TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE10.030791-BUF/SGW


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 février 2014

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Présidence de              M.              Colelough

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.Q.________ et A.Q.________, plaignants, représentés par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, appelants,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

A.I.________, prévenue, représentée par Me Mathias Burnand, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.I.________ des chefs de prévention d’abus de confiance ainsi que d’escroquerie (I) et a arrêté l’indemnité due à Me Mathias Burnand en sa qualité de défenseur d’office d’A.I.________ à 6'405 fr., débours et TVA compris (VI).

 

 

B.              Le 21 octobre 2013, B.Q.________ et A.Q.________ ont formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 14 novembre 2013, ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’A.I.________ est reconnue coupable d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, et qu’elle est solidairement débitrice des montants de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2009, à titre de remboursement du dommage subi et de 15'591 fr. 35 à titre de dépens.

 

 

              Le 10 décembre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. A.I.________ en a fait de même.

 

              Le 6 janvier 2014, A.I.________ a requis l’audition de deux témoins.

 

              Par courrier du 8 janvier 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a accepté l’audition de V.________ et ordonné son assignation. Il a en revanche rejeté la réquisition tendant à l’audition d’M.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.I.________ est née le 16 juillet 1971 à [...]. Elle est séparée de son époux B.I.________ depuis juin 2012 avec qui elle a eu trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2006. Elle a une formation d’informaticienne de gestion accomplie auprès de la HES-SO à [...]. Elle a obtenu son diplôme en 1998 ou 1999. Elle a toujours travaillé dans ce domaine depuis lors, à un taux d’activité compris entre 80 et 90% hors congés maternité. Elle travaille comme gestionnaire de projet chez [...] à 90% à [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 10'785 francs. Ce salaire comprend des heures supplémentaires que la prévenue a accepté de faire pour éponger les poursuites qu’elle a avec B.I.________ et pour pouvoir pallier à certains besoins extraordinaires des enfants, comme les frais dentaires ou les camps d’été. Elle occupe l’ancien domicile conjugal, sis à [...], de 7 pièces et demi avec ses trois enfants. Elle paye 2'170 fr. par mois de loyer, charges non comprises. B.I.________ a un droit de visite usuel sur ses enfants et n’est pas astreint à une contribution d’entretien en leur faveur. Il n’aide A.I.________ d’aucune manière sur le plan financier.

 

              Le casier judiciaire d’A.I.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              Dans le cadre de la fréquentation de l’Eglise évangélique, A.I.________ et B.I.________ ont été amenés en 2006 à faire la connaissance des époux B.Q.________ et A.Q.________ qui arrivaient en Suisse après avoir séjourné en Grande-Bretagne. Les deux couples ayant des enfants et des intérêts communs, outre leur foi chrétienne, ils ont rapidement noué une relation d’amitié. Ils se rencontraient très régulièrement et passaient du temps en famille, au domicile des uns ou des autres.

 

              B.I.________ ayant développé une activité de courtier en assurances indépendant agréé auprès du S.________, A.Q.________ s’est naturellement tourné vers lui pour solliciter la conclusion de plusieurs contrats d’assurances, portant sur un véhicule, une assurance prénatale et des assurances-vie en particulier. En mai 2009, A.Q.________ a sollicité l'intervention de B.I.________ en vue de la conclusion de polices d’assurances-vie pour les membres de sa famille. Il souhaitait une couverture de base en la matière et avait précisé que sa famille avait déjà pris certaines mesures de prévoyance, l’assurance-vie devant être seulement un complément. Dans les semaines qui ont suivi, A.Q.________ et B.I.________ ont régulièrement échangé à ce sujet. Ils se sont entendus sur le fait que les époux Q.________ disposaient d’un capital de 60'000 fr. qu’ils étaient prêts à investir en totalité dans le cadre d’assurances-vie en faveur de leur famille. Ainsi, B.I.________ a établi trois propositions d’assurances à l’en-tête du S.________ en faveur de A.Q.________, respectivement de l’épouse et de la fille de ce dernier, au moyen de l’accès informatique dont il disposait à la documentation de cet assureur. Ces documents, datés du 15 juillet 2009, ont été acheminés à l’assureur. Par trois courriers du 17 juillet 2009 adressés à B.I.________, le S.________ en a accusé réception et a sollicité différents compléments d’information ou modifications en vue de l’établissement des polices d’assurances.

 

              Le 17 juillet 2009, A.Q.________ a viré un montant de 60'000 fr. sur un compte de la [...] au nom d'A.I.________ en faisant expressément référence à ces assurances-vie, le virement portant le libellé « life insurance for family Q.________» (P. 6/3). Il sied de préciser à ce stade que B.I.________ avait accès à ce compte et gérait par son biais les finances du couple. Le jour même, la majeure partie de cet argent, soit 59'100 fr., a été retirée en liquide par A.I.________ qui a remis cette somme séance tenante à son mari conformément aux instructions de ce dernier. La somme de 900 fr. est restée sur le compte d'A.I.________ auprès de la [...]. Toutefois, ni le solde de 59'100 fr., ni un quelconque autre montant n’a jamais été versé à l’assureur (P. 9 et 18/11). En effet, comme on l'a déjà dit, ensuite de la signature des propositions d’assurance datées du 15 juillet 2009, l’assureur a constaté que ces documents étaient incomplets et a requis de B.I.________, en dates des 17 juillet 2009, 14 août 2009 et 11 septembre 2009, qu’il fasse le nécessaire auprès du preneur d’assurance pour les compléter, faute de quoi les dossiers seraient classés sans suite (P. 18/6 à 18/8). B.I.________ n'a cependant donné aucune suite à ces invitations à compléter les propositions d’assurance.

 

              Le 16 octobre 2009, le S.________ a écrit directement à chacun des époux Q.________ qu’il concluait de l’absence de ces documents dûment complétés et signés que les intéressés avaient renoncé à souscrire une assurance-vie auprès de lui, ce qu’il regrettait mais dont il prenait acte en annulant les propositions d’assurances en question (P. 6/4 et 6/5). Nonobstant cette annulation, le montant de 60'000 fr. n’a pas été rétrocédé à B.Q.________ et A.Q.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.Q.________ et A.Q.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Les appelants se plaignent d'une constatation erronée des faits sur plusieurs points. Ils considèrent que le premier juge a mal apprécié les faits et leur corrélation et qu’il est incontestable qu'A.I.________ a eu un rôle concret et décisif dans l'escroquerie commise à leur préjudice, soit comme coauteur, soit à tout le moins comme complice.

 

3.1              L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées).

 

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007/2011, nn. 1.24 s. ad art. 146 CP et les références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP).

 

3.2              Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il a été jugé que le fait de procurer et de mettre à disposition un compte destinataire est une contribution essentielle à la perpétration d'un transfert de numéraire (BJP 2006 n. 3; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 25 et les références citées).

 

La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 c. 3a; ATF 118 IV 309 c. 1a et les arrêts cités).

 

3.3              Les appelants soutiennent qu'A.I.________ avait conscience de l’illicéité de l’opération dans la mesure où l'utilisation de son compte ne s'est pas limitée à la réception de l'argent mais aussi au retrait en liquide de la quasi-totalité de la somme.

 

              En l'espèce, s'agissant du choix du compte utilisé pour le versement des 60'000 fr., tant les plaignants que les prévenus s'accordent à dire que seul B.I.________ en est responsable (PV aud. 1 p. 1, PV aud. 2 p. 3 et PV aud. 3 p. 5). Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'A.I.________ aurait joué un quelconque rôle dans le choix d'utiliser son compte plutôt que celui de son mari pour le versement litigieux.

 

              En outre, les parties plaignantes ont admis avoir versé l'argent sur le compte d'A.I.________ dans le but que B.I.________ en dispose aux fins de verser les primes périodiques des assurances-vie (PV aud. 5 p. 2). Ils ont donc admis eux-mêmes le recours au compte de la prévenue comme transitoire. Le seul fait de retirer l'argent du compte pour le remettre à son mari ne permet dès lors pas de retenir qu'A.I.________ aurait mal agi ou trahi la volonté des appelants.

 

              Il y a également lieu d'admettre, avec le premier juge, qu'A.I.________ aurait pu faire preuve de plus de circonspection et de réticence à retirer la somme de 59'100 fr. compte tenu de la situation financière obérée du couple à l'époque des faits, de l'absence de toute activité productive de son mari, du secret entretenu par ce dernier quant à la gestion des ressources financières, en particulier des finances du ménage, de la procuration qui aurait dû permettre à B.I.________ de retirer lui-même l'argent et principalement du caractère inhabituel de la transaction bancaire en cause au vu du but clairement assigné par le libellé du versement. La prévenue s'est cependant expliquée franchement à ce sujet (cf. PV aud. 6 p. 2). Elle a dit être consciente du caractère inhabituel de la transaction et fâchée d'avoir vu cet argent transiter par son compte. Elle a admis avoir trouvé cela bizarre et ne pas vouloir être mêlée à cette histoire. Elle a également dit être inquiète en raison de sa collaboration avec la BCV en tant que consultante externe, n'ayant aucune envie d'avoir des montants inhabituels sur son compte. De ces circonstances, on ne peut toutefois pas déduire, comme le font les appelants, qu'A.I.________ avait conscience de l'illicéité de l'opération. Cette dernière a préféré s'abstenir de demander des explications et des éclaircissements à son mari et faire taire son inquiétude pour ne pas entrer en conflit avec ce dernier et préserver la paix familiale.

 

              Sur ce premier point, les faits retenus par le premier juge et l’appréciation qu’il en a faite peuvent être confirmés.

 

3.4              Les appelants prétendent qu'au libellé du versement, A.I.________ aurait dû manifester de la réticence à retirer l'argent et tenter de tirer cette affaire au clair en interpellant son mari ou eux-mêmes.

 

              En l'espèce, la prévenue a su par son mari et A.Q.________ que son compte allait être utilisé pour le versement d'une somme d'argent (PV aud. 2 p. 3). Elle a su peu après, par son mari, que la transaction se montait à 60'000 francs et que cette somme allait être placée pour A.Q.________. Elle n'a toutefois pas été étonnée du montant au vu de la situation financière confortable de A.Q.________ (PV aud. 6 p. 2). Les explications reçues par A.I.________ n'étaient pas de nature à inquiéter outre mesure cette dernière, en dépit du caractère inhabituel de la transaction financière, d’autant plus que le libellé du versement mentionnait expressément qu’il s’agissait d’une somme d’argent destinée à une assurance-vie pour la famille Q.________. Le fait que la prévenue connaissait la situation précaire de son mari est à cet égard sans incidence. Quant au retrait de l’argent du compte le même jour que le versement, la Cour se réfère à ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 3.3).

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

3.5              Les appelants soutiennent qu’en retirant elle-même le montant de 59'100 fr. cash, A.I.________ a montré de manière indéniable qu’elle était au courant des intentions de son mari et a participé activement à la commission de l’escroquerie. Ils considèrent que les inquiétudes exprimées par la prévenue au sujet des éventuelles répercussions de ce virement sur son compte par rapport à son employeur démontreraient qu’elle voulait éviter tout risque de compromettre l’opération illicite dont elle avait connaissance.

 

              En l’occurrence, la Cour a déjà retenu qu’A.I.________ n’avait pas conscience de l’illicéité des opérations qu’il s’agisse de la présence du montant de 60'000 fr. ou du retrait des 59'100 fr. (cf. consid. 3.3 supra). Les affirmations des appelants sont dès lors sans fondement et les explications de la prévenue (consid. 3.3 supra), que l’on peut considérer comme sincères, n’accréditent pas la thèse de la coaction ou de la complicité.

 

              Sur ce point également, l’appréciation faite par le premier juge peut être confirmée.

 

3.6              Les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu les déclarations d’A.I.________ comme plausibles, alors qu’elle a eu plusieurs explications contradictoires, ce qui démontrerait en réalité qu’elle avait indiscutablement conscience du risque de transaction et qu’elle entendait en tirer un profit direct.

 

              En l’espèce, en reprenant les déclarations de la prévenue, on constate que lors de sa première audition du 6 avril 2011, la question de la « commission » de 900 fr. laissée sur son compte n’a pas été abordée expressément. Toutefois, A.I.________ a déclaré avoir retiré presque l’entier des 60'000 fr. (cf. PV aud. 2 p. 3), admettant ainsi spontanément qu’il était resté un faible montant sur le compte. Lors de sa seconde audition du 10 mai 2012, la prévenue a expliqué ce qui suit : « Je pense que mon compte était à découvert, je n’en sais rien. Franchement, c’est sans doute que B.I.________ m’a dit de laisser 900 francs. (…). Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas pensé à les rembourser, ce n’est pas ma dette » (PV aud. 6 p. 6). Enfin, à l’audience de jugement du 10 octobre 2013, elle a précisé que si elle avait bien retiré un montant de 59'100 fr. pour le remettre à son mari, elle avait laissé 900 fr. sur le compte à la demande de son mari, pour le compte de ce dernier et parce que cela correspondait selon lui à la commission à laquelle il avait droit (jgt., p. 15). On ne voit donc pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, des contradictions douteuses dans les déclarations de la prévenue. Cette dernière a toujours admis avoir laissé 900 fr. sur son compte bancaire et a toujours évoqué avoir reçu des instructions de son mari. Elle a simplement précisé lors des débats que B.I.________ lui avait expliqué que la somme litigieuse était en fait une commission.

 

              Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.

 

3.7              Les appelants soutiennent que la prévenue n’a pas contesté avoir versé la somme de 14'000 fr. sur son compte. Ils considèrent que les explications fournies par A.I.________ au sujet du versement de ce montant ont varié et que les différentes versions qu’elle a données démontrent une fois encore, comme pour le montant de 900 fr., qu’elle a su et voulu profiter concrètement de l’escroquerie tant qu’il restait de l’argent.

 

              En l’occurrence, il est faux de prétendre que la prévenue n’a pas contesté avoir versé le montant de 14'000 fr. sur son compte. Il ressort en effet de son audition du 10 mai 2012 qu’elle a essayé de se rappeler d’où pouvait provenir ce versement, malgré le fait que les pièces fournies par son employeur n’ont en définitif pas permis de confirmer qu’il s’agissait de gratifications (cf. P. 54). Lors des débats, elle a indiqué qu’il lui semblait, après réflexion, que la somme créditée sur son compte le 4 août 2009 avait été versée sur son compte par B.I.________ en utilisant l’argent reçu de K.________ (jgt., p. 15). Même si ces explications sont arrivées un peu tard, elles ont été confirmées par B.I.________ lors de l’audience de première instance, période où les époux I.________ étaient séparés et où B.I.________ n’avait donc aucun cadeau à faire à la prévenue.

 

              Partant, c’est à juste titre que le premier juge, au bénéfice du doute, a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’A.I.________ avait menti et qu’il était vraisemblable que ce soit B.I.________ qui ait été à l’origine du versement de la somme de 14'000 fr. puisqu’il gérait majoritairement ce compte.

 

3.8              Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être retenu à la charge d’A.I.________ la coaction ou la complicité d’escroquerie dans la mesure où le doute doit profiter à cette dernière. L’acquittement prononcé par le premier juge doit donc être confirmé.

 

 

4.              En définitive, l’appel de B.Q.________ et A.Q.________ est rejeté et le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirmé.

 

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________.

 

Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office d'A.I.________ une indemnité arrêtée à 1’684 fr. 80, TVA et débours inclus.

 

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 135, 398 ss et 428 al. 1 CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.I.________ des chefs de prévention d’abus de confiance ainsi que d’escroquerie;

II. à V.              inchangés;

                            VI.              arrête l’indemnité due à Me Mathias Burnand en sa qualité de défenseur d’office d’A.I.________ à 6'405 fr., débours et TVA compris;

                            VII. à IX.              inchangés".

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Burnand.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'704 fr. 80 (trois mille sept cent quatre francs et huitante centimes), y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée au chiffre III, sont mis à la charge de B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux.

 

V. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 13 février 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch, avocat (pour B.Q.________ et A.Q.________),

-              Me Mathias Burnand, avocat (pour A.I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :