TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

60

 

PE10.021003-XCR//LGN


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 mars 2013

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Présidence de              M.                             B A T T I S T O L O, président

Juges :                            M.                            Pellet et Mme Bendani

Greffier              :              M.                            Ritter             

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, appelant,

 

 

et

 

 

T.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

 

             

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'055 fr. 80, à la charge de T.________, y compris l'indemnité due à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office, dont le montant est arrêté à 2'980 fr. 80, TVA incluse (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Charlotte Iselin, interviendra pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée (IV).

 

 

B.1.              Le 26 septembre 2011, le Ministère public a formé appel de ce jugement. Le 30 septembre 2011, T.________ a également formé appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d'appel du 19 octobre 2011, le Ministère public a conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours et a déclaré ne pas s'opposer à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.

 

              Par courrier du 24 octobre 2011, T.________ a déclaré retirer son annonce d'appel déposée le 30 septembre 2011. Par mémoire d'intimé du 16 janvier 2012, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par le Ministère public.

 

2.              Par arrêt du 28 janvier 2012 (n° 36), la Cour d'appel pénale a admis l'appel du Ministère public et a, notamment, prononcé que T.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (II).

 

              Par arrêt du 24 janvier 2013 (6B_196/2012), le Tribunal fédéral a, notamment, admis partiellement le recours du prévenu, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, le recours étant au surplus rejeté dans la mesure où il est recevable (ch. 1 du dispositif).

 

              En reprise de cause, le prévenu a produit diverses pièces (bordereau sous P. 49). A l'audience d'appel, le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel. L'intimé a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire inférieure à celle précédemment prononcée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu T.________, né en 1972, ressortissant kosovar, vit en Suisse depuis 1993. A son arrivée, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée en 2000 par les autorités valaisannes. Invité à quitter le territoire suisse, l'intimé s'est caché en Valais durant une année. En décembre 2001, suite à un contrôle de police, il a été refoulé par avion au Kosovo. Il y est resté une année, puis est revenu en Suisse en 2003, d'abord à Bâle, puis dans le canton de Vaud. Mis à part un séjour de quatre ou cinq mois au Kosovo, dans la période de fin 2005 à avril 2006, le prévenu n'a plus quitté la Suisse. Le prévenu est marié et père de deux enfants mineurs. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, il a fait venir en Suisse son épouse. Il vit, avec sa famille, dans un appartement dont le loyer s'élève à 800 fr. par mois.

 

              Il a travaillé sur territoire suisse d'abord dans la branche du bâtiment, puis dans les domaines agricoles et viticoles et, enfin, depuis le 1er janvier 2013, dans le domaine des échafaudages. Cette dernière activité est un emploi fixe, à plein-temps. Le prévenu perçoit en rémunération de ce travail un revenu mensuel moyen brut de 4'300 francs.

 

              S'agissant de ses activités lucratives antérieures à celle qu'il exerce à présent, il a déclaré aux débats de première instance être occupé comme employé agricole et percevoir pour ce travail un revenu mensuel moyen variant entre 2'000 fr. et 3'000 fr., ce salaire lui étant alors versé en mains propres. Ces aveux ont été confirmés sur le principe par le témoin [...], syndicaliste et membre du groupe "collectif sans-papiers", qui a indiqué que la famille de l'intéressé était autonome et que le prévenu avait "toujours travaillé dans le domaine du bâtiment ou de l'agriculture (jugement, p. 3). Interrogé par la police le 20 août 2010, le prévenu a révélé aux gendarmes qu'il travaillait de temps à autre et qu'il était occupé depuis une semaine par un vigneron de Perroy à raison de 50 heures par semaine, prétendant cependant qu'il ignorait le nom de son employeur (P. 5, p. 2). Quant à son épouse, l'enquête a établi qu'elle n'est plus repartie de Suisse depuis son arrivée en 2007 (P. 6, p. 2, 2e par. in fine). Le rapport de police de synthèse établi le 20 août 2010 sur la base des interrogatoires des conjoints menés séparément le même jour ajoutait que le prévenu et son épouse avaient refusé de dire aux enquêteurs où ils habitaient (P. 4, p. 5, 2e par.), mais que chacun des intéressés avait expressément pris note qu'au vu de son comportement dans notre pays, l'Office des migrations pourrait prononcer à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (P. 4, p. 5, 9e par.; cf. aussi P. 5, p. 2 in fine, et P. 6, p. 2 in fine).

 

              Le prévenu a fait savoir lors de son interpellation qu'il n'avait pas l'intention de quitter notre pays, ce en s'adressant aux policiers dans les termes suivants : "Ca ne sert à rien de me donner une carte de sortie de Suisse, je ne quitterai pas le pays" (P. 5, p. 2 in fine). Ultérieurement, représenté par son syndicat, il a, par écriture adressée au juge d'instruction le 17 septembre 2010, fait savoir que son épouse et lui-même, sous avis de devoir quitter la Suisse, "quitteront le territoire suisse définitivement ces prochains jours (…)" (P. 9). Il n'en a, de son propre aveu, rien fait. A l'audience de première instance, il a en effet expressément confirmé les faits tels qu'ils ressortaient du chiffre 1 de l'ordonnance pénale, d'une part, et les renseignements énoncés dans les rapports de police, d'autre part, précisant que son revenu mensuel était de 2'000 fr. à 3'000 fr. (jugement, p. 2, dernier par., et p. 3 in initio); il a confirmé ces déclarations à l'audience d'appel de ce jour.

 

              Le prévenu a déposé le 19 février 2013 une demande de régularisation; le préavis de la commune est favorable.

             

1.2              Le casier judiciaire de T.________ fait état des inscriptions suivantes :

 

-              13 novembre 2005, Juge d'instruction de Lausanne, dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (révoqué le 10 novembre 2006) et 500 fr. d'amende, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;

-              10 novembre 2006, Juge d'instruction de Lausanne, 15 jours d'emprisonnement et 500 fr. d'amende, pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

 

2.              Pour ce qui est de l'ensemble des faits incriminés dans la présente procédure pénale lors de la saisine du juge, il est d'abord reproché au prévenu d'avoir, entre le 1er novembre 2006 et le 25 mai 2011, date de sa dernière interpellation, séjourné illégalement, sans discontinuer en Suisse, en particulier à Lausanne. Il lui est ensuite fait grief d'avoir, pendant cette période, exercé sans autorisation une activité lucrative auprès de vignerons ou de maraîchers. Enfin, à une date indéterminée en 2007, probablement au mois d'août, l'intimé a fait venir en Suisse son épouse, [...], ressortissante kosovare, alors même que cette dernière ne disposait d'aucune autorisation (P. 4, 5 et 6 précitées).

 

3.              Par ordonnance pénale du 15 juin 2011, le Procureur de l'arrondissement de la Côte a déclaré T.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois (II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (III) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge de T.________ (IV). Comme déjà relevé, l'ordonnance réprime notamment le séjour et le travail illégaux limités à la période du 1er novembre 2006 au 25 mai 2011.

 

              Le prévenu a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, cette contestation étant à l'origine de la présente procédure par l'effet de la dévolution de la cause au juge qui en a découlé.


              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente (cf. art. 277ter al. 2 aPPF) : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (Message du 28 février 2011 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).

 

2.              L'arrêt de la Cour de céans du 28 janvier 2012 n'a été annulé que sur un point, à savoir la qualification de délit continu appliquée à l'infraction d'exercice d'une activité lucrative illicite. Le renvoi de la cause pour qu'une nouvelle peine soit prononcée en découle. L'arrêt cantonal est dès lors entré en force pour le reste. Tel est en particulier le cas en ce qui concerne la qualification de délit continu appliquée au séjour illicite du prévenu. Il en va de même du genre de la peine prononcée, soit une peine privative de liberté.

 

              Cela étant, l'arrêt cantonal retient implicitement que l'activité lucrative illicite du prévenu constituait un délit continu à l'instar du séjour illégal. La juridiction fédérale a considéré à cet égard que les interruptions de travail et la pluralité d'employeurs empêchaient cette qualification (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, précité, c. 1.5). Elle a ajouté qu'en fixant la peine, le juge cantonal aura égard à la question de la prescription s'agissant des contraventions à l'art. 23 al. 6 LSEE (ibid.).


3.

3.1              L'état de fait déterminant est délimité par l'ordonnance pénale du 15 juin 2011 qui fait office d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP).

 

              Les activités illicites successives du prévenu dont il a à répondre dans la présente procédure se sont échelonnées du 1er novembre 2006 au 25 mai 2011. Durant ce laps de temps, les dispositions réprimant pénalement le travail illégal ont successivement réglé le genre et la quotité de la peine de deux manières différentes. L'art. 23 al. 6 LSEE dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007 punit une telle activité d'une amende jusqu'à 2'000 francs; l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, la réprime d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'ensuit que la répression pénale a été accrue dès cette dernière date. Le nouveau droit n'est applicable qu'aux activités illégales exercées dès le 1er janvier 2008. A noter que le prévenu ne peut se prévaloir de la lex mitior selon l'art. 2 al. 1 CP, s'agissant d'une succession d'actes distincts (TF 6B_196/2012, précité, c. 1.5). Or, les délais de prescription de l'action pénale diffèrent notamment selon le type de la peine.

 

3.2              L'action pénale se prescrit par sept ans si l'infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. c CP); en ce qui concerne spécifiquement les contraventions au sens des art. 103 ss CP, l’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). L'art. 23 al. 6 LSEE ne prévoyant qu'une peine d'amende, il définit une contravention au sens de l'art. 103 CP. Le délai de prescription applicable à l'action pénale est donc de trois ans pour les faits antérieurs au 1er janvier 2008.

 

              La nouvelle partie générale du code pénal prévoit désormais des délais de prescription absolus (ATF 134 IV 328 c. 2.1; cf. aussi TF 6B_374/2008 du 27 novembre 2008 c. 5.2 ss; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 6.1). Il découle de l'art. 97 al. 3 CP qu'un prononcé de condamnation interrompt la prescription (ATF 134 IV 328, précité, ibid.; cf. aussi TF 6B_242/2011 du 15 mars 2012, SJ 2012 I 314).

 

3.3              Dans le cas particulier, les activités illicites exercées par le prévenu n'ont été réprimées, la première fois, que par le jugement du 21 septembre 2011 faisant suite à l'ordonnance pénale du 15 juin 2011. L'une et l'autre de ces décisions sont postérieures de plus de trois ans aux faits incriminés, s'agissant des infractions de travail illégal perpétrées sous l'empire de l'ancien droit. La poursuite des faits antérieurs au 1er janvier 2008 est donc prescrite. A ceci s'ajoute du reste qu'il n'est plus guère possible d'établir l'ampleur exacte des multiples activités lucratives illicites exercées durant cette période.

 

4.              Il n'en va en revanche pas de même quant à la période postérieure. Pour ce qui est des activités lucratives illégales exercées dès le 1er janvier 2008, donc réprimes par le seul art. 115 al. 1 let. c LEtr, la cour retient en fait que les aveux du prévenu établissent l'ampleur et la durée de ses actes. Il a en effet admis gagner sa vie par les activités incriminées, ce en se référant expressément au chiffre 1 de l'ordonnance pénale, ainsi qu'aux rapports de police établis notamment à la suite de son interrogatoire du mois d'août 2010. Il doit en être déduit qu'il ne disposait d'aucune source de revenu licite. Ces déclarations sont du reste confirmées par le syndicaliste [...], qui a précisé que la famille de l'intéressé était autonome et que le prévenu avait "toujours travaillé dans le domaine du bâtiment ou de l'agriculture (…)" (jugement, p. 3). Au regard du salaire indiqué par le prévenu, opposé à son loyer mensuel et aux autres charges irréductibles d'un ménage comportant deux adultes et deux enfants, il doit être tenu pour établi que l'intéressé a, du 1er janvier 2008 au 25 mai 2011, travaillé de manière récurrente, qui plus est pour un horaire significatif, pouvant atteindre 50 heures par semaine depuis la mi-août 2010 en tout cas. Même si des variations du taux d'occupation, voire certaines interruptions, ont pu découler du caractère saisonnier du travail agricole et viticole, on ne peut ainsi pour autant parler d'activités qui n'auraient été qu'intermittentes.

 

5.

5.1              Bien que l'arrêt cantonal n'ait été annulé que sur un point, déjà mentionné, la peine à prononcer par suite du renvoi doit réprimer l'ensemble des infractions non prescrites faisant l'objet de la procédure.

 

              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

5.2              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).

             

6.              Appréciant la culpabilité de l'auteur, la cour retient en droit qu'il a agi de manière récurrente sur une période prolongée. Les revenus obtenus des activités incriminées sont significatifs. Il ne dispose pas de revenus licites par ailleurs. Plus encore, il a expressément fait part aux enquêteurs de son dessein de poursuivre son séjour illicite en Suisse pour une durée indéterminée, avant de confirmer ces propos à l'audience de première instance et à l'audience d'appel de ce jour en insistant sur la continuité de son comportement. Il ne peut qu'être déduit de ces propos que, loin de se limiter à vouloir demeurer en Suisse, il entend en outre poursuivre ses activités lucratives illicites tant qu'il séjournera dans notre pays. La situation lors de l'interrogatoire du 20 août 2010 doit ainsi être tenue pour invariable jusqu'au 25 mai 2011 à tout le moins. L'auteur a donc, sans discontinuer, agi dans le dessein de maintenir l'état de fait délictueux. A ceci s'ajoute qu'il a pris des dispositions délibérées pour se soustraire aux poursuites pénales et, partant, pour faire perdurer à son profit cet état de fait contraire au droit, dans la mesure où il a refusé de donner son adresse aux enquêteurs. Persistant dans la délinquance, l'auteur a donc pris la pleine mesure des faits qui lui sont reprochés. Il revendique même l'illicéité de son comportement, qu'il n'envisage pas d'interrompre, exprimant ainsi son mépris de l'ordre légal. A ceci s'ajoutent ses antécédents, tous constitués par des infractions à la législation sur les étrangers, qui ne l'ont pas dissuadé de perpétrer de nouveaux délits similaires sur une longue durée. Il y a ainsi récidive spéciale, outre le délit continu de séjour illicite perpétré sur une longue période. Ces éléments, de poids, doivent être retenus à charge.

 

              A décharge doit être pris en compte l'effet atténuant du changement législatif intervenu avec effet au 1er janvier 2008. En effet, une partie du délit continu s'est déroulée sous l'empire de l'art. 23 al. 1 LSEE dans sa teneur du 1er janvier au 31 décembre 2007, soit pendant une période où la sanction réprimant le séjour illégal était moins grave que sous le nouveau droit (TF 6B_196/2012, précité, c. 1 et 1.3 in fine). Doivent en outre être mentionnés la stabilisation de la situation sociale de l'intéressé, qui est soutenu par sa commune de résidence dans les démarches de régularisation, et l'écoulement du temps depuis 2011.

 

              L'ensemble de ces éléments témoigne d'une culpabilité considérable. C'est donc une peine privative de liberté de 60 jours, très partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne, qui doit réprimer les infractions ici en cause.             

 

7.              Vu l'issue de l'appel, l'appelant n'obtenant gain de cause que partiellement, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé à raison de la moitié, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

 

              Les frais de première instance doivent rester à la charge du prévenu.

 

              Les opérations utiles à prendre en compte sont celles qui ont été effectuées dans la procédure d'appel clôturée par le présent arrêt. Il s'agit ainsi tant de celles antérieures au premier arrêt que de celles afférentes à la reprise de cause, y compris l'audience d'appel (le premier arrêt ayant été rendu en procédure écrite), à l'exclusion donc de la procédure engagée devant la juridiction fédérale. Elles représentent dix heures d'activité à 180 fr. l'heure en sus de 100 fr. de débours. L'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu doit dès lors être arrêtée à 2'052 fr., débours et TVA compris.

 

              L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel pénale,

appliquant les art. 2, 10, 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP, 23 al. 1 LSEE,
115 al. 1 let. b et c LEtr, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel formé par le Ministère public est admis partiellement.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :

                           

                            "I.              Constate que T.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

                            II.              Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.

                            III.              Met les frais de la cause arrêtés à 4'055 fr. 80 (quatre mille cinquante-cinq francs et huitante centimes) à la charge de T.________, y compris l'indemnité due à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office, dont le montant est arrêté à 2'980 fr. 80 (deux mille neuf cent huitante francs et huitante centimes), TVA incluse.

                            IV.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, Me Charlotte Iselin, interviendra pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais d’appel, par 3'662 fr. (trois mille six cent soixante-deux francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé, sont mis à raison de la moitié, soit 1'831 fr. (mille huit cent trente et un francs), à la charge de T.________ et laissés à raison de la moitié, soit 1'831 fr. (mille huit cent trente et un francs), à la charge de l'Etat.

 

              V.              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 28 mars 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :             

‑              Service de la population (T.________, 11.05.1972),

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,

-              Monsieur le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :