TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

39

 

PE12.004549-SFE/PBRO


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 mars 2014

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Présidence de              M.              B A T T I S T O L O, président

Juges :                            M.              Colelough et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Paul Marville, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

 

R.________, plaignant, p.a. Transports publics de la région lausannoise, à Renens, intimé,

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 


              La Cour d’appel considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 90 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d’amende, peine convertible en 30 jours de privation de liberté en cas de non-paiement de l’amende (I), et a mis une part des frais, par 816 fr., à la charge d’K.________, le surplus demeurant à l’Etat (II).

 

 

B.              Le 10 septembre 2013, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le jugement lui a été notifié le 23 septembre suivant. Le 16 octobre 2013, agissant dans le délai imparti par la direction de la procédure, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée, en concluant implicitement à la modification du jugement en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale.

 

              Le 13 décembre 2013, l’intimé R.________ a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à interjeter un appel joint.

 

              L’appelant a confirmé ses conclusions par deux mémoires complémentaires parvenus au greffe de céans le 23 décembre 2013, l’un rédigé sous sa propre plume, l’autre établi par son défenseur de choix nouvellement consulté.

 

              Le Ministère public a renoncé à procéder sur l’appel.

 

              A l’audience d’appel, le prévenu a derechef confirmé ses conclusions, en concluant en outre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. L’intimé a conclu au rejet de l'appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu K.________, né en 1989, célibataire, rentier de l’assurance-invalidité, est dépourvu de tout revenu provenant d’une activité lucrative. Selon lui, il disposerait de quelque 2'500 fr. par mois, son loyer étant pris en charge séparément par une oeuvre sociale. Il présente des douleurs chroniques, généralisées depuis de nombreuses années, et prend de nombreux médicaments, dont un au moins relève des soins palliatifs, pour tenter de se soulager. Il est suivi par le département de psychiatrie du CHUV, service d’addictologie. Son casier judiciaire est vierge.

 

              Pour sa part, R.________, né en 1954, travaille comme contrôleur au service des Transports publics de la région lausannoise (TL).

 

1.2              K.________ a été déféré par ordonnance pénale du 13 février 2013, frappée d’opposition.

 

              Le 23 février 2012, en fin de journée, le prévenu voyageait en compagnie de son co-locataire, [...], dans un véhicule des TL, alors que quatre contrôleurs, dont R.________, vérifiaient les titres de transport des passagers. Le bus se trouvait alors à l’arrêt [...], à Renens, sis devant le lieu de résidence du prévenu et auquel le passager entendait descendre. Le compagnon d’K.________ ne disposait pas d’un titre de transport valable, alors que le prévenu en avait un.

 

              Les versions des parties divergent quant à la suite des événements. Selon l’intimé, K.________ se serait interposé en faveur de son compagnon qui tentait de prendre la fuite; le prévenu s’en serait d’abord pris à lui verbalement, en le traitant d’«enculé» et de «fils de pute» (PV aud. 1). Sitôt après, une fois descendu du bus, le prévenu aurait tenté de lui donner un coup de tête, avant de lui asséner un coup de poing au visage, provoquant un saignement au nez (PV aud. 1; PV aud. 3, lignes 35-51; PV aud. 4, lignes 104-111). L’intimé a précisé que ce n’était qu’après l’altercation que le prévenu lui avait présenté son titre de transport (PV aud. 4, lignes 129-130).

 

              Pour sa part, le prévenu a déclaré que I’intimé l’avait empêché de sortir du bus; à l’audience de confrontation du 9 avril 2013 et lors des phases ultérieures de la procédure, il s’est dit certain d’avoir présenté son abonnement à l’intérieur du véhicule déjà. Il a relevé ne pas s’expliquer pourquoi il n’avait pas été autorisé à descendre à l’arrêt en question. Il a soutenu avoir été agressé physiquement par le contrôleur et s’être senti obligé de se défendre parce que ce dernier le frappait alors qu’il se faufilait hors du véhicule (PV aud. 4, lignes 50-76; jugement, p. 3). S’il a admis avoir frappé l’intimé d’un coup de poing au visage (PV aud. 4, lignes 151-152), il a, à l’audience d’appel, en revanche contesté l’avoir insulté. Il a toutefois concédé lui avoir dit, lorsque il lui avait donné le coup de poing, que c’était bien fait pour lui.

 

1.3              La Police de l’Ouest lausannois a été appelée sur les lieux de l’altercation à 18 h 07. Le rapport établi à la suite de cette intervention a la teneur suivante :

 

              «(…) Rapidement sur place, nous avons rencontré quatre contrôleurs TL (…), ils étaient en compagnie de deux individus qui ont adopté une attitude opposante, provocatrice et agitée. Dès lors, nous avons fait appel à deux patrouilles en renfort et ces individus ont été menottés et acheminés dans nos locaux. (…)

 

              Des éléments obtenus de part et d’autre, nous avons pu établir que M. [...] voyageait sans titre de transport et qu’il avait adopté une attitude opposante lors de l’intervention des contrôleurs TL. Au cours de cette opération, M. K.________, ami du resquilleur, s’est interposé et s’en est pris au contrôleur TL, soit M. R.________, en l’injuriant d’enculé et de fils de pute avant de lui asséner un coup de poing au visage, plus précisément sur le nez, puis nos services ont été requis. (…)» (P. 4/1).             

 

1.4              R.________ a déposé plainte le 24 février 2012 (PV aud. 1).

 

              Entendu comme témoin par le tribunal de police, [...] a relevé que, lors du contrôle en question, il avait été repoussé à l’intérieur du véhicule par le contrôleur, auquel il venait d’avouer qu’il n’avait pas de titre de transport. Une fois remonté dans le bus, il aurait vu le prévenu présenter son abonnement au plaignant, ainsi que celui-ci repousser celui-là. Le témoin a précisé en revanche ne pas avoir vu le prévenu donner un coup au plaignant, mais a rapporté que la veste de son ami avait été déchirée dans l’altercation.

 

1.5              A dires de médecin, le plaignant a présenté un syndrome post-contusionnel consistant en une entorse du genou gauche avec déchirure et extrusion médiane d’un résidu méniscal interne après arthroscopie pour méniscectomie interne partielle en 2008 avec développement consécutif de troubles dégénératifs affectant le compartiment fémoro-tibial interne et décompensation douloureuse compatible avec les faits incriminés. Ses douleurs au genou seraient ainsi «raisonnablement imputables à ces faits» nonobstant l’état préexistant. En revanche, des douleurs dorsales, traitées depuis plusieurs années déjà, leur seraient «en grande partie préexistantes» (P. 11 et 12). Le plaignant a été totalement incapable de travailler du 23 février au 22 mars 2012 (P. 7/1).

 

              Pour sa part, le prévenu a présenté, également à dires de médecin, une fluctuation de son état psychique, avec un sentiment de colère depuis l’altercation doublé d’une importante appréhension en ce qui concerne cette affaire judiciaire. En plus de ses difficultés de socialisation, il n’ose depuis lors plus sortir seul de chez lui. Enfin, il a décrit une péjoration de l’ensemble de sa symptomatologie douloureuse depuis les faits incriminés (rapport du CHUV du 27 août 2013 produit sous P. 29).

 

1.6              K.________ a déposé plainte pour voies de fait contre R.________ le 1er mars 2012 (PV aud. 2). Par ordonnance du 13 février 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure ouverte par suite de cette plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le Parquet a tenu la plainte pour retirée motif pris que le plaignant ne s’était pas présenté à une audience de conciliation appointée au 29 mai 2012, faisant défaut sans excuse alors que seule était en cause une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Cette ordonnance, versée au dossier, est entrée en force faute d’avoir été contestée. Le prévenu disant en ignorer le contenu faute de l’avoir reçue, elle lui a été montrée aux débats de première instance (jugement, p 7).

 

2.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a ajouté foi à la version des faits présentée par le plaignant. Ecartant catégoriquement celle du prévenu, selon laquelle il aurait été frappé en premier par le contrôleur, il a retenu que le plaignant n’aurait eu aucune raison d’agir de la sorte. Pour le reste, le premier juge a exclu la légitime défense dont se prévalait implicitement le prévenu, qui comparaissait non assisté. Les éléments constitutifs des infractions d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ont ainsi été tenus pour réalisés.

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, ses conclusions implicites étant suffisamment intelligibles pour qu’il soit statué sur la cause.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.

3.1              Les moyens de l’appelant sont implicitement déduits du grief de constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 CPP al. 3 let. b CPP. Plus précisément, il fait valoir qu’en ajoutant foi à la version des faits du plaignant pour écarter la sienne, le premier juge aurait méconnu en droit l’abus d’autorité dont auraient fait preuve les contrôleurs (cf. P. 35) et, partant, son état de légitime défense (ibid.), cette circonstance devant, toujours selon le prévenu, mener à sa libération des fins de la poursuite pénale. Ce faisant, l’appelant se prévaut de l’art. 15 CP. On peut en outre considérer qu’il se réclame subsidiairement de la défense excusable au sens de l’art. 16 CP.

 

3.2              La légitime défense présuppose que l’auteur ait voulu parer une attaque illicite (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 15 CP). Cette condition n’est pas remplie lorsque l’intéressé s’oppose à un représentant de la loi exerçant une contrainte proportionnée aux circonstances et, partant, licite au regard de l’art. 14 CP (op. cit., n. 1.7 ad art. 14 CP). Ce qui précède s’applique par analogie à la défense excusable, soit à la légitime défense excessive.

 

              Sous l’angle de l’art. 14 CP, la jurisprudence autorise le maintien en place d’un passager récalcitrant lors d’un contrôle de titre de transport par l’employé de la compagnie de transport commis à cette vérification, pour autant qu’il s’agisse de garantir un simple contrôle (cas échéant par la police) des informations fournies par le passager sur son identité, en vue d'une éventuelle plainte pénale en relation avec une contravention à la législation sur les transports publics (art. 51 al. 1 let. a LTP [loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics; RS 742.40]) et du recouvrement des frais éventuels (ATF 107 IV 84 c. 4; TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée).

 

3.3              Lors des faits litigieux, l’intimé était investi de la qualité de fonctionnaire au sens légal en sa qualité d’employé d’une entreprise définie par la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; 745.1), ce conformément aux art. 110 al. 2 et 285 al. 1 CP. Cette qualité l’autorisait, dans les limites de la loi, à faire acte d‘autorité envers les passagers, donc à l’égard de l’appelant en particulier, pour contrôler les titres de transport. Cela n’est du reste pas contesté.

 

4.

4.1              Les faits incriminés n’ont pas eu d’autres témoins que les tierces personnes accompagnant les parties, à savoir le co-locataire de l’appelant et les trois collègues de l’intimé qui procédaient au contrôle avec lui. Ces événements ont cependant fait l’objet d’un rapport de police établi relativement peu de temps après l’algarade, après que les intéressés eussent été entendus.

 

              Il en ressort que l’appelant avait, immédiatement après le contrôle, manifesté une attitude oppositionnelle, qualifiée au surplus de provocatrice et d’agitée, à telle enseigne que les premiers policiers dépêchés sur les lieux avaient fait appel à deux patrouilles en renfort. Cette description ne contredit pas la version des faits présentée par le prévenu lui-même dans sa plainte déposée le 1er mars 2012, de laquelle ressort en particulier ce qui suit :

 

              «(…) Les contrôleurs étaient à l’arrêt et sont montés dans le bus. Ils voulaient nous empêcher de sortir du bus. J’ai réussi à me glisser hors du bus et j’ai tiré le contrôleur hors du bus en le tirant par le bras. Il m’a poussé violemment et je lui ai aussitôt dit que j’étais à l’AI. Il a continué à me frapper deux fois avec la paume de sa main au niveau de la poitrine. Il n’a empoigné par le col de ma veste et il m’a poussé contre la machine à billets et contre le grillage qui se trouve derrière. Je me suis défendu en le poussant avec ma tête et lui ai donné deux coups de poing. (…).» (PV aud. 2).

 

              On ne peut mettre en cause le bien-fondé de la demande des contrôleurs tendant à ce qu’aucun voyageur ne quitte le bus avant que le contrôle n’ait été opéré. Or, l’appelant a admis avoir mis en échec la vérification de son titre de transport en se glissant hors du bus et même en s’en prenant physiquement au contrôleur, ce alors qu’il était tenu de se prêter à cette mesure comme passager.

 

              L’appelant n’allègue pas, dans sa plainte, avoir présenté son abonnement à un contrôleur à l’intérieur du bus déjà. Cette version des faits n’a été articulée pour la première fois qu’à l’audience de confrontation du 9 avril 2013 (PV aud. 4, lignes 54-55). Elle est expressément contestée par l’intimé (PV aud. 4, lignes 129-130). On peine à comprendre pour quel motif le plaignant n’aurait pas d’emblée allégué ce fait, qu’il fait pourtant mine de tenir pour essentiel, ainsi que cela ressort en particulier de ses déclarations aux audiences de première instance (jugement, p. 3) et d’appel. En présence d’une telle discordance, inexpliquée par l’intéressé, il y a lieu d’ajouter foi aux premières déclarations de la partie, émises une semaine jour pour jour après l’algarade, de laquelle il devait alors encore conserver un souvenir vivace. Il s’ensuit que l’intimé ne pouvait savoir que l’appelant était porteur d’un titre de transport valable, ni davantage présumer que tel était le cas. Partant, le passager n’était pas habilité à quitter le véhicule avant d’avoir présenté son abonnement en descendant. Qui plus est, l’appelant a, dans sa plainte également, soutenu lui-même avoir «réussi à se glisser hors du bus» et avoir «tiré le contrôleur hors du bus en le tirant par le bras». L’intimé était dès lors fondé à faire usage d’une certaine coercition en présence d’un passager donnant l’apparence de vouloir échapper à un contrôle, ce d’autant que le compagnon de ce même voyageur tentait pour sa part de prendre la fuite. Au demeurant, aucun élément du dossier n’étaye une animosité particulière envers l’appelant, et le co-locataire du prévenu lui-même a indiqué ne pas avoir vu son compagnon donner un coup au plaignant.

 

              Etant ainsi admis que le contrôleur a maîtrisé l’appelant pour le maintenir en place, il est peu vraisemblable qu’il ait été le premier à lui asséner des coups. Pour le reste, l’appelant, qui soutient avoir été frappé, n’allègue pas expressément que le fait de le maintenir en place ait, en lui-même, relevé d’une coercition excessive. Tel n’apparaît pas le cas au vu de la jurisprudence fédérale citée au considérant 3.2 ci-dessus. A cet égard, l’indication, donnée par le co-locataire de l’appelant, selon laquelle la veste de ce dernier avait été déchirée lors de l’algarade, est compatible avec la description des faits de l’appelant, qui a relevé avoir été saisi par le col. Qui plus est, les lésions au genou gauche subies par l’intimé, établies à dires de médecin, doivent être tenues pour imputables au prévenu; elles témoignent matériellement de la violence exercée par l’appelant même si leur auteur n’a pas eu à répondre de l’infraction de lésions corporelles simples. Pour le reste, le fait que le saignement nasal rapporté par le plaignant ne soit pas mentionné par son médecin ne permet pas de mettre en doute ce symptôme, dès lors que le praticien s’est limité, dans ses certificats, à énoncer les affections justifiant l’incapacité de travail reconnue au patient, respectivement entrant en ligne de compte à cet égard.

 

4.2              Au vu de ces circonstances, la version des faits de l’appelant doit donc être écartée en faveur de celle de l’intimé dans la mesure où elles divergent l’une de l’autre. Le fait que des condamnations pénales ont été prononcées par le passé à l’encontre de contrôleurs des TL en relation avec des vérifications similaires à celle ici en cause n’est au demeurant pas de nature à étayer les déclarations de l’appelant, pas plus, du reste, que ne l’est l’état d’émotion visiblement encore présenté par la partie. Partant, on ne voit pas en quoi le jugement entrepris procéderait d’une constatation incomplète ou erronée des faits.

 

5.              Au vu de l’état de fait à retenir, il apparaît en droit que la coercition physique exercée par l’intimé sur l’appelant n’était pas disproportionnée à son but, s’agissant en particulier du geste de saisir le passager par le col et de le maintenir en place jusqu’à ce que le titre de transport ait été présenté. Elle était donc licite au regard de l’art. 14 CP.

 

              Il s’ensuit, par identité de motifs, que l’appelant ne saurait se prévaloir de la légitime défense, ni même de la défense excusable, faute de toute attaque illicite dont il aurait été l’objet.

 

6.              Pour le reste, ni la qualification des infractions, ni la quotité des peines ne sont contestées séparément. Il peut néanmoins être constaté d’office que le caractère injurieux des épithètes proférées par l’appelant ne fait aucun doute au regard de l’art. 177 CP. De même, l’intimé avait la qualité de fonctionnaire au sens de la loi, ce qui fonde l’application de l’art. 285 CP (c. 3.3 ci-dessus).

 

              La conversion de la peine d’amende en cas de non-paiement fautif doit toutefois être corrigée d’office en application de l’art. 404 al. 2 CPP, en ce sens que cette peine sera convertible en trois jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende. En effet, la conversion prévue par le jugement est manifestement excessive à l’aune de l’art. 106 al. 2 CP.

 

7.              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), étant précisé que la modification du dispositif, du reste sur un point accessoire, procède de l’application d’office du droit par la cour.

 

              Le prévenu étant représenté par un défenseur de choix, ces frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,

106, 177, 285 spéc. al. 2 CP;

398 ss, 404 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office, son dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Condamne K.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 90 (nonante) jours-amende, à 10 fr. (dix francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et 300 fr. (trois cents francs) d’amende, peine convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté en cas de non-paiement de l’amende;

                            II.              met une part des frais par 816 fr. à la charge d’K.________, le surplus demeurant à l’Etat".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge d’K.________.

 

              IV.              Le jugement est exécutoire.             

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 25 mars 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Paul Marville, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :