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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.020113-VDL |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 novembre 2013
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Présidence de M. pellet
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr., et à une amende de 1'500 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de D.________ (V).
B. Le 3 septembre 2013, D.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 7 octobre 2013, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour contravention à l’art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) à une amende fixée à dire de justice, subsidiairement à son annulation, la cause étant retournée à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel et a requis une inspection locale.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Par courrier du 24 octobre 2013, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant et a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a CPP.
Par courrier du 28 octobre 2013, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet, se référant au jugement entrepris et concluant au rejet de l’appel. Par lettre du 13 novembre 2013, l'appelant a également renoncé à déposer des déterminations, se référant intégralement à sa déclaration d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 23 juin 1954, D.________, marié et père de deux enfants adultes, exerce la profession de médecin cardiologue à l’Hôpital [...] et à la [...]. Il est également professeur en cardiologie à l’Université de [...]. Il perçoit un salaire annuel net de 451'366 francs. Sa fortune mobilière s’élève à 2'270'000 fr. et sa fortune immobilière à 2'256'000 francs. Il paie un loyer mensuel net de 3'000 fr. et des primes d’assurance-maladie de 954 francs. Dans le cadre de son parcours professionnel, il a créé plusieurs fondations qui ont pour but l’aide humanitaire.
Son casier judiciaire et l'extrait du fichier ADMAS le concernant ne comportent aucune inscription.
2.
2.1 Le mercredi soir 26 septembre 2012, D.________ circulait au volant de son véhicule de Villars-Tiercelin en direction d’Echallens. Il faisait nuit, le ciel était couvert, il n’y avait pas de précipitations et la route était humide. Dans la localité d’Echallens, à la route de Moudon, à la hauteur du Collège des Trois-Sapins, où la vitesse est limitée à 60 km/h, il a fait l’objet, à 23h43, d’un contrôle radar qui a permis d’établir qu’il roulait à la vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite).
Il ressort du plan des lieux (pièce 14/1) et des photographies produites au dossier (pièce 18/1 à 18/18) qu’après une zone de prés-champs, un panneau indicateur "Echallens" marque l’entrée de la localité et signale la vitesse maximale autorisée de 60 km/h, un deuxième panneau de limitation de vitesse à 60 km/h étant placé sur le côté gauche de la chaussée, dans le sens de marche du prévenu. Ces panneaux sont situés juste avant une première intersection de la route principale avec une route secondaire, cette dernière marquant le début de la zone de constructions, en particulier des établissements scolaires. Après une cinquantaine de mètres, figure, sur la droite de la chaussée, un troisième panneau de limitation de vitesse à 60 km/h. Sur la droite de la route est érigé le collège des Trois-Sapins, qui comprend plusieurs bâtiments et un centre sportif. Après une septantaine de mètres, toujours sur la droite, se trouvent un arrêt de bus et, quelques mètre plus loin, une deuxième intersection avec une route secondaire donnant accès aux établissements scolaires et à un quartier de villas. Le radar est situé en face dudit arrêt de bus, juste après un panneau de danger signalant la présence d’une école, avec signal lumineux. Après l’emplacement du radar, la route longe un quartier de villas situé sur la droite jusqu’au panneau signalant la limitation de vitesse générale de 50 km/h. Sur la gauche, la route est bordée d’une forêt, où se trouve le refuge d’Echallens, puis d’un petit pré. Le tronçon concerné par la limite de vitesse à 60 km/h peut ainsi être scindé en deux parties : la première, avant le radar, bordant les établissements scolaires et le centre sportif précités, et la seconde, après le radar, longeant un quartier de villas compact.
2.2 Pour ces faits, objet du rapport de gendarmerie (Bureau du radar) du 18 octobre 2012, le Procureur, après avoir entendu D.________ a, par ordonnance pénale du 25 octobre 2012, reconnu le prénommé coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 27 al. 1, 32 al. 1 LCR ainsi que 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1’600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de huit jours, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge.
D.________ a fait opposition. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police a confirmé l’infraction retenue par le Parquet à l’encontre du prévenu.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à des questions juridiques, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
1.2 La juridiction d’appel, qui n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), l’appel pouvant être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
2. L’appelant soutient qu’il a commis l’excès de vitesse, dont il ne conteste pas l’ampleur, hors localité et non, comme retenu par le premier juge, à l’intérieur d’une localité. Il en résulterait, selon lui, qu’il n’a commis ainsi qu’une contravention à l’art. 90 ch. 1 LCR.
2.1 Aux termes de l’art. 4a al. 1 OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables :
- 50 km/h dans les localités (let. a);
- 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b);
- 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c);
- 120 km/h sur les autoroutes (let. d).
L’alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
Les alinéas 3, 3bis et 4 concernent les limitations de vitesse à 80, 100 et 120 km/h.
L’alinéa 5 prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Selon l’art. 1 al. 4 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; 741.21), l'expression «à l'intérieur des localités» ou «dans les localités» désigne une zone qui commence au signal «Début de localité sur route principale» (4.27) ou «Début de localité sur route secondaire» (4.29) et se termine au signal «Fin de localité sur route principale» (4.28) ou «Fin de localité sur route secondaire» (4.30). L'expression «à l'extérieur des localités» ou «hors des localités» désigne une zone qui commence au signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire» et se termine au signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d’assurer l’égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, lorsque l’excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée de 80km/h est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 128 II 131; ATF 124 II 259) et à l’intérieure d’une localité, lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 126 II 196). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d’autres motifs, par exemple à raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d’un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l’aquaplaning (ATF 120 lb 312 c. 4c pp. 315 et 316). Il a été relevé qu’il en irait de même dans le cas de celui qui, à l’intérieur d’une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d’un jardin d’enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 c. 4a p. 132).
2.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’excès de vitesse a été commis, alors qu’il avait déjà franchi le panneau annonçant l’entrée dans la localité "Echallens" et après plusieurs signalisations annonçant la limitation de vitesse à 60 km/h. Il se trouvait donc à l’intérieur de la localité au sens de l’art. 1 al. 4 OSR et c’est en vain qu’il se fonde sur l’art. 4a al. 2 OCR pour contester la gravité objective de l’infraction. En effet, point n’est besoin d’examiner la densité de construction à l’endroit de l’infraction, dès lors qu’il ne s’agit pas de savoir si l’appelant devait respecter la limitation générale de vitesse à 50 km/h, en l’absence de signalisation, mais de respecter une autre limitation de vitesse au sens de l’art. 4a al. 5 OCR. Or, l’appelant ne conteste pas que celle-ci était limitée à 60 km/h et que cette limitation s’imposait à lui. A supposer qu’il n’ait pas vu les panneaux de limitation, cette carence serait fautive de la même manière pour une inattention durable.
Ainsi, l’appelant se trouvait à l’intérieur d’une localité et a dépassé la vitesse maximale de 25 km/h, ce qui justifie, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, une condamnation pour violation grave des règles de la circulation.
3. L’appelant plaide subsidiairement l’erreur sur les faits.
3.1 L’art. 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
L’erreur sur les faits peut porter non seulement sur les éléments descriptifs, mais également sur un élément constitutif objectif de l’infraction. Agit ainsi sous l'emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 19 al. 1 aCP et 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence entre éventuellement en considération lorsque l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP).
3.2 En l’occurrence, l’appelant affirme avoir cru qu’il était hors localité, compte tenu de la configuration des lieux et de la limitation de vitesse à 60 km/h. On ne saurait suivre cet argument. La présence du panneau annonçant l’entrée dans la localité "Echallens", que l’intéressé admet avoir vu, suffit à exclure toute erreur sur les faits. Dans ces circonstances, la signalisation limitant la vitesse à 60 km/h, qui n’a pas non plus échappé au prévenu, ne pouvait l’amener à croire qu’il était hors localité, comme il le prétend.
Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.
4. Quant à l’argument tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité (appel, pp. 14 et 15), on ne saurait faire grief au premier juge de ne pas l’avoir examiné, tant le moyen est dépourvu de toute pertinence.
Au demeurant, il est faux de prétendre qu’un dépassement de la vitesse autorisée en localité de 25 km/h ou plus tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR uniquement si la vitesse est limitée à 50 km/h. Le Tribunal a en effet eu l’occasion de préciser à cet égard que les limites fixées par la jurisprudence pour distinguer le cas grave de ceux de gravité moyenne ou de peu de gravité ne sont pas directement et exclusivement fonction de la limitation de vitesse en vigueur au lieu de l'infraction et a ainsi jugé, à propos des dérogations à la limite générale de vitesse en localité, qu'une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifiait pas de s'écarter du seuil habituel (TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 c. 3.2 et la référence citée).
5. Enfin, la peine privative de liberté de dix jours-amende à 500 fr. le jour, ainsi que l’amende de 1'500 fr. et la peine privative de liberté de substitution de trois jours, qui ne sont pas contestées en tant que telles, doivent être confirmées. Cette sanction, qui apparaît modérée, compte tenu de la fourchette des peines prévues aux art. 34 et 106 CP, auxquels renvoient les art. 90 ch. 2 LCR et 42 al. 4 CP, est adaptée aux fautes commises par l’appelant, ainsi qu’à sa situation économique (c. 1, p. 3 supra).
6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP; 27 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 2 aLCR; 4a al. 5 OCR; 398 ss, 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que D.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
II. Condamne D.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr. (cinq cents francs), et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs);
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
V. Met les frais par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de D.________."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Service des automobiles,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :