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TRIBUNAL CANTONAL |
276
PE11.000741-ANM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 décembre 2013
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Présidence de M. Colelough
Juges : Mmes Favrod et Bendani
Greffière : Mme Felley
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Parties à la présente cause :
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A.T.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction,
B.T.________, plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office à Lausanne, intimée.
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La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a libéré des chefs d’accusation de voies de fait, d’appropriation illégitime et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans (III), l’a condamné à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant fixée à 20 jours (IV), a dit que A.T.________ versera à B.T.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2011, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité due à Me Rapahël Tatti, défenseur d’office de A.T.________, à 6'792 fr. 55, TVA et débours compris (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Marie Pomme Moinat, défenseur d’office d’B.T.________ à 9'072 fr., TVA et débours compris, sous déduction du montant de 3'500 fr. reçu le 13 janvier 2012 à titre d’indemnité intermédiaire (VII), a arrêté les frais de la présente cause à 27'813 fr. 35, y compris les indemnités allouées à Me Raphaël Tatti, par 6’792 fr. 55, débours et TVA compris, à Me Dominique Alvarez, par 4'373 fr. 80, débours et TVA compris, et à Me Marie-Pomme Moinat, par 9'072 fr., débours de TVA compris (VIII), et a mis les frais de la présente cause par 18'741 fr. 35, comprenant les indemnités allouées à Mes Raphaël Tatti et Dominique Alvarez, à la charge de A.T.________. L’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat a été laissée à la charge de l’Etat (IX).
B. Le 13 juin 2013, A.T.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 30 juillet 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seule l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP est retenue à son encontre, seule une peine d’amende de 1'000 fr. avec sursis étant prononcée, subsidiairement la peine de substitution étant fixée à 10 jours (I), qu’aucune indemnité pour tort moral n’est due à B.T.________ (II) et que seul un dizième des frais de la cause est mis à la charge de A.T.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait être prononcée, il a requis qu’elle soit assortie du sursis complet.
Par courrier du 13 août 2013, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de A.T.________ et a déposé une déclaration d’appel joint concluant à la condamnation de A.T.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (I) et à la mise à sa charge des frais de justice (II), le jugement étant confirmé pour le surplus.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 15 avril 1977 au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 11 ou 12 ans, A.T.________ a été élevé par sa grand-mère. Puis, il a rejoint ses parents, lesquels s’étaient établis à Lavigny et chez qui il vit toujours actuellement. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment et obtenu son CFC. Depuis 2007, il travaille comme salarié dans l’entreprise de son frère, [...] à Lavigny et perçoit un salaire mensuel net se situant entre 4'300 fr. et 4'500 francs. Il a des dettes pour plus de 20'000 francs.
En 2000, A.T.________ a fait la connaissance de B.T.________ à Hambourg. Le couple s’est marié en 2002 et s’est installé à Lavigny, chez les parents du prévenu. Deux enfants sont issus de leur union : [...], née en 2004 et [...], né en 2007. Après être repartie auprès de sa famille, en octobre 2007, B.T.________ est revenue au domicile conjugal au printemps 2008, puis a vécu dans un appartement que le prévenu louait pour elle, à Morges. Le couple a divorcé en août 2008, la garde des enfants étant confiée au père. En 2009, le prévenu s’est remarié. Il a divorcé de sa deuxième épouse en 2011. De cette union est né un enfant, pour lequel il s’acquitte d’une pension mensuelle de 400 francs.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. A.T.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale diligentée par le Ministère public de La Côte pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, ensuite d’une plainte déposée par le président du [...].
2. A Lavigny, au domicile conjugal, puis à Morges, entre décembre 2006, les faits commis antérieurement étant prescrits, et le mois d’août 2009, la poursuite d’office se poursuivant jusqu’à une année après le prononcé du divorce, A.T.________ a frappé régulièrement B.T.________ sur le corps, en moyenne une fois par semaine, et à une reprise sur le visage, avec ses mains et au moyen d’autres objets, tels que ceinture ou câble, laissant ainsi souvent des marques de coups. B.T.________, qui vivait sous l’emprise de son ex-époux au domicile de ses beaux-parents, n’a jamais consulté de médecin suite aux coups reçus, par peur.
B.T.________ a déposé plainte le 14 janvier 2011, à la suite de l’intervention de la police, à son domicile, sur appel d’un de ses amis.
3. A Morges, au domicile de B.T.________, entre l’été 2008, soit depuis leur divorce, jusqu’au 12 janvier 2011, A.T.________ a forcé son ex-épouse à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui, sans préservatif, à raison d’une fois par semaine en moyenne. Bien que la victime lui ait signifié verbalement, en pleurant, qu’elle n’était pas consentante à de tels actes, le prévenu, qui s’énervait, arrivait à ce qu’elle se laisse faire sans opposer de résistance, par crainte de se faire battre.
4. A Morges, avant 2005, à trois ou quatre reprises, A.T.________ a placé un couteau contre le cou de B.T.________. Il s’agissait d’un couteau plus gros que ceux qui sont normalement utilisés en cuisine et qui se trouvait sur l’armoire de leur chambre à coucher.
5. A Morges, en décembre 2010, A.T.________ a appelé B.T.________ sur son téléphone portable et lui a demandé qui étaient les deux hommes qui se trouvaient derrière elle, alors qu’elle sortait d’un rendez-vous chez son avocate. La plaignante a alors aperçu le prévenu derrière la gare qui la surveillait. Tous deux se sont rendus à pieds au domicile de B.T.________. A cet endroit, A.T.________ est revenu sur la présence de ces deux hommes que la plaignante n’avait pas remarqués. Il a sorti son pistolet caché sous son t-shirt et l’a pointé sur la tempe de B.T.________, tout en la sommant de passer aux aveux. Après qu’elle lui a assuré qu’elle ne voyait personne, le prévenu a baissé son arme et l’a posée sur la table, tout en lui déclarant que la prochaine fois, il la tuerait.
6. A Morges, au domicile de B.T.________, le 13 janvier 2011, une nouvelle dispute a éclaté entre celle-ci et A.T.________ suite à laquelle ce dernier l’a enjointe de faire sa valise pour qu’elle retourne en Allemagne et lui a ordonné de lui remettre sa Postcard et son permis C. Après s’être exécutée, la plaignante est montée dans la voiture du prévenu par crainte de représailles. A.T.________ avait l’intention de l’amener à la gare de Bâle, mais à hauteur de Cossonay, il a fait demi tour pour la déposer à la gare de Morges. Constatant que celle-ci était fermée, le prévenu a enfin ramené B.T.________ à son appartement en précisant qu’il viendrait la chercher le lendemain.
7.
Entre le 15 février et le 27 avril 2011, A.T.________ a tenté de joindre B.T.________ par téléphone,
de l’appeler depuis l’extérieur du bâtiment abritant le foyer Malley-Prairie et
a rôdé aux abords de ce même bâtiment alors qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles
avait été rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le
3 février 2011. Cette ordonnance interdisait à A.T.________ d’accéder, d’approcher
ou de fréquenter les abords du foyer Malley-Prairie dans un rayon de 500 m. autour du bâtiment,
d’accéder, d’approcher ou de fréquenter les abords du domicile de B.T.________
dans un rayon de 300 m. autour du bâtiment, ainsi que de prendre contact avec cette dernière,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres
dérangements, sous menace, en cas d’insoumission, de l’amende prévue à
l’art.
292 CP.
En droit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par le Ministère public.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I. Appel de A.T.________
3. A.T.________ soutient qu’il n’existe aucune preuve matérielle de la version des faits de B.T.________ retenue par les premiers juges et qu’aucun élément au dossier ne permet d’écarter ses propres déclarations. Il invoque ainsi une violation du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.1.2 L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à la santé (ch. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce ( ch. 2 al. 3).
3.1.3 Selon l'art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 c. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b et les références citées). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; ATF 131 IV 167 c. 3.1 et 3.2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit, n. 11 ad art. 190 CP).
3.1.4 Selon l’art. 129 CP, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est réalisée par celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger de mort imminent suppose un risque concret, soit un état de fait dans lequel il existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le la vie d’autrui soit lésée, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d, p. 75 in fine).
3.1.5 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).
3.2 Tout comme le tribunal correctionnel, la Cour de céans est convaincue par les déclarations de la victime, malgré les dénégations de l’appelant et ce pour les motifs exposés ci-après.
3.2.1 L’appelant invoque l’absence de documents tels que des interventions policières et des certificats médicaux attestant des coups reçus par B.T.________.
Lors de situations de violences domestiques qui se déroulent à huis clos, l’absence de ce genre de documents est précisément caractéristique. En l’espèce, la victime s’est décidée à porter plainte uniquement après l’intervention de la police à son domicile, le 13 janvier 2011, après qu’un de ses amis qui s’inquiétait pour elle, a fait appel aux forces de l’ordre. Sans l’intervention de la police au domicile de la victime du 13 janvier 2011, il est même probable que B.T.________ aurait continué à vivre dans la crainte de son ex-époux sans oser faire la démarche de dénoncer la situation aux autorités.
Le fait qu’aucun voisin ne s’est jamais non plus manifesté s’agissant des disputes du couple durant leur vie commune ou après leur séparation n’est pas non plus relevant et ne prouve pas à lui seul qu’aucun acte de violence n’a jamais eu lieu.
3.2.2 B.T.________ a tenu tout au long de la procédure des propos constants et ses affirmations, lorsqu’elles ont pu être vérifiées, se sont révélées exactes. Ainsi, A.T.________ détenait bel et bien la Postcard et le permis C de la victime, comme celle-ci l’avait déclaré, et un pistolet a effectivement été retrouvé au domicile de celui-ci. De plus, la plaignante n’avait aucun intérêt à mentir et à déposer plainte pour des faits inexacts dans le but de nuire à son ex-époux, en sachant que l’enjeu était la perte de ses enfants. Ses deux tentatives de suicide montrent de surcroît qu’elle n’arrivait plus à supporter les conditions dans lesquelles l’appelant l’obligeait à vivre. En revanche, A.T.________ a moult intérêts à nier les faits qui lui sont reprochés.
De même, on ne peut que mettre en doute le témoignage de [...], unique témoin et ami du prévenu entendu lors des débats de première instance, lequel laissait comprendre que A.T.________ était un époux prévenant dont le comportement envers ses épouses ne l’avait choqué à aucun moment.
3.2.3 Enfin, l’emprise que le prévenu exerçait sur sa victime était énorme. Il suffit de se référer à certains des propos tenus par l’appelant lors de l’enquête pour conclure que B.T.________ était sous sa coupe tant avant qu’après leur mariage. Il a notamment affirmé que « pour vous répondre, il est clair que c’est moi qui gueulait. Il y a des traditions chez nous que je désire respecter. La femme doit notamment respecter son mari » (PV aud. 2, p. 4), que « selon nos coutumes, il est normal qu’une femme demande à son mari l’autorisation de sortir » (PV aud. 4, p. 2), que « même depuis le divorce, nous nous étions mis d’accord qu’elle me mette au courant si elle voulait sortir » (PV aud. 4, p. 3) et encore que « elle n’avait pas le droit de voir d’autres hommes. Nous nous étions mis d’accord là-dessus » (PV aud. 4, p. 4). Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que A.T.________ exerçait bel et bien sur son ex-femme une emprise constante et qu’il lui inspirait une peur qui ont longtemps empêché cette dernière de dénoncer les violences dont elle était victime.
3.3 En l’occurrence, s’agissant des lésions corporelles, elles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. En outre, l’absence de témoignages relatifs aux marques de coups sur le corps de B.T.________ n’est pas déterminante. En effet, depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à son divorce, la plaignante a vécu, quasiment recluse par son époux, sous le même toit que ses beaux-parents. Durant toute cette période, ainsi que durant celle qui a suivi son divorce, ses contacts avec des tiers extérieurs étaient alors réduits au strict minimum; elle ne sortait que rarement de chez elle et uniquement après avoir eu l’autorisation du prévenu. Il est vraisemblable que ce dernier frappait généralement des parties non visibles du corps, et pas le visage, et qu’il ne donnait son accord aux sorties de la plaignante que si elle ne présentait pas de marques visibles. B.T.________ a encore déclaré que la fréquence des coups était moindre après le divorce.
Au vu de ce qui précède, il n’y a ni contradiction, ni invraisemblance à retenir l’infraction de lésions corporelles, en dépit du fait que les lésions consécutives aux coups portés n’ont pas été constatées par des témoins.
3.4 Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de viol sont réalisés. Lors de ses auditions, B.T.________ a répété avoir dit à A.T.________ à chaque fois qu’elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui étant donné qu’il était remarié. Le prévenu lui-même a déclaré qu’il a continué à entretenir des relations sexuelles avec son ex-femme même après leur divorce, à raison d’une fois par semaine environ (PV aud. 4, p. 3). Bien qu’il ait nié que la plaignante n’était pas consentante, il a affirmé avoir constaté qu’elle avait moins envie que pendant leur mariage (PV aud. 2, p. 7 et PV aud. 4, p. 3). Il a également précisé qu’en insistant un peu et après discussion, B.T.________ acceptait d’avoir des relations sexuelles. Compte tenu de la mentalité du prévenu, qui, devant le refus de son ex-femme à entretenir des relations sexuelles, s’énervait contre elle la soupçonnant immédiatement d’avoir un autre homme dans sa vie, et qui continuait à la considérer comme sa propriété même après le divorce, n’hésitant pas à la frapper sous n’importe quel prétexte, il est vraisemblable que celui-ci n’ait pas respecté le refus de cette dernière. Comme l’a relevé la victime elle-même, le prévenu n’a jamais eu besoin de recourir à la force pour la contraindre à avoir des relations sexuelles. La crainte qu’il la frappe lui était suffisante pour se soumettre à la requête de A.T.________. Malgré l’absence d’une contrainte physique, l’infraction de viol est réalisée. En effet, la jurisprudence expose qu’un climat de psycho-terreur entre époux peut exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, même sans violence, qu’elle n’a pas la possibilité de résister (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 24 ad art. 189 CP). La résignation de la plaignante est tout à fait compréhensible au vu de l’attitude du prévenu lorsqu’il était contrarié.
3.5 S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, A.T.________ a placé à 3 ou 4 reprises un couteau contre le cou de la plaignante. Cette dernière a précisé qu’il s’agissait d’un couteau plus gros que ceux utilisés habituellement en cuisine, qu’il se trouvait sur l’armoire de leur chambre à coucher et que ces faits remontaient à avant 2005.
Une fois de plus, et pour les raisons précitées, la Cour de céans accorde aux déclarations de B.T.________ une crédibilité nettement supérieure à celle des explications de l’appelant. En outre, les différentes circonstances susmentionnées - arme cachée ou placée à un endroit peu ordinaire, écoulement du temps et utilisation illicite de cet objet - expliquent de manière cohérente que l’arme n’ait pas été retrouvée. Cet argument n’est donc pas suffisant pour qu’un doute subsiste sur la réalité des faits dénoncés. Quant à l’utilisation faite de cet objet, il est établi, sur la base des déclarations de la victime, que le couteau était appliqué contre la gorge, endroit éminemment vulnérable. Dans ces conditions et eu égard au contexte de violence, peu importe que ce soit le tranchant ou le dos du couteau qui ait été appliqué contre le cou. Le moindre mouvement de défense de la victime pouvait provoquer un danger de mort imminent.
3.6 Enfin, concernant la contrainte, A.T.________ s’est bel et bien rendu coupable de cette infraction en obligeant B.T.________ à lui remettre sa Postcard et son permis C, et à monter dans sa voiture. L’appelant n’a pas eu besoin de recourir à la violence, la crainte qu’il lui inspirait et la peur de recevoir des coups étant suffisantes pour que la victime se plie aux exigences du prévenu. Être obligé de remettre des documents personnels et de monter dans une voiture constituent une entrave à la liberté d’action, obtenue en l’espèce par l’intimidation de sa victime. Il est évident que B.T.________ n’a pas agi volontairement, puisque le prévenu a déclaré lors des débats de première instance qu’il avait constaté par lui-même qu’elle « n’était pas 100% d’accord de partir en Allemagne » (jgt, p. 5). Le caractère illicite de l’acte commis par le prévenu, n’est pas non plus remis en question, ce comportement étant manifestement contraire à la volonté de la plaignante. En outre, eu égard au contexte général de ce cas, il est évident que le refus ou l’opposition de B.T.________ à la volonté du prévenu de la forcer à retourner en Allemagne était évident. L’intention propre de la plaignante était donc suffisamment reconnaissable pour le prévenu, qui, l’entravant dans sa liberté et l’intimidant, l’a contrainte à agir contre sa volonté.
Les premiers juges, n’ont ignoré aucune des circonstances susmentionnées, ont procédé à l’appréciation détaillée de tous les éléments dont ils disposaient et ont indiqué de manière convaincante les motifs pour lesquels ils les écartaient, ainsi que les raisons qui les avaient convaincus des la véracité des déclarations de la plaignante.
En définitive, l’appel est mal fondé sur tous les points qui précèdent et doit dans cette mesure être rejeté.
4. L’appelant conteste ensuite le genre de la peine qui lui a été infligée, estimant qu’une peine pécuniaire devrait être prononcée. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait tout de même être ordonnée, il requiert à ce que sa quotité soit compatible avec l’octroi d’un sursis.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les références citées).
4.2
4.2.1 La culpabilité de A.T.________ est lourde. La Cour de céans reprend à son compte les éléments retenus à charge du prévenu par les premiers juges, à savoir que l’ensemble de l’activité délictueuse qui lui est reprochée démontre un égoïsme et un mépris total de sa victime, qui était en quelque sorte pour lui sa chose. A.T.________ ne s’est jamais soucié de la peur et de la douleur que ses comportements engendraient, ni des séquelles pour sa victime. Il a agi de manière machiste pendant de nombreuses années, en estimant que la plaignante était un objet de sa possession et est même arrivé à mettre en péril sa vie. En outre, la durée et la répétition de ses actes délictueux ne font qu’alourdir la culpabilité du prévenu. Les infractions sont en concours.
L’absence d’antécédents pénaux étant un élément neutre, la Cour de céans ne retient aucun élément à décharge ; rien, dans le statut social et la situation personnelle du prévenu n’excuse, ni n’explique un tel comportement machiste et agressif.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que la peine de trois ans fixée par les juges de première instance répond aux critères de l’art. 47 CP et se justifie.
4.2.2 Quant au sursis, il y a lieu de prendre en considération le fait que tant l’attitude du prévenu au cours de l’instruction, puis aux débats et jusqu’à la procédure d’appel démontre qu’il n’a pas pris conscience des actes qui lui sont reprochés. Si le fait de nier est certes un droit, il n’en demeure pas moins qu’une telle attitude peut permettre de se faire une idée de l’estime dans laquelle il tenait sa victime et de la portée de sa prise de conscience. Tout, dans les explications qu’il a fourni au long du procès démontre qu’il continue à trouver son comportement adéquat et légitime. La Cour de céans retient cependant que A.T.________ n’est qu’un délinquant primaire et n’a pas subi de détention provisoire. Elle retient également qu’il a la garde de ses enfants et qu’il a un emploi stable dans l’entreprise de son frère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic doit être tenu pour mitigé, de sorte que l’appelant ne peut bénéficier que du sursis partiel. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté pendant 18 mois et de fixer le délai d’épreuve à 3 ans.
5. L’appelant conteste les conclusions civiles en faveur de la partie plaignante. Fondé sur la prémisse de ses conclusions, ce grief est sans objet. Au surplus, la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à B.T.________ est adéquate et doit être confirmée.
II.
Appel joint du Ministère
public
6. Le Ministère public considère que les chefs d’accusation qui ont été abandonnés en première instance – appropriation illégitime, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait - ne justifient pas une réduction de deux ans, par rapport aux cinq ans de peine de privation de liberté initialement requis.
Le grief doit être rejeté. En effet, la peine privative de liberté infligée au prévenu par les juges de première instance est adéquate au vu des motifs exposés ci-dessus et doit par conséquent être confirmée (c. 4.2.1 supra).
7. En conclusion, l’appel de A.T.________ doit être partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel par voie de jonction et que son appel porte uniquement sur un point, les frais d'appel, par 5’511 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’933 fr. 20, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1'198 fr. 20, débours et TVA compris, doivent être mis par deux tiers à la charge de A.T.________, soit un montant global de 3'674 fr. 25, le solde, par 1'837 fr. 15, étant laissé à la charge de l’Etat.
A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 97, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 3, 129, 180 ch. 1, 181, 190 ch. 1, 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que A.T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité.
II. Libère A.T.________ des chefs d’accusation de voies de fait, d’appropriation illégitime et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
III. Condamne A.T.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, assortie d’un sursis partiel portant sur 18 (dix-huit) mois, avec délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
IV. Condamne A.T.________ à une amende de CHF 2'000.- (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant fixée à 20 (vingt) jours.
V. Dit que A.T.________ versera à B.T.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% (5 pour cent) l’an dès le 4 janvier 2011, à titre d’indemnité pour tort moral.
VI. Arrête l’indemnité due à Me Raphaël TATTI, défenseur d’office d’A.T.________, à 6'792.55 fr. (six mille sept cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Arrête l’indemnité due à Me Marie-Pomme MOINAT, défenseur d’office de B.T.________, à 9'072 fr. (neuf mille septante-deux francs), TVA et débours compris, sous déduction du montant de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) reçu le 13 janvier 2012 à titre d’indemnité intermédiaire.
VIII. Arrête les frais de la présente cause à 27'813 fr. 35 (vingt-sept mille huit cent treize francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées à Me Raphaël TATTI, par 6'792 fr. 55 (six mille sept cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, à Me Dominique ALVAREZ, par 4'373 fr. 80 (quatre mille trois cent septante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et à Me Marie-Pomme MOINAT, par 9'072 fr. (neuf mille septante-deux francs), débours et TVA compris.
IX. Met les frais de la présente cause par 18'74 fr. 35 (dix-huit mille sept cent quarante et un francs et trente-cinq centimes), comprenant les indemnités allouées à Mes Raphaël TATTI et Dominique ALVAREZ, à la charge de A.T.________. L’indemnité due à Me Marie-Pomme MOINAT est laissée à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs vingt), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'198 fr. 20 (mille cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat.
V. Les frais d'appel, par 5’511 fr. 40 (cinq mille cinq cent onze francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs vingt), TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1'198 fr. 20 (mille cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, sont mis par deux tiers à la charge de A.T.________, soit par 3'674 fr. 25 (trois mille six cent septante quatre francs et vingt cinq centimes), le solde, par 1'837 fr. 15 (mille huit cent trente-sept francs et quinze centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.T.________ ),
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :