TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

247

 

PE08.011621-PGT/JON/SSM


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience 5 novembre 2013

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Présidence de               M.              pellet

Juges              :              MM.              Sauterel et Colelough

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

       

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

 

V.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement par défaut du 25 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de brigandage (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Lyon (II), a donné acte de ses réserves civiles à l'encontre de V.________ à la Fondation W.________ (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des disquettes qui y figurent déjà sous fiche n° 11683/06, n° 11723/06 et n° 11775/06 (IV), a mis une partie des frais de la cause, par 15'334 fr. 40, à la charge de V.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l'avocat Julien Gafner, par 9'191 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé du condamné que dans la mesure où sa situation financière le permettra (VI).

 

 

B.              Par annonce du 28 juin 2013, puis déclaration du 15 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais, à sa modification en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Lyon.

 

              Par écriture du 11 septembre 2013, Me Julien Gafner, défenseur d’office de V.________, a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint.

 

              Bien que régulièrement cité à comparaître, le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Considérant que ce dernier, en s’évadant, s’était lui-même placé dans l’incapacité de participer aux débats, le Président de la Cour de céans a engagé la procédure par défaut.

              Aux débats d’appel, le Ministère public a confirmé ses conclusions. Me Gafner a conclu au rejet de l’appel et, en application de l’art. 404 al. 2 CPP, à ce que la peine soit entièrement absorbée par la condamnation prononcée le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Lyon.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              V.________ est né le [...] 1968 en Serbie, pays dont il est originaire. Il est marié avec une ressortissante hollandaise résidant à Amsterdam avec qui il a eu trois enfants âgés en 2010 de 17, 12 et 4 ans. Avant son arrestation en 2006, le prévenu vivait avec sa famille en Hollande depuis environ 10 ans. Il possède un diplôme de menuiserie qu’il a obtenu en Serbie. En Hollande, il vivait de l’aide sociale et de l’argent provenant de sa famille restée dans son pays d’origine.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a toutefois été condamné à plusieurs reprises en Hollande, entre 1998 et 2005, notamment pour des délits contre le patrimoine, à des peines totalisant 21 mois de privation de liberté, dont une partie assortie du sursis. Il a également été condamné par la Cour d’appel de Lyon le 15 janvier 2009 à 8 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. En substance, il a été reconnu coupable d’avoir organisé et participé à l’évasion le 15 octobre 2005 de deux détenus, dont l’un dirigerait l’organisation criminelle T.________, d’une maison d’arrêt française, en faisant usage d’armes automatiques.

 

              Par décision du 23 février 2009, les autorités françaises ont accordé l’extradition du prévenu aux autorités helvétiques. Ce dernier devait être extradé en Suisse le 20 juillet 2012. Toutefois, en raison des recours interjetés par l’intéressé dans le cadre de la procédure extraditionnelle, il a été remis aux autorités suisses le 16 octobre 2012 seulement et placé en détention à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 14 mai 2013, date à laquelle il s’est évadé avec l’aide de comparses.

 

              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu avant jugement au plus tôt depuis le 20 juillet 2012, date à laquelle l’extradition aurait dû avoir lieu, jusqu’au 14 mai 2013, soit durant 299 jours.

 

2.              Le 16 février 2006, peu avant 14h00, V.________, Z.________, P.________ et X.________ sont arrivés au [...] à bord de deux véhicules immatriculés en Hollande pour braquer la Fondation W.________. Après avoir parqué leurs voitures à proximité de cet établissement, Z.________ s'est introduit seul dans le musée qu'il a librement visité pendant une dizaine de minutes afin notamment de s'assurer qu'aucune autre personne n'était présente. Comme c'était le cas, il a contacté ses comparses au moyen de son téléphone portable pour leur donner le feu vert. Deux d'entre eux, dont V.________, l'ont alors rejoint tandis que le quatrième est resté au volant d’un des véhicules, prêt à démarrer. Simultanément, Z.________ est retourné à l'entrée du bâtiment où se trouvait B.________, réceptionniste. Celle-ci s'est levée pour aller prendre des prospectus qu'elle comptait lui remettre. Alors qu’elle était de dos, ce prévenu l'a violemment bousculée et légèrement frappée à la hauteur de l'épaule, puis ceinturée et mise à terre, avant de lui entraver les bras dans le dos et les jambes au moyen d'une bande adhésive tout en lui ordonnant de ne pas bouger. Les trois auteurs ont ensuite rapidement brisé et forcé une douzaine de vitrines d'exposition et ont mis la main sur une septantaine de montres de collection et de luxe, ainsi que sur quelques pièces de bijouterie pour une valeur d’environ 500'000 francs. Dérangés par l'arrivée de N.________, conservateur de la fondation, les auteurs ont rapidement regagné leur voiture en courant et se sont enfuis en direction de la frontière franco-suisse.

 

              Les 16 et 20 février 2013, B.________ et J.________, agissant en tant que représentants de la Fondation, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              L’appelant soutient que la peine infligée en première instance est arbitrairement clémente. Les premiers juges ont pourtant retenu à juste titre que la culpabilité de l’intimé était lourde en raison de la gravité de l’infraction et de son parcours dans la délinquance, qualifiant l’intéressé de criminel aguerri sur lequel les sanctions pénales n’ont eu aucune emprise. Toutefois, selon l’appelant, les premiers juges n’auraient pas traduit ce constat de culpabilité correctement dans la détermination de la sanction, en infligeant une peine complémentaire insuffisante de 30 mois, ce qui totalise avec la peine française 10 ans et demi de prison.

 

3.1.1                            Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).

 

3.1.2              Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

 

              Cette disposition est également applicable lorsque la peine principale a été prononcée à l’étranger (ATF 127 IV 106 c. 2; ATF 115 IV 17 c. 5, JdT
1990 IV 71), la peine complémentaire étant fixée selon les principes du droit suisse (ATF 109 IV 90 c. 2c et 2d, JdT 1984 IV 115).

 

3.2              En l’espèce, avec l’appelant et les premiers juges, la culpabilité de V.________ doit être qualifiée de lourde.

 

              Le brigandage qui lui est reproché est particulièrement grave, non seulement par le traumatisme provoqué chez la réceptionniste du musée (jgt., p. 4, P. 190 et 191), mais également par l’ampleur du butin (environ 1,5 mio de francs). Il s’agit d’un braquage de haut vol commis avec brutalité, organisation et détermination, ce qui dénote le professionnalisme avec lequel les auteurs ont agi.

 

              Contrairement à Z.________ qui a reconnu sa participation au brigandage (PV aud. 9), l’intimé a nié obstinément non seulement les faits incriminés, mais tous les éléments probatoires démontrant sa présence en Suisse (PV aud. 13). Celui-ci apparaît donc comme totalement réfractaire à toute intervention d’une autorité pénale.

 

              En outre, l’écoulement du temps ne doit pas profiter à l’intimé, même si le brigandage retenu remonte à plus de 7 ans. Depuis lors, ce dernier s’est en effet enferré dans une criminalité jusqu’au-boutiste, encore confirmée par sa récente évasion.

 

              Enfin, il est relevé que son comparse, Z.________, a été condamné pour ces mêmes faits à une peine privative de liberté de 3 ans et demi.

 

              En définitive, l’activité illicite du prévenu consacre une des formes de criminalité organisée les plus néfastes, chez un auteur qui a entièrement endossé, par son comportement, les caractéristiques du criminel endurci, de sorte qu’une peine privative de liberté de 30 mois, même entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel lyonnaise, est insuffisante pour la sanctionner.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, une privation de liberté de 4 ans réprime adéquatement les agissements du prévenu.

 

 

4.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement de première instance modifié, en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              Vu l’admission de l’appel, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de l’intimé tendant à ce que la peine soit entièrement absorbée par la condamnation prononcée le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Lyon, en application de l’art. 404 al. 2 CPP. Cette disposition n’entre toutefois pas en considération, dans la mesure où l’appel du Ministère public porte sur la fixation de la peine, soit sur un point attaqué du jugement de première instance (cf. art. 404 al. 1 CPP).

5.              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 615 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis à la charge de V.________. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 2, 50, 51,

140 ch. 1 CP, 366 al. 3 et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel du Ministère public est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que V.________ s’est rendu coupable de brigandage;

II.              condamne V.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de Lyon;

                            III.              donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ à la Fondation de l’W.________;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des disquettes qui y figurent déjà sous fiche n° 11683/06, n° 11723/06 et n° 11775/06;

                            V.              met une partie des frais de la cause, par 15'334 fr. 40, à la charge de V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Julien Gafner, par 9'191 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

                            VI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de V.________ que dans la mesure où sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 615 fr. 60 (six cent quinze francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Julien Gafner.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 1’895 fr. 60 (mille huit cent nonante-cinq francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 615 fr. 60 (six cent quinze francs et soixante centimes), sont mis à la charge de V.________.

 

V.                    V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 6 novembre 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Gafner, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E ( [...]),

-              Fondation W.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :