TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

224

 

PE12.002400-JUR


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Du 27 novembre 2013

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Présidence de               M.              colelough

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

 


Vu le dispositif du jugement du 21 octobre 2013, rectifié par prononcé du 22 octobre 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré G.________ des chefs d’accusation de vol, diffamation et enregistrement non autorisé de conversations (I), a constaté que le prénommé s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, violations de domicile, incendie intentionnel de peu d’importance, explosion de peu d’importance, tentative d’incendie intentionnel, entrave à la circulation publique, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et détérioration de signaux ou marques (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous déduction de 260 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trente jours en cas de non paiement fautif (III), a révoqué le sursis octroyé à G.________ le 5 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné en faveur de G.________ un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) comportant impérativement une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique (V), a ordonné en tant que besoin le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps que les conditions de la mesure de substitution prévue sous chiffre VII ci-dessous ne seront pas réalisées (VI), a ordonné une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous forme d’une assignation à résidence de G.________ à la [...] (art 237 al. 2 let. c CPP), sous réserve des droits de visite concernant sa fille convenus par accord ou justice, d’une obligation pour l’intéressé de se soumettre à un traitement médical d’abstinence à l’alcool (art. 237 al. 2 let. f CPP), à des contrôles d’abstinence à l’alcool (art. 237 al. 2 let. f CPP) et à un traitement psychothérapeutique à la [...] selon l’organisation de cette dernière et, cas échéant, en binôme avec [...] ( 237 al. 2 let. f CPP), et a dit que la libération de G.________ interviendra dès sa prise en charge effective par cette institution, soit normalement le 14 novembre 2013 (VII),

 

              vu les annonces d'appel déposées les 25 et 31 octobre 2013, respectivement par le Ministère public et par G.________,

 

              vu les courriers des 21 et 25 novembre 2012, par lesquels le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte des retraits d'appel sans frais de deuxième instance,

 

              vu la liste d'opérations transmise le 27 novembre 2013 par l'avocat d'office de G.________,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

 

              que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

 

              que s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats et de 80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012),

 

              que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2),

 

              qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les références citées);

 

              attendu qu'en l'espèce, l'avocat d'office du prévenu a indiqué avoir consacré 3,4 heures à l’appel et qu’il convenait de retenir un montant de 122 fr. à titre de débours,

 

              que le nombre d'heures déclaré s’avère un peu trop élevé, les opérations utiles se limitant à la rédaction d’une annonce d’appel et de quelques correspondances ainsi qu’à un entretien avec le client,

 

              que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 2,5 heures rémunérées au tarif horaire de 180 francs,

 

              qu’il y a lieu d’allouer en sus un montant de 2 fr. à titre de débours ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, étant précisé que les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE 1er juillet 2013/139),

 

              qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 617 fr. 75, TVA et débours inclus,

 

              que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.

 

              que la présente décision est rendue sans frais.

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 135 al. 1 et 2, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,

statuant à huis clos :

 

              I.              Alloue à Me Benoît Morzier, à la charge de l'Etat, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure pénale d'un montant de 617 fr. 75 (six cent dix-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

              II.              Dit que la présente décision est rendue sans frais.

              III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour G.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :