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TRIBUNAL CANTONAL |
101
PE08.026809-PGT |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 31 mars 2014
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Présidence de Mme Favrod
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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A.J.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
B.J.________, partie civile, représenté par Me Laurence Cornu, curatrice, avocate-stagiaire à Lausanne, intimé,
N.________, plaignant, représenté par Me Charles Joye, conseil de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.J.________ s'est rendue coupable de violation par négligence de son devoir d'assistance et d'éducation ainsi que d'enlèvement de mineur (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive subie (II), a donné acte de ses réserves civiles à B.J.________ (III), a arrêté l'indemnité de Me Christian Favre, défenseur d'office, à 18'711 fr. 40 (IV), a dit que A.J.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat de Vaud l'indemnité versée à Me Christian Favre que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a mis les frais de la cause, par 34'388 fr. 10, à la charge de A.J.________, y compris l'indemnité de défense d'office visée sous chiffre IV ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
B. Le 25 mai 2012, A.J.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 12 octobre 2012, elle a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation et que, pour ce qui concerne l'art. 220 CP, il est renoncé à toute peine en application de l'art. 54 CP et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveaux débats et nouveau jugement. Elle a produit à l'appui de son appel un bordereau de pièces (pièce 199/2), dont la plupart figurent déjà au dossier, et a requis une nouvelle expertise psychiatrique la concernant.
C. Par jugement du 13 février 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l’appel formé par A.J.________ en ce sens qu’elle a réduit la peine pécuniaire à 60 jours-amende à 10 fr. le jour et a suspendu l’exécution de la peine pendant trois ans.
D. Le 13 mai 2013, A.J.________ a formé recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de violation par négligence du devoir d’assistance et d’éducation et qu’une peine pécuniaire inférieure à 60 jours-amende lui est infligée.
E. Par arrêt du 29 octobre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours, en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle libère la recourante de la prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation et fixe une nouvelle peine. Une indemnité de 3'000 fr. a été allouée à A.J.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de B.J.________.
F. Par courrier du 14 novembre 2013, les parties ont été informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations ou des réquisitions dans un délai au 29 novembre 2013.
Les parties ont renoncé à se déterminer. A.J.________ a requis que la cause soit traitée en procédure écrite ou, à défaut, sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel.
Par courrier du 9 décembre 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur la requête de A.J.________ tendant à ce que la procédure soit écrite.
Par courrier du 27 décembre 2013, N.________ a refusé un traitement de l’appel en procédure écrite et a requis la tenue des débats.
Le 7 février 2014, les parties ont été informées de la date des débats et A.J.________ a été dispensée de comparaître.
G. Les faits établis sont ceux déjà retenus aux pages 3 à 9 du jugement rendu le 13 février 2013 par la Cour d’appel pénale, le Tribunal fédéral n’ayant pas critiqué ceux-ci, mais seulement leur appréciation. Ils sont reproduits ci-dessous:
« 1.
1.1 Née le [...] 1965 à [...], en Pologne, A.J.________ est l'aînée de deux enfants. Elle a vécu la majeure partie de sa vie en Suède avec sa famille, pays dont elle est ressortissante. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a effectué une formation d’aide infirmière. A l'issue de sa formation, elle a travaillé quelque temps en Suisse dans sa profession, puis elle est retournée en Suède pour entreprendre et achever une formation d'ébéniste, domaine dans lequel elle s’est révélée douée. Elle est ensuite revenue en Suisse pour y exercer sa nouvelle profession. A cette même époque, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, mais le couple, qui n'a pas eu d'enfants, a divorcé deux ans plus tard. La prévenue est restée en Suisse et a tenté de vivre de son métier d’ébéniste comme indépendante. Rencontrant des problèmes financiers liés à des difficultés d’encaissement, elle est repartie en Suède, où elle a complété sa formation par une maîtrise lui ouvrant les portes de l’enseignement, avant de revenir en Suisse et d’oeuvrer comme maîtresse socio-professionnelle auprès d’adolescents en difficulté.
La prévenue, qui affirme avoir des économies mais pas de revenus, vit actuellement dans sa maison en Suède avec son compagnon, qui assume ses dépenses. Elle a entrepris une reconversion professionnelle comme éducatrice de la petite enfance et envisage de transformer son habitation en crèche, projet pour lequel elle aurait obtenu un crédit de 200'000 fr. et qui est financé en grande partie par son ami (pièce 212/23bis).
1.2 Au début des années 2000, la prévenue a rencontré le plaignant N.________, avec lequel elle s’est rapidement installée dans le canton de Genève. Elle est tombée enceinte en 2003 et a donné naissance à A.J.________ le [...] 2004, ce qui l'a semble-t-il amenée à mettre un terme à la formation qu'elle avait entreprise environ une année auparavant en vue de faire valider en Suisse sa maîtrise en ébénisterie.
En raison de difficultés dans le cadre, notamment, de l'éducation de leur enfant, le couple s'est séparé au début de l'année 2005. N.________ a saisi l'autorité tutélaire genevoise afin d'obtenir un droit de visite sur son fils, exposant que la prévenue refusait de lui laisser leur enfant hors de sa présence. Par ordonnance du 11 janvier 2006, le Tribunal tutélaire de Genève a instauré un droit de visite progressif en faveur du père de B.J.________ ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Sur recours de A.J.________, l'Autorité de surveillance des tutelles de Genève a, en date du 8 mars 2006, confirmé cette décision, se fondant, d'une part, sur les rapports du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de Genève des 19 décembre 2005 et 1er mars 2006 relevant l'omniprésence de la mère et, d'autre part, sur l'attitude surprotectrice et parfois intrusive de cette dernière constatée par les intervenants de la Clinique de pédiatrie durant l'hospitalisation pour observation de l'enfant du 18 janvier au 2 ou 3 février 2006 et dénoncée au Tribunal tutélaire; cette hospitalisation avait été recommandée par la pédiatre de l'époque, la Dresse ...][...], ensuite d'un problème pondéral sous forme de stagnation du poids de l'enfant qui, aux dires de ce médecin, entendue par le Tribunal tutélaire, inquiétait la prévenue.
Le 11 mai 2006, après avoir appris que A.J.________ avait résilié son bail, la Présidente du Tribunal tutélaire de Genève l'a informée de l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale et lui a signifié une interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant.
La prévenue est toutefois partie avec son fils quelques jours avant l’audience et s’est installée en Suède, à proximité de la frontière norvégienne, semble-t-il, dans une maison acquise avec ses économies.
En juin 2007, N.________ a obtenu, par voie de mesures provisoires, de pouvoir voir son fils un week-end par mois. Les autorités suédoises ont ensuite retiré la garde de B.J.________ à la mère et placé l'enfant en institution, puis dans une famille d'accueil de mai à août 2008, date à laquelle B.J.________ est arrivé en Suisse sous la garde de son père, dont le domicile avait été désigné comme lieu de résidence de l'enfant.
De retour en Suisse, ce dernier, âgé de quatre ans, présentait d'importants problèmes de comportement : il criait beaucoup, refusait toute contrainte, ne s'alimentait qu'au biberon, dormait mal et n'était pas propre.
Chargé de vérifier les conditions d'accueil de l'enfant auprès de son père sur mandat de l'Office fédéral de la justice, le SPJ vaudois a, dans son rapport du 17 juin 2008, estimé que l'accueil était possible dans les meilleurs délais et a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative pour assister le père dans ses démarches thérapeutiques et pour protéger l’enfant dans les relations personnelles avec la mère. Le comportement de l'enfant s'est très rapidement amélioré.
Par jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal de première instance du Värmland (Suède) a attribué la garde exclusive de B.J.________ à son père (le droit suédois ne distinguant pas droit de garde et autorité parentale) et instauré un droit de visite en faveur de la mère, à raison d'une semaine par mois, soit du premier lundi du mois jusqu'au lundi suivant, assorti de contacts téléphoniques réguliers.
2.
2.1 A la fin du mois de novembre 2008, N.________ a, par e-mail, manifesté son intention d'annuler le droit de visite de A.J.________ censé s'exercer dès le lundi 1er décembre suivant, au motif que celle-ci n'avait pas fourni de garanties suffisantes quant au bon déroulement du droit de visite.
Face au refus de N.________ de lui confier l'enfant, A.J.________ s'est rendue le mardi 2 décembre 2008 à [...], à la sortie de la crèche fréquentée par son fils, en s'adjoignant les services de ...][...], mercenaire résidant en France dont l'activité principale consiste à rechercher et rapatrier des enfants. Vers 13h30, pendant que ...][...], épouse de N.________, qui était allée chercher B.J.________ à la crèche, installait sa propre fille, âgée de trois mois, dans sa voiture et que B.J.________ attendait d'être pris en charge de l'autre côté du véhicule, la prévenue, profitant de la situation, a appelé son fils, l'a pris dans ses bras et s'est enfuie en courant, avant de monter dans l'automobile de ...][...]. Ce dernier a aussitôt conduit l'appelante et son fils jusqu'à un embranchement autoroutier et s'est fait remettre quelques centaines d'euros comme rétribution pour sa participation. La prévenue a alors pris le volant d'un véhicule et a rejoint son ami, ...][...], en France, avant d'entreprendre, avec lui et son enfant, le voyage jusqu'à son domicile en Suède, voyage qu'ils ont effectué en deux jours, en partie en voiture et en partie en bateau, et au cours duquel ils se sont arrêtés à plusieurs reprises pour se ressourcer et s'amuser.
N.________ a déposé plainte le 2 décembre 2008.
Le 9 décembre 2008, il est allé rechercher B.J.________ en Suède, qui lui a été remis par les services sociaux de Strömstad, après que ceux-ci eurent pris contact avec la prévenue par le biais de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice.
2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a limité l'exercice du droit de visite de A.J.________ à un week-end par mois, a imposé son exercice en Suisse exclusivement et a ordonné la remise, à cette occasion, des papiers d'identité de la prénommée au plaignant.
Le 25 avril 2009, vers 10h00, N.________, son épouse et leur fille se sont rendus au collège de ...][...] avec B.J.________ pour que A.J.________ puisse le prendre en charge jusqu'au lendemain à 18h00. Cette dernière avait au préalable déclaré qu'elle s'installerait à l'Hôtel ...][...], à ...][...], dans le canton de Genève, où elle avait réservé une chambre à son nom. Elle s'est donc présentée au rendez-vous en compagnie de ...][...], a recueilli son enfant, qu'elle a installé dans une poussette, et s'en est allée.
La prévenue ne s'est toutefois pas rendue à l'hôtel précité, mais a franchi la frontière pour s'établir à Rumilly, en France voisine, où elle avait planifié de vivre dans la clandestinité afin de ne pas se voir retirer son enfant. Elle a notamment éteint son téléphone portable pour éviter d'être localisée et n'a pas répondu aux appels de N.________, qui, s'inquiétant du sort de B.J.________, a porté plainte le 26 avril 2009. En outre, pour communiquer avec un cercle restreint de connaissances, elle a envoyé des courriels en utilisant plusieurs adresses Internet afin de brouiller les pistes.
Durant son séjour en France, la prévenue a privé son fils de l'autonomie dont il aurait dû bénéficier de façon croissante en fonction de son âge : elle lui a donné le biberon, l'a déplacé en poussette et l'a suralimenté, voyant dans la prise de poids une garantie absolue de bonne santé. Elle s'est en outre rendue à l'Hôpital [...] Val d'Aoste, en Italie, dans le but de soumettre l'enfant à des examens médicaux destinés à confirmer le pronostic de trouble autistique posé par les médecins suédois et obtenir ainsi des certificats médicaux qu'elle envisageait d'utiliser sur le plan juridique pour démontrer que l'éducation prodiguée par le plaignant à l'enfant était inadéquate et ainsi récupérer la garde sur ce dernier. De retour en Suisse, B.J.________, qui avait pris plus de deux kilos en un mois, ne savait plus manger seul et avait régressé dans son comportement.
Le 10 juin 2009, A.J.________ a été interpellée par la police française dans un parc public de la ville d'Annecy. N.________ s'est rendu sur place quelques heures plus tard et a pu récupérer l'enfant.
La prévenue, dont le casier judiciaire est vierge, a été détenue à titre extraditionnel du 10 juin au 2 juillet 2009, puis à titre préventif du 3 au 21 juillet 2009, soit pendant 42 jours au total.
A la suite de ces faits, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du 11 mars 2009, a, par arrêt du 26 juin 2009, limité l'exercice du droit de visite de A.J.________ dans les locaux du Point Rencontre, à raison de deux heures par mois au maximum, et a dit que le plaignant restait tenu des modalités téléphoniques prévues par le jugement suédois du 6 novembre 2008.
Par décision du 21 décembre 2009, le Länsstyrelsen Värmland a constaté que l'enquête sociale suédoise ayant abouti au retrait du droit de garde de l'appelante et à son attribution au plaignant avait été inadéquatement menée, les qualités de la mère n'ayant notamment pas été instruites. Malgré ces irrégularités, le jugement du 6 novembre 2008 précité a été confirmé par arrêt sur appel des tribunaux suédois d'août 2010.
3. En cours d'instruction, A.J.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2010 (pièce 101), confirmé et précisé lors de son audition par le premier juge, le Dr ...][...], médecin associé du Secteur psychiatrique Nord, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque, pathologie psychiatrique qu'il a qualifiée de grave, chronique et probablement en voie de péjoration. Il a précisé que le trouble se manifeste sous forme d’un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements pour leur donner une coloration hostile ou méprisante, d’un sens tenace et combatif de ses propres droits, hors de proportion avec la réalité, d’une tendance à surévaluer sa propre importance se traduisant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même et d’une préoccupation par des explications à type de conspiration concernant les événements extérieurs. Selon l'expert, cette pathologie s’installe à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte et peut échapper, durant les premières années, à un œil profane. Le trouble altère l’organisation de la pensée comme le fonctionnement des personnes qui en sont atteintes. L’expert a estimé que l’expertisée était en proie à un tel délire probablement depuis son accouchement et a émis l’hypothèse d’une psychose post-partum qui se serait chronifiée.
Selon l'expert, chez la prénommée, ce délire organise son existence autour de deux ou trois idées interdépendantes, à savoir la malveillance de son ex-compagnon, la maladie de son fils et l’exclusivité des aptitudes à s’occuper de son fils malade, qu’elle détient. Le fait que A.J.________ ne reconnaisse pas sa maladie (anosognosie) est constitutif de sa pathologie. En outre, la prénommée présente une alexithymie, soit l’incapacité à accéder à ses propres émotions et aux émotions d’autrui.
L’expert a dit imaginer que A.J.________ avait dû se trouver fort empruntée face à un nourrisson dont elle ne pouvait interpréter correctement le comportement, la conduisant à projeter sur lui ses incompétences communicationnelles. C’est ce mécanisme qui serait à la base de la conviction délirante d’une maladie chez l’enfant. L’expert a encore souligné que les enlèvements (au sens commun du terme) reprochés à l’expertisée s’apparentaient à des attitudes masochiques qui anéantissent ses efforts pour récupérer la garde de son fils. Il a relevé en outre qu’il était possible que ce soit l'attitude de l’expertisée qui engendre chez l’enfant des troubles du comportement et a émis l’hypothèse que dans la représentation psychotique du monde par l’expertisée, la relation fusionnelle avec l’enfant devait lui paraître préférable à toute autre.
S'agissant de sa responsabilité pénale, l’expert a retenu une diminution moyenne de la faculté de la prénommée d’agir par rapport à son appréciation – conservée – de la situation.
Il a indiqué que le risque de récidive était élevé, la substitution de son propre système de valeurs par A.J.________ empêchant que celle-ci reconnaisse toute décision de justice qui n’irait pas dans son sens. Selon lui, même si, compte tenu de l’anosognosie de l’expertisée, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque mesure, il faut toutefois protéger le mineur contre le risque de récidive par un encadrement adéquat du droit de visite (lieu de rencontre neutre et présence d’un tiers pour veiller à la sécurité de l’enfant).
Entendu à l'audience du 23 mai 2012, le Dr ...][...], en réponse aux questions du conseil de l'appelante, a confirmé le diagnostic posé, précisant que la maladie était déjà assez active en 2004, mais que le retrait de la garde de l’enfant en 2008 avait certainement induit une péjoration de l’état de santé de A.J.________. Interpellé sur la question du degré d'intention de la prénommée quant à un éventuel manquement de ses devoirs éducatifs, l’expert a expliqué que A.J.________, si elle n’avait pas délibérément voulu nuire à son fils, n’avait pas moins eu conscience que certains comportements pouvaient porter préjudice à ce dernier et qu’elle avait néanmoins opté pour une autre priorité, à savoir démontrer la malveillance ou l’incompétence du père de l’enfant. Il a motivé cette appréciation par le fait que la prénommée n’était pas dénuée de sens commun ni de connaissances, notamment en lien avec son ancienne profession d’aide soignante et de maître socio-éducatif pour adolescents en difficulté. Il a encore précisé que durant les premières années de la vie de B.J.________, l'expertisée ne disposait pas des ressources qui lui auraient permis de reconnaître les besoins de l’enfant, ni de reconnaître cette lacune et rechercher l’aide de tiers, mais que lorsque l'enfant avait grandi et que des tiers avaient mis l'accent sur le besoin d'une autonomie accrue de ce dernier, elle aurait pu douter au moins un peu de ses propres convictions puisqu'il restait, malgré certains avis médicaux allant dans le sens de ses idées, une toute petite place pour l'autodétermination.
4. Enfin, le dossier comporte un certain nombre de pièces produites par les parties; on relèvera notamment :
- le certificat suédois (non daté) de l'assistante sociale ...][...] et du psychologue ...][...], qui, se rapportant au comportement de A.J.________ et de B.J.________ lorsque ce dernier a fréquenté l'école maternelle en fin 2006, indique que la prévenue "est conséquente dans [son] éducation et elle est une bonne mère pour B.J.________" et qu'elle "le traite [de manière] approprié[e] au niveau de son développement" (pièce 199/2.3);
- le certificat médical de l'hôpital suédois de Strömstad du 18 juin 2008, confirmé par celui du même établissement du 5 septembre 2008 (pièce 199/2.7), posant le diagnostic de trouble du spectre autistique et faisant état "des difficultés évidentes" chez B.J.________, difficultés auxquelles sa mère tente "aussi bien que possible" de faire face "pour aider B.J.________ dans son développement (pièce 139/1.6);
- l'attestation du Dr ...][...] du 24 juillet 2008 décrivant la prévenue comme une mère "très soucieuse quant à la santé de son fils et à son bon développement" et "très impliquée et très concernée par les problèmes de santé physiques et psychologiques de son fils" (pièce 139/1.3);
- le certificat médical de la Dresse ...][...] du 17 septembre 2008 retenant une baisse de poids chez l'enfant et une croissance de sa taille qui "ne suit pas la courbe espérée" (pièce 139/1.8);
- le rapport médical de la Dresse ...][...] du 1er octobre 2008 faisant état de troubles de sommeil et de l'alimentation de B.J.________, "suspects d'une origine neuropsychiatrique" (pièce 139/1.4);
- le rapport médical de ce même médecin du 24 novembre 2008 qui, se rapportant aux notes de la Dresse ...][...] du 9 septembre 2008, indique, en sus des troubles précités, une suspicion d'autisme et propose une prise en charge spécifique de l'enfant (pièce 139/1.5);
- le rapport médical du Prof. ...][...] du 3 mars 2009 attestant d'une évolution favorable de B.J.________ qui doit être associée non pas à un autisme dit du développement, tel que diagnostiqué par les médecins suédois, mais à des symptômes autistiques liés à une condition environnementale particulière, avec syndrome de Münchhausen by proxy (pièces 143/1B et 182/2);
- le certificat médical de la Dresse ...][...] du 10 août 2009 évoquant un trouble autistique avec un niveau cognitif dans la norme et des retards du langage (pièce 139/1.7);
- le rapport de ce même médecin du 22 décembre 2009 (pièce 178, annexe) faisant état d'un trouble du développement, sans toutefois le qualifier de trouble autistique;
- le certificat médical de la Dresse ...][...] du 12 mai 2011 qualifiant la prévenue de mère en parfaite santé et soucieuse du bien-être de son enfant (pièce 139/1.2);
- le rapport médical du Dr ...][...] du 20 septembre 2011 faisant état de symptômes pseudo-autistiques chez l'enfant, d'un très probable syndrôme de Münchhausen by Proxy, lié par définition à la relation de la mère avec son fils, et du progrès rapide de ce dernier tant au niveau du langage que sur le plan relationnel (pièce 143/1D);
- le rapport d'évaluation (non daté) de la psychologue ...][...] fondé sur des examens effectués les 20 octobre et 17 novembre 2011 et concluant à un trouble de l'attachement plutôt qu'un trouble d'ordre autistique (pièce 174/1);
- les divers témoignages des voisins et connaissances de A.J.________ la décrivant notamment comme "la meilleurs maman que B.J.________ puisse avoir", "aimante et pleine de sollicitude pour son enfant", "très à l'écoute" de ce dernier et qui fait "un travail formidable" (pièces 139/1.10, 178 [annexes], 199/2.13 à 199/2.19).
5. Le premier juge a reconnu A.J.________ coupable de violation par négligence de son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 2 CP en relation avec les événements survenus en décembre 2008, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, et en raison de l'enlèvement de l'enfant au printemps 2009. L'infraction d'enlèvement de mineur réprimée par l'art. 220 CP n'a été retenue qu'en ce qui concerne les faits de 2009. Le tribunal a relevé que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réalisées s'agissant des événements de décembre 2008, parce que l'intéressée, même si elle avait fui avec son fils en Suède, avait respecté les modalités d'exercice du droit de visite imposées dans le jugement suédois du 6 novembre 2008, l'enfant ayant pu être restitué dans le délai fixé par ce jugement; il a ajouté que le plaignant n'était pas fondé à se prévaloir de la violation des droits que lui confère la garde de B.J.________ puisqu'il avait lui-même violé de façon répétée le droit de visite accordé à la prévenue.
6. A l'audience d'appel du 13 février 2013, le père a indiqué que désormais B.J.________ fréquente une école spécialisée. Il est en 2ème primaire et paraît bien progresser. Sa mère, qui a confirmé que son fils allait mieux, a admis qu'elle était soulagée de savoir qu'il était chez son père et sa belle-mère ».
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. a) Conformément au considérant 2.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelante doit être acquittée de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il convient par conséquent d’examiner l’incidence de ce qui précède sur la quotité de la peine et la répartition des frais.
b) Selon l’art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En l’espèce, le 25 avril 2009 à 10h00, A.J.________ a, conformément à l’exercice de son droit de visite, recueilli son fils, dont elle devait prendre soin jusqu’au lendemain 18h00, heure à laquelle se terminait ce droit de visite. Toutefois, au lieu de se rendre, comme convenu, dans un hôtel de Plan-les-Ouates, elle a franchi la frontière pour s’établir à Rumilly, en France voisine, où elle avait planifié de vivre dans la clandestinité. Elle n’a plus répondu aux appels de N.________ et a envoyé à ses connaissances des courriels en utilisant plusieurs adresses Internet afin de brouiller les pistes. Elle a été interpellée dans un parc public de la ville d’Annecy par la police française le 10 juin 2009, soit 46 jours plus tard.
c) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5).
En l’espèce, la culpabilité de A.J.________ est moyenne. A charge, on retiendra la durée de l’enlèvement, soit environ 46 jours, durant lesquels elle n’a donné aucune nouvelle au père de l’enfant très inquiet et a tout fait pour ne pas qu’on la retrouve. S’agissant de sa prise de conscience, A.J.________ a certes déclaré lors de la première audience d’appel qu’elle se rendait compte que N.________ et son épouse s’occupaient bien de B.J.________ et qu’elle était soulagée qu’il soit chez eux plutôt qu’avec elle en raison de sa reconversion professionnelle. Ce début de prise de conscience concerne toutefois uniquement le fait que l’appelante se rend compte que N.________ n’est pas nuisible à B.J.________. On ne voit cependant pas le début d’une prise de conscience que les actes qu’elle a commis sont préjudiciables à l’enfant et elle n’a exprimé aucun regret à ce sujet. A décharge, on retiendra la situation personnelle difficile de l’appelante et l’atténuation de sa responsabilité pénale (P. 101, p. 15).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 45 jours-amende doit être prononcée à l’encontre de A.J.________. La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 10 fr. compte tenu de ses revenus. Au vu de l’absence d’antécédents de la prévenue et du fait que l’exercice du droit de visite a lieu chaque mois au Point Rencontre, le risque de récidive peut être considéré comme faible. Il convient dès lors d’assortir la peine pécuniaire du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans, au vu de la très relative prise de conscience et de la fragilité psychologique de l’appelante.
3. a) Le Tribunal de première instance a mis les frais de justice, par 34'388 fr. 10, à la charge de A.J.________, y compris les indemnités de son conseil d’office par 18'711 fr. 40. Ayant été libérée du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éduction, il convient d’examiner si ces frais doivent être néanmoins mis entièrement à sa charge.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a pp. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 précité c. 2.3 et les références citées).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à l'ordre juridique peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).
c) En l’espèce, le fait que A.J.________ est libérée de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation ne constitue qu’une libération partielle de la poursuite pénale. La procédure pénale a en effet débuté à la suite de la plainte pénale déposée le 2 décembre 2008 par N.________. Même s’il s’agissait de l’exercice d’un droit de visite, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, et principalement le fait que la prévenue a fait appel à un homme de main et qu’elle s’est enfuie en courant avec l’enfant, constituent un acte violent. Ensuite, le comportement inadéquat de l’appelante au printemps 2009, à savoir donner le biberon à son fils de cinq ans, le promener en poussette ou encore le suralimenter, ne constituent pas une infraction pénale, puisqu’ils ont été commis sur une brève période et n’ont ainsi pas mis en danger le développement de l’enfant, notamment eût égard au fait que le comportement de ce dernier s’améliorait très vite lorsqu’il reprenait ses habitudes et ses points de repère, ne laissant alors pas de séquelles durables. Ces agissements sont toutefois à l’évidence constitutifs d’une violation du devoir d’éducation au sens de l’art. 302 CC.
A cela s’ajoute encore le fait que, dès les premiers mois de B.J.________, la prévenue a mis en danger son développement en empêchant tout contact entre l’enfant et son père. Des mesures tutélaires ont été indispensables, sous la forme d’abord d’une surveillance des relations personnelles, la mère étant omniprésente, surprotectrice et intrusive. En outre, en 2006, alors qu’elle avait appris que l’autorité tutélaire allait ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale et lui avait signifié une interdiction de quitter la Suisse, elle s’est installée en Suède, empêchant tout contact entre B.J.________ et son père pendant de très nombreux mois. Ces manquements répétés pendant de nombreuses années ont menacé le développement de l’enfant et constituent ainsi un comportement contraire à l’ordre juridique suisse. Ils ont entraîné l’ouverture de la procédure pénale et expliquent l’ampleur que celle-ci a prise.
Dans ces circonstances, il convient de mettre l’intégralité des frais de première instance, par 34'388 fr. 10, à la charge de A.J.________.
4. A l’audience du 31 mars 2014, l’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité de 800 fr. pour frais de défense pour la procédure après Tribunal fédéral, ainsi qu’à une indemnité pour détention illicite de 200 fr. par jour si la peine fixée à dire de justice est inférieure à 42 jours.
a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Les dépenses à
rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense.
Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais
que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire
en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient
ainsi justifiés (ibidem). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les
frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de
défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans
les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable compte tenu de
la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure
et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu
(ATF
138 IV 197 c. 2.3.5).
A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013), le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1er avril 2014. Dès lors, s'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, c. 2.3).
En l’espèce, le défenseur de l’appelante a produit une liste d’opérations couvrant la période du 6 novembre 2013 au 31 mars 2014, pour une durée totale de 1h55 au tarif horaire de 330 fr., à laquelle il a ajouté 120 fr., arrivant ainsi à un total de 812 fr. 70 francs, TVA et débours compris. Il a arrondi ce montant à 800 francs. La Cours de céans considère toutefois qu’au vu des opérations effectivement nécessaires à cette seconde audience et de la relative simplicité de la cause, c’est une indemnité arrondie de 520 fr., TVA et débours compris, qui doit être allouée à A.J.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cette indemnité comprend environ 1h25 d’honoraires d’avocat à 250 fr. de l’heure et 120 fr. de vacation à l’audience d’appel, plus débours et TVA, ce qui correspond aux frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de A.J.________ dans la procédure d’appel pour la période annoncée.
L’appelante étant condamnée à 45 jours-amende, soit 3 jours de plus que le nombre de jours de détention subis, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle indemnité pour détention illicite.
5. En définitive, l’appel de A.J.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation et la peine prononcée est réduite de 60 à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant maintenu à 10 francs. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
L'appelante obtient gain de cause s’agissant de la libération du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 8’656 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'966 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à hauteur d’un quart, soit par 2'164 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat. A.J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 2 al. 2, 3, 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 51, 220 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres I bis et II bis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère A.J.________ du chef de prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation;
I. bis constate que A.J.________ s’est rendue coupable d’enlèvement de mineurs;
II. condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 10 (dix) francs le jour, sous déduction de 42 (quarante-deux) jours de détention préventive subie;
II. bis suspend l’exécution de la peine et fixe à A.J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
III. donne acte de ses réserves civiles à B.J.________;
IV. arrête l’indemnité de Me Christian Favre défenseur d’office, à 18'711 fr. 40;
V. dit que le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité versée à Me Christian Favre ne sera exigible de A.J.________ que si la situation financière de cette dernière s’améliore;
VI. met une partie des frais de la cause, par 34'388 fr. 10 à la charge de A.J.________, y compris l’indemnité de défense d’office visée sous chiffres IV et V ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'966 fr. (trois mille neuf cent soixante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Virgine Rodigari.
IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 8'656 fr. (huit mille six cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à raison d’un quart à la charge de A.J.________, soit 2'164 fr. (deux mille cent soixante-quatre francs), le solde, par 6'492 fr. (six mille quatre cent nonante-deux francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Les frais de la procédure d’appel après Tribunal fédéral, par 2’270 fr. (deux mille deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. A.J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Une indemnité de 520 fr. (cinq cent vingt francs), TVA et débours compris, est allouée à A.J.________ pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 1er avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour A.J.________),
- Me Laurence Cornu, avocate-stagiaire (pour B.J.________),
- Me Charles Joye, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :