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TRIBUNAL CANTONAL |
270
PE11.016975-TDE/vsm |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 décembre 2012
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Présidence de M. PELLET
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Eric Reynaud, avocat d'office à Lausanne, appelant,
T.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 1er octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement et a dit que cette peine est une peine d'ensemble qui comprend la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 1er octobre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (IV), l'a condamné à une amende de 300 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution serait de 3 jours (V), a constaté qu'A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), l'a condamné à une amende de 300 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution serait de 3 jours (IX), a rejeté les conclusions civiles prises le 14 août 2012 à l’audience de jugement par T.________ et A.________ (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 50'139 et 52'851, ainsi que de la drogue séquestrée sous fiches n°50'409, 50'459 et 50'939 (anciennement n° 46) (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 3'500 fr. séquestrés sous fiche n° 50'139 (XII), a mis les frais par 40’008 fr. 35 à la charge de T.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 16'092 fr., étant précisé que l’avocat concerné a déjà perçu 9'100 fr. à titre d’avance versée par le Ministère public (XIII), a dit que l’indemnité fixée au défenseur d’office de T.________ au chiffre XIII ci-dessus devra être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XIV), a mis les frais par 31’878 fr. 20 à la charge d'A.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Eric Reynaud, par 15'234 fr. 70, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XV).
B. Le 24 août 2012, T.________ et A.________ ont chacun déposé une annonce d'appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 25 septembre 2012, A.________ a conclu à sa libération des chefs d'accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées et au prononcé d'une peine fixée à dire de justice compatible avec le sursis n'excédant pas la détention avant jugement et permettant ainsi sa libération immédiate. Il a requis une nouvelle analyse ADN du couteau séquestré et l'examen des téléphones portables de deux témoins.
Par déclaration d'appel du 2 octobre 2012, T.________ a conclu à sa libération des chefs d'accusation de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la non-révocation du sursis qui lui a été accordé le 1er octobre 2009 et à ce qu'il soit condamné à une peine d'ensemble légère, comprenant la peine fixée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 1er octobre 2009, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a requis l'audition d'E.________ et d'U.________ en qualité de témoins.
Par lettre du 17 octobre 2012, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité des appels et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
Par lettres du 29 octobre 2012, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, ce qu'il a confirmé par lettre du 2 novembre 2012 en réponse au courrier de T.________ du 1er novembre 2012 renouvelant sa requête.
Aux débats d'appel, T.________ a renouvelé ses réquisitions, que la cour de céans a rejetées par décision incidente du même jour, rendue sans frais. Les prévenus ont chacun confirmé les conclusions de leurs déclarations, T.________ ayant précisé à titre subsidiaire que si le sursis accordé le 1er octobre 2009 devait être révoqué, c'est la peine pécuniaire qui devrait être exécutée et une peine privative de liberté d'ensemble ne pourrait pas être prononcée. Le Ministère public a conclu au rejet des appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en en 1988 en Libye et ressortissant du Zimbabwe, T.________, cadet d'une fratrie de deux enfants, a été élevé par sa mère, son père étant décédé alors qu'il était encore très jeune. N'ayant jamais été scolarisé, il aurait, semble-t-il, changé plusieurs fois de pays avec sa mère avant d'aboutir au Nigeria, où il aurait reçu quelques notions de mécanique, sans toutefois travailler dans cette profession. Il a émigré en Europe à l'âge de 21 ou 22 ans et est arrivé en Suisse en 2008, où il a déposé, le 15 juillet, une première demande d'asile qui a été rejetée par décision du 23 février 2009, puis une seconde, le 27 mars 2011, qui a également été rejetée par décision du 10 mai 2011. Le prévenu, qui n'a personne à charge, est toutefois demeuré en Suisse, où il n'a aucune attache.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
- 01.10.2009, Juge d'instruction de Lausanne, séjour illégal, délit contre la LStup, peine pécuniaire cent vingt jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.
1.2 Né en 1980 au Libéria, pays dont il est ressortissant, A.________, qui a déclaré avoir perdu ses frères et sœurs durant la guerre dans son pays, a été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, avant de suivre une formation d'électricien, domaine dans lequel il aurait travaillé durant six mois. Il aurait quitté le Libéria pour rejoindre l'Europe en raison de la guerre; il aurait séjourné successivement en Autriche, en Suède et en Italie, avant de s'établir en Suisse, où il a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, entrée en force le 15 octobre 2010.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
- 13.10.2006, Juge d'instruction cantonal Lausanne, séjour illégal, délit contre la LStup, emprisonnement un mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans.
1.3 A.________ et T.________ sont en détention avant jugement depuis le 6 octobre 2011.
2.
2.1 A Lausanne et ses environs, A.________ et T.________ ont chacun régulièrement consommé de la marijuana ainsi que, de manière plus occasionnelle, de la cocaïne, respectivement entre le 15 août 2009 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 6 octobre 2011 et entre février ou mars et le 6 octobre 2011.
2.2 Bien qu'ils fassent chacun l'objet d'une décision de non-entrée en matière, valable pour A.________ depuis le 15 octobre 2010 et pour T.________ depuis le 10 mai 2011, ils ont séjourné en Suisse jusqu'au 6 octobre 2011, T.________ ayant également occasionnellement travaillé sans droit.
2.3 Entre février ou mars et le 6 août 2011, à Lausanne, T.________ a vendu de la cocaïne et de la marijuana à divers toxicomanes, réalisant un chiffre d'affaires total d'au moins 5'040 fr., sans que la part exacte correspondante à chacun des deux produits stupéfiants n'ait pu être déterminée.
2.4 Le 1er octobre 2011, vers 2h20, à Lausanne, à la rue de [...], dans un contexte de vive rivalité ayant pour origine la rupture sentimentale d'A.________ avec son amie de l'époque, R.________, et la subséquente relation amoureuse entre celle-ci et T.________, ce dernier a frappé à plusieurs reprises son coprévenu au moyen d'un tesson de bouteille en verre, lui occasionnant diverses plaies à la main gauche, au nez, à la bouche, à l'oreille et au cuir chevelu ainsi que la fracture d'une dent.
A.________ a déposé plainte pénale le 3 octobre 2011.
2.5 Le 5 octobre 2011, aux alentours de 18h00, à Lausanne, à la route [...], au cours d'une altercation qui aurait éclaté pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, A.________ a brisé une bouteille en verre sur le côté gauche du crâne de T.________, lui causant plusieurs plaies et dermabrasions.
2.6 Le 6 octobre 2011, vers 18h00, A.________, muni d'un couteau de cuisine et d'un spray au poivre, s'est présenté à l'appartement de R.________ sis à la route [...], a frappé à la porte et a menacé et insulté son ex-amie ainsi que T.________, qui était présent dans l'appartement en compagnie d'[...]. Quelques minutes après que R.________ eut appelé la police, T.________ s'est armé d'un couteau et a quitté l'appartement avec [...]. Ensuite, dans un jardinet sis à proximité de l'immeuble n° [...] de la rue de [...], A.________ a aspergé T.________ au moyen de son spray au poivre. Une violente bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle chacun des prévenus a fait usage de son couteau : A.________ a blessé T.________ au crâne, à la main droite et au torse, alors que celui-ci a blessé son adversaire au crâne, à la main droite et à l'omoplate gauche. Après l'échauffourée, A.________ a pris la fuite avec son couteau en main et est entré dans l'immeuble n° 12 de la même rue, avant de jeter son arme dans un container sis dans le hall d'entrée. T.________ l'a alors poursuivi jusqu'à l'entrée de l'immeuble, où des tiers l'ont toutefois empêché de pénétrer à son tour.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. On examinera tout d’abord l'appel de T.________ (ch. 4), puis celui d'A.________ (ch. 5).
4. T.________, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour infraction à la LEtr et contravention à la LStup, conteste les faits exposés sous chiffres 5, 6 et 8 de l'acte d'accusation (jugt, pp. 34 et 35).
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 T.________ conteste tout d'abord sa condamnation pour infraction à la LStup. Comme il l'a fait plaider à l'audience d'appel, les premiers juges se seraient fondés à tort sur les témoignages de toxicomanes, dont les déclarations devaient être prises, selon lui, avec circonspection.
L'appréciation du tribunal, qui a amplement motivé sa conviction à l'examen des faits décrits sous ch. 5 de l'acte d'accusation (jugt, pp. 43 ss), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n'est pas critiquable d'accorder foi aux déclarations de quatre toxicomanes, qui ont tous mis en cause l'appelant, plutôt qu'à celles du prévenu, qui s'est limité à contester les faits qui lui sont reprochés (jugt, p. 16). Ce dernier ne démontre pas en quoi les dépositions de ces quatre témoins auraient dû être appréciées avec circonspection, autrement dit relativisées. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi il aurait été accusé faussement. Contrairement à ce qu'a affirmé T.________, le fait que le témoin I.________ connaissait son revendeur sous le nom de "[...]" ne suscite aucun doute quant à l'implication du prévenu dans un trafic de stupéfiant, puisque deux des témoins entendus à l'audience de première instance ont identifié l'appelant sous ce nom (jugt, pp. 14 et 15).
Ensuite, la certitude de l'origine délictueuse des 3'500 fr. découverts sur le prévenu lors de son interpellation le 6 juillet 2011 s'avère motivée de manière suffisante et convaincante sur la base d'éléments pertinents. En effet, la preuve matérielle que constitue le profil ADN de T.________ retrouvé non pas "sur" l'emballage de cocaïne (jugt, p. 16 in fine) mais à l'intérieur de celui-ci, la découverte de cet emballage dans une des poubelles de l'appartement occupé par un autre trafiquant de drogue, soit B.________, le fait que lors de son interpellation, l'appelant dissimulait l'argent dans son slip, les contradictions du prévenu, qui est allé jusqu'à affirmer que la police mentait (jugt, p. 17), et ses déclarations floues sur l'origine de l'argent – l'appelant n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations – emportent la conviction et ne laissent pas de place au doute.
Enfin, le tribunal a relevé qu'un doute subsistait quant à savoir si T.________ avait bel et bien vendu 10 grammes de cocaïne à A.________ pour le prix de 500 fr. en août 2011 et n'a dès lors pas retenu cet élément. On ne peut toutefois rien tirer de cette appréciation, si ce n'est qu'il faut déduire 500 fr. du chiffre d'affaires réalisé par l'appelant dans le cadre de son trafic de drogue tel que retenu dans l'acte d'accusation, ce qui donne un montant total de 5'040 fr. au lieu de 5'540 fr. (cf. ch. 2.3 ci-avant).
Ainsi, il n'y a pas place pour une appréciation erronée des faits. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu T.________ coupable d'infraction à la LStup.
4.3 T.________ conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées en relation avec les faits du 1er octobre 2011.
On constate avec le tribunal que les déclarations d'A.________, qui a mis en cause l'appelant pour l'avoir frappé avec un tesson de bouteille en verre, sont corroborées par les rapports médicaux des 1er et 4 octobre 2011 (pièces 30 et 47), qui font état de diverses plaies à la main gauche, au nez, à la bouche, à l'oreille et au cuir chevelu ainsi que d'une fracture d'une dent. Les déclarations contradictoires de T.________, qui a d'abord affirmé avoir uniquement repoussé A.________ (PV aud. 3, p. 3), avant d'admettre l'avoir frappé avec les poings (jugt, p. 17), allant jusqu'à prétendre que son adversaire s'était automutilé, ne sont pas compatibles avec les éléments de preuves susmentionnés. Pour cette même raison, contrairement à ce qu'a fait valoir le prévenu à l'audience d'appel, le témoignage de R.________ ne saurait être considéré comme probant à cet égard, d'autant plus que les explications de cette dernière relatives à sa présence au moment des faits et à l'heure où les événements se sont déroulés sont contredites par les propos de l'appelant lui-même (PV aud. 10, p. 6; PV aud. 3, p. 3).
Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.4 T.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre en faisant valoir qu'il était en légitime défense, que son agresseur, A.________, était porteur d'un couteau et que le tribunal a retenu à tort l'usage de deux couteaux, alors que ni les protagonistes, ni le Ministère public n'ont mentionné la présence d'un second couteau lors des faits litigieux.
Dans son appel, T.________ a requis l'audition en qualité de témoins d'E.________ et d'U.________. Aux débats d'appel, il a renouvelé ses réquisitions, que la cour de céans a rejetées par décision incidente du même jour.
4.4.1 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références citées).
4.4.2 En l'espèce, pour retenir les faits qui se sont déroulés le 6 octobre 2011, les premiers juges se sont fondés, en premier lieu, sur le témoignage d'E.________, qui a d’abord entendu des individus se disputer bruyamment avant de les voir se battre violemment (PV aud. 6). L’un d’eux était porteur d’un grand couteau et le témoin l’a désigné sur planche photographique comme pouvant correspondre à A.________. L’autre se battait également et devait être muni, selon ce témoin, d’un petit couteau, car les coups qu’il donnait correspondaient aux gestes d’un porteur d’arme blanche. Le témoin a désigné cet individu comme étant T.________. Les premiers juges ont ajouté que "les blessures subies par A.________ et les entailles visibles sur ses vêtements attest[ai]ent indiscutablement de l'usage d'une telle arme par T.________" (jugt, c. 2.4.4.3, p. 51).
Certes, le grand couteau a pu être saisi et séquestré en cours d’enquête, alors que le petit couteau évoqué par le témoin n’a pas été retrouvé. L'examen du couteau a permis de découvrir le profil ADN d'A.________ sur le manche ainsi qu'un mélange de profil ADN des prévenus sur la lame du couteau, la fraction majoritaire étant celle de T.________ (P. 51). Toutefois, compte tenu des blessures mises en évidence par les médecins légistes, qui comportent pour les deux prévenus des lésions de défense aux mains (pièces 29, 30 et 67), les dépôts d’ADN sur le couteau saisi ne permettent pas de tirer de conclusions probantes au sujet du porteur de cette arme blanche, ce que les médecins légistes ont du reste confirmé (pièce 95). Par contre, la multitude des lésions constatées sur les corps des prévenus, compatibles avec des plaies causées par arme blanche, de même que les lésions de défense déjà relevées constituent des éléments suffisamment probants pour démontrer l'existence de deux couteaux. En effet, il est difficilement imaginable que les deux antagonistes se soient infligés chacun une pluralité de lésions de ce type avec la même arme qu’ils auraient utilisée successivement, tout comme il est inconcevable que T.________, désarmé, se soit mis à courir derrière son agresseur qui fuyait, le couteau à la main (PV aud. 12, p. 4). En outre, les lésions de défense aux mains peuvent s’expliquer aussi bien par la volonté de s’emparer de l’arme de son antagoniste que par un mouvement de protection destiné à parer le coup.
Au vu de ce qui précède, le témoignage d'E.________ , déjà entendue en cours d'enquête, n'est pas décisif pour la solution retenue. Celui d'U.________, également déjà entendu, ne l'est pas non plus, puisque ce témoin, qui n'a pas assisté à la dispute, a uniquement affirmé avoir vu A.________, qu'il a reconnu sur une planche photographique, entrer dans l'immeuble n° 12 de la rue de [...] "avec un couteau dans la main" (PV aud. 11, p. 3), ce qui n'est pas contesté. Cela étant, on ne voit pas en quoi l'audition de l'un ou l'autre de ces témoins apporterait des éléments nouveaux nécessaires au traitement de l'appel, le tableau lésionnel dressé par les médecins légistes constituant, comme on l'a vu, une preuve suffisante pour fonder la conviction.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’utilisation de deux couteaux. Mal fondé, le moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves doit dès lors être rejeté.
Peu importe à cet égard que l’acte d’accusation ne mentionne qu’un seul couteau. Il décrit avec précision les coups de couteau portés par les prévenus et les infractions qui leur sont imputées, de sorte que le devoir d’information découlant de l’art. 325 CPP, et permettant à la défense de se préparer utilement, a été respecté (Martin Schubarth, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad art. 325 CPP).
4.4.3 La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, le moyen déduit de la légitime défense est infirmé par les faits de la cause, énoncés à satisfaction par le jugement (cons. 2.4.4.1). Il résulte en effet de la décision attaquée que l’altercation entre les prévenus a débuté par une dispute verbale. Certes, c’est A.________ qui a initié la confrontation en se rendant à l’appartement de R.________, mais T.________ a ensuite quitté ce logement pour rejoindre son antagoniste à l'extérieur et relever le combat. Il n’était alors pas menacé et avait tout loisir de renoncer à l'affrontement. Il a au contraire choisi d’en découdre avec son adversaire en se munissant d’un couteau.
Dans ces circonstances, la légitime défense est exclue.
4.4.4 Contrairement à ce qu'a plaidé le conseil de l'appelant, l'intention homicide est établie. En effet, en colère pour avoir été insulté et menacé par A.________ (PV aud. 10, p. 3), T.________ ne s'est pas laissé freiner par son amie, mais a répondu à la provocation et s'est directement dirigé vers l'extérieur, un couteau à la main. Pendant l'altercation, il n'a jamais tenté de prendre la fuite; au contraire, il est allé jusqu'à poursuivre son adversaire et a même essayé d'entrer dans l'immeuble où celui-ci s'était réfugié (PV aud. 11, p. 2). Ces éléments ainsi que la pluralité des lésions subies par A.________ près des organes vitaux permettent d'exclure la simple intention de blesser (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 111 CP et la jurisprudence citée).
Partant, la condamnation de T.________ pour tentative de meurtre doit être confirmée.
4.5 Dans sa déclaration d'appel, T.________ conclut à une peine "légère" et à la non-révocation du sursis assortissant la peine de cent vingt jours-amende à 20 fr. le jour qui lui a été infligée en 2009. A l'audience d'appel, il a précisé à titre subsidiaire qu'en cas de révocation du précédent sursis, c'est la peine pécuniaire qui devrait être exécutée et une peine d'ensemble ne pourrait pas être prononcée.
4.5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
En l'espèce, T.________ doit répondre d'infraction à la LEtr, de contravention et d'infraction à la LStup, de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples qualifiées. Les infractions sont en concours. L'appelant s'en est pris avec brutalité à son antagoniste. L'évolution dans la délinquance montre un durcissement inquiétant, tant en matière de trafic de stupéfiants, qu'en matière de violence. Les faits du 6 octobre 2011 présentent une gravité évidente. Il n'y a aucune prise de conscience, aucun élément positif quant à l'évolution future et par conséquence aucun élément à décharge.
Compte tenu des conséquences de la révocation du sursis (cf. cons. 4.5.3 ci-après), la peine infligée en première instance étant sous cette réserve adéquate, il convient d'infliger une peine privative de liberté de cinquante-six mois, ainsi qu'une amende de 300 fr. pour la contravention à la LStup, avec une peine de substitution – non contestée – de trois jours.
4.5.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
Comme on vient de le voir, le pronostic concernant T.________ est défavorable et le sursis doit être révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté prononcée ne suffisant pas à renverser le pronostic défavorable.
4.5.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 IV 249 c. 3.4.3), en cas de révocation du sursis, il est contraire à la ratio legis de l'art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné.
En l'occurrence, le tribunal a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble englobant la peine pécuniaire antérieure, dont le sursis a été révoqué à juste titre, comme on vient de le voir. Ce faisant, il a modifié une peine antérieure en une sanction plus sévère, ce qui est prohibé.
Par conséquent, l'exécution de la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 1er octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne doit être ordonnée, la peine privative de liberté n'ayant plus un caractère de peine d'ensemble.
Ce moyen est donc bien fondé et doit être admis.
5. A.________ conteste également sa condamnation pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il invoque la légitime défense.
5.1 La question de la légitime défense en rapport avec les faits du 6 octobre 2011 a déjà été examinée dans le cadre de l'appel de T.________ (cons. 4.4.3 ci-avant). L'analyse est la même concernant A.________. On relèvera que c'est le comportement provocateur d'A.________, qui a menacé et injurié le coprévenu, qui a poussé celui-ci à réagir, et le provocateur, dans un tel cas, ne peut pas se prévaloir de la légitime défense pour repousser l'attaque (Pozo, Droit pénal, Partie générale II, p. 115, ch. 6). En réalité, les deux antagonistes ont décidé d'en découdre au moyen d'un couteau, ce qui revient à retenir deux attaques contraires au droit.
L'intention homicide doit également être retenue, contrairement à ce qu'a fait plaider le prévenu. En effet, compte tenu des blessures causées à T.________ au niveau de la tête et du torse, soit près des organes vitaux, de l'attitude menaçante et provocatrice de l'appelant, qui s'est rendu à l'appartement de R.________ muni d'un couteau, de la taille de l'arme, du contexte de jalousie dans lequel se sont déroulés les faits et de la recrudescence des actes de violence entre les coprévenus, qui s'étaient d'ailleurs battus la veille, on ne saurait admettre la simple volonté de blesser. Manifestement, A.________, comme T.________, entend causer au moyen d'une arme blanche des lésions susceptibles d'entraîner le décès.
5.2 S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées en relation avec les événements du 5 octobre 2011 (cas 7 de l'ordonnance de renvoi; jugt, cons. 2.4.3), la légitime défense est également exclue car il s’agit à nouveau d’une altercation entre les prévenus, dans le cadre de laquelle tous deux ont décidé d’en découdre, A.________ ayant frappé son antagoniste au moyen d’une bouteille qui s’est brisée sur la tête de ce dernier, occasionnant les lésions décrites dans le rapport médical du 28 octobre 2011.
5.3 A.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il ne remet en revanche pas en cause ni l'amende de 300 fr. ni la peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens. Or, dans la mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges.
Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine de quatre ans et demi se justifie en l'occurrence. D'une part, on ne discerne pas d'éléments à décharge, les excuses tardives exprimées par A.________ à l'audience d'appel étant de pure circonstance (p. 5 ci-avant). D'autre part, on tiendra compte, parmi les éléments à charge, du concours d'infractions, des antécédents, de la gravité du comportement du prévenu, qui a manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, de sa propension à la violence, de ses dénégations et, enfin, du fait qu'il a systématiquement rejeté la faute sur son coprévenu.
Si A.________, au contraire de T.________, n'a pas commis d'infraction à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 de cette loi, ce qui conduit au prononcé d'une peine moins sévère à son encontre, un écart réduit de sanctions entre les deux prévenus se justifie, en raison du fait que les deux appelants ont participé ensemble aux mêmes complexes de faits dont la gravité est nettement prépondérante, alors même que la condamnation pour le trafic de stupéfiants apparaît en comparaison totalement secondaire et, en soi, d'une gravité toute relative.
6. En conclusion, l'appel d'A.________ est très partiellement admis en ce sens que l'exécution de la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 1er octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est ordonnée et déduite de la peine privative de liberté d'ensemble infligée à T.________. Il est rejeté pour le surplus. L'appel de T.________ est, quant à lui, entièrement rejeté.
6.1 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de T.________ et par moitié à la charge d'A.________, l'admission très partielle de son appel sur un point dépourvu de portée sur la culpabilité ne justifiant pas une quotité plus réduite. Chacun des appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des opérations nécessaires, doit être arrêtée à 2'775 fr. 60, TVA et débours compris.
6.2 T.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à T.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 19 al. 1 let. c, d et g, 19a ch. 1 LStup; 19 ch. 1 al. 4 à 6 aLStup; 398ss CPP,
appliquant à A.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19a ch. 1 LStup; 398ss CPP,
prononce :
I. L’appel de T.________ est très partiellement admis.
II. L’appel d’A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. Constate que T.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II. Révoque le sursis accordé le 1er octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour;
III. Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 56 (cinquante-six) mois, sous déduction de 315 (trois cent quinze) jours de détention avant jugement;
IV. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________;
V. Condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution sera de 3 (trois) jours;
VI. Constate qu'A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
VII. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 315 (trois cent quinze) jours de détention avant jugement;
VIII. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________;
IX. Condamne A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution sera de 3 (trois) jours;
X. Rejette les conclusions civiles prises le 14 août 2012 à l’audience de jugement par T.________ et A.________;
XI. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 50'139 et 52'851, ainsi que de la drogue séquestrée sous fiches n°50'409, 50'459 et 50'939 (anciennement n° 46);
XII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 3'500 fr. séquestrés sous fiche n° 50'139;
XIII. Met les frais par 40’008 fr. 35 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 16'092 fr., étant précisé que l’avocat concerné a déjà perçu 9'100 fr. à titre d’avance versée par le Ministère public;
XIV. Dit que l’indemnité fixée au défenseur d’office de T.________ au chiffre XIII ci-dessus devra être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra;
XV. Met les frais par 31’878 fr. 20 à la charge d'A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Eric Reynaud, par 15'234 fr. 70, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par T.________ et A.________ est déduite.
V. Le maintien en détention à titre de sûreté de T.________ et A.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Jeton Kryeziu.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Eric Reynaud.
VIII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- à la charge de T.________, la moitié des frais communs, par 2'900 fr. (deux mille neufs cents francs), soit 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 4'225 fr. 60 (quatre mille deux cent vingt-cinq francs et soixante centimes);
- à la charge d'A.________, la moitié des frais communs, par 2'900 fr. (deux mille neufs cents francs), soit 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total 4'225 fr. 60 (quatre mille deux cent vingt-cinq francs et soixante centimes).
IX. T.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 12 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Reynaud, avocat (pour A.________),
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d'exécution des peines,
- Office fédéral des migrations,
- Prison de la Croisée,
- Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
- M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :