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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE06.019394-YNT/MPP/STO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 janvier 2014
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Présidence de M. Winzap
Juges : M. Pellet et Mme Rouleau
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Jean de Mestral, défenseur de choix à Mies, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé, B.V.________ et E.________, plaignante et partie civile, représentés par Me Baptiste Viredaz, conseil de choix à Lausanne, intimés, D.________, J.________ et N.________, plaignants, représentés par Me Soizic Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimés, F.________, plaignant, représenté par Me Guy Zwahlen, conseil de choix à Genève, intimé, |
C.________, plaignant, représenté par Me Alex Hediger, conseil de choix à Bâle, intimé,
A.P.________, Q.________ et S.________, plaignantes, représentées par Me Jean-Pierre Gross, conseil de choix à Lausanne, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2011, rectifié le 4 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré A.M.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance (II), l'a condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans (III), a libéré L.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale (IV), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance (V), l'a condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans (VI), a dit que A.M.________ et L.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 267'226 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2001 en faveur d’B.V.________ et son fils, E.________; 237'861 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2001 en faveur de D.________; 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 1999 en faveur d’F.________; 150'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de J.________ et N.________; 165'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d’C.________ et a donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles pour le surplus (VII), a dit que A.M.________ est le débiteur de A.P.________, Q.________ et S.________, d'un montant de 70'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et leur a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus (VIII), a alloué, à la charge de A.M.________ et L.________ solidairement, des dépens pénaux à B.V.________ et son fils, E.________, par 20'000 fr.; D.________ par 7'000 fr.; F.________ par 4'000 fr.; J.________ et N.________ par 12'000 fr.; C.________ par 3'000 fr. (IX), a alloué, à la charge de A.M.________ et L.________ solidairement, des dépens pénaux par 1'000 fr. pour A.P.________, Q.________ et S.________ (X), a ordonné le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. sur le compte bancaire n°...] [...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société C.________SA et de la somme de 360'000 fr. sur le compte bancaire n°...] [...] ouvert auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.M.________ et B.M.________, et a dit que ces montants seront attribués aux parties plaignantes en remboursement partiel de leurs préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la répartition suivante : 209'000 fr. pour B.V.________ et son fils, E.________; 186'200 fr. pour D.________; 63'080 fr. pour F.________; 117'800 fr. pour J.________ et N.________; 129'200 fr. pour C.________; 54'720 fr. pour A.P.________, Q.________ et S.________ (XI), a ordonné la levée des séquestres répertoriés sous fiche de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et a ordonné leur restitution à A.M.________ (XII), a ordonné la levée du séquestre répertorié sous fiche de séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et a ordonné la restitution des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre à L.________ (XIII), a ordonné le maintien au dossier de l'ensemble de la documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268 (dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66) (XIV), a fixé la participation aux frais de la cause de A.M.________ à 48'430 fr. 40 et d’L.________ à 9'165 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA compris, 39'264 fr. 90, pour Me David Moinat, conseil d’office de A.M.________, sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (XVI).
Par jugement du 15 mai 2012, la Cour d’appel pénale a notamment rejeté les appels formés par A.M.________ et L.________ (I et II), a mis à la charge de ce dernier et de A.M.________, solidairement entre eux, à titre de dépens pénaux de deuxième instance, les montants de 4'158 fr. pour D.________, J.________ et N.________, solidairement entre eux, de 3'780 fr. pour F.________ et de 1'880 fr. 80 pour C.________ (VIII) et a mis un tiers des frais d’appel, par 7'190 fr., à la charge de L.________ (IX).
Par arrêt du 22 juillet 2013 (TF 6B_587/2012), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de L.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable.
B. Par acte du 23 août 2013, L.________ a maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 21 juillet 2011.
Par déterminations du 13 janvier 2014, D.________, J.________ et N.________ ont conclu à la confirmation des conclusions pénales et civiles à hauteur des montants retenus dans le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2012 par la Cour d’appel pénale, avec suite de frais et dépens.
Par déterminations du 13 janvier 2014, C.________ a conclu à la confirmation des conclusions civiles qui lui ont été allouées par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 15 mai 2012, avec suite de dépens.
Par courrier du 14 janvier 2014, E.________ s’en est remis à la décision de la Cour de céans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le 30 juillet 1950 à Kasanda (Ouganda). Il a fait un apprentissage de commerce, puis a suivi une formation continue dans le domaine du transport et du commerce. Dans le secteur du transport, sa formation a porté tant sur le plan national qu'international. Dans le secteur commercial, il a suivi un enseignement privé auprès de la « City Universität » de Zurich. En 1979, le prévenu dit avoir fondé sa propre entreprise de fret en Suisse avec deux autres partenaires et s'être spécialisé dans les services pour l'Afrique Centrale. Dès 1995, il a travaillé dans une entreprise de transport, soit la société A.________AG. Il est devenu associé et administrateur de cette entreprise. Il a ensuite lancé deux projets en Afrique, à savoir une conserverie de poisson en Ouganda (H.________, ci-après : H.________), et une société de téléphonie mobile K.________. Après la liquidation de la société H.________, le prévenu s'est occupé d'affaires immobilières au Kenya, de 2004 à 2006. Il dit avoir séjourné en 2007 aux Etats-Unis puis être retourné en 2008 en Ouganda. Depuis 2009, il a dit travailler comme consultant indépendant et donner des conseils d'affaires à des avocats et/ou des clients en Suisse et percevoir pour cette activité un revenu moyen d'environ 100'000 fr. par année. Il a déclaré être sans activité lucrative depuis 2011, mais a expliqué mettre en place une affaire concernant un additif dans le biocarburant. Cette activité ne lui procurant aucun revenu pour l'instant, il a expliqué vivre grâce au salaire de son épouse et à des prêts d'amis.
L.________ déclare avoir eu de sérieux problèmes de santé en 2009, savoir une paralysie faciale pour laquelle il serait toujours suivi médicalement.
Le prévenu est propriétaire d'une maison à [...] (BL) dont il estime la valeur entre 2 et 2,2 millions de francs. Ce bien immobilier est grevé d'une hypothèque de 1er rang auprès de la Raiffeisen et d'une deuxième hypothèque avancée par un ami de la famille pour 685'000 francs. Le prévenu dit ne pas avoir d'autre fortune et des dettes pour 1,1 million de francs.
Du point de vue personnel, l'accusé est marié. Son épouse travaille comme enseignante pour un salaire de 4'000 fr. à 5'000 fr. pour un taux d'activité réduit à 50 %. Elle est également propriétaire d'un appartement à Gstaad hérité de ses parents qui lui procure un revenu locatif de 40'000 fr. par année. Le couple a deux enfants.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
2. Il convient de se référer aux faits retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 15 mai 2012, qui ne sont pas contestés. Seuls les versements effectués par les plaignants sur les comptes bancaires appartenant à L.________ et à A.M.________ seront retranscrits pour la compréhension du présent arrêt.
B.________SA, dont l’ayant droit économique était L.________, détenait deux comptes bancaires auprès de l’UBS sous les relations n°26-272.645.0 (clôturée en juillet 2000) et n°26-141.384 (clôturée en février 2001).
A.M.________ détenait quant à lui un compte intitulé [...], avec plusieurs sous comptes, ouvert à son propre nom, auprès de la First National Bank à Chicago à Londres (devenue Bank One Corp. puis JPMorgan Chase).
2.1 Entre 1997 et 2000, A.V.________ et B.V.________ ont placé pratiquement toutes leurs économies en faveur de la société B.________SA, soit au total environ 1'000'000 fr., de la façon suivante :
- 2'500'000 francs français (ci-après : FF) le 25 janvier 1997 et de 100'000 marks allemands (ci-après : DM) le 27 janvier 1997 ont été transférés par B.V.________ sur les comptes n°...] [...] et ...][...], sous-comptes du compte intitulé [...]. Les montants de 86'000 fr. et de 638'000 fr. ont ensuite été transférés depuis le compte précité, respectivement les 4 et 10 février 1997, sur le compte n° [...] ouvert au nom de B.________SA auprès de l’UBS.
- Le 30 juin 2000, A.V.________ a ordonné le transfert de la somme de 1'000'000 FF sur le compte n°...] [...] auprès de la First National Bank of Chicago, devenue la Bank One, à Londres.
- Le 17 août 2000, A.V.________ a ordonné le transfert de la somme de 85'790.21 FF sur le compte susmentionné auprès de la Bank One à Londres.
- Dans le courant du mois d’octobre 1997, du mois de décembre 1999 et du mois de juillet 2000, B.V.________ a investi les sommes de 20'000 fr., 10'000 fr. et 20'000 fr. respectivement, dont les versements ont été attestés par des quittances établies à l’en-tête de B.________SA ou T.________ et signées par L.________, respectivement le 31 octobre 1997 (P. 6/28), le 31 décembre 1999 (P. 6/31) et le 31 juillet 2000 (P. 6/33).
2.2 Le 13 août 1998, D.________ a fait transférer le montant de 300'000 fr. par le débit de son compte auprès de l’UBS en faveur de la société B.________SA, sur le compte UBS n° [...].
2.3 Entre le 9 et le 12 avril 1999, F.________ a viré un montant total de 80'000 fr. sur le compte n°...] [...] auprès de l’UBS à Bâle.
2.4 Le 7 décembre 1999, J.________ et N.________ ont ordonné le transfert de la somme de 150'000 fr. auprès de l’UBS à Genève, en faveur du compte UBS n°...] [...].
2.5 Le 8 février 2000, C.________ a fait virer la somme de 100'000 fr. sur le compte n° [...], sous-compte n° [...], ouvert auprès de l’UBS à Bâle.
Le 19 juin 2000, C.________ a fait virer la somme de 65'000 fr. sur le compte n° [...] au nom de la société X.________ auprès de la First National Bank of Chicago à Londres.
2.6 Entre 1999 et le 14 mai 2003, feu B.P.________ a remis à A.M.________ un montant de 90'000 fr., dont le cheminement n’a pas pu être retracé.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arrêt du 22 juillet 2013, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) étaient réunies s’agissant des sommes versées par les intimés sur les comptes dont B.________SA ou l’appelant L.________ étaient titulaires et qui étaient utilisées dans un but autre que celui convenu. Dans cette mesure, l’appelant devait être reconnu coupable d’abus de confiance. Toutefois, il devait être acquitté de cette accusation en relation avec les fonds versés sur le compte ouvert au nom de A.M.________ uniquement, qui n’avaient pas été confiés à l’appelant.
Le Tribunal fédéral a également retenu qu’il n’avait pas été constaté que l’appelant aurait donné des instructions à A.M.________ ou se serait entendu avec lui pour tenir des affirmations destinées à tromper astucieusement les intimés. En l’absence de participation de l’appelant à un acte de tromperie astucieuse, ce dernier ne pouvait s’être rendu coupable d’escroquerie.
3. Il sera d’emblée relevé qu’à la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral et dans la mesure où il n’a pas recouru contre l’arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2012, A.M.________ doit être reconnu coupable des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie. L’arrêt du 15 mai 2012 est ainsi exécutoire en ce qui le concerne.
4. Il convient d’examiner d’abord les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral sur la qualification des infractions retenues.
4.1 L’arrêt du 15 mai 2012 distinguait deux périodes : celle constituée des investissements effectués avant 1999, et celle constituée des investissements effectués après 1999, soit après l’interdiction d’importation de poissons décrétée par l’Union européenne en mars 1999. Pour la première période, l’abus de confiance a été retenu et pour la seconde, l’escroquerie.
4.2 En l’espèce, L.________ doit être acquitté de l’infraction d’abus de confiance, pour la période avant mars 1999, pour les fonds versés sur le compte ouvert au nom de A.M.________ uniquement, qui ne lui avaient pas été confiés (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 c. 3.3.5).
S’agissant de la seconde période, soit de la période après mars 1999, L.________ doit être acquitté de l’infraction d’escroquerie (TF 6B_587/2012 précité c. 4.3 et 4.4). Néanmoins, l’appelant avait également été renvoyé à titre subsidiaire pour abus de confiance par le Juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi du 5 juillet 2010, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés.
4.2.1 Commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou celui qui, sans droit et dans le même dessein, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L’abus de confiance implique que l’auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée. L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257 c. 2.2.2; ATF 124 IV 9 c. 1; ATF 120 IV 117 c. 2).
L’abus de confiance est une infraction intentionnelle et le dol éventuel suffit. L'intention fait défaut si l'auteur dispose des valeurs patrimoniales confiées à d'autres fins que celles convenues, mais qu'il est cependant capable et décidé de représenter l'équivalent des valeurs utilisées (ATF 126 IV 216; ATF 120 IV 276; Corboz, op. cit., Vol. I, Berne 2010, n. 25 ad art. 138 CP). Cette volonté et cette capacité doivent toutefois être présentes en tout temps et elle ne saurait dépendre de l'intervention d'un tiers, ou encore moins d'un événement aléatoire (ATF 118 IV 29; TF 6S.399/2004 du 24 mars 2005 c. 6.3; Corboz, op. cit, n. 25 ad art. 138 CP). L'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, qui peut aussi être réalisé par dol éventuel (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 45 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée).
4.2.2 En l’occurrence, il est établi que les fonds versés ne constituaient pas un investissement direct dans le projet de conserverie de poisson. Il n’était pas prévu que les intimés participeraient aux bénéfices ou devraient supporter des pertes. Ils devaient en revanche percevoir des intérêts sur les avoirs remis et pouvaient exiger le remboursement du capital, de sorte que leur participation doit être qualifiée de prêt avec une affectation convenue dans un projet commercial (TF 6B_587/2012 précité c. 3.3.1). En outre, les fonds versés par les intimés ont été utilisés à d’autres fins que celles convenues (cf. TF 6B_587/2012 précité c. 3.3.3), et ce d’autant plus dès mars 1999 où les investissements n’ont jamais bénéficié à l’usine en Ouganda, mais ont servi à rembourser d’autres investisseurs ou à verser des intérêts. Une partie des fonds a été versée sur le compte ouvert au nom de B.________SA, dont l’ayant droit économique était L.________. Ces fonds ont ainsi été confiés à l’appelant, qui avait le pouvoir matériel et juridique d’en disposer seul.
S’agissant des éléments subjectifs de l’infraction, même si L.________ n’a pas contacté les intimés, ne les a pas adressés à A.M.________ ou n’a pas participé aux discussions qui les avaient amenés à se décider à investir, il savait, dès mars 1999, que les fonds investis ne seraient pas destinés à l’usine en Ouganda, les situations financières de B.________SA et de l’usine H.________ étant mauvaises. Les intimés n’étaient pas au courant de la réalité économique du projet. Les investissements effectués l’étaient donc à perte et l’appelant savait qu’il ne serait jamais en mesure de restituer les sommes versées.
Partant, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunis quant aux sommes versées par les intimés sur les comptes dont B.________SA ou L.________ étaient titulaires. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance également pour la période postérieure à mars 1999.
5. Il y a lieu ensuite d’examiner les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral et de la condamnation d’L.________ pour abus de confiance pour les faits postérieurs à mars 1999 sur les conclusions civiles, les dépens pénaux ainsi que les sommes séquestrées et confisquées alloués aux parties plaignantes.
5.1 Selon l’état de fait retenu, A.V.________ et B.V.________ ont transféré leurs investissements sur les sous-comptes du compte intitulé [...] appartenant à A.M.________. Les sommes versées n’ayant pas crédité les comptes UBS appartenant à L.________ et ce dernier ayant été acquitté du chef d’abus de confiance dans ce cas de figure, les chiffres VII et IX du dispositif doivent être réformés. Un chiffre VII bis doit être ajouté et le chiffre X complété en ce sens que seul A.M.________ sera débiteur des plaignants B.V.________ et E.________ de la somme de 267'226 francs à titre de dommages-intérêts et du montant de 20'000 fr. alloué au titre des dépens pénaux.
5.2 Le plaignant R.________ a vu son appel joint rejeté par la Cour de céans dans son arrêt du 15 mai 2012. Dans la mesure où il n’a pas recouru contre cet arrêt, ce dernier est exécutoire en ce qui le concerne.
5.3 D.________ a versé le montant de 300'000 fr. sur le compte UBS en faveur de la société B.________SA, détenue par L.________, le 14 août 1998. Le Tribunal fédéral ayant confirmé la condamnation de l’appelant pour abus de confiance dans ce cas de figure, les chiffres VII et IX du dispositif doivent être confirmés.
5.4 F.________ a crédité, entre les 9 et 12 avril 2009, le compte UBS de la société B.________SA d’un montant de 80'000 francs. L.________ ayant été reconnu coupable d’abus de confiance pour les faits postérieurs à mars 1999 s’agissant des fonds versés sur les comptes B.________SA dont il était titulaire (cf. consid. 4.2.2 supra), les chiffres VII et IX du dispositif doivent être confirmés.
5.5 J.________ et N.________ ont versé la somme de 150'000 fr. directement auprès de B.________SA le 7 décembre 1999. L.________ ayant été reconnu coupable d’abus de confiance dans ce cas précis (cf. consid. 4.2.2 supra), les chiffres VII et IX du dispositif doivent être confirmés.
5.6 C.________ a transféré la somme de 100'000 fr. sur un sous-compte appartenant à B.________SA auprès de l’UBS le 8 février 2000 et la somme de 65'000 fr. sur un compte appartenant à A.M.________ le 19 juin 2000. L.________ ayant été reconnu coupable d’abus de confiance pour les faits postérieurs à mars 1999 s’agissant des fonds versés sur les comptes B.________SA dont il était titulaire (cf. consid. 4.2.2 supra), il doit être reconnu débiteur de la somme de 100'000 francs. Il doit en revanche être libéré pour ce qui a trait au virement du montant de 65'000 francs. Ainsi, le chiffre VII doit être réformé en ce sens que A.M.________ et L.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 100'000 fr. en faveur d’C.________ et le chiffre VII bis complété en ce sens que A.M.________ est seul débiteur, à titre de dommages-intérêts, du montant de 65'000 fr. en faveur d’C.________. Le chiffre IX sera confirmé, les deux prévenus étant au final condamnés.
5.7 Concernant le plaignant feu B.P.________, seul A.M.________ a été reconnu débiteur en faveur de A.P.________, Q.________ et S.________ d’un montant de 70'000 fr. à titre de dommages-intérêts et d’un montant de 1'000 fr. au titre des dépens pénaux, de sorte qu’il n’y pas lieu de modifier le dispositif du jugement entrepris. Les chiffres VIII et X doivent ainsi être confirmés.
5.8 S’agissant des montants alloués aux plaignants en remboursement partiel de leurs préjudices (chiffre XI du dispositif), il ressort de l’état de fait que les fonds séquestrés et confisqués sur le compte auprès de la Dresdner Bank provenaient en partie d’un compte ouvert au nom de A.M.________ auprès de la Banque cantonale bâloise et alimenté principalement par des versements de L.________ et son épouse. La Cour de céans a ainsi admis que les fonds litigieux provenaient de l’activité délictueuse des prévenus (cf. jgt. du 15 mai 2012, p. 54). Faute de recours de la société C.________SA, l’arrêt du 15 mai 2012 est exécutoire à ce sujet. En outre, la somme de 360'000 fr. séquestrée et confisquée sur le compte bancaire ouvert auprès de l’UBS appartient à A.M.________ et son épouse. L’arrêt du Tribunal fédéral n’a ainsi aucune conséquence sur les montants séquestrés et confisqués qui ont été alloués aux intimés. Partant, le chiffre XI du dispositif doit être confirmé dans son intégralité.
6. Il convient de statuer sur la peine à prononcer.
6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).
6.2 En l’espèce, L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance. Sa culpabilité est importante. A charge, il a agi durant presque neuf ans au détriment de nombreux investisseurs. L’abus de confiance a porté sur des montants élevés et a contribué à dilapider les économies de gens parfois modestes, à qui on a fait croire à des possibilités de gain qui se sont transformées très vite en certitude de pertes. Le prévenu n’a pas hésité à accepter les sommes confiées par les investisseurs, alors qu’il savait qu’elles allaient être utilisées à une autre fin que celle convenue et qu’il ne pourrait les rembourser au regard des situations financières délicates de la conserverie de poisson et de B.________SA.
A décharge, on constatera que le comportement du prévenu est la conséquence des revers essuyés en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il s’est trouvé face à des entraves qui ne lui étaient pas imputables, mais qui sont néanmoins révélatrices d’un certain manque de prudence ou d’une confiance excessive dans les résultats qu’il pouvait espérer de l’exploitation d’une usine de poissons en Ouganda. Devant ses difficultés, L.________ a préféré se taire et tout faire pour tenter de sauver l’affaire, en vain. Sous cette pression et dans ce but, le prévenu a indûment mobilisé les nouveaux investissements de certains clients, mais aussi vraisemblablement engagé ses propres revenus. Son mobile ne peut ainsi être considéré comme purement égoïste. Il y a également lieu de tenir compte qu’il s’agit de faits anciens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis pendant deux ans, réprime adéquatement la faute de l'appelant.
7. En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis, le jugement attaqué réformé aux chiffres IV, V, VI, VII, IX et X de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 7'190 fr., sont mis à la charge de A.M.________ pour un tiers, B.V.________ et E.________ pour un sixième et R.________ pour un sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'680 fr., sont mis à la charge de L.________ pour une demie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le dispositif du présent arrêt sera rectifié d’office, en application de l'art. 83 CPP, dans le sens qui précède à son chiffre X et par l’ajout d’un chiffre X bis.
8.2 L.________ étant condamné pour la quasi totalité des faits qui lui étaient reprochés, aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée.
8.3 A titre de dépens complémentaires à ceux alloués le 15 mai 2012, il convient d’allouer à charge de L.________ les montants de 500 fr. à C.________ et 1'500 fr. à F.________. D.________, J.________ et N.________ ayant omis de chiffrer et justifier leurs prétentions quant aux dépenses nécessaires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 70, 73, 138, 146 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par A.M.________ est rejeté.
II. L'appel formé par L.________ est partiellement admis.
III. L'appel formé par C.________SA est rejeté.
IV. L'appel joint formé par B.V.________ et E.________ est rejeté.
V. L'appel joint formé par R.________ est rejeté.
VI. Le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV, V, VI, VII, IX et X de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. Libère A.M.________ des infractions d'escroquerie qualifiée et gestion déloyale.
II. Constate que A.M.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance.
III. Condamne A.M.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
IV. Libère L.________ des infractions d'escroquerie, d’escroquerie qualifiée et gestion déloyale.
V. Constate que L.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance.
VI. Condamne L.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans.
VII. Dit que A.M.________ et L.________ sont solidairement débiteurs, à titre de dommages-intérêts, des sommes suivantes:
· 237'861 fr. (deux cent trente-sept mille huit cent soixante et un francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2001 en faveur de D.________;
· 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 1999 en faveur d'F.________;
· 150'000 fr. (cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 1999 en faveur de J.________ et N.________;
· 100’000 fr. (cent mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'C.________;
et donne acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles pour le surplus.
VII bis. Dit que A.M.________ est débiteur, à titre de dommages-intérêts, des sommes suivantes :
· 267'226 fr. (deux cent soixante-sept mille deux cent vingt-six francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2001 en faveur d'B.V.________ et son fils, E.________;
· 65'000 fr. (soixante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 en faveur d'C.________.
VIII. Dit que A.M.________ est le débiteur de A.P.________, Q.________ et S.________, d'un montant de 70'000 fr. (septante mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, à titre de dommages-intérêts, et leur donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus.
IX. Alloue à la charge de A.M.________ et L.________ solidairement, des dépens pénaux à :
· D.________ par 7'000 fr. (sept mille francs);
· F.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs);
· J.________ et N.________ par 12'000 fr. (douze mille francs);
· C.________ par 3'000 fr. (trois mille francs).
X. Alloue à la charge de A.M.________ des dépens pénaux à :
· B.V.________ et son fils, E.________ par 20'000 fr. (vingt mille francs);
· A.P.________, Q.________ et S.________ par 1'000 fr. (mille francs).
XI. Ordonne le séquestre et la confiscation de la somme de 400'000 fr. (quatre cent mille francs) sur le compte bancaire n° [...] ouvert auprès de la Dresdner Bank à Zurich au nom de la société C.________SA et de la somme de 360'000 fr. (trois cent soixante mille francs) sur le compte bancaire n° [...] ouvert auprès de l’UBS à Zurich au nom de A.M.________ et B.M.________, et dit que ces montants seront attribués aux parties plaignantes en remboursement partiel de leurs préjudices retenus sous chiffres VII et VIII ci-dessus selon la répartition suivante :
· 209'000 fr. (deux cent neuf mille francs) pour B.V.________ et son fils, E.________;
· 186'200 fr. (cent huitante-six mille deux cents francs) pour D.________;
· 63'080 fr. (soixante-trois mille huitante francs) pour F.________;
· 117'800 fr. (cent dix-sept mille huit cents francs) pour J.________ et N.________;
· 129'200 fr. (cent vingt-neuf mille deux cents francs) pour C.________;
· 54'720 fr. (cinquante-quatre mille sept cent vingt francs) pour A.P.________, Q.________ et S.________.
XII. Ordonne la levée des séquestres répertoriés sous fiche de séquestre n°2206 (dossier principal, P. 44), n°2207 (dossier principal, P. 45), n°2208 (dossier principal, P. 46) et ordonne leur restitution à A.M.________.
XIII. Ordonne la levée du séquestre répertorié sous fiche de séquestre n°2142 (dossier B, P. 65) et ordonne la restitution des trois classeurs fédéraux constituant le solde du séquestre à L.________.
XIV. Ordonne le maintien au dossier de l'ensemble de la documentation répertoriée sous fiches de séquestre n°2268 (dossier principal, P. 83) et n°2143 (dossier B, P. 42/1 et 66).
XV. Fixe la participation de chaque condamné aux frais de la cause de la façon suivante :
A.M.________ : 48'430 fr. 40 (quarante-huit mille quatre cent trente francs et quarante centimes) et
L.________ : 9'165 fr. 50 (neuf mille cent soixante-cinq francs et cinquante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
XVI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, comprise dans les frais ci-dessus, à savoir, débours et TVA compris, 39'264 fr. 90 (trente-neuf mille deux cent soixante-quatre francs et nonante centimes), pour Me David Moinat, conseil d’office de A.M.________, sera exigible pour autant que la situation économique de A.M.________ se soit améliorée."
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel (audience du 15 mai 2012) d'un montant de 4’860 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me David Moinat.
VIII. A.M.________ et L.________ doivent solidairement, à titre de dépens pénaux de deuxième instance, les montants suivants:
- 4’158 fr. pour D.________, J.________ et N.________, solidairement entre eux;
- 3’780 fr. pour F.________;
- 1'800 fr. 80 pour C.________.
IX. L.________ doit en outre verser à titre de dépens complémentaires les montants suivants :
- 500 fr. pour C.________;
- 1'500 fr. pour F.________.
X. Les frais d'appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 7’190 fr. (sept mille cent nonante francs), sont mis à la charge de A.M.________ pour un tiers, B.V.________ et E.________ pour un sixième et R.________ pour un sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X bis. Les frais d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________ pour une demie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean de Mestral, avocat (pour L.________),
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.V.________ et E.________),
- Ministère public central,
- Me Soizic Wavre, avocate (pour D.________, J.________ et N.________),
- Me Guy Zwahlen, avocat (pour F.________),
- Me Alex Hediger, avocat (pour C.________),
- Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour A.P.________, Q.________ et S.________),
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
- Me David Moinat, avocat (pour A.M.________),
- Me Marc Joory, avocat (pour C.________SA),
- Me Julien Fivaz, avocat (pour R.________),
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :