|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
47
PE10.010319-ARS/KEL/vsm |
PRONONCé DE PROLONGATION DE LA DéTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETé
Du 8 février 2013
__________________
Présidence de M. Pellet
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
|
Y.________, représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, prévenu,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
|
Vu le prononcé de mise en détention pour des motifs de sûreté de Y.________, du 13
novembre 2012,
Vu le prononcé de refus de mise en liberté rendu le 21 décembre 2012,
vu la date d'audience d'appel, fixée au 22 mars 2013,
vu le courrier du 7 février 2013 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à Y.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté,
vu les déterminations de Y.________ datées du 8 février 2013,
vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP;
attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen
périodique, même après le jugement de première instance
(TF
1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées),
qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance,
que les risques de fuite et de réitération retenus dans le prononcé du
21
décembre 2012 ne se sont pas modifiés depuis lors,
que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée, pour une durée de trois mois,
qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté,
qu'aucune mesure de substitution à la détention n'est envisageable, compte tenu du risque de réitération,
que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos:
I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de Y.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2013.
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention.