TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.020741-DJA/MEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 janvier 2013

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              MM.              Battistolo et Colelough

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

 

M.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, avocate de choix, à Lausanne, appelant,

 

              et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de la Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

       

 

             


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 octobre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de sept jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à M.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et du DVD séquestrés sous fiches de pièces à conviction n° 113 et 137 (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'155 fr., à la charge de M.________ (V).

 

 

B.              Le 9 octobre 2012, M.________ a annoncé faire appel du jugement précité. Par déclaration d’appel du 12 novembre 2012, il a conclu, principalement, à la modification du jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'abus d'autorité, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre de mesure d'instruction, il a requis la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Académie de police de Savatan aux fins de déterminer si son geste constituait une faute professionnelle, respectivement une violation simple ou, bien plutôt, crasse de ses devoirs professionnels.

 

              A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses conclusions. Le Procureur a requis et conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu M.________, né en 1979, est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce. Il est devenu agent de police en janvier 2002 après avoir suivi l'école de police. Employé au service de la Police de Lausanne comme chef de groupe à Police-Secours, il a actuellement le grade de sergent-major.

 

              Marié et père de quatre enfants, il réalise un salaire mensuel net de quelque 6'500 fr., treize fois l'an, allocations familiales, par 770 fr., non comprises. Il n'a pas d'autres dettes que le crédit hypothécaire de l'appartement du couple. Il estime ses frais de repas et de transport pour se rendre au travail à 490 fr. par mois environ. Les acomptes mensuels d'impôts de la famille s'élèvent à 319 francs.

 

              Son casier judiciaire fait état d'une condamnation à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 9 novembre 2001 par le Tribunal de division 2, à Lausanne, pour refus de servir et désertion.

 

              Ses états de service sont irréprochables.

 

2.              Au sein de la police communale lausannoise, la relève entre la section quittant ses fonctions et celle qui les prend se fait à environ 19 h 45, même si la section arrivante n'entre pas formellement en service avant 20 heures. Les membres de la section sortante font alors rapport des événements de la journée aux collègues qui leur succèdent.

 

              Le local dit de front PS comporte plusieurs cellules. Comme le prévenu l'a confirmé à l'audience d'appel, les portes des cellules de maintien peuvent être ouvertes partiellement; il y a trois crans. La vitre des portes ne s’ouvre en revanche pas. Les policiers utilisent les loquets, à savoir les crans, lorsqu'ils pensent avoir affaire à des individus dangereux, avant d’entrer dans la cellule. Le local est équipé de petits écrans de contrôle qui montrent les images enregistrées par les caméras de surveillance placées dans les cellules de maintien. Les caméras enregistrent quatre images par seconde, ce qui est inférieur aux capacités de l'oeil humain. L'installation est également équipée de capteurs de son.

 

              Le prévenu a été dénoncé pénalement par sa hiérarchie le 29 novembre 2011 (P. 4), puis déféré par acte d'accusation du 23 avril 2012 à raison des faits ci-après.

 

3.              Le 30 octobre 2011, le prévenu s'est rendu à l'Hôtel de police de Lausanne aux alentours de 19 h 40, pour prendre son service vers 20 heures. Alors qu'il se trouvait, en uniforme, dans le local dit du front PS avec plusieurs collègues, il a constaté, sur les images de vidéosurveillance des cellules de maintien, qu'un détenu, dénommé W.________, né en 1987, ressortissant tunisien, interpellé le jour même à la Place de la Gare en flagrant délit de vol à la tire, se comportait de manière particulièrement agitée, notamment en se jetant contre les murs. Le prévenu a alors pris l'initiative de se rendre auprès du détenu pour le calmer. Accompagné d'un collègue, il a ouvert la porte de la cellule. Il n'a pas utilisé la possibilité de ne l'ouvrir que partiellement, en fermant l'un des trois crans intermédiaires.

 

              W.________ s'est alors immédiatement approché de lui, à la distance d'un bras, a plié ses bras devant lui et s'est contracté musculairement. Le prévenu lui a asséné une gifle, puis l'a repoussé par le haut du torse afin de le faire asseoir sur le banc au fond de la cellule. Une copie de l'enregistrement vidéo a été versée au dossier; elle ne comporte toutefois pas de son. Le taux d'alcoolémie du détenu, mesuré à 19 h, s'élevait à 0,66 o/oo.

 

4.              Il ressort de l'enregistrement vidéo (cf. également P. 37/1) que le détenu a été acheminé dans la cellule quelques secondes après 19 h 38. L'individu se trouvait alors dans un apparent état d'agitation, puisqu'il a parlementé avec les policiers durant environ une minute avant d'ôter son maillot. Après avoir bu un verre d'eau amené par un policier, il a été laissé seul à 19 h 38 et 30 secondes. Il a par la suite tapé sur la vitre, ainsi que sur l'interphone, jusqu'à 19 h 42 environ, avant de remettre son maillot. Quelques secondes avant 19 h 51, il s'est frappé la tête sur l'interphone à tout le moins à cinq reprises. Par la suite, il s'est heurté la tête sur la porte deux fois en tout cas, paraissant particulièrement agité. A 19 h 51 et 50 secondes, un policier a ouvert la porte, sans entrer dans la cellule. Le détenu est sorti de celle-ci quelques secondes après 19 h 52 et l'a réintégrée, sans devoir y être contraint, exactement deux minutes après. Alors que la porte était encore ouverte et que deux agents se trouvaient derrière, il a entrepris d'ôter une nouvelle fois son maillot, puis, une fois la porte fermée, son pantalon. Ceci fait, il s'est à nouveau approché de la porte pour y coller son visage avant de se frapper une nouvelle fois la tête à 19 h 54 et 30 secondes. Une seconde plus tard, l'enregistrement vidéo le montre debout, au fond de la cellule, le prévenu se trouvant pour sa part sur le seuil de la porte entrouverte. Le détenu s'est alors approché de lui, les bras écartés, puis les genoux pliés et les mains devant lui. Les images révèlent qu'à cet instant, la porte est toujours entrouverte. Lorsqu'elle s'ouvre un peu plus pour permettre au prévenu d'avancer, le détenu se trouve déjà devant elle. Alors que le prévenu se situe sur le pas de la porte, avec un pied à l'intérieur, et les bras le long du corps, le détenu croise les mains devant lui. L'image suivante, prise à 19 h 54 et 41 secondes, montre la fin de la gifle, moment auquel le détenu a un mouvement de recul. Le prévenu et alors entièrement dans la cellule, son collègue se tenant sur le pas de la porte. Juste après avoir reçu la gifle, le détenu a reculé les pieds et s'est penché en arrière, mettant les deux mains devant lui. Les deux policiers sont alors à l'intérieur de la cellule. Une image prise à 19 h 54 et 53 secondes montre le prévenu mettant sa main sur le haut du torse du détenu pour le faire asseoir sur le banc au fond de la cellule. Le prévenu a alors discuté avec lui durant encore presque deux minutes, avant de se retirer vers 19 h 55 et 35 secondes, laissant la place à son supérieur, lequel est entré dans la cellule avec deux collègues pour discuter avec le détenu jusqu'à 19 h 56. Par la suite, le détenu s'est rhabillé et a tourné en rond dans sa cellule, s'approchant de la porte à une reprise et parlant dans l'interphone. Il a à nouveau enlevé son maillot quelques minutes plus tard, puis a continué à parler à travers l'interphone et a frappé encore contre la porte à quelques reprises, avant de finir par s'asseoir sur le banc à 20 h 38 et d'être extrait de la cellule à 20 h 57. Les images prises une heure après l'intervention du prévenu révèlent ainsi que, si le détenu était certes apparu encore agité, il ne s'était plus frappé la tête contre les murs.

 

5.              Le prévenu a expliqué, durant l'enquête, que ses collègues ne lui avaient rien indiqué concernant W.________, s'agissant notamment des conditions du transfert du détenu. Il a dit avoir été attiré par le bruit de cet individu et s'être aperçu sur les images qu'il était agité, qu'il se jetait la tête contre les murs et la vitre de la cellule et qu'il s'était dévêtu. Le prévenu a précisé que c'est de son propre chef qu'il avait décidé de se rendre auprès du détenu pour discuter avec lui et tenter de le calmer, afin notamment d'éviter qu'il ne se blesse. Pour ce qui est de son intervention proprement dite, le prévenu a expliqué qu'en arrivant devant la cellule, il avait vu à travers la vitre que le détenu avait reculé au fond de la pièce et que c'était à ce moment qu'il s'était résolu à entrer. Le temps que la porte s'ouvre, le détenu était revenu près de l'entrée et avait adopté une attitude menaçante, ce qui lui aurait fait penser à une attaque imminente sous la forme en particulier d'un coup de pied frontal. Le prévenu a soutenu avoir asséné la gifle du bout des doigts, au niveau du front et non sur la joue. Il a considéré qu'elle n'était pas forte, puisque le détenu ne s'était pas plaint, n'avait pas été blessé et n'était pas tombé. Il a attribué le mouvement de recul du prévenu à un mouvement naturel consécutif à une frappe au visage, que celle-ci soit ou non violente. Il a précisé que, s'il ne l'avait pas repoussé par le torse, geste pourtant enseigné aux aspirants-policiers en cas d'attaque, c'était parce que ce geste aurait été dangereux dans une cellule en raison des bancs en béton déposés au fond du local, sur lesquels le détenu aurait pu se blesser.

 

6.              Déliés du secret de fonction, plusieurs collègues du prévenu ont été entendus durant l'enquête.

 

              Le sergent-major [...] a ainsi fait savoir que, le 30 octobre 2011, il avait pris son service avec le prévenu. Il a indiqué qu'il s'était rendu vers la cellule en compagnie de son collègue. Il a notamment relevé ce qui suit : "Cet homme (le détenu, réd.) ne se calmait pas vraiment. Il continuait à se taper la tête. A ce moment une gifle est malencontreusement partie. Vous me demandez de préciser pourquoi j'utilise le terme malencontreusement. Je vous réponds que c'est un geste qui n'aurait peut-être pas dû être fait. Vous me demandez de préciser encore ma réponse. Je vous dit qu'on aurait pu maîtriser la situation d'une autre manière. A ce moment, la personne n'était pas encore venue contre nous" (PV aud. 2, p. 2, lignes 34-39). Il a toutefois ajouté ce qui suit : "(…) je pense que s'il n'y avait pas eu cette gifle, nous aurions finalement dû nous battre avec cet homme tant il était agité. Il est vrai que j'ai dit que l'homme ne nous était pas encore venu contre au moment de la gifle. Justement, j'ai dit "pas encore" mais pour moi il est certain qu'il allait le faire de façon imminente" (ibid., p. 2, lignes 71-72 et p. 3, lignes 73-75).

 

              Le premier lieutenant [...] a expliqué avoir vu, sur les écrans de surveillance, le prévenu entrer dans la cellule de maintien et asséner une gifle au détenu. Le témoin a "immédiatement réagi, relevant qu’on ne (pouvait) pas faire ça comme ça" (PV aud. 3, p. 2, ligne 34). Il a également précisé que les policiers étaient au nombre de sept dans le bureau au moment de la gifle et qu’ils en avaient tous été très surpris, ce d’autant que le prévenu venait d’arriver dix minutes auparavant et que le détenu était sur le point de partir à la police de sûreté pour la suite des opérations. Le témoin a encore relevé qu’un tel geste pouvait parfois s’expliquer dans des circonstances particulières, mais qu’à son sens, les agents n’étaient pas, à ce moment, dans un cadre de circonstances particulières qui pouvaient justifier un tel geste (PV aud. 3, p. 2, lignes 43 à 51).

 

              L'adjudant [...] a aussi fait savoir que, le jour en question, il avait pris son service avec le prévenu, dont il était le supérieur hiérarchique. Il a relevé a relevé avoir vu l’appelant entrer dans le box, échanger quelques mots avec le détenu et lui administrer une gifle. Il n’a pas saisi les mots échangés, mais a entendu les éclats de voix (PV aud. 4, p. 2, lignes 36-39). Il a en outre vu la gifle sur l'écran de contrôle, geste qu'il a dit ne pouvoir cautionner de par sa position (ibid., p. 2, lignes 63-64). Il a toutefois manifesté sa pleine confiance envers le prévenu, avec lequel il travaille depuis deux ou trois ans. Il a ajouté qu'il n'avait jamais constaté que l'intéressé avait des gestes ou comportements inadéquats envers les personnes avec lesquelles il est en contact professionnellement (ibid., p. 3, lignes 91-93).

 

7.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que la gifle n'avait pas été violente. Il n'a en revanche, au vu de l'enregistrement vidéo, pas retenu que le prévenu s'était senti menacé par le détenu. En particulier, aucune image ne permettait de retenir l'imminence d'un coup de pied frontal en direction du prévenu, vu l'attitude physique du détenu lors des faits. Le tribunal de police a également écarté l'argument du prévenu selon lequel le détenu était revenu vers la porte avant qu'il n'entre, dès lors que les images enregistrées montrent que l'individu était resté exactement au même endroit entre le moment où la porte de la cellule avait été entrouverte en dernier lieu et celui où le prévenu avait pénétré dans le local.

 

              Qualifiant les faits, le tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction d'abus d'autorité étaient réalisés en ce qui concerne la gifle assénée à W.________.

 

              Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police l'a tenue pour légère. A charge a été retenue sa précédente condamnation. A décharge, il a été considéré que la gravité de sa faute était demeurée toute relative eu égard aux circonstances, s'agissant d'un délinquant particulièrement agité. Le premier juge a constaté qu'humainement, le comportement du prévenu apparaissait comme compréhensible, voire excusable, même s'il ne faisait aucun doute qu'il tombait bien sous le coup de la loi pénale. Il a également mentionné, à décharge, que les policiers doivent exercer dans des conditions délicates la mission ardue qui leur est dévolue et que la carrière du prévenu avait été jusqu'alors sans tâche.


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.

3.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits.

 

              Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (cf. Verniory, dans : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 34 ad art. 10 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

3.2              L’appelant conteste les faits retenus au sujet de sa perception du comportement de W.________. Il explique avoir réagi à une attitude menaçante du prénommé et reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les explications du sergent-major [...] à ce sujet, alors qu’il s’agit pourtant du seul témoin direct de la scène. Il affirme également que, devant la menace, il ne pouvait ni reculer, ni esquisser un geste de protection, mais qu’il devait au contraire avoir un comportement d’affirmation et de prise en main de la situation.

 

              Sur la base des enregistrements vidéo et des témoignages, on doit admettre, avec le premier juge, qu’il n’y a pas eu de menace d’attaque imminente du détenu et que la gifle infligée par l’appelant n’était absolument pas proportionnée aux circonstances. Sont déterminants les éléments suivants :

 

3.2.1              Le visionnement de l'enregistrement vidéo ne permet pas de conclure à une attitude menaçante de la part de W.________, ni d’ailleurs à un comportement défensif de l’appelant. Bien plutôt, le comportement du détenu ne dénote en rien un danger particulier. Le fait de croiser les bras devant soi ne constitue à l’évidence pas un indice selon lequel un coup de pied va être porté; au contraire, une telle position n’assure pas l’équilibre suffisant pour pouvoir asséner un tel coup. L’appelant, quant à lui, ne paraît pas sur la défensive, ce dont témoigne le fait qu'il a les bras le long du corps dans une attitude qui semble ouverte. Par ailleurs, il avance dans la cellule pour asséner la gifle et ne recule pas dans un quelconque geste de défense; de plus, il n’était pas loin de la porte, son collègue était derrière lui et le détenu, de corpulence plutôt légère, était moins imposant que lui physiquement. Enfin, l'appelant, lorsqu'il a ouvert la porte de la cellule, n'a pas utilisé la possibilité de ne l'ouvrir que partiellement.

 

3.2.2              Par ailleurs, il s’est écoulé peu de temps entre l’arrivée de l’appelant au poste de police et l'acte incriminé; de plus, l’intéressé n’a demandé aucun renseignement à ses collègues sur le cas du détenu avant d’intervenir. Ainsi, entre le placement de W.________ dans la cellule de maintien à 19 h 38 et l’arrivée sur les lieux du prévenu à 19 h 54, il ne s’est passé qu’un maximum de 15 minutes. Le détenu s’était certes frappé la tête contre les murs, mais à part l’un deux, tous ces gestes avaient eu lieu avant qu’il n’ait été sorti de sa cellule par des collègues de l’appelant, puis remis à l’intérieur du local sans problèmes particulier. Entre le dernier coup de tête que le détenu s’inflige contre la porte et l’ouverture de celle-ci par le prévenu, il ne s’est écoulé que cinq secondes, de sorte que l’appelant n’a pas pu voir ce coup à travers les écrans du fond PS. En outre, il s’est écoulé très peu de temps entre l’ouverture de la porte et la gifle.

 

3.2.3              Lors de son audition, [...] a certes déclaré que le détenu était menaçant et serrait les poings et que lui-même s’était senti personnellement menacé; il a toutefois également affirmé qu’une gifle était malencontreusement partie et que les agents auraient pu maîtriser la situation d’une autre manière (PV aud. 2). Il découle de cette déposition que la menace n’était pas si imminente que ce que peut soutenir l’appelant et qu’à l’évidence le détenu, même s'il était incontestablement agité, aurait pu être calmé par d’autres moyens.

 

3.2.4              La déposition de [...] est confirmée par celle de [...], dans la mesure où ce denier a expliqué que les sept agents présents dans le bureau au moment de la gifle – qu'ils avaient observée sur les écrans de contrôle – avaient été très surpris, ce d’autant que le prévenu venait d’arriver dix minutes auparavant et que W.________ était sur le point de partir à la police de sûreté pour la suite des opérations. La déposition de [...] est d'autant plus favorable à l'accusation que son auteur a encore relevé qu’un tel geste pouvait parfois s’expliquer dans des circonstances particulières, mais qu’à son sens les agents n’étaient pas, à ce moment-là, dans un cadre de circonstances particulières qui pouvaient justifier un tel geste. Peu importe que le prévenu ait expliqué à son collègue [...] comment il avait vécu la situation ou pas.

 

3.2.5              Les dépositions qui précèdent sont étayées par celle de [...]. Ce témoin n'a constaté aucun geste agressif du détenu au préjudice du prévenu. Il a du reste d'emblée perçu le caractère malencontreux de la gifle, puisque, après ce geste, il a dit au prévenu qu’il n’acceptait pas cette manière de faire et que ce dernier s’était excusé en lui disant qu’il était sincèrement désolé. Cela étant, il est constant que le détenu continuait à s’agiter dans le box, à telle enseigne que [...] a ouvert la porte et, tout en restant sur le seuil, lui a fermement dit de se calmer. Il résulte de ce témoignage que, juste après les faits, l’appelant lui-même n’a pas cherché à se justifier par un éventuel comportement menaçant de W.________ dirigé contre lui; il a au contraire reconnu son erreur, dès lors qu’il s’est excusé pour la gifle qu'il venait d'asséner.

 

3.3              Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre qu’il n’y a pas eu de menace d’attaque imminente du détenu, que l’appelant ne pouvait se sentir menacé dans une mesure justifiant son geste et que la gifle assénée était disproportionnée au regard des circonstances.

 

              Pour le reste, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs exposés par l’appelant, ceux-ci portant sur des faits qui ne sont pas pertinents ou qui ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation exposée ci-dessus. Par identité de motif, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'expertise requise par l'appelant, les faits déterminants étant établis.

 

4.              L’appelant conteste sa condamnation pour abus d’autorité. En bref, il soutient que son geste était proportionné, qu’il s’est senti menacé et que son geste a permis de calmer la situation. Il relève également qu’il n’y a pas eu de violation crasse des devoirs de service.

 

4.1              Sous la note marginale abus d'autorité, l'art. 312 CP dispose que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 c. 1b p. 212).

 

              La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41; ATF 113 IV 29 c. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 c. 1; ATF 104 IV 22 c. 2 p. 23). On ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 c. 1b p. 213).

 

              Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui.

 

              Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4 p. 86).

 

4.2.              En l’espèce, il n’est, à juste titre, pas contesté que l’appelant est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, ni qu'au moment des faits, il agissait dans le cadre de ses fonctions, en uniforme, et poursuivait un but relevant de sa fonction officielle.

 

              L’appelant a assurément poursuivi un but légitime, à savoir calmer un détenu agité, mais a toutefois recouru, pour atteindre ce but, à un moyen disproportionné qui n'était en aucun cas justifié par l'exercice de la puissance publique. W.________ était enfermé et détenu dans une cellule de maintien de l’hôtel de police. Il se trouvait donc sous la responsabilité des policiers. Au moment où l’appelant est entré dans la cellule, le détenu était en caleçon et avait croisé les bras sur son torse. L’appelant l’a giflé certes pour le calmer, mais surtout pour asseoir son autorité sur lui. Du reste, les moyens du prévenu ne sont pas exempts de quelque contradiction à cet égard. En effet, le seul fait que le détenu se soit livré à des actes auto-agressifs consistant à se taper le tête n'implique en lui-même aucun risque au préjudice d'autrui, puisqu'il s'agit de menaces différentes par nature, l'une ne découlant pas de l'autre. L'appelant n’a pu agir de la sorte que grâce à sa fonction officielle et à la faveur de sa position de puissance publique. Il en découle qu'il a recouru, pour atteindre le but légitime poursuivi, à un moyen disproportionné et non justifié par l'exercice de la puissance publique. Il a ainsi abusé des pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de policier. Le comportement de l’appelant remplit dès lors les éléments constitutifs objectifs de l'art. 312 CP.

 

4.2.2              En agissant comme il l'a fait, l’appelant avait conscience de son statut de policier lors de l'acte incriminé. Il a, à tout le moins, accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. Il a agi dans le dessein de nuire au plaignant. En effet, la gifle ne s’explique pas pour d’autres motifs. Les éléments subjectifs de l’infraction sont par conséquent également réalisés.

 

4.2.3              En conclusion, on doit admettre que l’appelant s'est rendu coupable d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Pour le reste, ni le genre ni la quotité de la peine ne prête le flanc à la critique.

 

5.              L'appelant succombant entièrement, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50 et 312 CP;

398 ss CPP,

prononce en audience publique :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

"I.              Constate que M.________ s'est rendu coupable d'abus d'autorité;

II.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de 7 (sept) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);

III.              suspend l'exécution de la peine et fixe à M.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;

IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et du DVD séquestrés sous fiches de pièces à conviction n° 113 et 137;

V.              met les frais de la cause, par 2'155 fr., à la charge de M.________".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 2'130 fr. (deux mille cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 25 janvier 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Odile Pelet, avocate (pour M.________),

-              Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :