [...] a posé problème (P 219 et 224). D'après le rapport de cet établissement du 3 juin 2013
(P. 252), le comportement du prévenu semble s’être amélioré aux [...] [...] Toutefois, à la Prison de [...], il a été décrit comme peinant à gérer sa frustration et ayant consommé un stupéfiant à une occasion. Enfin, d'après un rapport établi le 22 juillet 2013 par les [...], l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement, car qu'il avait été soumis à une prise d'urine révélant la présence de THC (P. 269).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al.1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Le Ministère public soutient que la sécurité publique impose le prononcé de l’internement du prévenu, un traitement ou une peine seule étant impropre à diminuer le risque de récidive de celui-ci.

 

3.1              Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (art. 56 al. 1 CP). La mesure prononcée doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, ce qui signifie que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.2; TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 c. 6.2).

 

3.1.1              Selon l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si (a) en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre; ou (b) en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP semble vouée à l’échec.

 

              La condition d’une atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I,
ad art. 64, n° 22 p. 1318). La gravité de l’atteinte (portée ou voulue) doit être appréciée à l’aune de critères objectifs, ce pour tous les actes déterminants visés par
l’art. 64 aI. 1 CP (ATF 139 IV 57 c.1.3.3). L’aspect subjectif du sentiment de la victime n’entre pas en considération. L’appréciation de l’atteinte doit en outre tenir compte du principe de la proportionnalité (Queloz/Brossard, Commentaire romand, Code pénal I ad art. 64 n° 18 p. 643; Heer, op. cit., n° 24 p. 1318).

 

              Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à
l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne. commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l’échec (let. b).

 

              Ainsi, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l’internement, de sorte qu’à certaines conditions déterminées, il est justifié d’ordonner l’internement d’un auteur mentalement sain en raison d’une infraction unique. Cette disposition permet l’internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l’infraction et de leur vécu, qu’ils ne commettent d’autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d’ordonner l’internement lorsque l’appréciation d’ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d’une récidive apparaisse hautement vraisemblable (TF, 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 c. 6.6).

 

              Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient qu’en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s’il ne peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En d’autres termes, le juge devra tenir compte dans l’émission de son pronostic uniquement du risque de commission d’infractions graves contre l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3 op. cit; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2). lI faut être conscient qu’il est aléatoire et difficile d’évaluer le degré de dangerosité d’un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a, op cit.). En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l’internement n’entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121 précité c. 3.4.2).

 

3.1.2              Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon
l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave trouble mental, le prononcé d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 op. cit. c. 3.4.1; TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).

 

              La loi ne précise pas ce qu’elle entend pas trouble "grave", c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF, 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 précité, c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 précité).

 

3.1.3              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c.4; ATF 128 I 81 c.2).

 

3.2             

3.2.1              En l'espèce, le prévenu s’est notamment rendu coupable de meurtre. Il a ainsi commis une des infractions qui se retrouvent dans le catalogue retenu par l’art. 64 al. 1 CP. Le critère de la gravité requis par la jurisprudence (ATF 139 IV 57, précité) est donc donné.

 

3.2.2               Appréciant le risque de récidive, les experts ont noté ce qui suit dans leur rapport d'expertise du 3 novembre 2011 (P. 131) : "[...] L'expertisé (V.________ n.d.l.r) est susceptible de commettre à nouveau des actes du même registre que ceux pour lesquels il est actuellement prévenu [...]". Le[...] a confirmé cela devant l'autorité de première instance, où il a précisé que "[...] Le risque de récidive (me) paraît possible pour l’ensemble des actes commis, notamment de violence [...]" (jugement p. 12.). Ces constatations sont claires; elles permettent à la cour de céans de retenir que le risque de récidive est avéré et qu'il peut s'étendre à tous les actes perpétrés par le prévenu jusqu'à ce jour, notamment à ceux commis avec violence, de sorte que même un risque de nouveau meurtre est avéré. En excluant que le risque de récidive puisse s'appliquer à un meurtre ou une lésion corporelle grave (jugement p. 41), les premiers juges se sont écartés sans raison des conclusions de l’expert, ce qui viole la jurisprudence fédérale (cf. supra c. 3.1.3). Est d'ailleurs également critiquable la lecture qu'ils font des antécédents d'V.________, en omettant de considérer que ce prévenu a déjà été condamné par deux fois pour des brigandages, infraction qui rentre dans le catalogue de l’art. 64 CP. Dire, sur ces bases, que le risque de récidive se limiterait davantage à des infractions de deuxièmes catégories (les lésions corporelles simples et les rixes; jugement p. 41) est doublement erroné au regard des affirmations de l'expert et des antécédents du prévenu. D’une façon plus générale on voit que le prévenu, né en 1986 et arrivé en Suisse en 1997, a occupé, sans discontinuer et dès 2002 la justice pénale, cela majoritairement pour des actes de violence et qu'à l’âge de 15 ans, plus aucune structure spécialisée ne pouvait l’accueillir (P. 61).

 

3.2.3.               Pour déterminer si une mesure doit être prononcée, il faut ensuite se demander si une peine seule peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions du même type. L’expert a déclaré aux débats qu’il ne lui appartenait pas de trancher cette question (jugement p. 12), ce qui est rigoureusement juste. Les premiers juges ont considéré qu’une peine de 12 ans ferait plier la volonté criminelle du prévenu (jugement p. 41, milieu de la page). Ce constat est trop optimiste face à un prévenu dont on dit qu’il est insensible à la sanction pénale et pour lequel aucun traitement ne paraît approprié (cf. infra, c. 3.2.4). Un tel constat ne saurait donc être suivi, d'autant moins que l’internement – contrairement au traitement institutionnel – est exécuté après la peine privative de liberté (art. 64 al. 2 CP). Ainsi, si pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, une libération conditionnelle est possible aux conditions posées par l’art. 64 al. 3 CP. lI en découle que le sombre pronostic actuel pourrait ainsi être revu. Cependant, à ce jour, le prévenu ne peut pas s’empêcher de récidiver – même dans le cadre strict de la prison (cf. supra, p. 17) – et de commettre des actes violents, quand bien même il a déjà effectué quarante mois de détention. Ces condamnations n'ont donc eu aucun effet rédempteur. C'est le contraire qui s’est passé. En 2008, les experts psychiatres avaient constaté que le risque de récidive était avéré, mais diminué par un bon pronostic lié à l'analyse pertinente de la situation de l'époque et à la volonté de se stabiliser sur le plan professionnel et familial. Ce bon pronostic n'est manifestement plus présent dans l'expertise réalisée dans la présente cause, où on observe une escalade de la violence. L’exécution d’une peine s'avère donc insuffisante.

 

3.2.4              Il faut encore déterminer la nature de la mesure à ordonner en complément à la peine. A cet égard, la question préalable à trancher est celle de savoir si le prévenu souffre d’un grave trouble mental au sens des art. 59, 63 et 64 al. 1 let, b CP et s’il peut être traité; à défaut, seul l’art. 64 al. 1 let. a CP pourrait être applicable.

 

              Pour les experts psychiatres (P. 131), le prévenu présente un trouble de la personnalité dyssociale, un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sédatifs ou hypnotiques et un syndrome de dépendance au cannabis. L'expertise n'a pas répondu pas à la question de savoir s’il s’agit d’un grave trouble mental. Or, le Dr [...] a précisé, aux débats de première instance, que les troubles de la personnalité n'étaient pas des maladies mentales, mais qu'on les retrouvait dans les classifications des troubles psychiatriques. Ainsi, selon cet expert, le prévenu ne souffre pas d’un grave trouble mental, ce qui ferme la porte à l’art. 64 al. 1 let. b CP et aux mesures moins incisives de l’art. 59 CP. D'après l'expertise, l’efficacité d’un traitement institutionnel (P. 131 R. 4) est également exclue, elle l'est d'ailleurs rarement dans les situations de trouble de la personnalité dyssociale. Il en est de même du traitement psychothérapeutique entamé par le prévenu auprès d’une psychologue (P. 131 R.4), étant précisé que, de plus, la motivation du prévenu pour un suivi psychiatrique était faible (P. 131 R. 5). A cet égard, la jurisprudence a précisé que l’énoncé de l’art. 59 al. 1 let, b CP supposait qu’"il est à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infraction". Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d’une mesure d’internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_20512012 du 27 juillet 2012, c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4cldd concernant le placement en maison d’éducation au travail selon l’art. 100 bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 20 éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé ( "motivierbar"; TF 6B_784 du 2 décembre 2010, c. 2.2.3)(CREP 20 août 2013/497). En résumé, il manque ici deux, voire trois conditions pour envisager un traitement institutionnel, soit – par ordre décroissant d'importance – l'absence de grave trouble mental, l'inefficacité de la mesure et l'absence de motivation de l’auteur. On ajoutera qu'une mesure fondée sur le traitement des addictions (art. 60 CP) est contre-indiquée par les experts (P. 131 R. 5.2 et infra).

 

              En conclusion, il n’y a pas de place pour les mesures des art. 59, 60 et 64 al. 1 let. b CP.

 

3.2.5              Il reste à examiner si un internement sécuritaire s’impose. La dangerosité du prévenu découle de sa structure de personnalité. D'après les experts, V.________ présente un trouble de la personnalité de type dyssocial caractérisé par une attitude méprisante envers les règles et les contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et de la violence, une tendance marquée à l’agir, au comportement querelleur et une incapacité à tirer des leçons des expériences précédentes et particulièrement des sanctions. Il peine à comprendre sa propre violence qu’il attribue à des facteurs externes, fournissant régulièrement des justifications plausibles pour expliquer son comportement et une banalisation de sa violence qu’il décrit comme un comportement normal. Cette dangerosité ne peut être contenue ni par l’exécution de la peine, les peines précédentes n’ayant eu aucun effet, ni par une mesure thérapeutique, faute de trouble mental, pas davantage par un traitement institutionnel contre l’addiction dès lors que si l’alcool et/ou des substances illicites permettent de favoriser le passage à l’acte, le prévenu a su se montrer violent sans être sous l’effet de substances (P. 61 et P. 131 p. 15). La sécurité publique commande dès lors l’internement d'V.________, en application de l’art. 64
al. 1 let. a CP. Au regard de la vraisemblance que le prévenu commette de nouvelles infractions graves, la mesure préconisée n'est pas disproportionnée à l'atteinte aux droits de la personnalité dV.________, si bien que le principe de la proportionnalité est respecté.

 

 

4.              En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants, les frais de seconde instance étant mis à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 111, 123 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1,
180 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup;
19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 64 al. 1 let. a, 69, 106 CP;
398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, qui est désormais le suivant :

 

                            "I.              CONSTATE qu’V.________ s’est rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

                            II.              CONDAMNE V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de un jour-amende à CHF 10.- le jour-amende et à une amende de CHF 100.-, convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non paiement.

                            III.              ORDONNE que V.________ soit soumis à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.

                            IV.              ORDONNE le maintien en détention, sous le régime de l’exécution de peine, de V.________ à titre de mesure de sûreté.

                            V.              DIT QUE le présent jugement est très partiellement complémentaire à celui rendu par ce Tribunal le 3 mars 2011.

                            VI.              DIT QUE V.________ est le débiteur de :

                            - CHF 50'000.- pour [...] ;

                            - CHF 40'000.- pour H.________ ;

                            - CHF 30'000.- pour N.________ ;

                            - CHF 30'000.- pour T.________ ;

                            - CHF 10'000.- pour J.________,

                            à titre d’indemnisation du tort moral, ces montants portant intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2011, acte des réserves étant donné pour le surplus.

                            VII.              DONNE ACTE de ses réserves à K.________ et à R.________.

                            VIII.              ORDONNE la confiscation et la destruction du couteau type papillon séquestré sous fiche no 3415, des natels et du couteau suisse séquestrés sous fiches nos 3599 et 3600 ainsi que le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des CD et DVD séquestrés sous fiches nos 3416 et 3598.

                            IX.              ARRETE à CHF 3'505.20, TTC, le montant de l’indemnité due à Me Marine LUY, montant demeurant à l’Etat.

                            X.              ARRETE à CHF 10’179.-, TTC, le montant de l’indemnité due à Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, montant demeurant à l’Etat.

                            XI.              MET les frais, par CHF 100'827,35, à la charge dV.________."

 

              III.              La détention subie jusqu'à ce jour est déduite.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) sont mis à la charge V.________

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 7 novembre 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour V.________

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour H.________, T.________, N.________, J.________),

-              Etablissements de la plaine de l'Orbe,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population, secteur étrangers (3 juillet 1986),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :