TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

36

 

PE13.007512-PBR


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 mars 2014

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Présidence de              Mme              Bendani

Juges              :              Mme              Favrod et M. Colelough

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.B.________, prévenu, représenté par Me Dorine Gazzini, avocate de choix à Genève, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d’opposition intervenu et déclaré exécutoire l’ordonnance pénale du 9 novembre 2012 de la Préfecture de Lausanne (réf : LAU/01/12/7631) (I), libéré A.B.________ des accusations d’empêchement d’accomplir un acte officiel et induction de la justice en erreur (II), condamné A.B.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire à dix mois de privation de liberté et au paiement des frais par 4'303 fr. (III), révoqué le sursis accordé à A.B.________ le 21 mars 2011 par la Chambre pénale de Genève et ordonné l’exécution de cette peine (IV).

 

 

B.              Le 6 décembre 2013, A.B.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 30 décembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à une réduction de la peine.

 

              Par déterminations du 4 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de conclusions motivées, se ralliant ainsi au jugement attaqué.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.B.________ est né le 26 décembre 1987 à [...] et est originaire de [...]. Il a terminé l’Ecole Hôtelière de Lausanne en 2011 et a obtenu un Bachelor en management. Actuellement, il est étudiant en droit par correspondance et consultant dans l’immobilier, en stage non rémunéré par U.________SA, dont le siège est à [...] et dont l’administratrice est Madame B.B.________, sa mère. Le prévenu n’a pas de revenu propre. Il est à la charge de ses parents. Il possède un véhicule Range Rover offert par sa mère. Il ne serait pas domicilié à [...], soit au domicile de sa mère, mais en France. A l’époque des faits, le prévenu aurait habité à [...], chez son amie.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 30 janvier 2009, Préfecture de Morges, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué le 13 février 2014 par le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Singine.

              - 21 mars 2011, Chambre pénale de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 400 fr., sursis révoqué le 13 février 2014 par le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Singine.

              - 13 février 2014, Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Singine, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

 

 

2.

2.1              A [...], rue [...], le 26 août 2012 vers 18h51, A.B.________, installé au volant du véhicule Range Rover, immatriculé [...], a quitté abruptement une place de stationnement, case handicapée, en verrouillant ses portières aux fins de faire abstraction des injonctions des agents R.________ et Y.________, lesquels lui demandaient de se légitimer au moyen de l’autorisation valable prévue pour stationner sur une telle place. Le prévenu a en outre effectué une marche arrière intempestive alors même que l’un des agents se trouvait à hauteur de la portière conducteur, manquant de peu de le renverser. L’appelant s’est ensuite engagé sur la chaussée, à vive allure, en direction de la place [...] jusqu’à la route [...], endroit où il a escaladé un trottoir afin de dépasser une patrouille de police qui lui barrait la route. Il a ensuite slalomé entre les véhicules en utilisant anormalement les voies de circulation et en passant plusieurs signalisations à la phase lumineuse rouge notamment au chemin [...], au chemin [...] et au carrefour [...], forçant ainsi les usagers de la route à effectuer des manoeuvres d’évitement. A.B.________, toujours en fuite, a ensuite appelé depuis le numéro de son téléphone portable [...] la centrale d’engagement de la police cantonale en indiquant faussement que son véhicule avait été dérobé alors même qu’il venait de le stationner à l’avenue [...].

 

2.2              Le 2 septembre 2012, à 13h30, au [...], le prévenu circulait au volant de son motocycle insuffisamment à droite à une vitesse excessive et a perdu la maîtrise de son engin, lequel s’est couché, avant de continuer à glisser et de finir sa course contre la voiture de Z.________, qui venait normalement en sens inverse.

 

2.3              Dans le tunnel «  [...]», sur l’autoroute A1, le 29 septembre 2012, à 12h11, A.B.________, au volant de sa voiture, a roulé à une vitesse de 156 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon dont la vitesse maximale était limitée à 100 km/heure.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.B.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Invoquant une appréciation erronée des preuves, l’appelant conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés (cf. consid. 2.1 à 2.3 supra), les éléments au dossier ne permettant pas de l’affirmer ou laissant à tout le moins apparaître de sérieux doutes qui devraient lui profiter.

 

3.1              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.2              S’agissant des faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus, la culpabilité de l’appelant doit être retenue sur la base des éléments qui suivent. Les policiers R.________ et Y.________, qui ont voulu verbaliser A.B.________ pour le stationnement sur une place handicapée, puis l’ont poursuivi, l'ont reconnu à 100 % pour l’un et à 95 % pour l’autre (cf. PV aud. 1 et 4). Le concierge du [...], W.________, a confirmé qu’il avait bien vu la Range Rover du prévenu sur la place réservée aux handicapés et qu’il en avait fait la remarque à l’intéressé, qui lui avait répondu qu’il s’en foutait. Ce témoin était ensuite allé vérifier auprès d’une collègue que le prévenu était bien le conducteur de la voiture (cf. PV aud. 2). En outre, les faits tels que décrits ci-dessus découlent du rapport de police du 11 septembre 2012 et il n’y a aucune raison de mettre en doute ce document.

 

              Après s’être prévalu de son droit au silence (PV aud. 1), l’appelant a présenté diverses versions des faits (PV aud. 5 et jgt., pp. 9 s.), ce qui confirme que l’intéressé a menti. En effet, il a parlé du vol, puis de l’emprunt de sa voiture, avant d’essayer de se fabriquer un alibi en inventant des cours de mathématique qu’il aurait donnés à la soeur de sa colocataire le jour en question. Par ailleurs, ses déclarations sont complètement farfelues et grotesques. Ainsi, il parle d’emprunt de son véhicule par des visiteurs, dont il ne connaît pas l’identité, qui passeraient à son appartement et lui emprunteraient les clés de la voiture dans un but qu’il ne connaît pas. Il se moque également des autorités en leur produisant des pièces afin de se monter un alibi de dernière minute (cf. P. 22 et 23). On ne saurait dès lors accorder la moindre crédibilité aux déclarations de l'appelant.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelant est bel et bien l’auteur des infractions qui lui sont reprochées et que celles-ci se sont déroulées conformément aux constatations policières telles que décrites ci-dessus.

 

              L’appelant conteste uniquement l’infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, laquelle sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4 infra). La qualification des autres infractions n’est pas contestée. Il s’agit de cinq violations simples et de dix-neuf violation graves des règles de la circulation routière, avec principalement des dépassements dans tous les sens, des vitesses insensées, des priorités bafouées, des feux rouges grillés, et des lignes de sécurité simples ou doubles franchies en tous sens, le tout pour fuir l’intervention de la police.

 

3.3              S’agissant de l’accident de motocycle décrit sous chiffre 2.2, il ressort des photos au dossier que la position des véhicules accrédite la version de l’automobiliste selon laquelle il roulait normalement et avait dirigé ses roues en direction de la droite pour tenter d’éviter le heurt (P. 11). Ces photos contredisent les déclarations de l’appelant. En effet, on voit le freinage d’urgence de la moto depuis le milieu de la route, ce qui tend à attester que A.B.________ ne tenait pas sa droite. Enfin, lors de sa première audition, l’appelant a tout d’abord admis que l’automobiliste tenait correctement sa droite avant d’affirmer que celui-ci aurait dû se tenir plus à droite, ce qui est à l’évidence contredit par les photos du dossier.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute.

 

              La qualification de l’infraction n’est pas contestée par l’intéressé.

 

3.4              S’agissant de l’excès de vitesse décrit ci-dessus sous chiffre 2.3, la culpabilité de l’appelant doit également être admise. Le véhicule incriminé correspond à la Range Rover de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste pas. De plus, la ressemblance entre le prévenu et la photo au dossier a été constaté par le premier juge (cf. jgt., p. 18). Même si l’appelant prétend le contraire, la Cour a déjà relevé que les déclarations de ce dernier quant à un vol ou à un emprunt de son véhicule n’étaient pas crédibles, voire complètement grotesques. Enfin, A.B.________ se moque une fois de plus des autorités en produisant une attestation non datée de sa mère pour tenter de se créer un alibi, à savoir qu’il était à Lyon le 29 septembre 2012.

 

              Ainsi, les éléments du dossier sont amplement suffisants pour admettre la culpabilité de l’appelant. Pour le reste, ce dernier ne conteste pas la qualification des infractions retenues.

 

 

4.              L’appelant conteste s’est rendu coupable de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire.

 

4.1              Selon l’art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence a précisé que l’art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a LCR).

 

Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).

 

Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).

 

4.2              En l’espèce, il n’a pas été possible d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement de l’état du conducteur dans la mesure où A.B.________ n’a pas pu être interpellé à sa place de stationnement puisqu’il a fui à vive allure la police lorsqu'elle lui a demandé de se légitimer, causant par la suite près de vingt-quatre infractions au code de la route. Toutefois, le témoin W.________ a indiqué que l’appelant était nerveux, anxieux et inquiet et qu’il semblait être drogué (PV aud. 2). X.________, serveuse au [...], a également expliqué qu’elle avait trouvé l’appelant bizarre, bien qu’il n’ait pas consommé d’alcool dans l’établissement (PV aud. 3). Au vu du comportement de l’appelant le 26 août 2012 et de la quantité d’infractions commises, il ne fait aucun doute que si la police avait pu l’interpeller, elle aurait contrôlé son état.

 

              Partant, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.

 

 

5.              L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.

 

5.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 lV 6 c. 6.1).

 

5.2              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b).

 

              La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5).

 

5.3              La culpabilité de l’appelant est lourde. Les infractions commises sont multiples et les faits graves. A charge, on peut retenir le manque de scrupules effarant, l’attitude détestable du prévenu, l’absence totale de prise de conscience, sa volonté à ne pas assumer ses responsabilités et la grave mise en danger de la sécurité d'autrui. L’appelant a multiplié les mensonges et les modes de défense absurdes. A 26 ans, il a déjà trois antécédents en matière de LCR, soit trois condamnations pour violations graves, la première en 2009, la deuxième en 2011 et la troisième rendue en février 2014. On ne discerne pas d’éléments à décharge.

 

              Au regard de ces éléments, la peine prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Le pronostic est clairement défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être accordé et le sursis accordé par la Chambre pénale de Genève le 21 mars 2011 doit être révoqué.

 

 

6.              En définitive, l’appel de A.B.________ est rejeté et le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 90 ch. 1, 90 ch. 2, 91a al. 2 LCR ; 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 CP ; 348 ss, 398 ss, 422 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              PREND ACTE du retrait d’opposition intervenu et déclare exécutoire l’ordonnance pénale du 9 novembre 2012 de la Préfecture de Lausanne (réf : LAU/01/12/7631) ;

II.              LIBERE A.B.________ des accusations d’empêchement d’accomplir un acte officiel et induction de la justice en erreur ;

                            III.              CONDAMNE A.B.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire à dix mois de privation de liberté et au paiement des frais par 4'303 fr. (quatre mille trois cent trois francs) ;

                            IV.              REVOQUE le sursis accordé à A.B.________ le 21 mars 2011 par la Chambre pénale de Genève et ORDONNE l’exécution de la peine".

 

III.                    Les frais d'appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de A.B.________.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 19 mars 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Dorine Gazzini, avocate (pour A.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Président du Tribunal de la Singine,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :