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TRIBUNAL CANTONAL |
197
PE12.012799-//PC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 octobre 2013
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Présidence de Mme Bendani
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, assisté par Me Albert J. Graf, avocat de choix à Nyon, appelant et intimé,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
A.V.________, assisté par Me Laurent Schuler, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé,
B.V.________, assistée par Me Laurent Schuler, avocat de choix à Lausanne, appelante et intimée,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 18 jours (II), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit que Q.________ doit payer à A.V.________ et B.V.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Q.________ pour le surplus (IV), et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'150 fr., à la charge de Q.________ (V).
B. Par annonce du 31 mai 2013, puis déclaration non-motivée du 2 juillet suivant, Q.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération de tout chef d’accusation, au rejet de toutes conclusions civiles et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP par 5'400 fr. pour la première instance et non encore chiffrée pour la procédure d’appel.
A.V.________ et B.V.________ ont également déposé une annonce d’appel le 31 mai 2013, puis une déclaration d’appel motivée le 4 juillet suivant. Ils ont conclu à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement du 30 mai 2013, en ce sens que Q.________ doit payer à A.V.________ et B.V.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux et dit qu’il est leur débiteur et leur doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 29 février 2012.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Q.________ et à la confirmation de sa condamnation pour abus de confiance. Il s’en est remis à justice s’agissant de l’appel de A.V.________ et B.V.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________, né à Genève le [...] 1951, est originaire de Prilly dans le canton de Vaud. Il est divorcé de [...].
Il travaille comme indépendant dans le domaine de l’immobilier et du courtage. Il touche un revenu variable qu’il estime être en moyenne de 5'000 fr. à 6'000 fr. net par mois. Ses charges mensuelles se composent d’environ 1'150 fr. de loyer et de 350 fr. de prime d’assurance maladie. Il est astreint au versement d’une contribution d’entretien à son ex-épouse, dont il ne s’acquitte toutefois pas. Il ne paie pas d’impôts. Il n’a ni économie, ni fortune. Il a des actes de défaut de biens pour approximativement 150'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant mentionne une condamnation du 30 janvier 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour violation d’une obligation d’entretien du 1er septembre 2007 au 30 janvier 2012, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans.
2. Au mois de janvier 2012, un « contrat de réservation » a été signé, d’une part, par A.________Sàrl – dont Q.________ est l’associé gérant avec signature individuelle – pour le compte de R.________, d’autre part, par les époux V.________, concernant un immeuble sis à Gingins dont le prix était de 980'000 francs. Il était mentionné que les parties convenaient de se fixer rendez-vous le moment venu pour signer la vente chez le notaire S.________. Sous la rubrique « acompte lors de réservation », il était prévu que l’acheteur verse dans les trois jours la somme de 30'000 fr. à titre de réservation, sur le compte de la société A.________Sàrl. Il était précisé que cette somme ferait partie des fonds propres et serait déduite du prix d’achat de l’immeuble, que si le crédit ne devait pas être accordé, la totalité de l’acompte serait alors restitué et la restitution interviendrait à la reprise de l’objet par un nouvel acquéreur (P. 6/1 et 8/5).
Par lettre du 3 janvier 2012, Q.________ a adressé au notaire S.________, en vue d’un rendez-vous du 23 janvier 2012 avec R.________, le contrat de réservation susmentionné. Il a précisé dans son courrier que les époux V.________ avaient versé la somme de 30'000 fr. hors la vue du notaire et que cette somme devait être déduite du prix de vente de 980'000 fr. lors de la préparation de l’acte de vente (P. 6/3 et 8/8).
Par courriel du 25 février 2012, A.V.________ a informé Q.________ que son épouse et lui-même arrêtaient la procédure d’achat de la maison de R.________, faute d’obtention du financement nécessaire (P. 8/13). Dans un courriel du 27 suivant, Q.________ a rappelé à A.V.________ que, selon le contrat de réservation, l’acompte de 30'000 fr. lui serait restitué lors de la reprise de l’objet par un nouvel acquéreur. Il a en outre précisé qu’il avait encore une vingtaine de demandes pour cet objet qu’il remettait en vente ce jour-même (P. 8/14). Par courriel du 29 février 2012, A.V.________ a transmis à Q.________ son numéro de compte bancaire pour la restitution des 30'000 fr. (P. 6/4).
Les 30'000 fr. n’ayant toujours pas été crédités sur le compte de A.V.________, par courrier du 15 mai 2012, le conseil des époux V.________, se référant à une correspondance de son client du 25 avril 2013 à laquelle Q.________ n’avait pas donné de réponse, a informé ce dernier que s’il ne restituait pas d’ici au 22 mai 2012 la somme de 30'000 fr. qui lui avait été versée par ses mandants à tort, il entamerait des démarches judiciaires à son encontre et à l’encontre de R.________ sans autre avertissement (P. 6/5).
Par courrier du 16 mai 2012, Q.________ a en substance indiqué qu’il avait des clients intéressés et que si la vente se concrétisait, il rembourserait le montant de réservation aux époux V.________, sous réserve d’une déduction pour « frais supplémentaires et préjudice » (P. 6/6).
Le 8 octobre 2012, le prévenu a établi une « Facturation des coûts supplémentaires et du préjudice subi » comportant les postes « Demandes de clients avec traitement des dossiers. 62 demandes traitées (envoi de dossiers, téléphone, renseignements complémentaires à raison de 15 minutes par client soit 15h50 » et « 23 visites chez la famille R.________ à raison de 1h45 par visite soit 40 heures Frais de déplacements semaines, samedi et dimanche, essence, etc… », à un tarif de 180 fr. de l’heure, il en résultait une total de 9'990 fr. (P. 10).
L’immeuble a finalement été vendu le 28 janvier 2013. Q.________ n’a toutefois pas remboursé les 30'000 fr. à A.V.________ et B.V.________ comme convenu, ni même ce montant déduit des 9'990 fr. de frais prétextés.
Le 18 avril 2013, les époux V.________ ont fait notifier à Q.________ un commandement de payer les sommes de 30'000 fr. (restitution acompte versé en vue d’achat de la parcelle n° [...] de la Commune de Gingins) et 4'000 fr. (frais art. 106 CO) avec intérêts à 5% du 29 février 2012 (P. 21/2).
Jusqu’à ce jour, Q.________ n’a pas remboursé les époux V.________. Il a maintenu à l’audience d’appel ses déclarations telles qu’exprimées précédemment devant les premiers juges selon lesquelles il avait proposé aux époux V.________ de leur verser 20'000 fr. mais que ces derniers restaient sur la base des 30'000 fr. plus les frais. Le prévenu ne leur a toutefois jamais versé les 20'000 fr. proposés.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par les parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q.________, A.V.________ et B.V.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. L’appel de Q.________
3. Q.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il soutient qu’il appartenait aux époux V.________ d’être vigilants et de verser le montant de la réservation sur le compte d’un notaire. Il leur reproche ainsi une négligence.
3.1 Aux termes de l’art 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l’auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données. Est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 c. 2.1).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cette dernière condition est réalisée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l’ayant droit l’a utilisé à son profit ou au profit d’un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 c. 3a; ATF 118 IV 32 c. 2a). S’il devait le tenir à disposition de l’ayant droit à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 c. 3a; ATF 118 IV 32 c. 2a). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l’auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 c. 2a), s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 c. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 c. 3). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est approprié ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence d’une véritable, volonté de compenser, n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 c. 3a). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a). Tel est le cas, lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 c. 1a; 121 IV 249 c. 3a et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, les plaignants ont remis au prévenu, mandaté par R.________, sur la base du « contrat de réservation », la somme de 30’000 fr. pour la réservation d’un immeuble à Gingins. Ce montant devait être déduit du prix d’achat ou restitué si le crédit n’était pas accordé aux acheteurs. Ainsi, cet argent a bel et bien été confié à l’appelant. En outre, alors que ce dernier devait garder cet acompte et le déduire du prix d’achat ou le restituer, il l’a dépensé afin de subvenir à ses besoins (PV aud. 1; PV aud. d’appel). Il y a donc eu appropriation et utilisation illicites de l’argent confié, celui-ci ayant servi à d’autres fins que celles initialement prévues. Les éléments objectifs de l’infraction de l’abus de confiance sont ainsi réalisés.
En l’occurrence, l’appelant n’a restitué aucun montant aux plaignants, ce ni lorsque ceux-ci l’ont informé du fait qu’ils renonçaient à l’achat de l’immeuble faute d’avoir pu obtenir le financement nécessaire, ni une fois la vente intervenue avec un tiers le 28 janvier 2013, ni ultérieurement. Par ailleurs, l’appelant ne pouvait se croire en droit de conserver la somme de 30’000 francs. En effet, d’une part, il n’a chiffré ses prétentions à l’encontre des plaignants qu’à 9’990 fr., de sorte qu’il savait ne pas avoir de créance d’un montant au moins égal à la somme d’argent confiée. D’autre part, le contrat de courtage au sens de l’art. 412 CO (Code des obligations; RS 220) a été conclu entre Q.________, courtier, et R.________, mandant. Ainsi, il n’appartenait pas aux époux V.________ de supporter les frais de courtage. Par conséquent, le prévenu n’était pas en droit d’exercer une quelconque compensation, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réalisées.
Enfin, l’appelant n’a jamais eu la véritable volonté, ni la possibilité de rembourser l’acompte en question. Du reste, il est manifeste que l’intéressé, au regard de sa situation financière notamment (cf. jugement attaqué p. 6), n’était pas en mesure de représenter en tout temps l’équivalent de la somme qu’il s’est arrogée et qu’il n’a d’ailleurs jamais eu la volonté réelle de le faire. En effet, il a dépensé l’entier de l’argent qui lui a été remis pour ses propres besoins et expliqué qu’il lui aurait fallu un délai pour pouvoir verser l’argent sur le compte des époux V.________. En outre, à l’audience de ce jour, il a expliqué devoir demander à des amis de lui avancer 20'000 fr. pour pouvoir rembourser cette somme réduite aux plaignants. Ainsi, les éléments subjectifs de l’infraction sont également réalisés.
Partant, la condamnation de Q.________ pour abus de confiance ne viole pas l’art. 138 ch. 1 CP.
4. L’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1’080 fr., peine qu’il conteste.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1).
4.2 En l’espèce, la peine infligée par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique. En effet, la culpabilité du prévenu n’est pas négligeable. A charge, il convient de retenir que le montant en cause est considérable, que les faits litigieux se sont produits à un moment où Q.________ faisait l’objet d’une enquête pour violation d’une obligation d’entretien ayant abouti à un condamnation pénale le 30 janvier 2012. Toujours à charge, le prévenu n’a pas pris conscience de sa faute, rejetant la responsabilité sur les plaignants en soutenant qu’ils auraient fait preuve de négligence en lui versant directement le montant de la réservation plutôt que de bloquer les 30'000 fr. sur le compte d’un notaire. Ainsi, il ne fait preuve d’aucune remise en question.
Aucun élément ne peut être retenu à décharge.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. au regard de sa situation personnelle et économique, est adéquate. A titre de sanction immédiate, sa condamnation sera assortie d’une amende d’un montant 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 18 jours.
4.3 En conclusion, l’appel du prévenu doit être intégralement rejeté.
II. Appel de A.V.________ et B.V.________
5. L’appel de A.V.________ et B.V.________ porte uniquement sur les conclusions qu’ils ont prises à l’encontre du prévenu. Ils concluent, avec suite de dépens de première et deuxième instance, à ce que Q.________ leur doit immédiat paiement de la somme de 30’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 février 2012.
5.1 Selon l’art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Cette disposition a la même teneur que le texte abrogé de l’art. 38 al. 1 à 3 LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5). Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l’intérêt de la victime, de n’adjuger l’action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement. L’importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n’en faire qu’une application restrictive. Lorsqu’il s’agit uniquement de fixer un montant et que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après l’obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils (cf. ATF 123 IV 78 c. 2). Cette jurisprudence s’applique également par analogie quant à l’interprétation du nouvel art. 126 CPP.
5.2 Le premier juge a considéré que si le principe d’une prétention des plaignants en remboursement était acquis, la détermination de sa quotité était plus délicate, qu’en effet se posait la question de la validité du contrat de réservation et, le cas échéant, des conséquences de la rétractation des acheteurs, spécifiquement des droits que le prévenu pourrait élever sur la base d’une culpa in contrahendo, notamment d’une indemnité pour ses dépenses et le temps consacré. Il a jugé que l’instruction de ces questions nécessiterait une administration des preuves telle qu’elle ne saurait être effectuée par le juge pénal et qu’il y avait par conséquent lieu de renvoyer les époux V.________ à agir par la voie civile.
5.2.1 En l’espèce, Q.________ a été mandaté par R.________, en qualité de courtier, pour vendre un immeuble sis à Gingins. Les plaignants ont signé avec le premier nommé, en sa qualité de représentant de R.________, un contrat de réservation par lequel il convenait de fixer, le moment venu, un rendez-vous pour signer la vente auprès du notaire. Dans ce cadre, ils ont prévu que l’acheteur verse dans les trois jours la somme de 30’000 fr. à titre de réservation, en précisant que ce montant fera partie des fonds propres et sera déduit du prix d’achat de l’immeuble et que si le crédit ne devait pas être accordé, la totalité de l’acompte sera restitué, dite restitution devant intervenir à la reprise de l’objet par un nouvel acheteur.
Ainsi, le contrat de courtage a été conclu entre Q.________, courtier, et R.________, mandant, mais non pas avec les plaignants. Aux termes de l’art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie (le mandant) l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat. Selon l’al. 2, les règles du mandat sont, d’une manière générale, applicables au courtage. L’obligation de rémunération du courtier incombe donc au mandant, soit R.________ en l’espèce et non aux acheteurs (Tercier/Favre/Pedrazzini, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, nn. 5626 ss; Rayroux, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, art. 1 à 529 CO, 2e éd., Bâle 2012, nn. 3 et 36 ad art. 412 CO).
Au demeurant, le contrat de réservation prévoyait expressément la restitution du montant de 30’000 fr. une fois que la propriété immobilière aurait été vendue, ce qui a été le cas en janvier 2013. Il n’existe aucune base contractuelle, ni délictuelle permettant au prévenu d’émettre une quelconque prétention envers les époux V.________ et ce dernier doit donc leur rembourser la somme confiée par 30'000 francs.
5.2.2 On doit également écarter toute responsabilité résultant d’une culpa in contrahendo.
En effet, la responsabilité résultant d’une culpa in contrahendo repose sur l’idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L’ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l’autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 c. 6c; ATF 116 II 695 c. 3). Le devoir de se comporter sérieusement suppose de ne pas engager, ni de poursuivre des négociations sans avoir l’intention de conclure le contrat (ATF 77 lI 135 c. 2a). Il implique également de ne pas mener des pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu’en réalité; par exemple, il est contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d’un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (Kramer, Berner Kommentar, Berne 1991, n. 16 ad art. 22 CO; Gonzenbach, Culpa in contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, thèse Berne 1987, p. 97 ss).
En principe, chaque partie a le droit de rompre les pourparlers sans être obligée d’en donner les raisons. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers (Gonzenbach, op. cit., p. 97; Anex, L’intérêt négatif, sa nature et son étendue, thèse Lausanne 1977, p. 58). Pour qu’une rupture des pourparlers apparaisse comme une culpa in contrahendo, il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre (Schmidt, Der Abbruch von Vertragsverhandlungen im deutsch- schweizerischen Handels- und Wirtschaftsverkehr, thèse Constance 1994, p. 145; Gonzenbach, op. cit., p. 96); en principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat, le fait à ses risques et périls (Kramer, op. cit., n. 13 ad art. 22 CO). Enfin, lorsque le contrat en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera admise d’autant moins facilement que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement irréfléchi (Schmidt, op. cit., p. 139); demeure réservée l’hypothèse déjà citée du refus injustifié de dernière minute.
En l’espèce, on ne voit pas en quoi les époux V.________ auraient agi contrairement aux règles de la bonne foi en expliquant que leur banquier ne pouvait financer l’achat. Partant, leur responsabilité contractuelle n’est nullement engagée à l’égard du prévenu.
5.3 S’agissant du départ des intérêts moratoires, le contrat de réservation ne vaut pas promesse de vente dès lors qu’il n’a pas été établi en la forme authentique (cf. art. 216 al.2 CO). L’obligation de rémunération n’incombant pas aux plaignants, les 30'000 fr. auraient dû être restitués le 29 février 2012 déjà, date à laquelle A.V.________ a transmis ses coordonnées bancaires au prévenu après l’avoir informé du refus de financement par son établissement bancaire.
En conclusion, l’appel des époux V.________ doit être admis.
6. En définitive, l’appel de Q.________ est rejeté et l’appel de A.V.________ et B.V.________ est admis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Les plaignants A.V.________ et B.V.________, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, des dépens de 2’203 fr., doivent leur être alloués, à charge de Q.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47
et 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de Q.________ est rejeté.
II. L’appel de A.V.________ et B.V.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance;
II. Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 18 jours;
III. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP;
IV. Dit que Q.________ doit payer à A.V.________ et B.V.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et qu’il est leur débiteur et leur doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 29 février 2012;
V. Met les frais de procédure, arrêtés à 1'150 fr., à la charge de Q.________.."
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.
V. Q.________ doit verser à A.V.________ et B.V.________ la somme de 2’203 fr. (deux mille deux cent trois francs), à titre de dépens pour la procédure d’appel.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 11 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour Q.________),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour A.V.________ et B.V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :