TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

301

 

PE10.029806-NKS//LGN


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 20 décembre 2012

__________________

Présidence de               M.              S A U T E R E L

Juges              :              Mme              Favrod et M. Pellet

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

 

 

et

 

 

T.________, prévenue, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat de choix, intimée,

 

G.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ de l'accusation d'homicide par négligence (I), libéré T.________ de l'accusation d'homicide par négligence (II), renvoyé Z.________ et D.________ à agir devant le juge civil (III), dit que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et comprennent l'indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de Z.________ et D.________, dont le montant est fixé à 5'837 fr. 40 (cinq mille huit cent trente-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris (IV), dit que l'Etat versera à G.________ une indemnité à forme de l'art. 429 CPP dont le montant est fixé à 6'000 fr. (six mille francs) (V), dit que l'Etat versera à T.________ une indemnité à forme de l'art. 429 CPP dont le montant est fixé à 6'000 fr. (six mille francs) (VI) et dit qu'aucune indemnité à forme de l'art. 433 CPP n'est due à Z.________ et D.________ (VII).

 

B.              Par courrier du 1er octobre 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration motivée du 23 octobre 2012, il a conclu à l'admission de l'appel et à la modification des chiffres IV à VI du jugement, en ce sens que les frais de procédure, y compris l'indemnité due au conseil des parties plaignantes, sont mis par deux tiers à la charge de G.________ et un tiers à la charge de T.________, sous réserve d'un montant de 6'702 fr. 35 qui est laissé à la charge de l'Etat, et qu'aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP n'est allouée aux prévenus libérés.

 

              Les intimés n'ont pas déposé d'appel joint, ni requis la non-entrée en matière.

 

 

              Par avis du 21 novembre 2012, le Président de céans a informé les parties que l'appel sera traité en procédure écrite, dès lors qu'il ne porte que sur des frais et indemnités, et leur a imparti un délai, prolongé au 17 décembre 2012, pour déposer un mémoire motivé.

 

              Par acte du 17 décembre 2012, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

 

              Par mémoire du 17 décembre 2012, T.________ a également conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est né le 19 mars 1957, à [...]. Marié à [...] et père de trois enfants âgés respectivement de 23, 21 et 18 ans, il exerce l'activité de médecin généraliste, à [...]. Après avoir obtenu son diplôme de médecine en 1982, il a terminé sa spécialisation en médecin générale en 1991, puis une spécialisation en médecine du travail 3 ou 4 ans plus tard. En 1992, il a ouvert son propre cabinet. Son activité d'indépendant lui procure un revenu annuel net d'environ 160'000 francs. Son épouse travaille comme employée du cabinet et réalise un salaire net de l'ordre de 45'000 fr. par an. G.________ est locataire de l'appartement qu'il occupe avec sa famille, à [...], dont le loyer mensuel s'élève à 2'800 fr., montant auquel s'ajoutent les charges, par 275 francs. Sa charge fiscale mensuelle est de l'ordre de 2'800 fr., ses charges d'assurance-maladie de l'ordre de 460 francs. Il n'a pas de dettes.

 

              Depuis 1993, G.________ assure le suivi à son cabinet de patients toxicomanes. En 1997, a été créée, à [...], la structure " I.________ " , centre ambulatoire offrant des prestations sociales et médicales aux personnes toxico-dépendantes. Depuis cette époque, G.________ travaille en qualité de médecin consultant pour cette structure. Dans ce cadre, il donne des consultations aux personnes suivies par " I.________ " à la fréquence d'un après-midi tous les 15 jours. Il estime qu'il suit à son cabinet une dizaine de patients se trouvant sous cure de méthadone et que, dans le cadre d' " I.________", il suit une cinquantaine de patients en cure. D'après le Directeur d' " I.________", G.________ est apprécié pour sa rigueur, sa grande expérience, son bon sens, son humanité et son ouverture à travailler en réseau dans des situations souvent difficiles. Quant à la Dresse [...], responsable du centre de [...], unité de toxico-dépendance du CHUV, à Lausanne, elle a déclaré connaître G.________ depuis des années, dès lors qu'il était actif dans le domaine de la prise en charge des personnes toxico-dépendantes depuis longtemps et membre de l'association vaudoises des médecins concernés par la toxico-dépendance. Elle a par ailleurs déclaré connaître la pratique du prévenu et le considérer comme un bon médecin.

 

              Le casier judiciaire de G.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

2.              T.________ est née le 24 novembre 1983, à [...]. Célibataire, sans enfant, elle a suivi des études de pharmacie, qui ont pris fin par l'obtention, en 2009, de son diplôme universitaire. Sitôt sa formation terminée, elle a été engagée, avec effet au 1er janvier 2010, par la Pharmacie [...], en qualité de pharmacienne adjointe. Elle est responsable de la vente, notamment du contrôle des ordonnances. Elle est aussi responsable du laboratoire et du contrôle des stupéfiants. Son directeur la décrit comme une collaboratrice compétente, consciencieuse, rigoureuse, et avec laquelle il a du plaisir à travailler, son activité étant reconnue et appréciée par ses collègues et par le personnel de l'officine. Le salaire annuel net de T.________ est de l'ordre de 68'000 francs. Elle loge dans un appartement, dont le loyer s'élève à 1'900 fr. par mois plus les charges, par 140 francs. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 215 fr. par mois, ses impôts à environ 650 francs. Elle n'a pas de dettes.

 

              Le casier judiciaire de T.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

3.              À [...], le 4 décembre 2010, entre 08h00 et 08h30, H.________ et X.________ sont entrés, bouteilles de bière à la main, dans la Pharmacie [...].X.________ s'est adressé à la pharmacienne, T.________, à laquelle il a sèchement réclamé de la méthadone et des Dormicum, en proposant d'abord de les payer, puis en menaçant de tout casser dans l'officine s'il n'obtenait pas ce qu'il était venu chercher. Devant le refus de la précitée, X.________ a prétendu s'appeler W.________, être suivi par le Dr. G.________, à [...], et suivre le programme " I.________" à l'Hôpital de Morges. T.________ a dès lors contacté par téléphone le Dr. G.________, auquel elle a exposé la situation, précisant que le client était W.________, qu'il était patient d' " I.________", qu'il se trouvait vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiants et qu'il se montrait assez agressif. G.________, que l'appel téléphonique avait réveillé, a demandé à s'entretenir avec le jeune homme. Après cinq à sept minutes de conversation, trouvant les explications du jeune homme – qui n'était aucunement un de ses patients – confuses mais crédibles, le médecin a donné comme instruction à la pharmacienne de remettre au patient deux doses de 30 ml de méthadone, l'une à consommer de suite et l'autre à emporter pour le lendemain, sans préciser le dosage en mg, mais ayant à l'esprit un concentration de 0.25%. T.________ a dès lors remis un gobelet contenant 30 ml de méthadone, mais concentrée à 1% (selon la nouvelle prescription en vigueur depuis le 1er mai 2010), à X.________. Celui-ci a saisi le gobelet et a senti le liquide. Etonnée par ce comportement, T.________ a demandé à X.________ s'il prenait bien de la méthadone à 1%. Celui-ci a acquiescé et a bu entre un tiers et la moitié du contenu du gobelet de méthadone. T.________a de plus remis à X.________ "la dose du week-end" dans une petite bouteille en plastique blanc.

 

              Les deux jeunes gens ont ensuite quitté la pharmacie, sont montés dans la voiture de H.________ et ont pris la direction de Lausanne. Vraisemblablement à ce moment, X.________ a absorbé de la cocaïne. Au cours du trajet, il a commencé à montrer des signes d'endormissement. [...]a stationné son véhicule au parking de la [...] et s'est rendu chez le coiffeur, non sans avoir demandé à son ami s'il voulait l'accompagner, proposition qu celui-ci a déclinée. A son retour à la voiture, H.________ a constaté que X.________ avait perdu connaissance (il n'arrivait pas à le réveiller), que du sang coulait de son nez et que sa respiration faisait un bruit de râle. Il a dès lors tenté de conduire son ami aux urgences, mais s'est perdu en ville de [...]. Il a finalement stoppé la voiture et demandé l'aide d'un passant afin qu'il appelle une ambulance. Les ambulanciers et le SMR dépêchés sur place ont pratiqué une réanimation cardio-respiratoire avant d'acheminer X.________ aux urgences du CHUV. Le précité est décédé.

 

              Vers 09h00, ayant réalisé qu'il y avait peut-être eu une méprise quant à la concentration de la méthadone remise au patient, G.________ a recontacté la pharmacienne. T.________ lui a confirmé que la méthadone délivrée à X.________ était concentrée à 1% mais a relevé qu'il n'en avait bu que la moitié environ sur les 30 cc. Après avoir effectué un rapide calcul basé sur une prise de 10 cc, le médecin en a conclu que la dose de méthadone ingurgitée par le patient n'était pas dangereuse, mais qu'en revanche la "dose du week-end" posait problème. Inquiète pour le jeune homme, T.________ a dès lors tenté de contacter " I.________", puis la centrale des médecins de garde et le servie de toxicologie du CHUV, sans succès.

 

              Le 6 décembre 2010, G.________ a contacté à son tour " I.________" afin de renseigner le central social sur les faits relatés ci-dessus. Il a ainsi appris que le dénommé W.________ était inconnu dudit centre.

 

4.              Dans le cadre de l'expertise médico-légale du 26 août 2011, les experts ont conclu que le décès de X.________, âgé de 22 ans, était consécutif à une intoxication aiguë à la méthadone et à la cocaïne, chez une personne ne consommant pas habituellement de la méthadone. En outre, l'existence d'une problématique cardiaque a été révélée. Sur la base de ces constats, les experts ont indiqué qu'il était impossible de départager précisément le rôle de la méthadone ingérée par X.________ de celui de la prise chronique et récente de cocaïne (P. 30). Dans un rapport complémentaire, les experts ont une nouvelle fois confirmé leurs conclusions (P. 37).

 

5.              Les 13 avril et 8 juillet 2011, le père et la mère de X.________, D.________ et Z.________, ont déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal et au civil (P. 12 et 26).

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.                            Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, l'appel est traité en procédure écrite étant donné que seuls les frais et les indemnités sont attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce.

 

 

4.

4.1              En l'espèce, le Ministère public considère que G.________ et T.________ont provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture des poursuites pénales dirigées à leur encontre. De ce fait, les intimés doivent être condamnés au paiement des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne doit leur être allouée.

 

              S'agissant d'une prescription de méthadone à un patient toxicomane, les premiers juges ont constaté que le Dr. G.________ avait commis une violation de son devoir de prudence en omettant d'indiquer à T.________ la concentration de la solution qu'il entendait prescrire (jgt., p 51 sv). Ils ont également considéré que cette pharmacienne avait fautivement violé son devoir de prudence en ne s'assurant pas auprès du Dr. G.________ de la concentration du produit prescrit (jgt., p 52). Toutefois, le décès pouvant résulter d'une autre cause que l'intoxication à la méthadone prescrite et délivrée, ils ont prononcé un double acquittement, le rapport de causalité naturelle n'étant pas établi avec certitude (jgt., p. 55-58).

 

              S'agissant des frais, les juges ont toutefois considéré qu'il n'était pas établi que G.________ et T.________ auraient provoqué, d'une manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure ou qu'ils l'auraient rendue plus difficile, si bien que les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat (jgt., p. 58 in fine). Par ailleurs, ils ont alloué à chacun des prévenus une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 6'000 francs (jgt., p. 59).

 

4.2              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge notamment s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure.

 

              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335).

 

              Selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2012 (TF 6B_331/2012), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; 116 Ia 162 c. 2c). Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 c. 1a ; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 ibidem; 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 ibidem; ATF 116 Ia 162 c. 2c).

 

              Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 ibidem; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3).

 

              Il convient dès lors d'examiner si les prévenus ont adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique et de ce fait, commis une faute civile.

 

 

4.3.

4.3.1              En l'espèce, comme le souligne l'appelant, le Dr. G.________ a tout d'abord commis une faute professionnelle en enfreignant l'art. 43 OStup (ordonnance sur les stupéfiants du 29 mai 1996 dans sa version modifiée du 17 octobre 2001 [RO 2001 3133], ordonnance abrogée et remplacée dès le 1er juillet 2011 par l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011, OCStup, RS 812.121.1) qui prévoyait que les médecins ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'aux patients qu'ils ont examinés eux-mêmes (al. 1). Au lieu de s'en tenir à une communication par téléphone, G.________ aurait donc dû examiner personnellement X.________, qui n'était pas son patient, et auquel il entendait prescrire de la méthadone. En outre, cette même disposition précisait que la prescription de stupéfiants doit porter la signature manuscrite du médecin et que le document correspondant est joint au dossier médical du patient (al. 3). La règle de la prescription limitée aux patients personnellement examinés par le médecin prescripteur a par ailleurs été reprise à l'art. 46 OCStup.

 

              Conformément au chiffre 5 ("méthadone (chlorhydrate de) – solution buvable et comprimés") des Directives du médecin cantonal concernant la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés à la prise en charge de personnes dépendantes (état au 01.05.2010; P. 23), "la prescription se fera sous forme liquide. Pour assurer une unité de doctrine et éviter des confusions, toute prescription sera administrée de routine sous forme de solution de méthadone 1% Ph.Helv. (1 cc de solution = 10 mg de méthadone HCI) mélangée à un liquide approprié (sirop) avant l'administration afin d'éviter le risque d'injection. La prescription se fera en mg de méthadone HCI. Il est demandé de fournir la méthadone dans des flacons de sécurité et étiquetés avec indication du contenu".

 

              A cet égard également, G.________ a commis une faute. Il a non seulement donné des instructions en millilitres, mais de surcroît, a omis d'indiquer le taux de concentration du stupéfiant. Dans l'examen d'éventuelles fautes civiles, il n'est pas déterminant, comme indiqué ci-dessus, que le juge pénal ait écarté certaines fautes pénales dans son analyse des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence.

 

4.3.2              Quant à T.________, elle a également adopté un comportement qui enfreignait certaines règles applicables à son domaine d'activité. En effet, le règlement sur l'exercice des professions de la santé du 10 septembre 2003 applicable au moment des faits (REPS, abrogé par le règlement du 26 janvier 2011, RSV 811.01.1) prévoyait à son article 33, intitulé "ordonnances médicales", que lorsqu'une ordonnance n'est pas clairement rédigée, lisible, datée et signée, ou si la dose prescrite s'écarte de la dose usuelle, ou si elle paraît contenir une erreur, le pharmacien est tenu, avant de l'exécuter, d'en avertir l'auteur.

 

              En l'espèce, T.________ n'a pas respecté ces règles. En effet, si la dose de maintenance se situe habituellement entre 20 et 100 mg par jour selon le chiffre 6 des Directives cantonales précitées, la première dose ne doit quant à elle pas dépasser 30 mg. Or, cette pharmacienne a délivré 30 ml à 1%, soit 300 mg, ce qui correspond à un dosage dépassant très largement tant la limite de la dose initiale que le plafond de la dose habituelle. Dans ces circonstances, T.________ aurait ainsi dû recontacter le Dr. G.________ pour obtenir une confirmation de sa part.

 

4.4              Les fautes commises par les deux intimés, qui ont par ailleurs eu conscience d'avoir commis des erreurs, ont eu pour effet d'orienter immédiatement l'enquête pénale à leur encontre, compte tenu principalement de l'extrême proximité temporelle entre la commission de ces fautes et la survenance du décès de la victime. Ces violations étaient manifestement propres à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale.

 

              A cet égard, on ne saurait reprocher au Ministère public, qui s'est conformé à l'adage in dubio pro dubiore, de ne pas avoir interrompu le cours des investigations par un classement, au lieu de poursuivre l'instruction et renvoyer l'affaire en jugement.

 

              Ces fautes sont manifestement en rapport de causalité avec l'ouverture de l'enquête à l'encontre des intimés ainsi que son déroulement. Il se justifie par conséquent de leur faire supporter une partie des frais de procédure et leur refuser toute indemnisation pour leurs frais de défense, en application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

 

4.5              Compte tenu de la gravité respective des fautes commises, notamment de la responsabilité première du médecin qui ordonne et celle secondaire du pharmacien qui contrôle et exécute, il convient de mettre les frais de la procédure de première instance à raison de deux tiers à charge de G.________ et d'un tiers à charge de T.________. Cependant, les frais d'autopsie par 6'698 fr. 35 et la facture de DETEC de 4 fr. doivent être laissés à la charge de l'État, dans la mesure où il s'agit de débours découlant d'opérations qui auraient de toute manière été engagées, même si les intimés avaient agi conformément à leurs devoirs.

 

              En ce qui concerne l'indemnité due au conseil d'office des parties plaignantes d'un montant de 5'837 fr. 40, elle doit également être mise à la charge des prévenus, dès lors qu'ils bénéficient d'une bonne situation financière (art. 426 al. 4 CPP).

 

              Le montant total des frais mis à la charge des intimés s'élève ainsi à 9'628 fr. 45 et comprend :

 

-                 419               fr. 20,               pour la facture de comparution de l'expert,

-                 859               fr. 50,               pour la facture relative au complément d'expertise,

-              1'112               fr. 35,              pour la facture de l'expertise médico-légale,

-              5'837               fr. 40,              pour l'indemnité du conseil d'office des parties plaignantes,

-              1'400               francs,              pour les deux demi journées d'audience du Tribunal de police              du 20 septembre 2012, selon le tarif fixé à l'art. 19 TFJP.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis par moitié à la charge des intimés (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 426. al. 2 et 4, 430 al. 1 let. a CPP,

en application des art. 117 CP, 126 al. 2 et 398 ss CPP,

 

prononce :

 

 

              I.              L'appel du Ministère public est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV, V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              libère G.________ de l'accusation d'homicide par négligence;

                            II.              libère T.________ de l'accusation d'homicide par négligence;

                            III.              renvoie Z.________ et D.________ à agir devant le juge civil;

                            IV.              dit que les frais de procédure, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ et D.________ dont le montant est fixé à 5'837 fr. 40 (cinq mille huit cent trente-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, sont mis à la charge de:

                            -              G.________ par 6'418 fr. 95 (huit mille huit cent huitante-quatre francs et soixante centimes),

                            -              T.________ par 3'209 fr. 50 (trois mille quatre cent quarante-deux francs et huitante centimes),

                            le solde étant laissé à la charge de l'Etat;

                            V.              supprimé;

                            VI.              supprimé".

 

 

 

 

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de G.________ et T.________ à raison d'une moitié chacun.

 

              IV.              Le présent jugement exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour T.________),

-              Me Odile Pelet, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central

 

              et communiqué à :

‑              Me Jean-Pierre Boch, avocat (pour Z.________ et D.________),

-              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :