TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

17

 

PE11.008087-SBT


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience 27 février 2013

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              M.              Pellet et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

 

S.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat de choix à Montreux, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité (I), condamné S.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 250 fr. (II), dit que la peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l'amende sera de cinq jours (III), révoqué le sursis octroyé à S.________ le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 40 fr. (IV) et mis les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge de S.________ (V).

 

 

B.              Par annonce d'appel du 26 novembre 2012, puis déclaration d'appel non motivée du 18 décembre suivant, S.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il n'est condamné que pour défaut du port de la ceinture de sécurité, à la peine que Justice dira, avec sursis, qu'il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, les frais de première instance étant mis à sa charge par 400 francs. Il a, en outre, requis l'audition de U.________.

 

              Par courrier du 14 janvier 2013, la Présidente de la Cour d'appel a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de U.________, ce témoin ayant déjà été entendu en 1ère instance et le moyen sollicité ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP.

 

              Par acte du 16 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel de S.________.

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              S.________ est né le 10 avril 1978 à Lausanne. Il a une formation d’économiste. Ensuite du décès de son père en juillet 2005, le prévenu a repris les activités professionnelles de ce dernier, en particulier la gestion des sociétés [...] SA, [...] Sàrl, [...] SA et [...] SA. De ces quatre sociétés, seule la première est toujours en activité. [...] SA, qui gérait une chaîne de magasins de textile, a liquidé une grande partie de ses activités et n’a gardé qu’un seul magasin situé à [...]. Selon ses dires, S.________ ne perçoit aucun revenu de la société [...] SA. Sa fortune est évaluée entre 300'000 fr. et 400'000 francs. Il a trois immeubles, hérités de son père, dont il gère personnellement les baux commerciaux et d’habitation. Il en retire 300'000 fr. de loyers bruts. Il y a environ six mois, il a créé une nouvelle société informatique qui ne génère pas encore de revenu. S.________ est également propriétaire de son logement qui était la maison de son père et ne paie donc pas de loyer. Il s’acquitte d’une prime d’assurance maladie d’environ 250 fr. par mois et estime le montant annuel de ses impôts – qui ne sont prélevés que sur sa fortune – à environ 3'000 fr. par an. Il a une Smart et une BMW qui sont enregistrées au nom de la société [...] SA.

 

              Le casier judiciaire de S.________ fait état des deux condamnations suivantes :

 

- 24.03.2006, Juge d’instruction Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire, 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 1'000 fr. d’amende ;

- 10.05.2010, Tribunal de police de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 320 francs d’amende.

 

              Le fichier ADMAS mentionne trois mesures, à savoir trois retraits du permis de conduire, le premier du 8 février 2006, pour un durée de cinq mois, soit du 27 novembre 2005 au 26 avril 2006, pour ébriété et vitesse, le deuxième du
26 novembre 2008, pour une durée d’un mois, soit du 24 novembre 2008 au
23 décembre 2008, pour vitesse, et le troisième pour une durée de douze mois, soit du 24 juillet 2010 au 23 juillet 2011, pour vitesse.

 

2.              La nuit du 6 au 7 mai 2011, S.________ a passé la soirée dans divers établissements publics de Lausanne en compagnie d'un ami, N.________. Vers 4h00, les deux hommes ont pris place dans le taxi conduit par U.________. Dans un premier temps, ils ont fait un arrêt dans le quartier [...], pour aborder des prostituées. L'une d'elles est entrée dans le véhicule mais en est ressortie peu après, faute d'avoir trouvé un accord financier avec les deux hommes. Le véhicule est ensuite reparti vers la route [...]. A la demande de N.________, U.________ a laissé descendre ce dernier du véhicule devant l'établissement [...]. S.________ est, quant à lui, resté dans le taxi pour retourner à son domicile à [...]. Il a informé U.________ qu’il était à cours d’argent et qu’il s’acquitterait de la course à son arrivée à son domicile. Alors qu'ils se trouvaient à l'avenue [...], U.________ a alors décidé de faire demi-tour pour amener son passager à la police afin de régler l'affaire. Il a ainsi emprunté la présélection gauche destinée aux usagers désirant s'engager sur la route [...], malgré la flèche du feu vert de la signalisation lumineuse l’obligeant à n’obliquer qu’à gauche. Après cette manœuvre, alors que la voiture roulait à une vitesse avoisinant les 60 km/h, S.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, a ouvert la portière afin de quitter le véhicule. U.________ a eu l'impression que ce dernier voulait se jeter hors du véhicule et a tenté de le retenir en saisissant la portière avec la main droite. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, dévié à gauche, franchi l’îlot séparant les sens du trafic, heurté avec l’angle avant droit de sa voiture un candélabre, donné un coup de volant à droite, circulé une dizaine de mètres à cheval sur l’îlot central, puis heurté un second candélabre. S.________ est alors sorti de l’habitacle et a quitté les lieux, faisant fi de ses devoirs en qualité de personne impliquée dans un accident.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.

 

 

2.              L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident. Aux débats d'appel, il a plaidé l'état de nécessité, déclarant qu'il s'était senti menacé et séquestré par le chauffeur de taxi à qui il avait demandé de s'arrêter pour le laisser sortir du véhicule.

 

2.1              L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Aux termes de l'art. 18 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

 

              Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008, c. 5.1.1). Il suppose donc l'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010, c. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 c. 4; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 17 et
n. 2 ad art. 18).

 

              Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 c. 3.2, JT 2005 IV 215; ATF 122 IV 1 c. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF 104 IV 261, JT 1979 I 444). L'ivresse au volant ainsi que toutes les autres infractions à la LCR en vertu de l'art. 100 de cette loi, sont punissables par négligence (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz: Bundesgerichtspraxis, Zurich 2011, n. 22 ad art. 91 LCR).

 

              L'art. 218 CPP dispose notamment que lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d’arrêter provisoirement une personne qu'il a surpris en flagrant délit de crime ou de délit ou l’a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 let. a), la personne arrêtée étant remise à la police dès que possible (al. 3).

 

2.2              Le premier juge a retenu que la version de l'appelant selon laquelle il aurait paniqué en voyant U.________ opérer un tourner sur route, se sentant menacé et séquestré, n’était pas crédible. D’une part, la responsabilité du litige au sujet du paiement de la course lui incombait, dès lors qu’il avait commandé un taxi sans en avoir les moyens. Il savait en outre quelle était l’intention du chauffeur puisqu’il a déclaré que ce dernier lui avait indiqué vouloir l’emmener auprès de la police afin de régler ce litige (audition du 20 octobre 2011, ligne 43-44; jgt. p. 4). On ne voit pas bien, dans ces circonstances, que le prévenu ait pu se sentir menacé au point de devoir descendre du véhicule en marche. D’autre part, l'appelant ne pouvait penser que U.________, âgé de 68 ans au moment des faits, ait réellement pu représenter une menace pour lui (jgt., p. 13).

 

              Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. Même si la réaction de U.________ était inappropriée, on ne saurait admettre une atteinte à la liberté de l'appelant compte tenu du délai écoulé entre le moment où ce dernier a manifesté son souhait de quitter le véhicule et le moment où il a ouvert la portière, le véhicule ne pouvant s'arrêter immédiatement pour laisser le client sortir. Par ailleurs, au cours de la soirée, le chauffeur de taxi a, à la demande de l'appelant et de son ami N.________, laissé monter puis sortir une prostituée du véhicule; il a également laissé sortir N.________ lorsque ce dernier le lui a demandé. L'appelant a indiqué avoir voulu préserver sa sécurité. Pourtant, il savait qu'il allait être mené à un poste de police. Partant, il n'était pas dans une situation de danger imminent et impossible à détourner autrement et il n'avait pas d'intérêt prépondérant à sauvegarder par rapport à la sécurité des usagers de la route. De plus, le chauffeur de taxi, qui pouvait à juste titre penser que ce client ne paierait pas sa course, a agi uniquement pour garantir l'intervention des policiers et s'assurer que le client s'acquitterait de son dû (cf. art. 218 CPP).

 

              Dans ces conditions, on ne saurait retenir un état de nécessité.

 

 

3.              L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

3.1              Aux termes de l'art. 31 al. 3 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit veiller à ne pas être gêné ni par le chargement, ni d'aucune autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. L'art. 60 al. 5 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11) prévoit que lorsqu'un véhicule automobile est en marche, il est interdit d'y monter, d'en descendre ou de se pencher au-dehors.

 

              Il ressort de l'art. 90 LCR que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admis lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans un tel cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2).

 

              Le cercle des auteurs possibles d'une infraction au sens de l'art. 90 LCR est extrêmement large; l'art. 90 LCR incrimine celui qui a violé une règle de la circulation, les qualités particulières de l'auteur étant alors définies dans ladite règle de circulation. Ainsi, ce sont tous les usagers de la route qui peuvent être auteurs d'une violation des règles de la circulation sanctionnées par l'art. 90 LCR, à savoir tous ceux qui, de près ou de loin, sont les acteurs de la voie publique et qui sont soumis à des règles de comportement figurant dans la législation routière. Il s'agit notamment des passagers (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, pp. 38 et 39).

 

              L'art. 90 LCR ne sanctionne pas la violation de n'importe quelle règle prescrite dans le droit de la circulation routière. Selon le texte claire de la loi, il doit s'agir d'une règle de circulation et non, simplement, d'une prescription du droit routier en général. Les règles de la circulation sont celles qui régissent avant tout la façon dont les véhicules et les usagers doivent se mouvoir ou se comporter les uns par rapport aux autres ou par rapport aux conditions de la route et de la situation générale environnante (cf. Jeanneret, ibidem, p. 40; ATF 103 IV 192 c. 2c).

 

3.2              Avec le premier juge, on doit retenir qu'en ouvrant la portière du véhicule qui roulait, selon le disque d'enregistrement du tachygraphe du taxi (P. 11 et 22/2), à une vitesse avoisinant les 60 km/h, l'appelant a violé l'art. 60 al. 5 OCR en relation avec l'art. 90 ch. 2 LCR.

 

              En effet, le fait d'ouvrir la portière d'un véhicule en marche constitue une violation grave des règles de la circulation. L'interdiction de descendre d'un véhicule en marche est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière. Le comportement reproché à l'appelant était de nature à créer concrètement un risque d'accident important et ce non seulement pour la voiture concernée, mais également pour les autres usagers de la route suivant le véhicule en question. Ce comportement s'avère dès lors objectivement grave.

 

              Du point de vue subjectif, le comportement de l'appelant dénote un manque d'égards pour autrui. Il s'agit donc objectivement et subjectivement d'une violation grave de la circulation. La condamnation de l'appelant pour ce chef d'inculpation ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.

 

 

4.              L'appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident.

 

4.1              L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l’amende.

 

              Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

 

              Cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent aux personnes impliquées dans un accident, quelques qu'en soient les conséquences. Il convient en premier lieu de définir ce qu'est une personne impliquée, puisque c'est à elle, en principe, qu'incomberont, entre autres, ces devoirs généraux. Est impliquée dans un accident celui qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l'explication de l'accident. Ainsi, doit être considéré comme une personne impliquée le passager lorsque son comportement a provoqué l'accident ou lorsque son influence sur la conduite du véhicule est telle qu'il peut être assimilé à un conducteur. A l'exception de ces cas, le passager n'est en principe pas une personne impliquée (cf. Jeanneret, ibidem, p. 156). En cas d'accident, la personne impliquée telle que définie ci-dessus a le devoir de s'arrêter et d'assurer la sécurité.

 

              L'immédiateté de l'avis requis par l'art. 51 al. 3 LCR doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (AF 92 IV 22 c. 2; TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003, consid. 2; TF 6S.281/2004 du 10 février 2004, consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police.

 

              En principe, les devoirs spécifiques prévus à l'art. 51 al. 3 LCR incombent à l'auteur du dommage et non aux personnes impliquées. L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident, indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un dommage du fait de l'accident. A l'opposé, celui qu n'a exercé aucune influence sur le déroulement de l'accident, comme le simple passager, n'est pas l'auteur du dommage et, partant, n'est pas débiteur des devoirs spécifiques décrits à l'art. 51 al. 3 LCR (TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2; Jeanneret, ibidem, p. 176; Weissenberger, Jahrbuch 2003, p. 356).

 

4.2              L'appelant a bel et bien violé les devoirs que lui imposait l'art. 92 ch. 1 LCR. En effet, d'une part, au regard du déroulement des événements tels qu'exposés ci-dessus (cf. chiffre 2 ci-dessus), il est clair que l'appelant est l'auteur d'un dommage, son comportement étant dans tous les cas l'une des causes de l'accident. D'autre part, il est parti immédiatement après l'accident sans indiquer son nom et son adresse aux divers lésés, à savoir le chauffeur de taxi et la Ville de Lausanne, propriétaire des installations endommagées.

 

5.              L'appelant requiert le prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis.

 

5.1              a) L'art. 34 CP dispose notamment que sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires ou encore des frais nécessaires à l'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié dans la SJ 2010 I 205). 

 

              b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17; ATF 129 IV 6; TF 6B_759/2011; TF 6B_335/2012).

 

              L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 précité; ATF 129 IV 6 précité).

 

5.2              S'agissant de la quotité de la peine, l'argumentation de l'appelant repose exclusivement sur la prémisse qu'il sera libéré des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident. Cette critique est vaine, les condamnations étant confirmées. Par ailleurs, au regard de la culpabilité de l'appelant, la peine prononcée ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la quotité du jour-amende compte tenu des revenus réalisés, de la fortune et du train de vie de l'intéressé.

 

              Enfin, l'appelant a déjà été condamné à deux reprises pour des violations graves des règles de la circulation routière, respectivement en mars 2006 et en mai 2010. Entre novembre 2005 et juillet 2010, il a en outre fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour des périodes allant de un à douze mois. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Partant, seul un pronostic défavorable peut être posé et le sursis ne saurait être accordé.

 

 

6.              L'appelant conteste la révocation du sursis accordé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

6.1              Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

 

              La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, consid. 2.2).

 

6.2              En l'espèce, l'effet dissuasif de la nouvelle peine pécuniaire n'est pas suffisant pour renoncer à révoquer le sursis octroyé à l'appelant le 10 mai 2010. En effet, les trois retraits de permis montrent une insensibilité à la sanction et l'attitude de l'appelant dans la procédure est empreinte de mauvaise foi. Sa banalisation et sa négation des faits reprochés démontrent une absence totale de prise de conscience, le pronostic étant entièrement défavorable. Seul le prononcé d'une peine ferme et la révocation du sursis permettront de faire comprendre à l'appelant qu'aucune récidive en matière de circulation routière ne sera tolérée.

 

 

7.              En définitive, l'appel de S.________ est rejeté et le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 31 al. 3, 51 al. 1 et 3, 60 al. 5, 90, 90 ch. 2, 92 ch. 1 LCR,

34 al. 2 2ème phrase, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP et 398 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              Constate que S.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité;

II.              Condamne S.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), et à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs);

                            III.              Dit que la peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours;

                            IV.              Révoque le sursis octroyé à S.________ le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 40 fr. (quarante francs);

                            V.              Met les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge de S.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

 

IV.                  Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente:              La greffière:

 

 

 

 

Du 28 février 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              Vaudoise assurances, service Courtiers SR,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :