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TRIBUNAL CANTONAL |
49
PE13.003476-SSM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 mars 2014
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Présidence de M. Sauterel
Juges : MM. Battistolo et Colelough
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
A.V.________, prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013 (II), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________, ce dernier étant en exécution anticipée de peine (III), a constaté que A.V.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (XI), a condamné A.V.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013 (XII), a ordonné le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté (XIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ : Bijouterie T.________ et E.________ ; à l’encontre de X.________, M.________, B.V.________ et A.V.________: P.________ (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets séquestrés sous fiches n° 14256/13 et 14261/13 (XV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l’ensemble des supports de données et objets qui y figurent déjà sous fiches n° 14013/13, 14116/13, 14234/13, 14255/13, 14257/13, 14260/13 et 14269/13 (XVI), a mis une partie des frais de la cause à la charge des condamnés par 19'914 fr. 70 pour X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Jean-Philippe Dumoulin par 7’874 fr. 85 ; par 15’405 fr. 15 pour M.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Elisabeth Chappuis par 10'236 fr. 25, dont à déduire 4'700 fr. déjà versés ; par 17’497 fr. 70 pour B.V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Aline Bonard par 8'268 fr. 50, dont à déduire 3'900 fr. déjà versés; par 15’423 fr. 30 pour A.V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula par 9'832 fr. 30 ; le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XVII ci-dessus aux défenseurs d’office ne pourra être exigé de X.________, M.________, B.V.________ et A.V.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra (XVIII).
B. a) Le 18 novembre 2013, X.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 décembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et XVII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’aggravante de la bande pour les cas 2.1.1 et 2.1.5, que sa culpabilité est allégée d’autant, que sa peine privative de liberté est fixée à trois ans, avec sursis partiel, et que sa condamnation aux frais est réduite.
Le 20 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé une déclaration d’appel joint, concluant au rejet de l’appel de X.________ et à la modification du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
b) Le 20 novembre 2013, A.V.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 décembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres XI, XII, XIII et XVII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 2.1.2, 2.1.4 et 2.1.6 et que sa peine, de même que les frais de justice, sont réduits en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A.V.________ a en outre requis les mesures d’instructions suivantes : une expertise complémentaire du rapport ADN établi le 8 mars 2013 par la police judiciaire jurassienne, la vérification auprès d’un poste de police roumain qu’une citation à comparaître lui a été remise en date du 29 janvier 2013 et qu’il s’est présenté dans le même poste le 31 janvier 2013, ainsi que l’audition du condamné B.V.________ au sujet de l’acquisition d’un téléphone portable de marque Nokia, respectivement de sa carte IMEI.
Le 20 décembre 2013, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint, concluant au rejet de l’appel de A.V.________ et à la modification du chiffre XII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A.V.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Le 5 février 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les mesures d’instruction sollicitées par A.V.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est né le 26 février 1989 en Roumanie, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a étudié deux ans afin d’obtenir son baccalauréat, diplôme qu’il n’a finalement pas acquis. En revanche, il a achevé une formation de garde forestier, profession qu’il n’a pas pratiquée en Roumanie. Il a œuvré sur des chantiers. En 2009 ou 2010, il s’est rendu en Espagne où il a travaillé dans l’entretien des espaces verts. Par la suite, il est retourné en Roumanie et a nouveau travaillé dans le domaine de la construction. Il a alors effectué plusieurs voyages dans différents pays d’Europe comme par exemple la Belgique et l’Italie où il a exercé différentes activités (électricien et scieur de bois). En raison de problèmes de santé de sa mère, aujourd'hui décédée, et des difficultés financières que cela avait entraînées, il prétend ne pas avoir eu d’autres solutions que de tenter de gagner assez facilement de l’argent. Il a fait état de dettes pour un montant de 8'000 euros. X.________ est célibataire et n’a pas d’enfant. A sa sortie de prison, il a le projet de se rendre en Espagne, où vivent ses tantes et ses sœurs, pour travailler à nouveau dans l’entretien des espaces verts.
Son casier judiciaire suisse est vierge. L’instruction n’a pas permis de mettre en lumière d’éventuels antécédents à l’étranger.
Pour les besoins de la cause, X.________ est détenu depuis le 18 février 2013. Il est en exécution anticipée de peine à compter du 26 août 2013.
1.2 A.V.________ est né le 22 août 1969 en Roumanie, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire puis une école professionnelle dans le domaine de la confiserie et de la boulangerie, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme. Il a alors œuvré pendant plusieurs années dans ce secteur en Roumanie. En 2008, il a quitté son pays pour l’Italie où il est resté jusqu’en 2010. Il serait alors rentré dans son pays d’origine avant de décider de repartir pour l’Italie en bus en transitant par la France. C’est dans ce cadre qu’il aurait rencontré ses comparses et qu’il se serait laissé convaincre de commettre un cambriolage. Il a un enfant de quatorze ans issu d’une relation de concubinage. Il s’est séparé de la mère de son enfant il y a quatre ou cinq ans et ce dernier vivrait avec la mère du prévenu. Il a admis avoir été condamné en Italie où il a subi une peine privative de liberté d’une année et huit mois entre 2008 et 2010. Il a également concédé avoir rencontré des problèmes avec la justice dans son pays d’origine, d’après lui pour avoir vendu des objets de provenance douteuse.
Son casier judiciaire suisse est vierge et il ressort de l’instruction qu’il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour vol en Roumanie en 1997 et qu’il a également été condamné pour vol en Italie le 11 juillet 2008.
Il est également détenu depuis le 18 février 2013.
2. Depuis l’automne 2012, une série de cambriolages visant principalement les bijouteries des magasins P.________ ont été commis par des ressortissants roumains agissant toujours à plusieurs et suivant le même mode opératoire. L’un ou plusieurs membres de la bande effectuaient des repérages dans les jours précédant les cambriolages, puis les auteurs pénétraient de force dans les magasins en brisant les portes vitrées avec des outils. Ils ciblaient ensuite uniquement le rayon bijouterie et repartaient avec leur butin moins de deux minutes plus tard.
Cette bande a ainsi écumé la Suisse et obtenu du butin pour plusieurs centaines de milliers de francs.
2.1 Entre le 11 juillet 2011 à 18h45 et le 12 juillet 2011 à 08h10, à [...], [...], X.________, en compagnie d’un complice non identifié à ce jour, a frappé la vitrine de la Bijouterie T.________ à l’aide d’un marteau, perçant ainsi un trou de 8 cm de diamètre. Le prévenu a pu introduire son bras et s’emparer des bijoux disposés sur le présentoir, pour une valeur de 5'959 francs.
2.2 Le 8 novembre 2012 entre 03h30 et 03h40, à [...], rue [...], X.________, B.V.________, A.V.________ et probablement d’autres comparses, ont cassé la porte d’entrée vitrée du Centre commercial P.________ à l’aide d’un outil indéterminé et ont emporté les bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à environ 60'000 francs.
2.3 Le 21 novembre 2012 entre 03h41 et 03h43, à [...], rue [...], X.________ et B.V.________ en compagnie d’autres comparses ont cassé la porte d’entrée vitrée du Centre commercial P.________ à l’aide d’un outil indéterminé et ont emporté de nombreux bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 146'220 francs.
2.4 Le 13 décembre 2012, entre 03:52:30 et 03:54:08, soit en l’espace d’une minute et 38 secondes, à [...], [...], B.V.________, A.V.________ et X.________, ainsi que d’autres complices probables, ont cassé la porte d’entrée vitrée du Centre commercial P.________ à l’aide d’un marteau et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 285'000 fr. et les dommages à 70'000 francs.
2.5 Le 21 janvier 2013, entre 00:24:55 et 00:25:40, soit en l’espace de 45 secondes, à [...], [...], X.________, en compagnie d’au moins deux comparses, a cassé deux portes d’entrée vitrées du Centre commercial P.________ à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un marteau, et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du préjudice d’élevant à 65'000 fr. et les dommages à 70'000 francs.
2.6 Le 29 janvier 2013, entre 05:04:20 et 05:06:02, soit en l’espace d’une minute et 42 secondes, à [...], [...], B.V.________, X.________ et A.V.________, en compagnie d’autres comparses, ont cassé deux portes d’entrée vitrées du Centre commercial P.________, à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un marteau, et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 150'000 fr. et les dommages à 25'000 francs.
2.7 Le 31 janvier 2013, entre 02:29:50 et 03:30:55, soit en l’espace d’une minute et 5 secondes, à [...], rue [...], X.________ et M.________ en compagnie d’autres comparses, ont cassé deux portes d’entrée vitrées du Centre commercial P.________, à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un marteau, et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du butin s’élevant à 30'000 francs.
2.8 Le 18 février 2013 entre 03:22:30 et 03:23:57, soit en l’espace d’une minute et 27 secondes, à [...], rue [...], X.________, M.________, B.V.________, A.V.________ et J.________ (condamné séparément) ont cassé la porte d’entrée vitrée, à l’aide d’un outil indéterminé, probablement un marteau, du Centre commercial P.________ et ont emporté des centaines de bijoux exposés, le montant du préjudice s’élevant à 100'000 francs.
En droit :
1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et A.V.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3. X.________ conteste la circonstance aggravante de la bande retenue à sa charge notamment pour les cas 2.1 et 2.5 ci-dessus.
3.1 L’affiliation à une bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) est envisagée comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions.
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 138 IV 158 c. 2; ATF 124 IV 286 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2b). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement pour vocation de s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 c. 5.2, JT 2007 IV 134; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2b). Est membre d’une bande, celui qui partage avec les autres membres du groupe la volonté de commettre des délits et qui l’accepte (Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n. 131 ad art. 139 CP).
La bande se conçoit comme une circonstance personnelle au sens de l’art. 27 CP qui ne concerne que le participant réalisant cette circonstance aggravante (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 28 ad art. 139 CP).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le fait que la composition de la « fine équipe » ait pu varier ne changeait rien au fait que les prévenus agissaient toujours au minimum à deux selon un mode opératoire similaire et que cette participation à plusieurs renforçait assurément la volonté délictueuse de tout le groupe (jgt., pp. 12 s.).
Or, bien qu’il est certain que X.________ ait voulu commettre des vols à plusieurs, soit en s’associant, le dessein de voler à plusieurs à réitérées reprises ne peut se confondre avec le dessein de voler à chaque occasion favorable avec les mêmes complices, soit en formant avec eux une bande. Plus précisément, si le complice n’apparaît qu’une fois, et en l’absence d’autres éléments à charge, il serait problématique de retenir une intention de commettre d’autres vols dans le même compagnonnage. Ainsi, la volonté de s’associer pour commettre à l’avenir plusieurs délits de concert ne peut se vérifier qu’à l’égard de personnes déterminées ou à tout le moins déterminables. Ce serait par exemple le cas de n’importe quel membre d’un groupe défini ou prédéfini. En revanche, lorsqu’on ignore l’identité du ou des comparses et qu’on ne peut exclure qu’il s’agissait d’un complice occasionnel, recruté uniquement pour la réalisation d’une infraction, l’aggravante de la bande ne saurait être retenue.
En l’occurrence, lors des deux cambriolages commis dans la nuit du 11 ou 12 juillet 2011 et du 21 janvier 2013 (cas 2.1 et 2.3 ci-dessus), les complices de l’appelant X.________ n’ont pas pu être identifiés. Ainsi, au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu à la charge de l’appelant l’aggravante de la bande pour les deux cas susmentionnés.
Le moyen soulevé par l’appelant doit donc être admis. Toutefois, il sera d’emblée précisé que l’admission de l’appel sur ce point n’aura guère d’incidence sur la quotité de la peine, l’appelant demeurant coupable de vol par métier dans ces deux cas et de vol en bande et par métier dans quatre autres cas (cf. jgt., cas 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7 et 2.1.8).
4. A.V.________ conteste avoir participé aux deux cambriolages du magasin P.________ à [...] commis les 13 décembre 2012 et 21 janvier 2013.
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2 En l’espèce, il ressort des déclarations du 27 mars 2013 de B.V.________ que celui-ci a avoué avoir participé à trois cambriolages commis dans des centres commerciaux P.________ entre le 13 décembre 2012 et le 18 février 2013 avec A.V.________ et X.________ (PV aud. 13, p. 4). Il a également précisé avoir séjourné dans plusieurs hôtels en compagnie de A.V.________ (PV aud. 13, p. 6). Le 5 juin 2013, B.V.________ a confirmé avoir commis un cambriolage au magasin P.________ de [...] avec A.V.________ et X.________ et avoir travaillé avec ceux-ci en décembre 2012 (PV aud. 22, pp. 3 et 5). Lors des débats, le prévenu B.V.________ s’est rétracté et a expliqué qu'il était épuisé et perturbé lors de son audition du 5 juin 2013 (cf. jgt., p. VI). Il a finalement admis avoir uniquement commis le cambriolage du centre commercial P.________ de [...] du 29 janvier 2013 en compagnie de A.V.________ et X.________ (jgt., p. VII).
4.2.1 S’agissant du premier cambriolage du magasin P.________ à [...], il convient, avec les premiers juges, de ne pas tenir compte des rétractations de B.V.________ lors de l’audience de première instance, justifiées par un prétexte qui ne convainc par la Cour et visant à mettre hors de cause partiellement l’appelant A.V.________ auquel le témoin était confronté. En revanche, la mise en cause de A.V.________ à deux reprises pour plusieurs vols commis durant la même période et alors que les comparses partageaient les mêmes hôtels emporte la conviction. Les images de vidéosurveillance du 13 décembre 2012 confirment par ailleurs les déclarations de B.V.________ selon lesquelles le premier vol du magasin P.________ à [...] a été commis par trois personnes (P. 82, p. 2).
En outre, dans un rapport du 8 mars 2013, l’Identité judiciaire jurassienne a indiqué que le CURML n’avait pas exclu le profil ADN de A.V.________ du profil mineur de la trace retrouvée sur le manche du marteau utilisé lors du vol du 13 décembre 2012, alors que les profils ADN des autres prévenus avaient pu être exclus. Aucune statistique n’avait cependant pu être établie par le CURML (P. 82). Il s’agit en l’espèce d’un indice, non d’une preuve absolue, qui renforce la conviction que l’appelant A.V.________ était présent lors du cambriolage du magasin P.________ du 13 décembre 2012. L’expert s’étant déjà prononcé sans pouvoir aller au-delà de la non exclusion de l'appelant, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
4.2.2 S’agissant du second cambriolage, A.V.________ a été mis en cause par son comparse B.V.________ (jgt, p. VII et consid. 4.2.1 supra). De plus, le téléphone portable de l'appelant, qu'il a admis posséder depuis environ un mois avant son interpellation (cf. PV aud. 11), a été localisé au moment du vol dans la région de [...]. Aux débats de première instance, A.V.________ a finalement soutenu que ce téléphone lui avait été donné par B.V.________ le soir de son arrestation, ce que ce dernier a confirmé. Cependant, aucun d'eux n'a pu donner des explications sur cette nouvelle version manifestement mensongère et ne visant qu'à favoriser l'appelant. Une nouvelle audition de B.V.________ s'agissant de l'acquisition de ce téléphone portable n'apporterait en l’espèce aucun élément supplémentaire.
Par ailleurs, le prétendu alibi de A.V.________, soit une citation à comparaître comme témoin dans une procédure roumaine qui lui aurait été remise le 29 janvier 2013 par le chef de poste de son village, ne peut être retenu. En effet, lors de son audition du 22 avril 2013, l'appelant avait déclaré qu'il allait réfléchir à la manière de prouver sa présence en Roumanie le 29 janvier 2013 (PV aud. 17, p. 4). Ce n’est que le 6 juin 2013 qu’il a expliqué qu’il se trouvait en Roumanie à la date du cambriolage (PV aud. 24, p. 5). Il n’est pas plausible que l’appelant ne se soit pas souvenu plus tôt de ce prétendu alibi dans la mesure où son arrestation date du 18 février 2013. De plus, l’appelant s’est contredit au sujet de sa comparution du 29 janvier 2013. Aux débats de première instance, il a déclaré avoir fait des déclarations orales, alors que dans sa déclaration d’appel il a expliqué s’être présenté en retard par rapport à l’heure de convocation, raison pour laquelle ses déclarations n’avaient pu être protocolées (P. 172/1). Il a également indiqué que la citation lui avait d’abord été remise par le chef de la police (PV aud. 24, p. 5), puis par un agent de police (P. 172/1), avant d’affirmer que c’était par l’inspecteur N.________ (P. 172/2 ch. 6). S’il est certain que cette citation, dont A.V.________ était porteur lors de son arrestation, est entrée en sa possession, rien n’établit en revanche qu’une remise en mains propres ait eu lieu prouvant sa présence en Roumaine le jour du cambriolage. A cet égard, les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant ne pourraient en aucune manière changer cette appréciation. Interpeller directement le poste de police de la localité de [...] au sujet de la remise de cette convocation en mains de l’appelant le matin du 29 janvier 2013 et de sa comparution dans le même poste le 31 janvier 2013 n’offrirait aucune sécurité quant à l’authenticité des réponses qui seraient obtenues. En outre, cette réquisition ne se soucie pas des règles de l’entraide et ne pourrait pas être exécutée sous cette forme. Enfin, l’appelant a lui-même fait les démarches auprès des autorités roumaines sans obtenir la moindre réponse (P. 172/2 ch. 6 et 196).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sied de constater, comme l'ont retenu les premiers juges, que la localisation du téléphone portable dans la région de [...] est suffisante pour asseoir la conviction de la Cour et reconnaître que A.V.________ a participé aux deux cambriolages du magasin P.________ à [...] les 13 décembre 2012 et 29 janvier 2013.
Les qualifications juridiques retenues n’étant au surplus pas contestées, la condamnation justifiée du prévenu pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée
5. X.________ demande une réduction de sa peine.
Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à X.________ et requiert une peine privative de liberté de cinq ans.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de X.________ est très lourde. Il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. A charge, on retiendra qu’il a uniquement agi par appât du gain, dans la mesure où il est venu en Suisse dans le seul but d’y commettre des infractions contre le patrimoine. Son rôle a été prépondérant ; il était l’instigateur du cas qui a débouché sur l’interpellation de la bande et il occupait un niveau hiérarchique supérieur à celui de ses comparses. Sur une période d’une année et demie, il a commis pas moins de six vols, le butin obtenu s’est élevé à plus de 400'000 francs et les dommages occasionnés ont été importants, ce qui dénote un grand professionnalisme. L’activité délictuelle du prévenu aurait pu prendre une plus grande ampleur si elle n’avait pas été interrompue par son arrestation. Par son comportement, il a endossé les caractéristiques du délinquant dangereux et endurci. Il convient enfin de tenir compte du concours d’infractions et de l’absence de prise de conscience et de regrets.
A décharge, la collaboration du prévenu s’avère toute relative dans la mesure où elle n’a de loin pas été déterminante et s’est révélée être essentiellement tactique. X.________ n’a en effet pas aidé à identifier les autres cambrioleurs – qui courent toujours – pas plus qu’il n’a donné d’explications sur l’organisation du réseau. Les indications fournies par le prévenu se sont d’ailleurs limitées aux cas qu’il ne pouvait contester.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les premiers juges est trop clémente. En définitive, une peine privative de liberté de cinq ans, telle que requise par le Ministère public, réprime adéquatement le comportement de X.________.
6. A.V.________ demande une réduction de sa peine, tandis que le Ministère public considère qu’une peine privative de liberté de quatre ans serait adéquate.
6.1 Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.1).
6.2 En l’espèce, la culpabilité de A.V.________ est lourde. A charge, il y a lieu de retenir que le prévenu est venu en Suisse par appât du gain, dans l’unique but d’y commettre des crimes et délits, alors qu’il pouvait gagner honnêtement sa vie en Roumanie. Il a trois cas de cambriolages à son actif et le butin réalisé est de plusieurs centaines de milliers de francs. Il a agi comme un délinquant organisé et efficace. Il convient également de prendre en considération son défaut de collaboration, ainsi que son absence de prise de conscience et de regrets, le prévenu n’ayant cessé de mentir tout au long de l’enquête et durant les débats. Il apparaît également comme un délinquant dangereux en matière patrimoniale et endurci. Il sera tenu compte du concours d’infractions et des antécédents du prévenu, l’instruction ayant révélé deux condamnations en Roumanie et en Italie pour des infractions contre le même bien juridique.
A l’instar des premiers juges, on ne discerne pas d’éléments à décharge.
Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de sa situation personnelle, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel est insuffisante. En définitive, une peine privative de liberté de quatre ans réprime adéquatement les agissements de A.V.________.
7. Les appels de X.________ et A.V.________ sont donc rejetés et les appels joints du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 7 novembre 2013 est modifié dans le sens des considérants.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’001 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin et de 2’666 fr. 70, TVA et débours inclus, à Me Anne-Rebecca Bula.
La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4’341 fr. 20, comprenant l'indemnité allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin, est mise à la charge de X.________, l’autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 4’006 fr. 70, comprenant l'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, est mise à la charge de A.V.________.
X.________ et A.V.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à X.________ et A.V.________ les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1 et 186 CP ; 231, 339 ss, 398 ss et 426 CPP ;
prononce :
I. Les appels de X.________ et A.V.________ sont rejetés.
II. Les appels joints du Ministère public sont admis.
III. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 262 (deux cent soixante-deux) jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013;
III. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________, actuellement en exécution anticipée de peine;
IV. – X. inchangés;
XI. constate que A.V.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile;
XII. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 262 (deux cent soixante-deux) jours de détention avant jugement au 6 novembre 2013;
XIII. ordonne le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté;
XIV. donne acte de leurs réserves civiles :
- à l’encontre de X.________ :
o Bijouterie T.________
E.________- à l’encontre de X.________, M.________, B.V.________ et A.V.________ à :
o P.________;
XV. ordonne la confiscation et la destruction, une fois le jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des objets séquestrés sous fiches n° 14256/13 et 14261/13;
XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l’ensemble des supports de données et objets qui y figurent déjà sous fiches n° 14013/13, 14116/13, 14234/13, 14255/13, 14257/13, 14260/13 et 14269/13;
XVII. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés par :
- 19’914 fr. 70 (dix-neuf mille neuf cent quatorze francs et septante centimes) pour X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Jean-Philippe Dumoulin par 7’874 fr. 85 (sept mille huit cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes);
- 15’405 fr. 15 (quinze mille quatre cent cinq francs et quinze centimes) pour M.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Elisabeth Chappuis par 10'236 fr. 25 (dix mille deux cent trente-six francs et vingt-cinq centimes), dont à déduire 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) déjà versés;
- 17’497 fr. 70 (dix-sept mille quatre cent nonante-sept francs et septante centimes) pour B.V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Aline Bonard par 8'268 fr. 50 (huit mille deux cent soixante-huit francs et cinquante centimes), dont à déduire 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs) déjà versés;
- 15’423 fr. 30 (quinze mille quatre cent vingt-trois francs et trente centimes) pour A.V.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula par 9'832 fr. 30 (neuf mille huit cent trente-deux francs et trente centimes);
le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XVIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XVII ci-dessus aux défenseurs d’office ne pourra être exigé de X.________, M.________, B.V.________ et A.V.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’001 fr. 20 (trois mille un francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’666 fr. 70 (deux mille six cent soixante-six francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
VI. Les frais d'appel, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), indemnisation des défenses d’office en sus, sont répartis comme il suit :
- à la charge de X.________, la moitié des frais communs, plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit au total 4’341 fr. 20 (quatre mille trois cent quarante et un francs et vingt centimes);
- à la charge de A.V.________, la moitié des frais communs, plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total 4’006 fr. 70 (quatre mille six francs et septante centimes).
VII. X.________ et A.V.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs que lorsque leur situation financière le permettra.
VIII. La détention subie par A.V.________ depuis la date du jugement de première instance est déduite.
IX. Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné.
Le président : La greffière :
Du 27 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour X.________),
- Me Anne-Rebecca Bula, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, secteur E,
- Grand magasin P.________, à [...],
- P.________, à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :