TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

258

 

PE12.021265-ROU


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 10 octobre 2013

__________________

Présidence de              M.              Pellet

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,

 

 

et

 

 

P.________, prévenu, représenté par Me Benoît Brêchet, avocat de choix à Delémont, appelant par voie de jonction et intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre P.________.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2012 par le Préfet du district d’Aigle dans la cause AIG/12/00001972 (I), a reconnu P.________ non coupable de violation simple des règles de la circulation et l’a acquitté (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a alloué à P.________ une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'315 fr. 75, a rejeté ses prétentions en paiement d’une indemnité pour dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et a dit ne pas y avoir lieu à l’indemniser pour tort moral (IV).

 

 

B.              Le 3 juin 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 9 août 2013, il a conclu, à titre principal, à sa réforme en ce sens que P.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, qu’il est condamné à une amende de 500 fr. et que les frais sont mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par P.________ est rejetée et que les frais sont mis à la charge de ce dernier.

 

              Par acte du 30 août 2013, P.________ a interjeté appel joint, concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité pour le dommage économique subi, d’un montant de 1'500 fr., lui est allouée. Il a également conclu au rejet de l’appel formé par le Ministère public central et à ce que les frais judiciaires de première et seconde instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 6 septembre 2013, le Président de céans a informé les parties que l’appel et l’appel joint seraient traités en procédure écrite. Il leur a imparti un délai au 27 septembre 2013 pour se déterminer. Les parties ont été informées qu’une éventuelle violation des art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR serait aussi examinée.

 

              Par déterminations du 1er octobre 2013, le Ministère public central a conclu au rejet de l’appel joint formé par P.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, P.________ est né le 10 novembre 1968 à [...]. Il est célibataire. Il est salarié de sa société active dans le domaine de la pose de vitres teintées sur bâtiments et sur automobiles. En 2012, il a réalisé un salaire annuel net d’environ 33'400 francs. Ses charges hypothécaires se montent à 650 fr. par mois. Il paie annuellement 1'200 fr. de primes d’assurance-maladie et environ 3'000 à 3'500 fr. d’impôts.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

-              13 août 2004, Untersuchungsrichteramt Oensingen, 840 fr. d’amende, avec délai d’épreuve en vue de la radiation anticipée de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

 

-              21 septembre 2007, Gerichtskreis II Aarberg-Büren-Erlach, Aarberg, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 90 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière ;

 

-              17 juillet 2012, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, et 700 fr. d’amende, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire.

 

              Le fichier ADMAS mentionne, entre 1993 et 2013, quinze mesures à l’encontre de P.________ notamment pour ébriété, vitesse, refus de priorité et inobservation des signaux.

 

 

2.              P.________ fait de la compétition comme pilote de rallye. Le 25 mai 2012, il procédait à des repérages sur le Col [...], en vue du Rallye du Chablais auquel il participait le 2 juin suivant. Il était assisté du copilote E.________. Il descendait le col au volant de sa voiture de compétition [...] immatriculée [...], en direction de [...]. A un tournant sur la droite dans son sens de marche, il a croisé un véhicule de la Police du Chablais, dans lequel se trouvaient l’agente Z.________ et l’assistant de police C.________. A la vue du véhicule de police, P.________, qui était déporté sur la moitié gauche de la chaussée dans son sens de marche en raison d’une vitesse inadaptée, a tenté de rectifier sa trajectoire, non sans mal, en donnant des coups de volant qui ont fait zigzagué la voiture sur toute la largeur de la route. Pour éviter la collision, l’assistant de police C.________ a dû freiner.

 

              Par ordonnance du 9 octobre 2012, rendue ensuite d’une opposition à une première ordonnance pénale datée du 22 août 2012, le Préfet du district d’Aigle a reconnu P.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), pour avoir contrevenu aux articles 32 al. 1 LCR et
4 al. 1 OCR, soit pour avoir conduit à une vitesse inadaptée.

 

Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 18 octobre 2012. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP.

 

Devant le Tribunal de police, P.________ a une nouvelle fois contesté les faits. Retenant que le grief de vitesse inadaptée ne pouvait être retenu à l’encontre du prévenu dans la mesure où il circulait à une vitesse de 70 km/h et qu’il pouvait dès lors s’arrêter sur une distance de 100 mètres, le premier juge a libéré P.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de P.________ sont recevables.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

 

1.3              Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

 

En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est retreint.

 

 

2.              Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du Ministère public central, qui conteste l’acquittement de l’intimé. Il fait valoir que la vitesse adoptée par le prévenu était inadaptée à la configuration des lieux, puisqu’elle lui a fait suivre une trajectoire l’emportant sur la voie de circulation réservée aux conducteurs venant en sens inverse. Le tribunal de première instance aurait par ailleurs retenu à tort que le prévenu disposait d’une visibilité d’une « petite » centaine de mètres, alors que les policiers se sont retrouvés face au prévenu lorsqu’ils se sont engagés dans un virage à gauche, selon le sens montant. Le Parquet effectue ensuite un calcul pour démontrer qu’à 70 km/h, vitesse admise par le prévenu, ce dernier ne pouvait pas s’arrêter sur la distance visible.

 

              Dans ses déterminations, le prévenu conteste que les clichés photographiques annexés au rapport de police représentent l’endroit litigieux. Il soutient que l’inspection locale demandée et à laquelle il a été procédé en première instance était destinée à déterminer la réelle configuration des lieux. Il soutient aussi que les déclarations de l’agente Z.________ ne sont pas objectives et conteste avoir empiété sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse. Il invoque également le témoignage de E.________.

 

2.1              Aux termes de l’art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

 

              Selon l’art. 4 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance.

 

              La notion de vitesse adaptée aux circonstances est une notion concrète, le juge devant tenir compte de l’ensemble des circonstances (ATF 126 IV 91, ATF 96 IV 131).

 

2.2              Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agissait pas seulement de déterminer, selon les critères posés par l’art. 4 al. 1 OCR, si l’intimé était en mesure de s’arrêter sur la distance visible, encore fallait-il déterminer si ce dernier avait, selon la norme plus générale de l’art. 32 al. 1 LCR, adapté sa vitesse, non seulement aux conditions de la visibilité, mais également de la route et de la circulation.

 

              A cet égard, peu importe que l’intimé conteste l’emplacement des faits litigieux, dès lors qu’il est acquis que l’incident de circulation s’est produit alors que le véhicule des policiers et celui de l’intimé se sont croisés sur la route sinueuse du Col [...], quel que soit le virage.

 

              Il résulte du rapport de dénonciation que l’agent de police au volant du véhicule de patrouille a dû freiner pour éviter la collision, car l’intimé s’était déporté, à la sortie du virage, sur la partie de chaussée réservée aux usagers venant en sens inverse. Il n’y a aucune raison de remettre en cause les constatations claires du rapport de dénonciation, même si l’intimé les conteste. Il est d’ailleurs démontré que ce dernier circulait à vive allure, il admet une vitesse de 70 km/h, alors qu’il procédait avec son copilote à des repérages sur la route du Col [...]. Le témoignage du copilote ne contredit d’ailleurs en rien le constat des dénonciateurs, puisque E.________ a déclaré que l’intimé avait donné un léger coup de volant pour « ajuster » sa voiture et croiser (jgt., p. 6). Il faut donc retenir que l’intimé a empiété sur la voie de circulation inverse et a contraint le policier à freiner. On observe en outre que les dénégations de l’intimé fondées sur ses aptitudes à la conduite résultant de son statut de pilote de rallye sont formellement contredites par son casier judiciaire et son registre ADMAS qui font état de plusieurs condamnations pour violation des règles de la circulation et de quinze mesures administratives pour ébriété, vitesse, refus de priorité et inobservation des signaux.

 

              Quoi qu’en dise l’intimé, il a circulé à une vitesse inadaptée, en empiétant sur la voie de circulation inverse, contraignant un autre usager de la route à freiner.

 

              Il faut en conséquence retenir une violation de l’art. 32 al. 1 LCR.

 

 

3.              Les parties ayant expressément été interpellées sur cette question, il faut encore examiner une éventuelle violation des art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR, le premier juge l’ayant écartée en considérant que cette contravention avait fait l’objet d’un « classement préfectoral ».

 

3.1              A teneur de l’art. 319 CPP, il incombe au ministère public exclusivement d’ordonner le classement de tout ou partie de la procédure. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit être rédigée séparément (Macaluso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 81 CPP).

 

              Le CPP subordonne ainsi l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l’abandon des charges constitue le préalable essentiel à l’exercice du droit de recours aménagé à
l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 c. 2.5).

 

3.2              En l’espèce, en transmettant le dossier au Tribunal de police, le Ministère public central a relevé que le Préfet du district d’Aigle avait maintenu son ordonnance, ensuite de l’opposition de l’intimé, de sorte que la cause devait être transmise au tribunal de première instance, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. On ne discerne donc aucun classement.

 

              Comme autorité judiciaire de réexamen de l’ordonnance préfectorale, le Tribunal de police avait la possibilité de compléter l’accusation par des dispositions légales différentes, selon la procédure prévue à l’art. 344 CPP, ce qu’il a fait en réservant l’application des art. 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR (jgt., p. 3).

 

3.3              Il convient donc d’examiner si l’intimé a également commis une violation de l’art. 34 al. 1 LCR.

 

              Selon cette disposition, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

 

              En vertu de l’art. 7 al. 1 OCR, le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de derrière n'est pas entravée.

 

              Compte tenu des faits retenus ci-dessus (cf. chiffre 2.2 supra), P.________ a circulé insuffisamment sur le côté droit de la chaussée et a donc violé l’art. 34 al. 1 LCR.

 

 

4.              L’intimé doit par conséquent être condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, pour la violation des art. 32 al. 1 et 34 al. 1 LCR.

 

              Il convient de lui infliger une amende conformément à l'art. 90 ch. 1 LCR.

 

4.1              L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

 

4.2              En l’occurrence, s’agissant du montant de l’amende, il faut s’en tenir à celui figurant dans l’ordonnance préfectorale rendue le 22 août 2012, qui retenait une pluralité de contraventions, soit 250 francs. La peine privative de liberté de substitution peut être fixée à 5 jours.

 

 

5.              En définitive, l’appel du Ministère public central doit être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que P.________ doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation.

 

              L’admission de l’appel du Ministère public central entraîne la suppression de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP et rend l’appel joint de l’intimé sans objet.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance et les frais d’appel doivent être mis à la charge de P.________ (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

statuant à huis clos ,

prononce :

 

              I.              L’appel du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, est admis et l’appel joint de P.________ est sans objet.

 

              II.              Le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que son dispositif est désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation ;

II.              condamne P.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant fixé à 5 (cinq) jours ;

III.              met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cent francs), à la charge de P.________."

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge de P.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Benoît Brêchet, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Préfecture du district d’Aigle,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :