TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.001043-HNI/ACP/PGO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 février 2013

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Présidence de               M.              Battistolo

Juges              :              M.              Colelough et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Parties à la présente cause :

 

K.________, prévenue, assistée par Stephen Gintzburger, défenseur de choix, à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

 

 

 


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 15 janvier 2010, D.________ a déposé plainte contre K.________, pour l'avoir, les 12 et 13 janvier 2010, inondé d'appels téléphoniques injurieux et menaçants. L'intéressée a été renvoyée devant Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par ordonnance de renvoi du 22 avril 2010, pour diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Le 16 août 2012, peu avant les débats, le plaignant a retiré sa plainte. Par prononcé du 20 août 2012, le premier juge a pris acte de ce retrait de plainte, ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre l'intéressée, annulé l'audience appointée, statué sur le sort des objets séquestrés, et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

 

              A réception dudit prononcé, le 22 août 2012, la prévenue a requis une indemnité pour ses frais de défense. Le Président du Tribunal de Police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête par prononcé du 28 août 2012 laissant les frais à la charge de l'Etat.

             

 

B.               Par recours du 10 septembre 2012, transmis le 14 décembre 2012 à la cour de céans, K.________ a attaqué cette dernière décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'736 fr. 65 lui est allouée pour ses frais de défense, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.

 

              Le Ministère public a renoncé à déposer un appel joint et s'en est remis à justice.

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

 

              Interjeté en temps utile contre une décision rendue par une autorité de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, le recours de K.________ a été transmis à la cour de céans où il vaut déclaration d'appel motivée déposée dans les formes et les délais légaux (art. 399 CPP;
ATF 138 I 49 c. 8.3.1 et 8. 3.2 et réf. cit.). Il est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

 

1.2              Compte tenu de l'objet de l'appel, celui-ci est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

 

2.              Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

3.              K.________ demande une indemnité pour frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en soutenant qu'elle a fait l'objet d'un classement et qu'elle n'a pas provoqué fautivement et illicitement l'ouverture de la procédure.

 

3.1              D'après l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). L'art. 329 al. 4 CPP régit le classement par l'autorité de première instance.

 

              Le prononcé du 20 août 2012 qui a mis fin, suite au retrait de plainte, à toutes les poursuites pénales dirigées contre l'intéressée, constitue une ordonnance de classement au sens des art. 319 al. 1 CPP, 329 al. 4 CPP
et 429 al. 1 CPP (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.1.1 et réf. cit.; CREP 20 août 2012/560; CREP 30 décembre 2011/604 et réf. cit.; Joe Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012 n. 809 ad. art. 319 al. 1 CPP). Il y avait donc matière à statuer d'office sur les frais, voire sur la question de l'indemnité pour frais de défense.

 

3.2.1              L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_753/2011 du
14 août 2011 c. 1) dont l'assistance se justifie au regard des chefs d'accusation retenus. A partir du moment où le prévenu remplit les conditions de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP et qu'il n'existe aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP, une telle indemnité doit lui être versée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même (CAPE 30 juillet 2012/190 c. 4.2).

 

              La question de l'indemnisation suit en principe celle des frais
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). Ainsi, lorsque les frais sont mis à la charge de l'Etat, le prévenu peut en règle générale prétendre au versement d'une indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En revanche, s'il est condamné aux frais, il n'a pas droit à une indemnité de l'art. 429 CPP (430 al. 1 let. a CPP et ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). Pour qu'il le soit, il faut qu'il ait été condamné pénalement ou que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP soient réunies (CAPE 30 juillet 2012/190, op. cit. c.5. 2 et réf. cit.).

 

              D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci. Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, op.cit., c. 1.2 in initio et les références citées).

 

3.2.2              En l'espèce, le dossier pénal ouvert contre l'appelante dans la présente affaire contient deux éléments : la plainte pénale déposée le 15 janvier 2010 (P. 4) pour des faits susceptibles de relever notamment de l'injure et de la diffamation, mais qui n'ont pas été instruits (aucune pièce; aucune audition de témoin, aucune tentative de conciliation) d'une part; le procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2010 devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (P.1) où l'intéressée a reconnu être fâchée contre le plaignant, lui avoir téléphoné plusieurs fois et lui avoir dit qu'elle allait lui faire des ennuis jusqu'à ce qu'il lui paie ses 1'000 francs, ce qui pourrait relever de la contrainte (art. 181 CP), d'autre part. Cependant, outre le fait que les conditions dans lesquelles cette audition s'est effectuée sont mises en cause, (mandat d'amener (P. 7), puis audition menée par un juge fonctionnant également comme interprète), l'intéressée n'a jamais été prévenue de contrainte. Sur de telles bases, il n'est pas possible d'établir, comme l'exige la jurisprudence fédérale
(cf. supra 3.2.1 in fine), l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture de l'enquête pénale et un éventuel comportement illicite de l'intéresséeK.________ – au bénéfice de l'assistance justifiée d'un défenseur de choix – peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour l'exercice de ses droits en procédure de première instance. L'appel est bien fondé et doit être admis sur le principe. L'indemnité sera supportée par l'Etat, les conditions requises pour qu'elle soit mise à la charge de plaignant n'étant pas remplies
(art. 432 al. 2 CPP).

 

3.3              S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1er du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de
l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.

 

              En produisant une liste d'opérations, Me Stefen Gintzburger a requis une indemnité de 1'736 fr. 65, débours et TVA inclus (P 22 et P. 23) pour sa mandante. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et du travail effectué par ce mandataire (rédaction d'une requête incidente et d'un mémoire, ainsi que consultation d'un petit dossier), il se justifie tout au plus d'accorder à K.________ 1'080 fr. (soit, 4 heures à 270 fr. TVA incluse) pour ses frais de défense de première instance. Le dispositif du prononcé attaqué du 28 août 2012 sera donc modifié dans le sens de ce qui précède.

 

3.4              Une indemnité de 270 fr. qui tient compte des difficultés de la cause à ce stade, doit en outre être allouée à l'appelante pour la procédure d'appel.

 

4.              Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss CPP,

prononce à huis clos :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le prononcé rendu le 28 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, qui est désormais le suivant :

                            "I. Admet la requête déposée par K.________ et lui alloue une indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs), à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense.

                            II. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat."

 

              III.              Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs), à la charge de l'Etat, est allouée à K.________ pour la procédure d'appel.

 

              V.               Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Stephen Gintzburger, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑              Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-               Service de la population, secteur Etrangers (5 octobre 1950),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :