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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE10.013385-XCR//STO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 mars 2013
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Présidence de M. PELLET
Juges : MM. Favrod et Sauterel
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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J.________, prévenu, représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat d’office à Saint-Imier, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
N.________, au nom de sa fille mineure P.________, représenté par Me Jean-Philippe Heim, avocat de choix à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 31 août 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté
que J.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre
sexuels avec des enfants, de contrainte sexuelle, de contrainte et de viol (I), condamné J.________
à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de cinq jours de détention
avant jugement (II), suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur dix-huit mois et
fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III), dit que cette peine est complémentaire
à celles prononcées le 18 septembre 2003 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois et le 20 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois (recte : le 20 avril 2009 par le Tribunal de police de Genève et le 28 avril 2011 par le
Ministère public du canton du Jura) (IV), renoncé à révoquer les sursis accordés
le 18 septembre 2003 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et
le 20 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
(recte
: le 20 avril 2009 par le Tribunal de police de Genève et le 28 avril 2011 par le Ministère
public du canton du Jura) (V), dit que J.________ est le débiteur d'P.________ d'une indemnité
pour tort moral de 20'000 fr., valeur échue (VI), dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
à P.________ (VII), dit que J.________ est le débiteur de N.________ d'un montant de 2'231
fr. 60, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(VIII), alloué à Me Jean-Philippe Heim, conseil d'office d'P.________, une indemnité de
5'448 fr., débours et TVA compris (IX), alloué à Me Dimitri Gianoli, défenseur d'office
de J.________, une indemnité de 11'307 fr. 60, débours et TVA compris, ses droits issus de
l'art. 135 al. 4 CPP au regard d'une défense privée à un tarif de 350 fr. l'heure étant
réservé (X), mis à la charge de J.________ les frais de la cause, qui s'élèvent
à 25'311 fr. 60 y compris les indemnités dues aux conseils d'office, Me Jean-Philippe Heim,
par 5'448 fr., et Me Dimitri Gianoli par 11'307 fr. 60, débours et TVA compris (XI) et dit que le
remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffres IX et X ci-dessus ne pourra
être exigé de J.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s'améliore
(XII).
B. Par annonce d'appel du 6 septembre 2012, puis déclaration d'appel motivée du 22 octobre suivant, J.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu à son acquittement, au rejet de toutes les conclusions civiles et à la mise des frais et d'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP à la charge de la partie plaignante. J.________ a en outre présenté diverses réquisitions de preuves.
Par courrier du 26 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Par leur conseil, P.________ et son père, N.________, ont indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 J.________ est né le 18 septembre 1961, à Genève. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Carouge et a effectué une formation interne à la poste comme facteur avant de travailler comme chauffeur-livreur et aide-magasinier auprès d'une entreprise à Genève. Entre 1986 et avril 2008, il a travaillé comme aide horticulteur au service des Hôpitaux universitaires de Genève, interrompant toutefois cette activité pour des raisons de santé. Depuis, il perçoit des indemnités journalières de la SUVA pour un montant net 174 fr. 80. J.________ s'est marié une première fois en mars 1987 avec H.________, de qui il a divorcé en octobre de la même année. Il s'est remarié en 1990 avec Q.________ avec laquelle il a eu une fille, [...], née le 13 janvier 1992. Séparé depuis juillet 1997, le couple a divorcé en 1998. Entre 1997 et 2003, J.________ a fréquenté trois ou quatre femmes avec qui il a vécu avant de rencontrer F.________ en 2003, par le biais d'une messagerie internet de rencontres. Cette dernière a eu deux enfants d'un précédent mariage avec N.________, soit P.________, née le 20 septembre 1993 et [...], né le 26 février 1997. J.________ et F.________ se sont mariés le 24 septembre 2004 et on vécu, avec P.________ et [...], à [...], puis à [...] dès juin 2005 et finalement à [...] dès août 2007, jusqu'à la séparation du couple survenue fin 2008. J.________ a alors vécu durant deux ans chez une amie à [...] avant de retourner vivre à nouveau avec F.________ dès le mois de juin 2009. A Noël 2009, P.________ est allée vivre auprès de son père. Entre mars et avril 2010, J.________ a été hospitalisé à la clinique de la SUVA à Sion. Durant le mois de mai suivant, il a vécu chez une amie qu'il a connue sur un site internet de rencontres. Il a ensuite été hébergé quelques semaines chez F.________ avant de s'engager dans une nouvelle relation amoureuse qui a duré de juin 2010 à janvier 2012. J.________ loge actuellement seul dans un appartement à [...] pour un loyer de 760 francs. Il paie une contribution d'entretien de 600 fr. par mois à F.________, alors que la pension mensuelle due à sa fille [...], actuellement majeure et aux études, s'élève à 900 francs. Le 13 juillet 2012, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires a requis de la SUVA toute indemnité dépassant le minimum vital de J.________ afin de recouvrir la contribution d'entretien due à sa fille, l'intéressé ayant indiqué avoir eu des dettes à hauteur de 80'000 fr. et précisé faire l'objet depuis longtemps d'une saisie de salaire pour un montant de 1'700 francs.
Le casier judiciaire de J.________ fait état des deux condamnations suivantes :
- 20.4.2009, Tribunal de police, Genève, violation d'une obligation d'entretien, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans;
- 28.4.2011, Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, circuler sans assurance responsabilité civile, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire 5 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 300 francs.
1.2 Les parents de P.________ ont divorcé en 1999 et sa garde, ainsi que celle de sa sœur cadette, [...], ont été confiées à la mère. Après le déménagement de la famille à [...] en 2005, alors qu'elle était âgée de 12 ans, P.________ a souffert de crises d'angoisse et est devenue très agressive tant physiquement que verbalement avec sa mère et son beau-père. Inquiété par cette situation, N.________ s'est adressé à la Justice de paix en janvier 2006. Entre novembre 2006 et novembre 2009, P.________ et sa sœur ont bénéficié d'une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC. Elève introvertie et très souvent absente, P.________ a rencontré d'importantes difficultés scolaires. Dès 2002, elle a été suivie par une psychologue scolaire, en particuliers durant l'année scolaire 2008-2009. A l'initiative de son père, elle a également bénéficié, dès le mois de mars 2010, d'une thérapie auprès d'une kynésiologue, C.________, qu'elle a rencontrée à huit reprises.
2.1 A [...], dans le courant de l'année 2005, aux alentours de midi, J.________ s'est rendu dans la cuisine du logement familial où se trouvait P.________. Il s'est alors positionné derrière elle, l'a prise dans ses bras et lui a caressé la poitrine par-dessus les habits. La jeune fille a alors fait appel à sa sœur cadette, prétextant un problème dans la cuisine. J.________ a aussitôt cessé ses agissements.
2.2 A [...], durant le courant de l'année 2005, à l'occasion d'une fête de famille, J.________ s'est rendu à la salle de bain où se trouvait P.________. A cet endroit, il a tenté d'embrasser la jeune fille qui a manifesté son opposition en tournant la tête. J.________ ayant remarqué la présence d'un voisin en regardant par la fenêtre, a mis un terme à ses agissements.
2.3 A [...], entre octobre et novembre 2005, alors qu'ils étaient seuls en début de soirée, J.________ a rejoint P.________ qui se trouvait dans la chambre parentale. Cette dernière lui a demandé ce qu'il voulait, ce à quoi il lui a répondu qu'il ne voulait rien. J.________ a alors cherché à prendre sa belle-fille dans ses bras. Cette dernière a réagi en lui disant qu'elle ne voulait pas, trouvant cela anormal. J.________ lui a alors intimé l'ordre de se taire tout en lui disant que cela allait bien se passer. Apeurée, P.________ n'est pas parvenue à crier. J.________ l'a déshabillée de force et lui a donné un coup au visage au niveau de la pommette gauche, alors que la jeune fille tentait de se débattre. Pendant que J.________ s'est lui-même dévêtu, ne gardant qu'un t-shirt, P.________ a cherché à se protéger en se couvrant à l'aide de son duvet. J.________ est alors revenu vers la jeune fille, son sexe en érection et, après avoir retiré violemment le duvet, l'a pénétrée vaginalement. Tétanisée, P.________ n'a pas réagi. Pleurant et encore choquée au retour de sa mère à la maison, elle n'a pas osé lui avouer ce qui venait de se produire de crainte de lui faire de la peine.
2.4 Quelques mois après les faits, lors d'une dispute avec son beau-père, ce dernier l'a saisie par les cheveux et a déclaré que si elle parlait à quelqu'un de ce qui s'était passé, il agirait de la même manière avec sa sœur. Compte tenu de ces menaces, P.________ a gardé secret les agissements de son beau-père jusqu'en mai 2010. Lors d'un entretien avec la psychologue scolaire, P.________ a alors confié avoir été maltraitée par son père, avant de revenir sur ses déclarations pour dire qu'elle avait été victime d'abus sexuels, sans pour autant mentionner le nom de leur auteur. Peu après cet entretien, elle a finalement confié ce que J.________ lui avait fait subir à l'épouse de son père, avec qui elle avait développé un lien de confiance particulier.
N.________ a déposé plainte, au nom de sa fille P.________, contre J.________ le 4 juin 2010.
D. Aux débats d'appel, J.________ a renouvelé sa requête de mesure d'instruction par voie incidente; dite requête a été rejetée par la Cour d'appel.
En droit :
1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner
à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier
; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et
selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel
tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius
Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande
d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al.
3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012
c. 3.1).
3. J.________ conteste être l'auteur des infractions retenues et invoque la constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Il fait valoir que le jugement minimise les difficultés de comportement de P.________ tels qu'elles résulteraient du dossier de la justice de paix. Le tribunal aurait retenu à tort les déclarations de la mère de P.________ selon lesquelles elle aurait constaté un changement d'attitude lorsque sa fille avait 12 ou 13 ans. Ce serait également de manière erronée que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations contradictoires de P.________ s'agissant du fait d'avoir retardé ses révélations pour ne pas faire souffrir sa mère. En définitive, l'appelant considère que les premiers juges ont accordé trop de poids aux déclarations "idéales" de F.________.
3.1
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de
première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398
CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.2 En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments probatoires pour asseoir leur conviction. Ils se sont ainsi d'abord référés aux déclarations de la victime dont le récit est apparu clair, crédible et dépourvu d'animosité ou d'exagération. Sur la vidéo de l'audition, P.________ apparaît sincèrement émue et ancre son récit dans une narration contextuelle qui renforce la crédibilité de ses affirmations. Les premiers juges ont vu les accents de sincérité dans les propos tenus (jgt., pp. 43-44). Il en va de même des juges de la Cour d'appel, qui ont visionné l'enregistrement de l'audition.
Lorsque l'appelant considère que la victime aurait déposé de manière contradictoire, en expliquant qu'elle avait tardé à dénoncer les abus sexuels pour épargner sa mère, il ne remet en cause qu'une partie infime des déclarations contestées, qui plus est sur un aspect secondaire. Ainsi, le fait que le couple constitué de sa mère et de son beau-père ne s'entendait pas déjà avant les faits incriminés n'empêchait pas que P.________ ait souhaité ménager sa mère en ne révélant pas les abus. Aucune des circonstances évoquées par l'appelant n'est suffisante pour infirmer le constat que les mises en cause de la plaignante sont crédibles.
Les premiers juges se sont ensuite fondés sur le fait que la victime est apparue crédible auprès de tous les intervenants, y compris ceux qualifiés professionnellement pour apprécier la véracité d'un récit d'abus sexuels (jgt., p. 44). A cet égard, les déclarations de la mère de la victime, dont les premiers juges mentionnent qu'elle a d'abord réagi en disant que les abus étaient "impossibles", n'ont pas été "idéalisées" et l'appelant se trompe lorsqu'il affirme que le jugement ne retiendrait qu'un soutien inconditionnel de la mère envers la fille. Là encore, ce n'est de toute manière pas l'appréciation de la mère qui est décisive au sujet de la façon dont les tiers ont perçu la crédibilité de la victime.
Le tribunal n'a pas non plus ignoré les difficultés de comportement de P.________. Bien au contraire, le jugement relate longuement l'évolution du comportement de la jeune fille, telle qu'elle résulte des différents documents figurant au dossier de la justice de paix (jgt., pp. 40 à 42). Les premiers juges ont considéré sur cette base que les crises rencontrées par l'enfant puis par l'adolescente renforcent la crédibilité du récit. Comme ils le relèvent, les signes de souffrance psychique sont à mettre en relation avec l'expérience d'une sexualité forcée et bien trop précoce (jgt., pp. 46-47). Cette appréciation est pertinente et doit être suivie.
Enfin, le raisonnement des premiers juges ne s'arrête pas là. Ils ont en effet confronté leur appréciation avec les éléments liés au prévenu et ont constaté que rien dans les déclarations de l'appelant ne permettait d'imaginer une mise en cause abusive de la victime. Les premiers juges ont également mis en évidence les comportements à tout le moins singuliers de l'appelant en matière de sexualité et de relations avec les femmes (jgt., pp. 47-49). Cette appréciation est là encore adéquate.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement, qui retient les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, ne contient aucune constatation incomplète ou erronée au sens de l'art. 398 al. 3 CPP, ni aucune violation de la présomption d'innocence.
4. La condamnation de l'appelant pour actes d'ordre sexuels avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuels avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte et viol étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP), l'appelant ayant conclu subsidiairement à une peine plus clémente.
4.1 a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.1). S'agissant du comportement de l'auteur postérieurement à l'acte, cet élément doit être pris en considération lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.4.2 et les arrêts cités).
b) D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le principe d'aggravation ne s'applique toutefois que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. Des peines d'un genre différent doivent être infligées de manière cumulative. Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que s'il aurait prononcé dans le cas concret une peine privative de liberté pour chaque acte pris isolément. Ces conditions s'appliquent aussi pour la formation de la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif. Le deuxième juge est lié par la première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la peine. La formation de la peine d'ensemble selon l'art. 49 CP est ainsi régie par le principe de la proportionnalité. Dans le cas du concours rétrospectif, le deuxième juge n'a pas la compétence de modifier le genre de la peine de la première décision entrée en force. En appliquant par analogie ces principes à la procédure selon l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP, la modification de la peine est exclue – en particulier au détriment du condamné (ATF 137 IV 249, JT 2012 IV 205 c. 3.4.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la Cour de céans reprend à son compte les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges, énumérés conformément à l'art. 47 CP, pour conclure que la culpabilité de l'appelant est lourde (jgt., p. 53). La peine privative de liberté de 30 mois est ainsi adéquate et doit être confirmée, étant précisé toutefois que cette peine n'est pas complémentaire à celles prononcées les 20 avril 2009 et 28 avril 2011, qui sont d'un genre différent. Le dispositif du jugement doit dont être rectifié d'office sur ce point.
S'agissant de la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à la victime, qui n'a pas été attaquée en elle-même en appel, elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5. En définitive, l'appel de J.________ est rejeté, le jugement rendu le 31 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte étant confirmé.
6.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de J.________ (art.
428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr.
(art.
21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors
au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1;
TF
1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).
Le défenseur d'office de l'appelant a produit une liste d'opérations effectuées en deuxième instance, soit du 3 septembre 2012 au jour de l'audience d'appel, pour un total de 43 heures et 10 minutes. Ce total est manifestement exagéré, dès lors qu'il était déjà conseil en première instance et que tous les arguments soulevés en appel ont déjà été plaidés en première instance. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 15 heures à l'exécution de son mandat. Un montant forfaitaire de 120 fr., doit en outre être alloué à titre de remboursement des frais de déplacements (arrêt CREP 151/2013 du 25 février 2013, consid. 3 et les références citées). L'indemnité sera dès lors arrêtée à 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 187, 189, 190 CP,
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant, rectifié d'office par la suppression des chiffres IV et V :
"I. constate que J.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuels avec des enfants, de contrainte sexuelle, de contrainte et de viol ;
II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement;
III.
suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
18
(dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve
de
3 (trois) ans;
IV. supprimé;
V. supprimé ;
VI. dit que J.________ est le débiteur de P.________ d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur échue;
VII. dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à P.________;
VIII. dit que J.________ est le débiteur de Philippe Mülhauser d'un montant de 2'231 fr. 60 (deux mille deux cent trente et un francs et soixante centimes), à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
IX. alloue à Me Jean-Philippe Heim, conseil d'office de P.________, une indemnité de 5'448 fr. (cinq mille quatre cent quarante huit francs), débours et TVA compris;
X. alloue à Me Dimitri Gianoli, défenseur d'office de J.________ une indemnité de 11'307 fr. 60 (onze mille trois cent sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, ses droits issus de l'art. 135 al. 4 CPP au regard d'une défense privée à un tarif de 350 fr. l'heure étant réservé;
XI. met à la charge de J.________ les frais de la cause, qui s'élèvent à 25'311 fr. 60 (vingt-cinq mille trois cent onze francs et soixante centimes), y compris les indemnités dues aux conseils d'office, Me Jean-Philippe Heim, par 5'448 fr. (cinq mille quatre cent quarante huit francs) et Me Dimitri Gianoli, par 11'307 fr. 60 (onze mille trois cent sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris;
XII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées sous chiffres IX et X ci-dessus ne pourra être exigé de J.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s'améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60 (trois mille nonante neuf francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dimitri Gianoli.
IV. Les frais d'appel, par 5'229 fr. 60 (cinq mille deux cent vingt neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de J.________.
V. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue au chiffre III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 15 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dimitri Gianoli, avocat (pour J.________),
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour N.________ et P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :