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TRIBUNAL CANTONAL |
261
PE11.007511-//TDE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du
[...]__________________
Présidence de M. Colelough
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Rouiller
*****
Parties à la présente cause :
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P.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté
qu'P.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière
(I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à 30 francs (II), suspendu l'exécution de la peine fixée au
chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), l'a condamné
à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de
5
jours (IV), et mis les frais de justice, par 900 francs, à la charge d'P.________ (V).
B. Par annonce du 7 août 2012 et par déclaration du 24 septembre 2012, P.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa libération de toute infraction et de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. A titre de mesure d'instruction, le prévenu a requis l'audition d'un de ses employés et d'un ami comme témoin de moralité, requête rejetée par la direction de la procédure.
Le 28 septembre 2012, le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel.
Le 16 octobre 2012, le Ministère public a fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir en personne à l'audience fixée et a conclu à la confirmation de la peine infligée, les frais étant mis à la charge d'P.________.
Une audience a été tenue le 11 décembre 2012, au cours de laquelle l'appelant a été entendu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. P.________ est né le 18 mars 1946 à Lausanne. Au moment des faits incriminés (février 2011), le prévenu dirigeait la [...], qu'il a remise à son fils peu après, au moment où il a pris sa retraite. Le contrat de reprise prévoit le versement en faveur de l'intéressé, de cinq cent mille francs sur vingt ans. P.________ n'a pas de dettes. Il a reçu son capital LPP (138'000 fr.) en mars 2011 et perçoit une rente AVS mensuelle de 2'320 francs. Il vit à [...] sans payer de loyer dans le chalet de son épouse encore active professionnellement. Le casier judiciaire d'P.________ est vierge.
2.
Le 22 février 2011
à 10 h 33, P.________ a circulé au volant de la voiture de l’entreprise [...] sur l’autoroute
Lausanne-Simplon au niveau de l’échangeur de Villars-Sainte-Croix, à la sortie de la
Blécherette, à une vitesse de
140
km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 100 km/h prévus sur ce tronçon.
Pour ces faits, P.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 juillet 2011, à laquelle il a fait opposition. Il a été renvoyé devant le tribunal de police à la suite de cette opposition.
3. Devant le premier juge, P.________ a nié être le conducteur du véhicule en cause.
4.
Fondée
sur les aveux initiaux de l'intéressé corroborés par les déclarations d'un policier
assermenté et les témoignages concordants recueillis en cours d'enquête, l'autorité
de première instance a P.________ était le conducteur de la voiture prise en excès de
vitesse le 22 février 2011 et l'a
condamné.
En droit :
1. Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel d'P.________ est recevable [art. 399 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0)] .
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier
; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et
selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius
Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.
L'appelant
invoque une violation du principe in
dubio pro reo et une constatation erronée
des faits : il soutient s'être fait "[…]
forcer la main […]" durant sa
première audition par la police, raison pour laquelle il a admis être le conducteur flashé
et pris en photo. Il estime en outre pouvoir être mis au bénéfice du doute, dès lors
qu'il est revenu sur ses premières déclarations, que d'autres employés de l'entreprise
utilisent parfois le véhicule en cause et que la photographie versée au dossier ne permet pas
de l'identifierP.________e, qui n'ont dès lors plus à être examinés (art. 404
al. 1 CPP et TF 6B_841/2011 du 7
mai 2012
c. 1).
4.
4.1 La jurisprudence fédérale (TF 6B_ 562/2010 du 28 octobre 2010) a précisé ce qui suit : "[…] La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers. Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (…). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (cf. c. 2.1.2 et 2.1.3 et réf. cit. ).
Examinant le cas particulier du conducteur inconnu, la doctrine a posé la règle suivante : sauf indice matériel contraire, on peut présumer que le titulaire du permis de circulation – dans le cas d'une petite société, son dirigeant (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 c. 4) – est le détenteur du véhicule, tandis que cette qualité est un indice concluant permettant de considérer que le détenteur est le conducteur, sous réserve d'éléments contraires ou d'un silence justifié [cf. Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958; Stämpfli Editions SA, Berne 2007, n. 43 et 44 pp. 16 et 17].
4.2 En l'espèce, le véhicule pris en photo par le radar est immatriculé au nom de la société [...] laquelle était dirigée par le prévenu au moment des faits incriminés. On peut en outre tenir pour établi que ce dernier était l'utilisateur régulier et le plus fréquent du véhicule en cause (PV aud. 2, PV aud. 3 et PV aud. 4). Il est aussi constant que le fils de l'appelant ne conduisait pas cette voiture le jour des faits (PV aud. 3), ni d'ailleurs l'employé [...] entendu en cours d'enquête (PV aud. 4). P.________ peut donc être tenu pour le détenteur et le présumé conducteur du véhicule pris infraction le 22 février 2011.
Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des éléments permettant de renverser cette présomption. Tel serait le cas si les aveux initiaux du prévenu pouvaient être écartés (TF 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 c. 1.2) ou s'il persistait un doute sérieux et irréductible sur l'identité du conducteur (CAPE 20 juin 2011/64). Ces conditions ne sont pas réalisées, pour les motifs exposés ci-après.
L'argument fondé sur les aveux forcés est contredit par les déclarations du policier en cause ( [...]) faites sous la foi du serment et en présence du prévenu devant le Procureur le 13 mars 2012. Ce policier a précisé que l'entretien avec P.________ s'était bien déroulé, qu'il lui avait expliqué la procédure, ensuite de quoi le prénommé avait reconnu être le conducteur le jour des faits (PV aud. 5 p. 2). La thèse selon laquelle l'appelant prêtait le véhicule en cause à plusieurs personnes est infirmée par les témoignages concordants au dossier (PV aud. 3 et PV aud. 4) et les indications qu'il a lui-même données au Ministère public lors de son audition du 26 septembre 2011. A cette occasion, l'intéressé a indiqué que la voiture était à la disposition des employés lorsque lui ne l'utilisait pas, mais que c'était rare, et qu'il y avait de fortes chances qu'il ait été au volant au moment de l'infraction (PV aud. 2 p. 2). Le prévenu n'a, par ailleurs, produit aucune liste d'emprunteurs potentiels, et son fils a confirmé que la société ne tenait aucun registre sur l'utilisation de ses véhicules (PV aud. 3 p. 2). On relèvera, enfin, que l'appelant n'a fourni aucune indication sur le lieu où il se trouvait au moment de l'infraction. En définitive, seuls les aveux initiaux de l'intéressé doivent être tenus pour décisifs.
C'est ce que retient le jugement attaqué, après avoir considéré l'ensemble des éléments au dossier (jugement p. 6). On ne saurait donc reprocher au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence, en tant que règle sur l'appréciation des preuves. On peut ainsi confirmer l'état de fait du premier juge selon lequel le prévenu était le conducteur du véhicule flashé en excès de vitesse de 40 km/h, marge de sécurité déduite, le 22 février 2011. L'appel d'P.________ apparaît donc mal fondé sur ce point.
Par ce comportement, l'intéressé s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.
5. Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu au regard de ce qui précède.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 c. 2).
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
5.1.1 A la charge d'P.________, on retiendra qu'il avait l'obligation de se conformer à la signalisation en place, que son dépassement de vitesse est conséquent, et qu'il a persisté à nier l'évidence. Il n'y a pas d'élément à décharge, l'absence d'antécédent judiciaire étant un élément neutre (ATF 136 IV 1).
Au vu de ce qui précède et de la faute commise, une peine de 15 jours-amende est adéquate; elle respecte en outre les recommandations édictées par la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) en matière de circulation routière. La valeur du jour-amende, fixée à 30 fr., tient compte de la situation économique de l'intéressé au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine sera assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP).
5.1.2
L'art. 42 al. 4 CP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Les recommandations précitées précisent,
sur la base de la jurisprudence fédérale (ATF 135 IV 188), que cette peine accessoire ne doit
en principe pas dépasser le 20 % de la somme des peines comptée en jours, mais doit, dans tous
les cas, être fixée
à 300
fr. au moins.
En l'espèce, une amende de 500 fr. – convertible en cas de non paiement fautif, en 5 jours de peine privative de liberté de substitution – doit être infligée en tant que sanction immédiate même si elle dépasse le 20 % du cumul des peines compté en jours. Une telle amende est proportionnée à la faute commise (art. 106 CP). Elle est au demeurant nécessaire, au vu de la personnalité de ce prévenu, pour être suffisamment dissuasive (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).
5.2 La peine fixée par le premier juge, qui est conforme à ce qui précède, doit donc être confirmée.
6. En définitive, l'appel d'P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7. Il reste à fixer les frais et les indemnités de seconde instance.
7.1 Vu le sort de l'appel, les frais d'appel se montent à 1'690 francs et sont entièrement mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50,106 CP; 90 ch. 2 LCR
398ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu'P.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;
II.
condamne P.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à
CHF
30.- ;
III. suspend l'exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV.
condamne P.________ à une amende de
CHF
500 fr. (cinq cents francs) et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;
V. met les frais de justice, par CHF 900 .-, à la charge d'P.________.
III. Les frais d'appel, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge d'P.________.
I V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles (18 mars 1946),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :