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TRIBUNAL CANTONAL |
48
PE08.026809-PGT/EMM/SGW |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 février 2013
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Présidence de Mme favrod
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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C.J.________, prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, avocate d'office à Lausanne, appelante,
et
B.J.________, partie civile, représenté par Me Laurence Paschoud, curatrice, avocate-stagiaire à Lausanne, intimé,
L.________, plaignant, représenté par Me Charles Joye, avocat de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que C.J.________ s'est rendue coupable de violation par négligence de son devoir d'assistance et d'éducation ainsi que d'enlèvement de mineur (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive subie (II), a donné acte de ses réserves civiles à B.J.________ (III), a arrêté l'indemnité de Me Christian Favre, défenseur d'office, à 18'711 fr. 40 (IV), a dit que C.J.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat de Vaud l'indemnité versée à Me Christian Favre que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a mis les frais de la cause, par 34'388 fr. 10, à la charge de C.J.________, y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre IV ci- dessus, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
B. Le 25 mai 2012, C.J.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 octobre 2012, elle a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation et que, pour ce qui concerne l'art. 220 CP, il est renoncé à toute peine en application de l'art. 54 CP et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveaux débats et nouveau jugement. Elle a produit à l'appui de son appel un bordereau de pièces (pièce 199/2), dont la plupart figurent déjà au dossier, et a requis une nouvelle expertise psychiatrique la concernant.
Le 29 octobre 2012, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
B.J.________, par sa curatrice de l'époque Me Camille Perrier, et L.________, par son conseil Me Charles Joye, en ont fait de même, par courriers respectifs des 6 et 13 novembre 2012.
Par lettre du 18 décembre 2012, la Présidente de la cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de l'appelante.
A l'audience d'appel, à laquelle B.J.________ a été dispensé de comparaître, C.J.________ a renouvelé sa réquisition, que la cour de céans a rejetée par décision incidente du même jour, rendue sans frais. Me Rodigari a produit un bordereau de pièces concernant la situation personnelle de sa cliente (pièce 212) et a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Me Laurence Paschoud, nouvelle curatrice de B.J.________ (pièce 213), et L.________, qui n'était pas assisté (pièce 209), ont chacun conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Née le 18 mai 1965 à Lowicz, en Pologne, C.J.________ est l'aînée de deux enfants. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en Suède avec sa famille, pays dont elle est ressortissante. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a effectué une formation d’aide infirmière. A l'issue de sa formation, elle a travaillé quelque temps en Suisse dans sa profession, puis elle est retournée en Suède pour entreprendre et achever une formation d'ébéniste, domaine dans lequel elle s’est révélée douée. Elle est ensuite revenue en Suisse pour y exercer sa nouvelle profession. A cette même époque, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, mais le couple, qui n'a pas eu d'enfants, a divorcé deux ans plus tard. La prévenue est restée en Suisse et a tenté de vivre de son métier d’ébéniste comme indépendante. Rencontrant des problèmes financiers liés à des difficultés d’encaissement, elle est repartie en Suède, où elle a complété sa formation par une maîtrise lui ouvrant les portes de l’enseignement, avant de revenir en Suisse et d’oeuvrer comme maîtresse socio-professionnelle auprès d’adolescents en difficulté.
La prévenue, qui affirme avoir des économies mais pas de revenus, vit actuellement dans sa maison en Suède avec son compagnon, qui assume ses dépenses. Elle a entrepris une reconversion professionnelle comme éducatrice de la petite enfance et envisage de transformer son habitation en crèche, projet pour lequel elle aurait obtenu un crédit de 200'000 fr. et qui est financé en grande partie par son ami (pièce 212/23bis).
1.2 Au début des années 2000, la prévenue a rencontré le plaignant L.________, avec lequel elle s’est rapidement installée dans le canton de Genève. Elle est tombée enceinte en 2003 et a donné naissance à B.J.________ le 9 août 2004, ce qui l'a semble-t-il amenée à mettre un terme à la formation qu'elle avait entreprise environ une année auparavant en vue de faire valider en Suisse sa maîtrise en ébénisterie.
En raison de difficultés dans le cadre, notamment, de l'éducation de leur enfant, le couple s'est séparé au début de l'année 2005. L.________ a saisi l'autorité tutélaire genevoise afin d'obtenir un droit de visite sur son fils, exposant que la prévenue refusait de lui laisser leur enfant hors de sa présence. Par ordonnance du 11 janvier 2006, le Tribunal tutélaire de Genève a instauré un droit de visite progressif en faveur du père de B.J.________ ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Sur recours de C.J.________, l'Autorité de surveillance des tutelles de Genève a, en date du 8 mars 2006, confirmé cette décision, se fondant, d'une part, sur les rapports du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de Genève des 19 décembre 2005 et 1er mars 2006 relevant l'omniprésence de la mère et, d'autre part, sur l'attitude surprotectrice et parfois intrusive de cette dernière constatée par les intervenants de la Clinique de pédiatrie durant l'hospitalisation pour observation de l'enfant du 18 janvier au 2 ou 3 février 2006 et dénoncée au Tribunal tutélaire; cette hospitalisation avait été recommandée par la pédiatre de l'époque, la Dresse [...], ensuite d'un problème pondéral sous forme de stagnation du poids de l'enfant qui, aux dires de ce médecin, entendue par le Tribunal tutélaire, inquiétait la prévenue.
Le 11 mai 2006, après avoir appris que C.J.________ avait résilié son bail, la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève l'a informée de l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale et lui a signifié une interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant.
La prévenue est toutefois partie avec son fils quelques jours avant l’audience et s’est installée en Suède, à proximité de la frontière norvégienne, semble-t-il, dans une maison acquise avec ses économies.
En juin 2007, L.________ a obtenu, par voie de mesures provisoires, de pouvoir voir son fils un week-end par mois. Les autorités suédoises ont ensuite retiré la garde de B.J.________ à la mère et placé l'enfant en institution, puis dans une famille d'accueil de mai à août 2008, date à laquelle B.J.________ est arrivé en Suisse sous la garde de son père, dont le domicile avait été désigné comme lieu de résidence de l'enfant.
De retour en Suisse, ce dernier, âgé de quatre ans, présentait d'importants problèmes de comportement : il criait beaucoup, refusait toute contrainte, ne s'alimentait qu'au biberon, dormait mal et n'était pas propre.
Chargé de vérifier les conditions d'accueil de l'enfant auprès de son père sur mandat de l'Office fédéral de la justice, le SPJ vaudois a, dans son rapport du 17 juin 2008, estimé que l'accueil était possible dans les meilleurs délais et a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative pour assister le père dans ses démarches thérapeutiques et pour protéger l’enfant dans les relations personnelles avec la mère. Le comportement de l'enfant s'est très rapidement amélioré.
Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland (Suède) a attribué la garde exclusive de B.J.________ à son père (le droit suédois ne distinguant pas droit de garde et autorité parentale) et instauré un droit de visite en faveur de la mère, à raison d'une semaine par mois, soit du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, assorti de contacts téléphoniques réguliers.
2.
2.1 A la fin du mois de novembre 2008, L.________ a, par e-mail, manifesté son intention d'annuler le droit de visite de C.J.________ censé s'exercer dès le lundi 1er décembre suivant, au motif que celle-ci n'avait pas fourni de garanties suffisantes quant au bon déroulement du droit de visite.
Face au refus de L.________ de lui confier l'enfant, C.J.________ s'est rendue le mardi 2 décembre 2008 à [...], à la sortie de la crèche fréquentée par son fils, en s'adjoignant les services de [...], mercenaire résidant en France dont l'activité principale consiste à rechercher et rapatrier des enfants. Vers 13h30, pendant que [...], épouse de L.________, qui était allée chercher B.J.________ à la crèche, installait sa propre fille, âgée de trois mois, dans sa voiture et que B.J.________ attendait d'être pris en charge de l'autre côté du véhicule, la prévenue, profitant de la situation, a appelé son fils, l'a pris dans ses bras et s'est enfuie en courant, avant de monter dans l'automobile de [...]. Ce dernier a aussitôt conduit l'appelante et son fils jusqu'à un embranchement autoroutier et s'est fait remettre quelques centaines d'euros comme rétribution pour sa participation. La prévenue a alors pris le volant d'un véhicule et a rejoint son ami, [...], en France, avant d'entreprendre, avec lui et son enfant, le voyage jusqu'à son domicile en Suède, voyage qu'ils ont effectué en deux jours, en partie en voiture et en partie en bateau, et au cours duquel ils se sont arrêtés à plusieurs reprises pour se ressourcer et s'amuser.
L.________ a déposé plainte le 2 décembre 2008.
Le 9 décembre 2008, il est allé rechercher B.J.________ en Suède, qui lui a été remis par les services sociaux de Strömstad, après que ceux-ci eurent pris contact avec la prévenue par le biais de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a limité l'exercice du droit de visite de C.J.________ à un week-end par mois, a imposé son exercice en Suisse exclusivement et a ordonné la remise, à cette occasion, des papiers d'identité de la prénommée au plaignant.
Le 25 avril 2009, vers 10h00, L.________, son épouse et leur fille se sont rendus au collège de [...] avec B.J.________ pour que C.J.________ puisse le prendre en charge jusqu'au lendemain à 18h00. Cette dernière avait au préalable déclaré qu'elle s'installerait à l'Hôtel [...], à [...], dans le canton de Genève, où elle avait réservé une chambre à son nom. Elle s'est donc présentée au rendez-vous en compagnie de [...], a recueilli son enfant, qu'elle a installé dans une poussette, et s'en est allée.
La prévenue ne s'est toutefois pas rendue à l'hôtel précité, mais a franchi la frontière pour s'établir à Rumilly, en France voisine, où elle avait planifié de vivre dans la clandestinité afin de ne pas se voir retirer son enfant. Elle a notamment éteint son téléphone portable pour éviter d'être localisée et n'a pas répondu aux appels de L.________, qui, s'inquiétant du sort de B.J.________, a porté plainte le 26 avril 2009. En outre, pour communiquer avec un cercle restreint de connaissances, elle a envoyé des courriels en utilisant plusieurs adresses Internet afin de brouiller les pistes.
Durant son séjour en France, la prévenue a privé son fils de l'autonomie dont il aurait dû bénéficier de façon croissante en fonction de son âge : elle lui a donné le biberon, l'a déplacé en poussette et l'a suralimenté, voyant dans la prise de poids une garantie absolue de bonne santé. Elle s'est en outre rendue à l'Hôpital Beauregard du Val d'Aoste, en Italie, dans le but de soumettre l'enfant à des examens médicaux destinés à confirmer le pronostic de trouble autistique posé par les médecins suédois et obtenir ainsi des certificats médicaux qu'elle envisageait d'utiliser sur le plan juridique pour démontrer que l'éducation prodiguée par le plaignant à l'enfant était inadéquate et ainsi récupérer la garde sur ce dernier. De retour en Suisse, B.J.________, qui avait pris plus de deux kilos en un mois, ne savait plus manger seul et avait régressé dans son comportement.
Le 10 juin 2009, C.J.________ a été interpellée par la police française dans un parc public de la ville d'Annecy. L.________ s'est rendu sur place quelques heures plus tard et a pu récupérer l'enfant.
La prévenue, dont le casier judiciaire est vierge, a été détenue à titre extraditionnel du 10 juin au 2 juillet 2009, puis à titre préventif du 3 au 21 juillet 2009, soit pendant 42 jours au total.
A la suite de ces faits, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du 11 mars 2009, a, par arrêt du 26 juin 2009, limité l'exercice du droit de visite de C.J.________ dans les locaux du Point Rencontre, à raison de deux heures par mois au maximum, et a dit que le plaignant restait tenu des modalités téléphoniques prévues par le jugement suédois du 6 novembre 2008.
Par décision du 21 décembre 2009, le Länsstyrelsen Värmland a constaté que l'enquête sociale suédoise ayant abouti au retrait du droit de garde de l'appelante et à son attribution au plaignant avait été inadéquatement menée, les qualités de la mère n'ayant notamment pas été instruites. Malgré ces irrégularités, le jugement du 6 novembre 2008 précité a été confirmé par arrêt sur appel des tribunaux suédois d'août 2010.
3. En cours d'instruction, C.J.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010 (pièce 101), confirmé et précisé lors de son audition par le premier juge, le Dr [...], médecin associé du Secteur psychiatrique Nord, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque, pathologie psychiatrique qu'il a qualifiée de grave, chronique et probablement en voie de péjoration. Il a précisé que le trouble se manifeste sous forme d’un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements pour leur donner une coloration hostile ou méprisante, d’un sens tenace et combatif de ses propres droits, hors de proportion avec la réalité, d’une tendance à surévaluer sa propre importance se traduisant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même et d’une préoccupation par des explications à type de conspiration concernant les événements extérieurs. Selon l'expert, cette pathologie s’installe à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte et peut échapper, durant les premières années, à un œil profane. Le trouble altère l’organisation de la pensée comme le fonctionnement des personnes qui en sont atteintes. L’expert a estimé que l’expertisée était en proie à un tel délire probablement depuis son accouchement et a émis l’hypothèse d’une psychose post-partum qui se serait chronifiée.
Selon l'expert, chez la prénommée, ce délire organise son existence autour de deux ou trois idées interdépendantes, à savoir la malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et l’exclusivité des aptitudes à s’occuper de son fils malade, qu’elle détient. Le fait que C.J.________ ne reconnaisse pas sa maladie (anosognosie) est constitutif de sa pathologie. En outre, la prénommée présente une alexithymie, soit l’incapacité à accéder à ses propres émotions et aux émotions d’autrui.
L’expert a dit imaginer que C.J.________ avait dû se trouver fort empruntée face à un nourrisson dont elle ne pouvait interpréter correctement le comportement, la conduisant à projeter sur lui ses incompétences communicationnelles. C’est ce mécanisme qui serait à la base de la conviction délirante d’une maladie chez l’enfant. L’expert a encore souligné que les enlèvements (au sens commun du terme) reprochés à l’expertisée s’apparentaient à des attitudes masochiques qui anéantissent ses efforts pour récupérer la garde de son fils. Il a relevé en outre qu’il était possible que ce soit l'attitude de l’expertisée qui engendre chez l’enfant des troubles du comportement et a émis l’hypothèse que dans la représentation psychotique du monde par l’expertisée, la relation fusionnelle avec l’enfant devait lui paraître préférable à toute autre.
S'agissant de sa responsabilité pénale, l’expert a retenu une diminution moyenne de la faculté de la prénommée d’agir par rapport à son appréciation – conservée – de la situation.
Il a indiqué que le risque de récidive était élevé, la substitution de son propre système de valeurs par C.J.________ empêchant que celle-ci reconnaisse toute décision de justice qui n’irait pas dans son sens. Selon lui, même si, compte tenu de l’anosognosie de l’expertisée, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque mesure, il faut toutefois protéger le mineur contre le risque de récidive par un encadrement adéquat du droit de visite (lieu de rencontre neutre et présence d’un tiers pour veiller à la sécurité de l’enfant).
Entendu à l'audience du 23 mai 2012, le Dr [...], en réponse aux questions du conseil de l'appelante, a confirmé le diagnostic posé, précisant que la maladie était déjà assez active en 2004, mais que le retrait de la garde de l’enfant en 2008 avait certainement induit une péjoration de l’état de santé de C.J.________. Interpellé sur la question du degré d'intention de la prénommée quant à un éventuel manquement de ses devoirs éducatifs, l’expert a expliqué que C.J.________, si elle n’avait pas délibérément voulu nuire à son fils, n’avait pas moins eu conscience que certains comportements pouvaient porter préjudice à ce dernier et qu’elle avait néanmoins opté pour une autre priorité, à savoir démontrer la malveillance ou l’incompétence du père de l’enfant. Il a motivé cette appréciation par le fait que la prénommée n’était pas dénuée de sens commun ni de connaissances, notamment en lien avec son ancienne profession d’aide soignante et de maître socio-éducatif pour adolescents en difficulté. Il a encore précisé que durant les premières années de la vie de B.J.________, l'expertisée ne disposait pas des ressources qui lui auraient permis de reconnaître les besoins de l’enfant, ni de reconnaître cette lacune et rechercher l’aide de tiers, mais que lorsque l'enfant avait grandi et que des tiers avaient mis l'accent sur le besoin d'une autonomie accrue de ce dernier, elle aurait pu douter au moins un peu de ses propres convictions puisqu'il restait, malgré certains avis médicaux allant dans le sens de ses idées, une toute petite place pour l'autodétermination.
4. Enfin, le dossier comporte un certain nombre de pièces produites par les parties; on relèvera notamment :
- le certificat suédois (non daté) de l'assistante sociale [...] et du psychologue [...], qui, se rapportant au comportement de C.J.________ et de B.J.________ lorsque ce dernier a fréquenté l'école maternelle en fin 2006, indique que la prévenue "est conséquente dans [son] éducation et elle est une bonne mère pour B.J.________" et qu'elle "le traite [de manière] approprié[e] au niveau de son développement" (pièce 199/2.3);
- le certificat médical de l'hôpital suédois de Strömstad du 18 juin 2008, confirmé par celui du même établissement du 5 septembre 2008 (pièce 199/2.7), posant le diagnostic de trouble du spectre autistique et faisant état "des difficultés évidentes" chez B.J.________, difficultés auxquelles sa mère tente "aussi bien que possible" de faire face "pour aider B.J.________ dans son développement (pièce 139/1.6);
- l'attestation du Dr [...] du 24 juillet 2008 décrivant la prévenue comme une mère "très soucieuse quant à la santé de son fils et à son bon développement" et "très impliquée et très concernée par les problèmes de santé physiques et psychologiques de son fils" (pièce 139/1.3);
- le certificat médical de la Dresse [...] du 17 septembre 2008 retenant une baisse de poids chez l'enfant et une croissance de sa taille qui "ne suit pas la courbe espérée" (pièce 139/1.8);
- le rapport médical de la Dresse [...] du 1er octobre 2008 faisant état de troubles de sommeil et de l'alimentation de B.J.________, "suspects d'une origine neuropsychiatrique" (pièce 139/1.4);
- le rapport médical de ce même médecin du 24 novembre 2008 qui, se rapportant aux notes de la Dresse [...] du 9 septembre 2008, indique, en sus des troubles précités, une suspicion d'autisme et propose une prise en charge spécifique de l'enfant (pièce 139/1.5);
- le rapport médical du Prof. [...] du 3 mars 2009 attestant d'une évolution favorable de B.J.________ qui doit être associée non pas à un autisme dit du développement, tel que diagnostiqué par les médecins suédois, mais à des symptômes autistiques liés à une condition environnementale particulière, avec syndrome de Münchhausen by proxy (pièces 143/1B et 182/2);
- le certificat médical de la Dresse [...] du 10 août 2009 évoquant un trouble autistique avec un niveau cognitif dans la norme et des retards du langage (pièce 139/1.7);
- le rapport de ce même médecin du 22 décembre 2009 (pièce 178, annexe) faisant état d'un trouble du développement, sans toutefois le qualifier de trouble autistique;
- le certificat médical de la Dresse [...] du 12 mai 2011 qualifiant la prévenue de mère en parfaite santé et soucieuse du bien-être de son enfant (pièce 139/1.2);
- le rapport médical du Dr [...] du 20 septembre 2011 faisant état de symptômes pseudo-autistiques chez l'enfant, d'un très probable syndrôme de Münchhausen by Proxy, lié par définition à la relation de la mère avec son fils, et du progrès rapide de ce dernier tant au niveau du langage que sur le plan relationnel (pièce 143/1D);
- le rapport d'évaluation (non daté) de la psychologue [...] fondé sur des examens effectués les 20 octobre et 17 novembre 2011 et concluant à un trouble de l'attachement plutôt qu'un trouble d'ordre autistique (pièce 174/1);
- les divers témoignages des voisins et connaissances de C.J.________ la décrivant notamment comme "la meilleurs maman que B.J.________ puisse avoir", "aimante et pleine de sollicitude pour son enfant", "très à l'écoute" de ce dernier et qui fait "un travail formidable" (pièces 139/1.10, 178 [annexes], 199/2.13 à 199/2.19).
5. Le premier juge a reconnu C.J.________ coupable de violation par négligence de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 2 CP en relation avec les événements survenus en décembre 2008, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, et en raison de l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009. L'infraction d'enlèvement de mineur réprimée par l'art. 220 CP n'a été retenue qu'en ce qui concerne les faits de 2009. Le tribunal a relevé que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réalisées s'agissant des événements de décembre 2008, parce que l'intéressée, même si elle avait fui avec son fils en Suède, avait respecté les modalités d'exercice du droit de visite imposées dans le jugement suédois du 6 novembre 2008, l'enfant ayant pu être restitué dans le délai fixé par ce jugement; il a ajouté que le plaignant n'était pas fondé à se prévaloir de la violation des droits que lui confère la garde de B.J.________ puisqu'il avait lui-même violé de façon répétée le droit de visite accordé à la prévenue.
6. A l'audience d'appel, le père a indiqué que désormais B.J.________ fréquente une école spécialisée. Il est en 2ème primaire et paraît bien progresser. Sa mère, qui a confirmé que son fils allait mieux, a admis qu'elle était soulagée de savoir qu'il était chez son père et sa belle-mère (p. 6 ci-avant).
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. C.J.________ invoque une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP et soutient que le tribunal a mal apprécié les preuves en faisant abstraction des divers éléments et témoignages qui lui sont favorables.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1 C.J.________ reproche tout d'abord au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait que l'enquête sociale menée par les autorités suédoises dans le cadre de la procédure ayant abouti au retrait de son droit de garde avait violé ses droits de la personnalité.
En page 34 du jugement entrepris, le tribunal, se référant à ladite procédure suédoise, a relevé que "selon C.J.________, l'assistante sociale en charge de l'enquête aurait commis des erreurs, se rendant même coupable de violations d'ordre déontologique". Or, l'usage du conditionnel par le premier juge est inadéquat, dès lors qu'il ressort clairement de la pièce 161/1, produite par l'appelante le 21 novembre 2011, soit bien avant la décision attaquée (cf. ég. pièce 178, annexe), que des irrégularités ont effectivement été commises par les autorités suédoises dans l'instruction de l'enquête sociale concernant l'appelante, irrégularités constatées par le Länsstyrelsen Värmland dans sa décision du 21 décembre 2009. Il convient dès lors de compléter l'état de fait du jugement en retenant que l'enquête sociale suédoise n'a pas été adéquatement menée, les qualités de la prévenue n'ayant notamment pas été instruites. Toutefois, on insistera, avec le premier juge (jugt, p. 34), sur le fait que malgré ces irrégularités, les tribunaux suédois ont, par arrêt d'août 2010, confirmé le retrait du droit de garde de la mère, ce qui rend sans pertinence l'argument soulevé. Autre est la question, soulevée par l'appelante, de savoir si et dans quelle mesure le constat des autorités suédoises relatif aux erreurs commises lors de l'enquête sociale "aurait dû être soumis à l'expert psychiatre" afin que ce dernier en tienne compte dans son rapport (appel, ch. 4, p. 5); cette question sera examinée ci-dessous (cons. 4.2, pp. 29 et 30).
3.2.2 S'agissant de la privation d'autonomie et/ou de la suralimentation de l'enfant, retenue par le premier juge à l'encontre de l'appelante en relation avec l'exercice de son droit de visite en décembre 2008 puis l'enlèvement de 2009 (jugt, p. 49), cette dernière reproche au tribunal d'avoir écarté tous les certificats et témoignages la décrivant comme une mère aimante, attentive et adéquate.
Le premier juge a en effet retenu les faits litigieux sans jamais faire référence aux éléments favorables à la prévenue. Or, on ne saurait simplement ignorer les certificats et attestations de trois médecins et de deux intervenants sociaux décrivant C.J.________ comme "une bonne mère pour B.J.________", "très soucieuse quant à la santé de son fils et à son bon développement" (pièces 139/1.2 et 139/1.3), qui traite son enfant de manière "approprié[e] au niveau de son développement" (pièce 199/2.3) et faisant face "aussi bien que possible" aux "besoins spéciaux de ce dernier" (pièce 139/1.6). A cela s'ajoutent les témoignages, allant dans le même sens, des voisins et connaissances de la prévenue (pièces 139/1.10, 178 [annexes] et 199/2.13 à 199/2.19).
Il faut donc également compléter l'état de fait par ces déclarations, dans la mesure où elles contiennent des avis sur les capacités et compétences de l'intéressée dans l'éducation de son fils (cons. 4, pp. 20 à 22 ci-avant).
Cela étant, les témoignages positifs précités sont largement contrebalancés par les avis de spécialistes qui ont vu l'enfant et la mère et qui ont pu constater l'attitude intrusive et surprotectrice de cette dernière. Il suffit de se référer à cet égard aux rapports du SPJ de Genève des 19 décembre 2005 et 1er mars 2006 relevant l'omniprésence de la prévenue et à celui des intervenants de la Clinique de pédiatrie ensuite de l'hospitalisation pour observation de l'enfant en début 2006, qui ont décrit le lien entre la mère et son enfant comme une "relation fusionnelle" et ont indiqué que les troubles d'alimentation et de sommeil de B.J.________ n'étaient pas de nature organique mais étaient vraisemblablement liés au comportement de la prévenue, comportement qui a ensuite été dénoncé au Tribunal tutélaire (pièces 57 et 58). D'ailleurs, le même certificat suédois auquel se réfère l'appelante (pièce 199/2.3), tout en relevant que celle-ci est "une bonne mère", qualifie l'attachement entre elle et son fils d'"infectieux" et décrit ce dernier comme un enfant "qui s'isole de l'environnement" et qui vit dans "sa bulle", toujours à la recherche du contact avec sa mère.
3.2.3 C.J.________ soutient encore que le tribunal a retenu à tort qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite en 2008, elle avait fait le voyage jusqu'en Suède "d'une traite".
Ce grief est fondé. En effet, on ignore sur quelle base le premier juge a retenu cet élément (jugt, p. 49). L'intéressée a expliqué en cours d'enquête qu'elle s'était arrêtée à plusieurs reprises pendant le voyage pour se ressourcer et s'amuser avec son fils (PV aud. 4, lignes 51 à 54), ce qu'elle a confirmé à l'audience d'appel, ajoutant qu'elle était accompagnée de son ami et que ce dernier avait conduit pendant une bonne partie du trajet (p. 5 ci-avant). Faute d'éléments contraires, on tiendra pour avérées les déclarations de la prévenue sur ce point. Il y a donc lieu de rectifier l'état de fait dans ce sens.
3.2.4 Enfin, l'appelante se plaint de ce que le tribunal a fait abstraction des nombreux certificats médicaux attestant l'existence de troubles chez B.J.________.
Elle a raison, dans la mesure où le premier juge s'est référé uniquement aux rapports médicaux du Prof. [...] du 3 mars 2009 (pièce 143/1B) et du Dr [...] du 20 septembre 2011 (pièce 143/1D), dont il a résumé le contenu en page 50 du jugement entrepris. Il convient donc de compléter l'état de fait par les divers autres certificats et rapports médicaux au dossier se rapportant à l'état de santé de B.J.________ (pièces 139/1.4 à 139/1.8, 174/1, 178 [annexe : rapport de la Dresse [...] du 22 décembre 2009] et 199/2.7; cf. cons. 4, pp. 20 à 22 ci-avant).
Cela étant, contrairement à ce que fait valoir la prévenue, le tribunal n'a pas retenu qu'elle "délirait" au sujet des troubles rencontrés par son enfant (appel, ch. 13, p. 15), laissant supposer qu'elle aurait tout inventé, mais il a simplement relevé que sa thèse "selon laquelle son fils B.J.________ serait atteint d'un trouble du spectre autistique (…) est peu vraisemblable, au vu de l'évolution de l'enfant" (jugt, p. 50). La constatation du tribunal n'est pas critiquable. En effet, si les rapports médicaux suédois ont posé le diagnostic "fini" de "trouble du spectre autistique" (pièce 139/1.6) ou "syndrome autistique" (pièce 199/2.7), ce diagnostic a ensuite été nuancé par tous les autres spécialistes, qui ont fait état de "troubles de sommeil et de l'alimentation de B.J.________" et d'une "suspicion d'autisme" (pièces 139/1.4 et 139/1.5), sans toutefois jamais confirmer le diagnostic suédois; c'est le cas également de la Dresse [...], qui, dans son rapport du 22 décembre 2009 (pièce 178, annexe), est revenue sur son certificat médical du 10 août 2009 invoqué par l'appelante (pièce 139/1.7), en précisant qu'un diagnostic ne pouvait, en l'état, pas être posé. Enfin, les derniers documents médicaux, soit le certificat du Dr [...], pédopsychiatre, du 20 septembre 2011 (pièce 143/1D) et celui (non daté) de la psychologue [...], du cabinet de ce même médecin, vont jusqu'à marquer un recul par rapport aux précédents documents au dossier, en relevant que le progrès rapide de l'enfant et son "potentiel de rattrapage cognitif et surtout émotionnel" permettaient de croire qu'il y avait un trouble de l'attachement plutôt qu'un trouble du développement, comme cela avait d'ailleurs déjà été évoqué par le Prof. [...] (pièce 143/1B). Il n'en demeure pas moins que des troubles autistiques ont été suspectés par certains médecins, comme on vient de le voir; il n'y a donc pas lieu de dire ou sous-entendre que l'enfant allait bien et que tous les examens médicaux étaient injustifiés.
3.2.5 Dans le même moyen, C.J.________ fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été établies à satisfaction de droit, dans la mesure où on ignore sur quels éléments factuels se fonde l'appréciation juridique du tribunal. Ces critiques émises par l'appelante seront examinées ci-dessous (cons. 6), en relation avec les griefs relatifs à l'application du droit matériel qu'elle formule également.
4. La prévenue s'en prend à l'expertise psychiatrique (pièce 101). En cours d'instruction, elle a déposé, respectivement les 9 et 15 février 2010, une demande de complément d'expertise et une requête de seconde expertise (pièces 108 et 109), qui ont été rejetées par ordonnance du Juge d'instruction du 9 juin 2010, confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 19 juillet 2010. Le 8 août 2011, elle déposé une requête de nouvelle expertise, que la Présidente du tribunal de police a rejetée par prononcé du 2 septembre 2011. Dans son appel, elle a derechef requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Aux débats d'appel, elle a renouvelé sa réquisition, que la cour de céans a rejetée par décision incidente du même jour.
4.1 Selon l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise doit être ordonnée si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).
4.2 C.J.________ prétend que l'expert a tenu pour avérés des faits qui ne l'étaient pas, voire même qui ont été démentis dans la décision entreprise.
Ce grief tombe à faux. De manière générale, les faits qui figurent dans une expertise psychiatrique ressortent du dossier de la cause, des déclarations des parties et en particulier de l'expertisé, autant d'éléments sur lesquels l'expert s'est fondé en l'occurrence. Les faits ainsi relatés ne peuvent à l'évidence coïncider avec l'état de fait du jugement qui résulte de l'administration des preuves. Qu'il y ait des différences entre les deux n'est pas significatif.
En outre, les divergences alléguées en l'espèce ne sont pas déterminantes et n'ont aucune incidence sur le résultat de l'expertise psychiatrique.
L'expert s'est longuement exprimé en audience sur les reproches qui lui sont adressés en relation avec l'anamnèse (jugt, pp. 9 ss). Il a expliqué que l'expression "grande vacuité", utilisée pour décrire la plupart des certificats médicaux produits par l'expertisée (pièce 101, p. 11, par. 3), devait se comprendre en ce sens que ces documents ne pesaient pas lourd par rapport au résultat de l'investigation menée par les autorités suédoises ayant abouti à l'attribution de la garde de l'enfant à son père; cette appréciation est correcte, dans la mesure où le jugement du 6 novembre 2008 a été confirmé par arrêt sur appel des tribunaux suédois. Il en va de même de l'appréciation sur l'environnement socioprofessionnel de l'intéressée émise par l'expert; si celui-ci a parlé de "désinsertion professionnelle", de "renoncement progressif à toute vie affective", de "vie d'errance" et d'"appauvrissement pécuniaire" (pièce 101, p. 14), c'est sur la base des éléments de l'époque figurant au dossier et des informations communiquées par l'appelante, qui est restée très évasive sur sa vie; d'ailleurs, ce n'est que lors de l'examen de sa situation personnelle par le premier juge que la prévenue, se référant à des pièces produites postérieurement au rapport d'expertise, a fait clairement état de son intention d'ouvrir une crèche et du fait qu'elle vivait en concubinage (jugt, p. 27).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui cite pro parte l'expert (appel, p. 31 in fine), celui-ci n'a pas prétendu que B.J.________ n'avait aucun trouble ni n'a remis en cause la nécessité d'une prise en charge adaptée de l'enfant, mais il a uniquement affirmé que l'expertisée croyait être le seul remède aux difficultés de son fils. Cela étant, l'intéressée tronque la fin de la phrase de l'expert (il s'agit de la phrase "dont elle seule a la maîtrise" figurant en page 7, première ligne, de l'expertise) et prive sa conclusion de son véritable sens. La prévenue fait aussi grief à l'expert d'avoir émis un diagnostic sur l'enfant (appel, p. 34); elle a tort, puisque l'expert a précisément refusé de le faire, se limitant à relever les différents diagnostics émis par les divers médecins.
Par ailleurs, reprocher à l'expert de parler d'enlèvement est spécieux, car celui-ci n'emploie pas ce terme dans son sens juridique, ce qu'il précise d'ailleurs dans son rapport.
Reprocher ensuite à un psychiatre d'émettre des hypothèses (appel, p. 33), c'est méconnaître ce qu'est une expertise psychiatrique.
Enfin, on ne saurait faire grief (appel, pp. 5 et 33 in fine) à l'expert de n'avoir pas tenu compte de la violation des droits de l'appelante constatée dans l'enquête sociale ayant abouti au premier jugement suédois, confirmé par la suite, dès lors que, comme il l'a expliqué à l'audience du 23 mai 2012 (jugt, p. 15), "le dossier en [sa] possession ne [lui] donnait pas d'argument en faveur d'un vice de cette procédure suédoise". L'intéressée est d'ailleurs mal venue de s'en plaindre, puisqu'il ressort du dossier qu'elle n'a produit la décision du 21 décembre 2009 du Länsstyrelsen Värmland faisant état de ces irrégularités que le 21 novembre 2011 (pièce 161/1), soit après le dépôt du rapport d'expertise. Au demeurant, le fait que l'enquête suédoise soit entachée d'erreurs n'a, contrairement à ce que fait valoir la prévenue, aucun influence sur la validité de l'expertise. Cela explique le sentiment d'injustice ressenti par C.J.________, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas atteinte de troubles paranoïaques. La prénommée soutient à tort que sa méfiance vis-à-vis des institutions étatiques s'explique aisément eu égard aux erreurs commises dans la procédure suédoise (appel, p. 5, par. 1, et p. 6, par. 1), dans la mesure où, comme l'a clairement mis en évidence l'expert, les troubles délirants dont elle est atteinte sont indépendants de cette procédure, étant apparus en 2004 (jugt, p. 11 in fine).
4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert (TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 c. 1.2 et les références citées). Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP, même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition alors que celui-ci la considère comme indiquée (ATF 136 IV 55 c. 5.6). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire; il doit alors motiver sa décision (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 20 CP et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de s'écarter de l'expertise qui conclut que C.J.________ a une pleine capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, malgré son trouble, mais que la capacité de se déterminer d'après cette appréciation est moyennement diminuée (pièce 101, p. 15).
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
5. C.J.________ soutient, en droit, que les tribunaux suisses ne sont pas compétents, dès lors que les faits se sont déroulés en Suède et en France.
5.1 Selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. L'art. 8 CP dispose qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
5.2 S'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans le cas d'un père qui avait légitimement emmené son enfant à l'étranger, mais ne l'avait pas restitué à sa mère en Suisse, que le refus de remettre un mineur au titulaire de l'autorité parentale constitue un délit d'omission réalisé, en vertu de l'art. 8 al. 1 CP, au lieu où l'auteur aurait dû ramener l'enfant (ATF 125 IV 14, JT 2000 IV 29).
En l'espèce, la compétence des tribunaux suisses est acquise puisque, concernant les faits survenus au printemps 2009, il est admis qu'alors que le Juge de paix avait imposé l'exercice de son droit de visite en Suisse exclusivement, la prévenue a emmené l'enfant en France et ne l'a pas remis à son père, titulaire de l'autorité parentale, au terme de son droit de visite.
5.3 L'art. 219 CP réprime une mise en danger concrète du développement physique et psychique de l'enfant, aucune lésion n'étant exigée. Il s'agit d'une infraction de résultat et il doit exister un rapport de causalité entre la violation du devoir et la mise en danger du développement du mineur (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, n. 1 et et ad art. 219 CP).
On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente rendue en application de l'art. 8 CP (TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 c. 3.1.2 et les références citées), selon laquelle en présence de plusieurs infractions, il convient d'examiner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse. Cette solution s'impose lorsque les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité. C'est en considération de cette entité qu'il y a alors lieu d'examiner s'il existe un lien suffisant avec la Suisse.
En l'occurrence, le tribunal a retenu que la mise en danger de B.J.________ était liée à la fuite de la mère avec son fils à l'occasion de l'exercice de son droit de visite en décembre 2008 et lors de l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009. Or, ces actes sont à considérer comme un ensemble, dans la mesure où se pose la question de savoir s'ils sont constitutifs de mauvais traitements et tombent sous le coup de l'art. 219 CP, ce qui suffit pour créer le lieu de résultat de l'infraction en Suisse. Par ailleurs, compte tenu du rattachement clair de l'infraction de l'art. 220 CP avec la Suisse, comme on vient de le voir (cons. 5.2 ci-avant), la compétence des tribunaux suisses est établie pour ce motif également.
6. L'appelante, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP en relation avec les faits survenus en avril 2009, conteste en revanche avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Selon elle, ni les conditions objectives, ni les conditions subjectives de cette disposition ne seraient réalisées.
6.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assistance ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende a lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou
le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou
psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art.
219
CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement
de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement
physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il
faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV
136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement
psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter
l'école (Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou
d'éducation [article 219 nouveau CP], in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss,
p.
438).
Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel
suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence
(art.
219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation,
de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute
commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2).
6.2 En l'espèce, il convient de déterminer si, sur la base de l'état de fait retenu par la Cour de céans tel que complété et rectifié ci-avant (cons. 3.2, pp. 24 ss), C.J.________ a violé son devoir d'assistance ou d'éducation.
6.2.1 En sa qualité de mère de l'enfant, âgé de 4 ans et demi et donc mineur au moment des faits, et titulaire du droit de visite, C.J.________ avait incontestablement, de par la loi, une position de garante envers son fils. La première condition objective de l'art. 219 CP est donc réalisée.
6.2.2 Le premier juge a reconnu C.J.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP en relation avec les événements survenus en 2008, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, et en raison de l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009.
6.2.2.1 S'agissant du premier épisode de décembre 2008, à l'évidence réactionnel au jugement suédois du 6 novembre 2008, l'appelante fait valoir qu'aucun élément ne permet de retenir que le trajet en voiture jusqu'en Suède aurait constitué, d'une quelconque manière, une violation du devoir d'assistance ou d'éducation. C'est exact. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et comme on l'a vu ci-dessus (cons. 3.2.3, p. 26), le voyage jusqu'en Suède ne s'est pas fait "d'une traite" (jugt, p. 49). Cependant, ce n'est pas tant la longueur du trajet en soi qui est déterminant que le contexte dans lequel il a eu lieu. On se référera sur ce point au rapport médical de la Dresse [...] du 24 novembre 2008, établi à la demande de l'intéressée (pièce 139/1.5). Ce rapport indique que l'aggravation des troubles chez B.J.________ était liée à "un changement de milieu brusque", faisant vraisemblablement référence au retour de l'enfant en Suisse quelques semaines auparavant, après son séjour en Suède pendant plus d'un an et demi. Or, quelques jours après l'établissement de ce document, C.J.________ a pris son fils et l'a emmené en Suède, modifiant son cadre de vie de manière brutale.
La Dresse [...], qui affirme se fonder sur les notes manuscrites de la Dresse [...] du 9 septembre 2008, relève que l'enfant avait "impérativement besoin de se trouver dans un milieu stable et connu avec sa personne de référence qui est sa mère" et qu'il était "nécessaire de débuter dans les plus brefs délais" la prise en charge de B.J.________ mise en place par les pédopsychiatres suédois et adaptée à son problème. Toutefois, la Dresse [...] a indiqué qu'elle contestait la teneur de ce rapport et que les données anamnestiques de son dossier médical avaient été déformées (cf. sur ce point l'arrêt de la Chambre des Tutelles du 16 décembre 2009, partie "en fait", let. A, p. 5). Ensuite, le rapport en question ne tient nullement compte du fait que le jugement suédois du 6 novembre 2008 avait attribué la garde exclusive de B.J.________ à son père et qu'il prévoyait expressément que les dispositions relatives à la garde s'appliquaient "immédiatement même si le jugement n'a[vait] pas encore pu entrer en vigueur" (pièce 5). En outre, il ressort du rapport médical du 3 mars 2009 du Prof. [...], médecin chef de l'unité de neuropédiatrie du CHUV qui, au contraire de la Dresse [...], avait préalablement examiné l'enfant, que malgré ses "problèmes de comportement importants" constatés dès son retour en Suisse, l'enfant avait fait "assez rapidement", soit "au fil des mois", de grands progrès (pièce 143/1B). Si ces progrès n'étaient à l'évidence pas visibles lors de la consultation de l'enfant par la Dresse [...] au début septembre 2008, les indications fournies par le Prof. [...] permettent de retenir qu'ils l'étaient au moment des faits litigieux. C'est donc un enfant qui évoluait favorablement tant sur le plan physique que psychique que C.J.________ a décidé de soustraire à son environnement.
Il importe peu à cet égard que la prévenue ait respecté les modalités d'exercice de son droit de visite fixées dans le jugement suédois précité, qui ne posait aucune condition concernant le lieu de séjour de l'enfant, dès lors que le bien juridique protégé par l'art. 219 CP n'est pas l'exercice des droits et devoirs conféré au titulaire de l'autorité parentale, ce qui est le cas pour l'art. 220 CP, mais le développement physique et psychique de l'enfant. Dans le souci d'être complet sur ce point, on relèvera que si B.J.________ a été restitué à son père dans le délai imparti, excluant ainsi l'application de l'art. 220 CP (jugt, p. 45 in initio), cela n'a toutefois été possible qu'avec l'intervention des services sociaux suédois et l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice; les explications – peu crédibles – que l'appelante a données à l'audience d'appel (p. 5 ci-avant) selon lesquelles elle pensait que L.________ enverrait les papiers d'identité de B.J.________ en Suède pour que ce dernier puisse rentrer en avion ou qu'il irait chercher l'enfant directement en Suède laissent la cour de céans songeuse quant à la véritable intention de la prévenue lors de l'exercice de son droit de visite, d'autant plus que cette dernière a elle-même admis, lors de son audition par le Juge de paix le 11 mars 2009, qu'elle n'aurait pas dû quitter la Suisse sans l'accord du père et sans la carte d'identité de l'enfant (pièce 60, p. 5 in medio). Ces éléments, s'ils ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale, permettent néanmoins de mieux comprendre le contexte de fuite dans lequel l'intéressée a agi.
6.2.2.2 En ce qui concerne le second épisode survenu au printemps 2009, force est de constater que malgré les progrès évidents qu'avait faits B.J.________ depuis son retour en Suisse en août 2008 (pièce 143/1B), confirmés par la garderie fréquentée par l'enfant dans son bilan du 24 avril 2009 (pièce 61), qui parle de "progrès considérables (…) ces derniers mois", C.J.________ a derechef décidé d'enlever son fils à son environnement, afin de lui faire subir différents examens médicaux et ainsi "démontrer qu'il (ndlr : B.J.________) était négligé par son père" (PV aud. 4, ligne 59; cf. ég. PV aud. 6, R. 3).
A cela s'ajoute le comportement inadéquat que C.J.________ a eu à l'égard de B.J.________ pendant leur séjour en France. Interrogé juste après le retour de l'enfant en Suisse en juin 2009, le témoin [...], qui a affirmé avoir vu l'appelante et son fils régulièrement pendant qu'ils étaient en France, a expliqué que la prévenue promenait B.J.________ en poussette, que ce dernier buvait au biberon et qu'elle lui donnait constamment à manger "n'importe quoi, soit des frites, des hamburgers, des sucreries" (PV aud. 3, p. 4). Or, on ne voit pas pourquoi le témoin aurait menti, comme le soutient l'appelante (appel, ch. 8, p. 8); celle-ci a d'ailleurs spontanément admis, lors de son audition du 8 juillet 2009, que [...] et elle étaient restés amis (PV aud. 5, R. 9). L'épouse du plaignant a également déclaré à l'audience de première instance (jugt, p. 6) que lorsque l'appelante avait recueilli son fils, le 25 avril 2009, elle l'avait immédiatement installé dans une poussette. Ces témoignages contredisent les explications – peu claires – de la prévenue sur ce point, celle-ci ayant affirmé dans un premier temps qu'elle utilisait la poussette "comme accessoire servant à transporter du matériel plutôt que pour transporter B.J.________" (jugt, p. 27), avant de préciser qu'elle s'en servait pour véhiculer son fils, ses jouets et le pic-nic "notamment en fin de journée quand il était fatigué", pour des raisons de commodité (p. 5 ci-avant).
Les problèmes de poids et d'alimentation de l'enfant sont également attestés et rendent d'autant plus crédibles les déclarations du témoin [...]. En effet, il ressort d'une annexe (non numérotée et non datée) à la pièce 178, produite par l'appelante, que l'enfant, alors qu'il était avec sa mère en France, a pris deux kilos en un mois, dont un au cours de la première semaine. Une telle prise de poids en un laps de temps si court – inhabituelle et inquiétante pour un enfant de moins de cinq ans – vient appuyer l'explication dudit témoin quant aux habitudes alimentaires de B.J.________ durant son séjour en France et corrobore l'appréciation du Juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 10 novembre 2010 selon laquelle la prévenue voyait dans la prise de poids de son fils une garantie absolue de bonne santé. L'indication de la Dresse [...] du 17 septembre 2008 (pièce 139/1.8) selon laquelle le "manque de croissance" constaté chez l'enfant "coïncide avec le fait qu'on l'a séparé de sa mère" n'a pu que conforter cette dernière dans sa conduite. Or, cette constatation est non seulement approximative, puisqu'elle se fonde sur des précédentes analyses et des données transmises par l'appelante qui ne sont pas toutes documentées, mais elle est également inexacte. Il suffit à ce sujet de lire le rapport précité du Prof. [...] faisant état d'un poids et d'une croissance chez B.J.________ normaux (pièce 143/1B, p. 1 in fine : "examen neurologique général sp."). En outre, le certificat de la Dresse [...] est sujet à caution, dans la mesure où il conclut à ce qu'il soit tenu compte de son contenu "dans le jugement de garde de B.J.________", appréciation qui s'écarte de ce qui est objectivement attendu d'un médecin.
Le rapport du Prof. [...] ajoute qu'à son arrivée en Suisse en août 2008, après son séjour en Suède, B.J.________, qui avait neuf caries (jugt, p. 21; cf. ég. pièce 199/2.7 qui parle d'"hygiène dentaire insuffisante"), "était dans une poussette, criait beaucoup, refusait toute contrainte, ne s'alimentait pas autrement qu'avec des biberons et des bouillies, ne se mettait pas à table (…), n'était pas propre, n'acceptait pas d'être interrompu dans son activité, 'faisait le mort' dès qu'il était contrarié, etc". Certes, ces éléments sont antérieurs à l'enlèvement de 2009, comme l'indique à juste titre l'appelante (appel, ch. 9, p. 11); ils constituent néanmoins des indices d'une attitude surprotectrice et infantilisante de C.J.________ à l'égard de son fils pendant leur séjour en France au printemps 2009, dans la mesure où l'enfant présentait, au terme de ce séjour, un comportement similaire à celui manifesté à son retour de Suède en août 2008, comme l'atteste le rapport de l'éducatrice de la garderie (pièce 61) selon lequel "après son enlèvement, B.J.________ ne savait plus manger seul et a[vait] quelque peu régressé dans son comportement". D'ailleurs, C.J.________ a donné des explications contradictoires à propos de l'usage du biberon en Suède, en parlant d'abord d'un gobelet (jugt, p. 27), puis d'"un grand verre muni d'un bec verseur" (p. 5 ci-avant).
Il est donc faux de prétendre, sur la seule base du témoignage d'une voisine et des photographies au dossier (pièces 199/2.19 et 199/2.20), que l'enfant était "en parfaite santé physique et psychique auprès de sa mère, y compris au printemps 2011 (recte: 2009)" (appel, ch. 7, p. 10, par. 2).
L'attitude surprotectrice et infantilisante de l'appelante avait du reste déjà été constatée dans les rapports des intervenants sociaux et des médecins genevois de 2006. Ceux-ci avaient qualifié le lien entre la mère et son enfant de "relation fusionnelle" et avaient relevé que c'étaient les comportements de la prévenue qui entraînaient vraisemblablement chez B.J.________ les troubles d'alimentation et de sommeil qui inquiétaient sa mère (pièces 57, 58 et 143/1A). Or, malgré le besoin d'une autonomie accrue de l'enfant mise en évidence par les intervenants genevois et l'interdiction de quitter la Suisse avec son fils qui lui avait été notifiée par courrier de la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève du 11 mai 2006, la prévenue, menacée d'une limitation de son autorité parentale et insatisfaite des résultats obtenus dans le cadre de la procédure tutélaire, au cours de laquelle il avait été constaté qu'"aucun renseignement défavorable n'a[vait] été recueilli au sujet du plaignant" (pièce 58, p. 6), est partie avec son fils et s’est installée en Suède. Si ces éléments ne permettent pas de déterminer leur "impact sur le développement du mineur" (jugt, p. 49 in initio), il donnent toutefois une idée de l'attitude de C.J.________ et de son acharnement à vouloir récupérer la garde de son fils et prouver que l'éducation prodiguée par L.________ à l'enfant était inadéquate.
C'est d'ailleurs dans ce but que la prénommée s'est rendue en Italie (PV aud. 4, ligne 59; PV aud. 6, R. 3), où elle a soumis B.J.________ à des examens médicaux destinés à confirmer le pronostic de trouble autistique posé par les médecins suédois et obtenir ainsi des certificats médicaux qu'elle envisageait d'utiliser sur le plan juridique à l'encontre du père de l'enfant. Or, il n'est pas déterminant de savoir si elle parcouru à plusieurs reprises avec son fils la distance de 170 km séparant Beauregard (Italie) de Rumilly (France), ce qui, contrairement à ce qu'a retenu le jugement (p. 49), n'est au demeurant pas établi et il suffit de se référer sur ce point aux explications de l'intéressée à l'audience d'appel – que rien ne permet d'infirmer – selon lesquelles elle aurait fait le trajet une seule fois et aurait séjourné quelques jours en Italie (p. 5 ci-avant). Ce qui importe, c'est qu'elle ait fait subir à son enfant des tests médicaux, ce qu'elle admet (cf. appel, ch. 19, p. 20 in fine, où il est fait mention de plusieurs "visites médicales"). Ces examens, que l'appelante qualifie d"investigations approfondies" (jugt, p. 26), étaient non seulement inquiétants pour B.J.________, alors âgé de presque cinq ans, mais également inutiles à ce stade, au vu des grands progrès que celui-ci avait faits dans les mois précédents son enlèvement, comme on l'a vu ci-avant.
C.J.________ fait valoir que les problèmes comportementaux de B.J.________ seraient dus au retrait du droit de garde, au placement de l'enfant en foyer en Suède, à l'attribution de la garde au père, à son retour en Suisse, à la naissance d'un nouvel enfant dans la famille du plaignant et à l'absence de contacts entre elle et son fils. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas ramené B.J.________ au terme de l'exercice de son droit de visite parce qu'elle l'avait trouvé maigre, sale, vêtu de manière inappropriée pour la saison et qu'il se plaignait de maux de ventre (PV aud. 4, lignes 56 à 58), faisant ainsi valoir que L.________ ne faisait pas tout ce qu'il pouvait pour garantir un bon développement de B.J.________. Cet argument tombe à faux. En effet, à l'exception du rapport de la Dresse [...] du 24 novembre 2008, dont l'appréciation est discutable, comme on l'a relevé ci-dessus (cons. 6.2.2.1, p. 34), les rapports susmentionnés du Prof. [...] et de l'éducatrice [...] font état de la bonne évolution de l'enfant auprès de son père (pièce 143/1B) et du "cadre sécurisant dans un environnement familial sain et stable dans lequel B.J.________ peut grandir et évoluer de manière satisfaisante" (pièce 61). Le rapport du Dr [...] va dans le même sens, puisqu'il relève que l'enfant "est capable de commencer normalement une scolarité en primaire, avec soutien d'enseignants spécialisés", ce qui s'est révélé exact, comme l'a indiqué L.________ à l'audience d'appel (p. 7 ci-avant). D'ailleurs, la prévenue a finalement elle-même admis qu'elle était soulagée de savoir que l'enfant était chez son père et sa belle-mère (ibidem).
6.2.2.3 En définitive, le fait d'avoir soustrait à deux reprises et en l'espace de quatre mois seulement un enfant, âgé de presque cinq ans, à son lieu de vie et à son entourage, enfant qui avait particulièrement besoin de stabilité en raison des changements d'environnement qu'il avait déjà connus, de l'avoir privé sans aucune justification de tout contact avec son père pendant plusieurs semaines, de l'avoir promené en poussette, de lui avoir donné à boire au biberon, de l'avoir suralimenté et de lui avoir fait subir une série de tests médicaux dans le seul but de prouver que son père le maltraitait (PV aud. 6, R. 3), alors que l'enfant était en phase de nette progression, sont des comportements constitutifs de maltraitance. Si chaque acte pris isolément ne peut pas être assimilé à lui seul à des mauvais traitements, tous ces actes pris ensemble en constituent manifestement. Ainsi, par son comportement, l'appelante a clairement manqué à son devoir d'assistance ou d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée.
6.2.3 Tous ces actes, pris ensemble, sont de nature à entraîner des troubles, difficultés et traumatismes chez un mineur. Ils le sont encore plus lorsque celui-ci présente des difficultés et a besoin de stabilité, comme c'est le cas de B.J.________. Tant en décembre 2008 qu'en avril 2009, celui-ci a été soustrait de façon brutale à son cadre de vie alors qu'il bénéficiait d'un contexte familial stable et rassurant et qu'il faisait des progrès évidents aux niveaux relationnel, affectif et du langage. Il a été mis en évidence (pièces 143/1A et 143/1B) que l'attitude infantilisante et surprotectrice de la prévenue pouvait causer des troubles de sommeil et d'alimentation. Or, l'éducatrice [...] a relevé que dès son retour en Suisse en juin 2009, après avoir passé plus d'un mois et demi avec sa mère, l'enfant "ne savait plus manger seul" et avait "régressé dans son comportement" (pièce 61). Au vu de ces éléments et compte tenu des derniers rapports médicaux au dossier (pièces 143/1D et 174/1) confirmant les suspicions de troubles de l'attachement relevées en mars 2009 par le Prof. [...], on peut admettre que l'attitude de C.J.________ a eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de B.J.________ et a même, dans une certaine mesure, effectivement porté atteinte à ce développement. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée.
6.2.4 L'appelante soutient qu'elle ne disposait pas de l'autodétermination suffisante, de sorte qu'elle n'a pas pu commettre une infraction par négligence (appel, pp. 24 ss).
6.2.4.1 L'infraction de l'art. 219 CP peut être commise intentionnellement, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par négligence. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; 133 IV 9 c. 4.1; 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte (art. 12 al. 3 CP). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif; alors que celui-ci qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 1 c. 4.1).
6.2.4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu (jugt, p. 51) que C.J.________ aurait dû et pu prendre en compte les conséquences néfastes de ses actes sur le développement de son fils et qu'en ne le faisant pas, elle avait violé par une grave négligence ses devoirs parentaux. Il a précisé que la violation intentionnelle était exclue dans le contexte du trouble psychiatrique diagnostiqué chez la prénommée.
Le jugement entrepris ne dit pas s'il s'agit de négligence consciente ou inconsciente. Cette distinction n'a aucune portée pratique et on peut admettre avec l'appelante que celle-ci a agi par négligence inconsciente, soit qu'elle n'a pas envisagé les conséquences illicites de ses actes alors qu'elle pouvait et devait les prévoir, compte tenu de ses connaissances en matière d'éducation, que son état mental n'annihilait pas complètement.
Se réfèrant aux indications de l'expert telles que résumées aux pages 38 et 39 de la décision attaquée, l'intéressée soutient que le tribunal aurait dû s'écarter de l'avis de l'expert sur ce point au motif que les avis médicaux censés lui permettre de se remettre en question sont, pour une majeure partie, intervenus après les faits litigieux (appel, p. 26).
On ne saurait suivre cet argument. L'appelante admet elle-même que c'est sur la base de l'expertise psychiatrique qu'il convient de trancher la question de l'autodétermination (appel, p. 25 in initio). Or, selon l'expert, qui a tenu compte dans son évaluation des différents avis médicaux, la "toute petite place pour la libre détermination de C.J.________" existe depuis que "des tiers ont mis l'accent sur le besoin d'une autonomie accrue de B.J.________", soit, comme cela ressort clairement du dossier, depuis les premiers rapports des intervenants sociaux et des médecins genevois de 2006, qualifiés à juste titre par le tribunal de police de "premiers signaux d'alarme en limitation de l'autorité parentale" de la prévenue (jugt, p. 48). C'est donc à partir de ce moment-là que cette dernière était en mesure de prendre en compte les besoins de l'enfant et d'agir en conséquence, "nonobstant (…) les intervenants médicaux qui dans une certaine mesure ont pu la conforter dans ses convictions" (jugt, p. 13).
Au surplus, le fait que certains des avis médicaux auxquels se réfère – sans plus amples explications – l'appelante décrivent celle-ci comme une mère soucieuse de la santé de son enfant et impliquée dans son développement ne suffit pas à infirmer l'appréciation de l'expert. A cela s'ajoute que parmi les nombreux rapports médicaux au dossier, seul le Prof. [...] – dont le rapport est critiqué à tort par la prévenue – s'est penché sur la question de savoir "si au début il y avait une vulnérabilité de l'enfant propre qui aurait permis à la maman d'acquérir ses convictions" et a objectivement reconnu qu'il "serait bien sûr utile pour cela d'avoir les documents initiaux établis à Genève" (pièce 143/1B), ce dont l'expert a justement tenu compte dans son analyse (jugt, p. 9).
Partant, c'est à juste titre que le tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expert, a retenu que l'appelante avait agi par négligence.
6.2.5 Les conditions de l'art. 219 CP étant donc toutes réunies, la condamnation de C.J.________, en application de cette disposition, doit être confirmée.
7.
7.1 L'appelante conclut à ce qu'elle soit exemptée de toute peine en application de l'art. 54 CP. Elle part du principe qu'elle est libérée de l'infraction de l'art. 219 CP, ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le voir, de sorte que ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'elle affirme, si elle "s'est vue priver de la possibilité de voir son fils dans un autre environnement qu'une structure fermée, à raison de quelques heures par mois" (appel, ch. 26, p. 27), c'est à la suite des faits commis en avril 2009, et non consécutivement aux événements de décembre 2008. Cela ressort clairement de l'arrêt de la Chambre des tutelles du 26 juin 2009, qui a limité l'exercice du droit de visite de la prévenue au Point Rencontre ensuite de l'enlèvement de 2009 (pièce 60 c. 4b, p. 14 in fine). Par ailleurs, il résulte de cet arrêt que l'intéressée a admis elle-même, lors de son audition par le Juge de paix le 11 mars 2009, qu'elle n'aurait pas dû quitter la Suisse sans l'accord du père et sans la carte d'identité de l'enfant (pièce 60, p. 5 in medio), de sorte qu'elle est mal venue de se plaindre aujourd'hui de la limitation de son droit de visite dans ce sens (cf. ordonnance de mesures provisionnelle du Juge de paix du district de Gros-de-Vaud du 11 mars 2009).
Partant, la circonstance invoquée par l'appelante ne constitue ni un motif d'exemption ni un motif d'atténuation de la peine.
7.2 C.J.________ soutient encore que la peine de septante-cinq jours-amende qui lui a été infligée n'est pas justifiée, la sanction devant, selon elle, être réduite pour tenir compte de la diminution de sa responsabilité.
Ce raisonnement tombe à faux, dans le mesure où la diminution de responsabilité se répercute non pas sur la peine, mais sur l'appréciation de la faute (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2).
Par ailleurs, lorsque l'expert a retenu qu'il existait "une toute petite place pour la libre détermination de C.J.________", il se référait à la période précédant les faits litigieux (jugt, p. 13), de sorte que c'est à tort que le tribunal, se basant sur la constatation de l'expert, a dit que l'intéressée devait être mise au bénéfice d'une "atténuation moyenne à importante de sa responsabilité pénale". L'argumentation du tribunal procède d'une mauvaise appréciation des constatations de l'expert. Seule une diminution moyenne de responsabilité doit en définitive être retenue, comme l'a souligné l'expert (pièce 101, p. 15), et il n'y a aucune raison de s'écarter de cette conclusion (cons. 4.3, p. 30 ci-avant).
7.3
7.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5).
7.3.2 En l'espèce, le tribunal, qui a qualifié la culpabilité de C.J.________ de moyenne, a retenu, à charge, outre le concours d'infractions, le fait que celle-ci avait mis en danger le bon développement de son fils, en s'érigeant au-dessus des lois et des autorités judiciaires, au mépris des injonctions qui lui avaient été signifiées, qu'elle avait agi uniquement afin de faire prévaloir ses compétences parentales sur celles de L.________ et qu'elle n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a également tenu compte du fait que le risque de récidive était élevé mais que cet élément devait être fortement relativisé car en lien avec la pathologie et en particulier l'anosognosie de la prénommée. A décharge, il a retenu la situation personnelle dramatique de cette dernière et l'atténuation de sa responsabilité pénale.
La cour de céans est d'avis que si, aux yeux du premier juge, la prise de conscience de C.J.________ était inexistante aux débats, vu la propension de la prénommée, soulignée par l'expert, à rejeter la faute sur autrui, le fait que l'intéressée ait finalement reconnu à l'audience d'appel que son fils allait mieux et qu'elle était soulagée de savoir qu'il était chez son père et sa belle-mère (p. 6 ci-avant) peut être interprété dans le sens d'un début de prise de conscience, malgré l'absence de regrets ou d'excuses.
Ensuite, c'est à tort que le tribunal a retenu, parmi les éléments à charge, le fait que l'intéressée ait imposé à son fils "des trajets d'une durée et/ou d'une fréquence incompatibles avec ses besoins" (jugt, p. 51 in fine), dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'appelante ait fait le voyage jusqu'en Suède d'une traite (cons. 3.2.3, p. 26), ni qu'elle se soit rendue à plusieurs reprises en Italie (cons. 6.2.2.2, p. 38).
Ainsi, compte tenu de tous les éléments à charge et à décharge examinés ci-dessus, des précisions que l'on vient d'apporter et de la diminution moyenne de responsabilité, la cour de céans est d'avis que la peine prononcée par le premier juge est trop sévère et qu'elle doit être réduite à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant ramené à 10 fr., vu la situation financière précaire de l'appelante, qui a entamé une reconversion professionnelle (pièce 212/21bis à 23bis), ne perçoit aucun revenu et est entièrement entretenue par son ami actuel (jugt, pp. 27 et 28).
Compte tenu de l'absence d'antécédents de la prévenue, du début de prise de conscience chez elle et du fait que l'exercice de son droit de visite a lieu désormais au Point Rencontre, à raison de deux heures par mois, ce qui n'était pas le cas au moment des faits litigieux, le risque de récidive, s'il n'est pas nul, peut être considéré comme faible. Il convient dès lors d'assortir la peine pécuniaire du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans, au vu de la tardiveté de la prise de conscience et de la fragilité psychologique de l'appelante.
8. En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1 Vu l'issue de la cause, le tribunal était fondé à mettre les frais de la cause à la charge de C.J.________, ce que celle-ci ne conteste pas.
Les frais de la procédure d'appel seront, quant à eux, mis par deux tiers à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Ils comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office pour la procédure d'appel.
8.2 Le défenseur de la prévenue, Me Virginie Rodigari, a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un total de 28 heures 06. Le nombre déclaré est trop élevé. En particulier, il est injustifié de se prévaloir d'avoir consacré presque 3 heures à la préparation de l'audience d'appel, alors que tous les arguments exposés aux débats l'ont été dans la déclaration d'appel motivée, dont la rédaction aurait nécessité plus de 12 heures de travail. De même, il est injustifié de se réclamer de près de 6 heures pour les entretiens avec la cliente, alors que la plupart de ces entretiens ont eu lieu pendant le délai de notification du jugement motivé que l'appelante qualifie d'"extrêmement long" et dont elle se plaint d'ailleurs (appel, p. 6 in initio). Vu l'ampleur et la complexité de la cause et compte tenu du fait que Me Rodigari a été mandatée après l'audience de première instance, il convient d'admettre qu'elle a dû consacrer 20 heures à l'exécution de son mandat, correspondant à une indemnité (au tarif horaire de 180 fr.) de 3'996 fr., TVA et débours compris.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 2 al. 2, 3, 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 219 al. 2, 220 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif et complété par un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. Constate que C.J.________ s'est rendue coupable de violation par négligence de son devoir d'assistance ou d'éducation, ainsi que d'enlèvement de mineur, en concours;
II. Condamne C.J.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention préventive subie;
IIbis. Suspend l'exécution de la peine et fixe à C.J.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
III. Donne acte de ses réserves civiles à B.J.________;
IV. Arrête l'indemnité de Me Christian Favre, défenseur d'office, à 18'711 fr. 40;
V. Dit que le remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité versée à Me Christian Favre ne sera exigible de C.J.________ que si la situation financière de cette dernière s'améliore;
VI. Met une partie des frais de la cause, par 34'388 fr. 10, à la charge de C.J.________, y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffres IV et V ci- dessus, le solde étant laissé à a charge de l'Etat.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Virginie Rodigari.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 8'656 fr. (huit mille six cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à raison de deux tiers à la charge de C.J.________, soit 5'770 fr. 65 (cinq mille sept cent septante francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. C.J.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 14 février 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour C.J.________),
- Me Laurence Paschoud, avocate-stagiaire (pour B.J.________),
- Me Charles Joye, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (18.05.1965),
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :