TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE09.013768-DJA//MEC


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 mars 2014

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Présidence de               M.              Pellet

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenue, représentée par Me Roland Bugnon, avocat de choix à Genève, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

 

T.________, plaignant et prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que W.________ était la débitrice de T.________ et lui devait immédiat paiement, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2008, de la somme de 157'470 fr., à titre de dommages-intérêts, de la somme de 1'000.- pour tort moral et de la somme de 738 fr. 15, valeur échue, à titre de dépens pénaux (IV, V et VI), a libéré T.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte, a rejeté les conclusions civiles de W.________, a mis une partie des frais de la cause, par 2'500 fr. à la charge de W.________ (IX) et a laissé le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ arrêtée à 6'261 fr. 85, TVA comprise, à la charge de l’Etat (X).

 

B.              Par annonce du 13 novembre 2013, puis par déclaration du 17 décembre suivant, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles octroyées à T.________. Elle a également conclu à la condamnation de ce dernier pour tentative de contrainte et au versement de dépens valant participation aux honoraires de son avocat.

 

              Dans son courrier du 6 janvier 2014, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ainsi qu’à déposer un appel joint.

 

              Le 13 janvier 2014, T.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer d’appel joint et se référait entièrement au jugement du 7 novembre 2013.

 

              Le 5 février 2014, le Ministère public central a précisé qu’il n’entendait ni intervenir à l’audience ni déposer des déterminations et qu’il se référait aux considérants du jugement entrepris.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              De nationalité suisse, W.________ est née le [...] 1954, à [...], en Serbie. Elle a été élevée dans son pays natal où elle a suivi sa scolarité obligatoire. Par la suite, elle a entrepris les cours de l’école de commerce. Après son premier mariage, elle s’est consacrée à l’éducation de ses deux fils, nés en 1975 et 1979, avant de reprendre, en 1985, une activité lucrative dans l’administration. Elle est arrivée en Suisse en 1992 pour rejoindre une partie de sa famille ; elle a alors travaillé au sein d’une école internationale, puis pour l’entreprise [...] pendant environ dix ans. Elle s’est remariée avec un ressortissant suisse, avant de divorcer une nouvelle fois. En 2001, elle a subi un grave accident qui a nécessité plusieurs opérations ainsi qu’une longue rééducation ; elle a ensuite été licenciée par son employeur. Elle perçoit une rente de l’assurance-invalidité depuis le mois de juillet 2002. A ce titre, elle obtient un montant mensuel de 550 fr. ainsi qu’une rente LPP trimestrielle de 4'250 fr., soit un total de quelque 1'965 fr. par mois. Elle habite seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'065 fr. par mois ; sa prime d’assurance maladie mensuelle s’élève à 430 francs. W.________ possède des économies qu’elle estime à environ 20'000 fr. ; elle est en outre propriétaire d’un appartement à [...], en Serbie, qu’elle a payé 40'000 fr. et qui est franc d’hypothèque. Elle n’a aucune dette.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

1.2              T.________ est né le [...] 1936, à [...], en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école jusqu’à l’Université, fréquentant la faculté de philosophie. Il a encore travaillé dans une école polytechnique avant de venir s’installer en Suisse en 1973, où il a été ensuite engagé par l’Ambassade d’ [...] en qualité d’enseignant pour les écoliers de ce pays, jusqu’en 1997 ou 1998, selon ses dires. A cette époque, il est tombé malade et a notamment dû être opéré d’une hernie discale. Il n’a plus eu d’activité lucrative depuis lors et a d’abord perçu une rente de l’assurance-invalidité ainsi que, pendant une période en tout cas, des prestations complémentaires, puis une rente AVS dès qu’il a atteint l’âge de la retraite. Depuis le 1er janvier 2013, il perçoit un montant mensuel de 100 fr., ainsi qu’une rente AVS mensuelle de 984 fr. et d’autres revenus d’un montant d’environ 640 fr. par mois.

 

              Selon le certificat médical établi le 19 septembre 2013 par le Dr  [...],T.________ souffre d’un état dépressif, souffrance psychologique induite par des années de privations dues à sa situation financière et à un long procès ; il présente une tristesse, une diminution des envies, un retrait social, des troubles mnésiques, des réveils nocturnes, des angoisses et des difficultés de concentration.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

             

2.             

2.1              W.________ et T.________ se sont rencontrés au cours de l’année 1992 et ont fait ménage commun pendant plusieurs années. Durant leur relation, ils ont acquis un appartement situé dans la localité de [...], en France, pour un montant de 520'000 fr. français. Il ressort de l’acte de vente du 26 novembre 1999 que W.________ a acquis la nue-propriété du bien immobilier, T.________ bénéficiant d’un droit d’usufruit sur cet appartement. Pour financer leur acquisition, les intéressés ont contracté un prêt de 350'000 fr. français auprès du Crédit immobilier de France [...]. Ils ont par ailleurs signé un contrat d’assurance auprès de la compagnie [...] pour garantir le remboursement du prêt à la banque.

 

              W.________ a assumé seule, notamment par le biais de prêts consentis par ses deux fils, le versement des fonds propres au moment de la signature de l’acte notarié. Elle a en outre procédé seule au paiement des charges, notamment hypothécaires, ainsi qu’à l’entretien de cet appartement, de même que le coût des travaux de réfection. T.________ n’a jamais versé le moindre montant pour les charges de ce bien immobilier.

 

2.2              Entre les années 2003 et 2005, W.________ a prêté à T.________ plusieurs sommes d’argent, soit 20'000 fr. le 25 février 2003, 30'000 fr. le 1er juin 2004 et 50'000 fr. le 25 janvier 2005.

 

2.3              Le 12 août 2005, T.________ a signé une déclaration reconnaissant qu’il n’était pas en mesure de rembourser ses dettes à l’égard de W.________. Le même jour, il a déclaré renoncer à l’usufruit dont il était bénéficiaire sur le bien immobilier, et ce, sans contrepartie, étant précisé qu’il cédait le pouvoir de disposition de l’appartement.

 

              Le 23 septembre 2008, T.________ a accordé à W.________ par-devant notaire tous pouvoirs aux fins de vendre l’appartement sis en France.

 

2.4              Par acte notarié du 12 décembre 2008, W.________ et T.________ ont vendu l'appartement qu'ils possédaient à [...] en qualité de nue-propriétaire, respectivement d’usufruitier, pour la somme de 255'000 euros. Selon l'acte de vente, le montant payé par les acheteurs devait être réparti entre les vendeurs à raison de de 153'000 euros pour la nue-propriétaire (soit 60% du bénéfice de vente) et 102'000 euros pour l'usufruitier (soit 40% du bénéfice de vente). Le prix net de la vente après amortissement total du crédit hypothécaire et de divers frais s’est élevé à 212'939.69 euros. Ce montant a été versé le 16 décembre 2008 sur un compte de dépôt ouvert par les deux intéressés au Crédit Lyonnais, agence de [...], le 2 décembre 2008.

 

              Pour des raisons fiscales et douanières notamment, W.________ a expliqué à T.________ que la somme correspondant au produit de la vente de l’appartement devait être ventilée sur plusieurs comptes, en Suisse et à l'étranger, avant d'être rapatriée en Suisse. T.________ a signé quatre ordres bancaires destinés à ventiler le prix de la vente sur différents comptes et portant :

              - sur 70'000 euros virés le 17 décembre 2008 sur le compte [...] du Crédit Lyonnais, agence de [...], sur lequel T.________ avait une procuration et duquel W.________ a encore retiré 10'000 euros le 31 décembre 2008 ;

              - sur 40'000 euros, soit 60'720 fr., virés le 17 décembre 2008 sur le compte de son frère [...] à la Banque cantonale vaudoise avec la mention "remboursement collatéral", lequel a ensuite reversé 23'270 fr., le 22 décembre sur le compte [...] dont W.________ était l'unique titulaire ;

              - sur 20'000 euros virés le 17 décembre 2008 sur le compte [...] à la Banca Intesa, à [...], avec la mention "acquisition immobilière en faveur de W.________" ;

              - sur 70'000 euros virés le 19 décembre 2008 sur un compte [...] ouvert par W.________ le 9 décembre 2008 au Crédit Agricole [...], à [...], et dont elle était l'unique titulaire.

 

              Le 6 janvier 2009, W.________ a fait transférer 10'000 euros sur le compte bancaire de son fils [...].

 

              Le 3 février 2009, T.________ a obtenu 2'000 euros, soit 3'033 fr. 96, en effectuant un retrait sur leur compte commun au Crédit Lyonnais. Le même jour, W.________ a encore fait transférer 10'000 euros du compte commun du Crédit Lyonnais sur son compte en Suisse, pour finalement requérir, le 11 février 2009, le transfert du solde du compte commun, dont elle demandait également la fermeture, sur le compte [...] du Crédit Lyonnais.

 

              Enfin, selon le Crédit Agricole, ont été inscrits au débit du compte [...] de W.________  :

              - le 3 février 2009, 20'000 euros versés à l’UBS en faveur d'[...] sur son compte bancaire [...] ;

              - le 4 février 2009, 15'000 euros versés en faveur du compte [...], à [...] ;

              - le 5 février 2009, 20'000 euros versés sur le compte postal de [...].

 

              Le 5 février 2009, T.________ a retiré 700 euros du compte du Crédit Lyonnais, retrait qui a été contesté par W.________.

 

              Le 19 mai 2009, W.________ a encore fait virer de son compte au Crédit Agricole 10'000 euros en faveur de son autre fils [...].

 

2.5              En date du 4 mai 2009, sur réquisition de W.________, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié un commandement de payer à T.________ pour un montant total de 100'000 francs, intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2005 en sus. Ce dernier y a fait opposition totale, contestant et niant avoir reçu un quelconque montant de la part de W.________ au titre de prêt, arguant n’avoir signé que la reconnaissance de dette de 50'000 fr. le 25 janvier 2005, remboursable au 1er juillet 2005.

 

              Le 20 mai 2009, T.________ a fait notifier quatre commandements de payer à W.________, puis encore un le 24 juin 2009, soit pour :

              - un montant de 109'603 fr. correspondant à la contre-valeur en francs suisse des loyers encaissés ;

              - un montant de 9'360 fr. pour des travaux administratifs effectuées entre 1997 et 2009 ;

              - un montant de 16'218 fr. au titre de « réduction de prestations complémentaires » ;

              - un montant de 155'000 fr. au titre de part au bénéfice de vente immobilière due à l’usufruitier ;

              - un montant de 46'000 fr. pour « divers services pour des raisons de santé ».

 

              W.________ a fait opposition à ces poursuites, notamment en invoquant en compensation de la somme due par plusieurs reconnaissances de dette signées par T.________ entre 2003 et 2005, pour un montant total de 100'000 francs.

 

              Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge de paix du district de Lausanne et de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________ contre la poursuite introduite par W.________ à concurrence de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2005. Par jugement rendu le 20 août 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’action en libération de dette ouverte par T.________ à l’encontre de W.________. Par arrêt du 22 avril 2013, définitif et exécutoire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par T.________ (CACI 22 avril 2013/209).

 

2.6              Le 7 juin 2009, T.________ a déposé une plainte à l’encontre de W.________ pour escroquerie et abus de confiance. Il lui reproche de s’être indûment approprié le montant de 100'000 euros qu’elle devait lui remettre après la vente de l’appartement de [...], en France, comme stipulé dans l’acte de vente signé le 12 décembre 2008, déduction faite des 2'000 euros qu’il avait retiré le 3 février 2009.

 

3.              A [...], le 23 juin 2009, T.________ a adressé un courrier à W.________ dont la teneur est la suivante :

 

              « Pour annuler la plainte pénale que j’ai déposé contre vous pour escroquerie et abus de confiance pour la somme de 100'000.- Euros, soit valeur au 12 décembre 08 de 153'883 CHF, je vous accorde un ultime délai jusqu’au jeudi 26 juin 2009 pour me verser ce montant sur mon compte en Euros à la [...] ou mon compte en CHF auprès du [...].

              Passé ce délai, vous m’obligerez aussi d’évoquer et d’annoncer toutes les magouilles depuis 1992 dont vous êtes l’auteur, selon la documentation en ma possession et de continuer les mesures et poursuites juridiques qui s’imposent afin de résoudre ces litiges. »

 

              W.________ a déposé plainte le 18 août 2009 pour contrainte.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits, l’appelante fait valoir que le premier juge a privilégié à tort la version de l’intimé, alors qu’elle avait démontré par pièces que celui-ci n’avait rien investi dans l’acquisition de l’appartement de [...] et avait renoncé à son usufruit en 2005 déjà. Elle avait également démontré avoir prêté de l’argent à T.________, de sorte que, même à teneur de l’acte notarié du 12 décembre 2008 prévoyant que l’intimé devait recevoir, à valoir sur le paiement du prix de vente, le montant de 85'175 euros net (soit l’équivalent des 40% du bénéfice net de la vente) pour la contre-valeur de son usufruit, il était convenu que ce montant compenserait toutes les dettes à l’égard de l’appelante. W.________ soutient ainsi que l’intimé a donné son accord à tous les transferts bancaires en connaissance de cause et que c’est abusivement qu’il réclame aujourd’hui le paiement du montant prévu dans l’acte notarié.

 

3.1             

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.1.2              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

 

3.1.3              Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

3.2              En l’espèce, le premier juge a relevé se trouver face à deux versions diamétralement divergentes et que l’un des seuls éléments objectifs et tangibles était l’acte de vente de l’appartement de [...] du 12 novembre 2008. Considérant qu’un tel acte devait correspondre à la réalité, il a écarté les déclarations de W.________, qu’il a estimées contradictoires et lacunaires, au motif notamment, qu’au vu de l’importance du montant en jeu, ce n’était pas quelques centaines d’euros de frais de notaire supplémentaire ni d’impôts qui auraient empêché celle-ci de modifier l’acte, ou d’en faire dresser un nouveau de façon formelle, s’agissant de la renonciation de T.________ à son usufruit. Il a ainsi retenu la version de T.________, accréditée par l’acte notarié au dossier. En définitive, il a considéré que le comportement de la prévenue était constitutif d’une escroquerie, notamment que celle-ci avait agi astucieusement en faisant signer au plaignant, qui avait confiance en elle, les quatre ordres de virement bancaire destinés à ventiler le prix de vente de l’appartement sur d’autres comptes que le compte commun des parties et qu’elle était d’emblée déterminée à s’approprier l’entier du prix de vente, cherchant ainsi un enrichissement illégitime.

 

              La Cour de céans ne peut pas suivre l’appréciation du premier juge s’agissant des éléments probants à l’appui de la version de W.________. Il est établi par pièces et par plusieurs décisions judiciaires rendues dans le cadre de litiges civils opposant W.________ et T.________, d’une part que c’est bien l’appelante, grâce à l’aide de sa famille, qui a trouvé les fonds propres permettant l’acquisition de l’immeuble français et, d’autre part que l’intimé doit des sommes importantes à l’appelante, au moins 50’000 fr. (cf. arrêt CACI 22 avril 2013/205 qui confirme le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 août 2012). En particulier, les juridictions civiles ont retenu l’existence des prêts familiaux ayant permis à l’appelante de trouver des fonds propres, prêts qui ont été remboursés avec une partie du produit de la vente de l’appartement. En outre, ces mêmes juridictions civiles ont constaté que l’intimé avait renoncé à opposer en compensation de prétendues dépenses assumées durant la vie commune. Enfin, la reconnaissance de dettes de 50’000 fr. signée le 25 janvier 2005 par l’intimé a été légalisée devant notaire et le vice de la volonté, allégué très succinctement, a été écarté. Partant, il y a lieu de constater qu’avant la ventilation du prix de vente de l’appartement, l’intimé devait des sommes importantes à l’appelante, étant rappelé qu’il n’avait pas investi un centime dans l’acquisition de l’appartement, ce qu’il a reconnu.

 

              Par ailleurs, le jugement attaqué n’examine pas la portée de la renonciation à l’usufruit signée par l’intimé le 12 août 2005, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel. En effet cette renonciation, dont la signature a été également légalisée, a été établie le 12 août 2005, après que l’intimé s’était engagé à rembourser, dans la reconnaissance de dettes déjà évoquée du 25 janvier 2005, le montant de 50'000 fr. avant le 1er juillet 2005. Un lien direct entre la renonciation à l’usufruit et les dettes antérieures de l’intimé à l’égard de l’appelante peut donc être établi. Les déclarations de celui-ci selon lesquelles il n’aurait pas compris la portée de cette renonciation doivent être écartées, la légalisation de la signature montrant au contraire la volonté de donner un caractère formel à l’acte. La version de l’appelante selon laquelle il était entendu que le produit de la vente lui reviendrait entièrement, y compris la part correspondant à la valeur de l’usufruit sur l’appartement, trouve donc une assise documentée dans le dossier et ce sont au contraire les déclarations de l’intimé selon lesquelles il ne devrait rien à l’appelante qui sont douteuses – et d’ailleurs formellement contredites par les décisions judiciaires civiles déjà rendues. A tout le moins au bénéfice du doute, il faut dès lors admettre, comme le soutient l’appelante, que l’intimé a donné son accord en toute connaissance de cause aux transferts des différents montants correspondant au versement du prix de vente de l’appartement. A nouveau, les explications de l’intimé, qui aurait été trompé sur les motifs du transfert, prétextes douaniers ou fiscaux, ne sont pas convaincantes, alors que celles de l’appelante, qui fait valoir que l’intimé a consenti ces transferts en compensation des montants qu’il lui devait, paraissent crédibles.

 

              La Cour d’appel pénale retient par conséquent que l’intimé a signé les documents permettant les différents transferts bancaires sans être trompé et l’a fait en raison des rapports financiers entre les parties. Les explications de l’appelante selon lesquelles elle a ventilé les différents montants par tranches de 70'000 euros sur les comptes bancaires français, en raison de la garantie d’Etat donnée jusqu’à concurrence de ce montant sont également parfaitement crédibles (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_de_garantie_des_d%C3%A9p%C3%B4ts). De plus, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait qu’il subsiste un solde éventuel en faveur de l’intimé correspondant à la différence entre le montant de 100’000 fr. qu’il devait à l’appelante et la contre-valeur en francs suisses de 102'000 euros ne permet pas encore d’acquérir la conviction que l’appelante aurait cherché à tromper l’intimé et à s’enrichir. A ce titre, l’appelante soutient que le montant dont il doit être tenu compte se rapporte au pourcentage effectué sur la somme nette du bénéfice de la vente, soit un montant net de 85'175 euros. Le principe même de la compensation paraît d’ailleurs discutable sur un plan économique, dès lors que l’intimé n’a investi aucun montant pour l’acquisition de l’appartement ni pour son entretien et il est tout à fait possible, dans ces conditions que les parties se soient entendues, pour régler leur différend financier, sur le transfert de l’intégralité du prix de vente en faveur de l’appelante.

 

              Au vu de ce qui précède et en raison des faits retenus ci-dessus, il convient de libérer W.________ du chef d’accusation d’escroquerie, aucun enrichissement illégitime ou tromperie astucieuse n’étant établi à satisfaction de droit.

 

4.              L’appelante demande encore la condamnation de l’intimé pour tentative de contrainte.

 

4.1              Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120 IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58). L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; il doit donc s’agir de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 précité c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).

 

4.2              Dans son appel, W.________ invoque la notification de plusieurs commandements de payer comme moyen de contrainte. Toutefois, il y a lieu de relever que ces faits n’ont pas été exposés au cas n° 2 de l’acte d’accusation ; ils ne sauraient dès lors être examinés par la Cour de céans (cf. art. 350 al. 1 CPP).

 

              Ainsi, seules la teneur et la portée de la lettre adressée le 23 juin 2009 par l’intimé à l’appelante doit être examinée sous l’angle d’une éventuelle contrainte. Cette écriture a été rédigée alors que l’intimé avait déjà déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelante pour escroquerie et abus de confiance et qu’il entendait annoncer encore d’autres « magouilles ». A cet égard, le Tribunal de police a estimé que, du fait que T.________ était victime d’une infraction commise par W.________, le moyen utilisé n’était pas illicite et il justifiait de libérer T.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte. 

 

              Même si l’acquittement prononcé en faveur de l’appelante en deuxième instance permet de revoir l’illicéité du moyen ou du but de la contrainte, la Cour de céans considère que, sur un plan subjectif, l’appréciation du premier juge doit être confirmée. En effet, l’intimé avait déjà porté plainte et se considérait manifestement comme la victime de l’infraction dénoncée. Il n’est donc pas établi qu’il a cherché, par la lettre litigieuse, à entraver l’appelante dans sa liberté de décision. Il résulte de ce qui précède qu’un élément constitutif de l’infraction de contrainte fait défaut. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a libéré T.________ du chef d’accusation de contrainte. Il convient par conséquent de confirmer son acquittement.

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis, ce qui entraîne la réforme du jugement entrepris en ce sens que W.________ est libérée du chef d'accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

 

6.              Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'350 fr., constitués de l’émolument (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par un quart à la charge de W.________ et par un quart à la charge de T.________, qui succombent chacun partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Sur la base de la liste d’opération produite (cf. P. 87), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer.

 

              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge par un quart que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le dispositif communiqué après l’audience d’appel, qui est entaché d’une omission manifeste, doit être rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IV bis, en application de l’art. 83 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’article 146 al. 1 CP,

appliquant les articles 398 ss CPP,

prononce :

 

I.                   L’appel est partiellement admis.

 

II.                 Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

              "I.              Libère W.________ du chef d’accusation               d’escroquerie ;

II.      Donne acte à T.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________ ;

III.    Libère T.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte ;

IV.    Donne acte à W.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ ;

V.      Laisse les frais de la cause, par 11'486 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ arrêtée à 6'261 fr. 85, TVA comprise, à la charge de l’Etat."

 

III.               Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abikzer.

 

IV.              Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) sont mis par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de W.________ et par un quart, soit par 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV bis.              T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

 

V.                Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 12 mars 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Roland Bugnon, avocat (pour W.________),

-              Me David Abikzer, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales contrôles et mineurs,

-              Service de la population, division étrangers,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :