TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

90

 

PE12.021771-SSM


 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 27 mai 2014

__________________

Présidence de               M.              Winzap

Juges              :              Mmes              Favrod et Rouleau

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

A.R.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et graves par négligence, de violation simple des règles sur la circulation, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une amende de 1'000 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté sera de vingt jours (V), a dit que L.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants : en faveur de B.R.________, 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2012, à titre de réparation de tort moral subi, et en faveur de A.R.________, 40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2012, à titre de réparation du tort moral subi ; 3'009 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2013, à titre de remboursement des frais médicaux non couverts (VI), a dit que L.________ est le débiteur de A.R.________ et B.R.________ de la somme de 3'200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous déduction de l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office des victimes, par 1'043 fr. 40 (VII), a mis les frais de la cause par 7'000 fr. 60 à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Paul-Arthur Treyvaud, par 2'832 fr. 75 et l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office des victimes, par 1'043 fr. 40 (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des deux indemnités mentionnées sous le chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IX).

B.              Le 24 octobre 2013, L.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 18 novembre 2013, il a conclu, avec dépens, principalement, à la réforme du chiffre VI du dispositif précité, en ce sens qu’il est donné acte à A.R.________ de ses réserves civiles contre lui et que l’indemnité pour tort moral octroyée à B.R.________ est maintenue, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’indemnité pour tort moral allouée à A.R.________ soit ramenée à 20'000 fr. et qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus.

 

              Le 11 décembre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

 

              Par courrier du 16 décembre 2013, le conseil de A.R.________ a informé la cour de céans que sa cliente n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint.

 

              Le 27 décembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP.

 

              Par mémoire motivé du 27 janvier 2014, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par L.________ et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de ce dernier.

 

              Sur réquisition du Président de la Cour de céans, l’assurance RC de L.________ a, par courrier du 6 février 2014, attesté avoir remboursé à A.R.________ l’intégralité de ses frais médicaux qui n’étaient pas couverts par sa caisse-maladie.

 

              Par avis du 24 février 2014, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le courrier précité.

 

              Le même jour, L.________ et A.R.________ ont déposé des déterminations.

              Par courriers des 19 et 20 mai 2014 (P. 72 et 73), les conseils des parties ont produit leurs listes d’opérations.

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              L.________ est né le 18 décembre 1967, au Portugal, son pays d’origine. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation de mécanicien. Il a ensuite œuvré dans la mécanique et la serrurerie. Il est arrivé en Suisse en 2002. Il a tout d’abord travaillé dans un entrepôt d’alimentation, puis dans une entreprise de fabrication de fenêtres en aluminium. Depuis plusieurs années, il travaille pour l’entreprise Q.________ SA. Il s’est marié le 8 avril 2004 et vit avec son épouse et leur fille, née le 3 mai 2004. Son revenu mensuel net moyen s’élève à 3'800 francs. Le prévenu s’acquitte d’un loyer pour le logement familial de 841 fr. 10, charges comprises. Les primes d’assurance-maladie du prévenu et de sa fille totalisent un montant de 411 fr. par mois. La charge fiscale de la famille est de l’ordre de 1'000 fr. par mois. L.________ se rend à son travail en transports publics, l’abonnement lui coûtant 66 fr. par mois. Il a des dettes pour un montant de 30'000 fr. suite à des factures de carte de crédit et un emprunt, qu’il rembourse à raison de 1'000 fr. par mois.

 

              Le casier judiciaire de l’appelant est vierge.

 

              L’extrait de son fichier ADMAS fait état de deux inscriptions, à savoir un retrait de permis de 3 mois du 3 avril au 7 juillet 2008 pour excès de vitesse, ainsi qu’un retrait de permis de durée indéterminée à compter du 13 novembre 2012 pour inattention, refus de la priorité et incapacité de conduire (drogues). Ce deuxième retrait de permis a été infligé à la suite des faits de la présente cause.

 

2.              L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police selon acte d’accusation du 22 juillet 2013 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La cour de céans se réfère pour l’essentiel à l'état de fait tel qu’établi par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants :

2.1                                  Depuis le 1er août 2010 au 13 novembre 2012, L.________ a régulièrement consommé de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne, à son domicile à Yverdon-les-Bains et en d’autres lieux.

 

2.2                                  A Yverdon-les-Bains, le 13 novembre 2012, vers 17h05, L.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes A160, sur la rue St-Georges, depuis la rue du Châtelard. Après avoir marqué le signal « Stop » au débouché de la rue St-Georges, il a traversé la rue d’Orbe. Il s’est engagé sur la rue des Bouleaux à une allure qui n’a pas été déterminée. Son attention concentrée sur la circulation venant de la droite, il a remarqué tardivement que deux piétons traversaient normalement la chaussée – de gauche à droite selon son sens de marche – sur un passage pour piétons dûment signalé.

 

              Malgré un freinage d’urgence, L.________ n’a pas pu éviter le choc et l’avant de son véhicule a heurté l’enfant B.R.________, né le 28 mars 2005, puis sa mère A.R.________, qui tenait son fils par la main. L’enfant a été éjecté sur le trottoir droit bordant la chaussée et sa mère a été projetée sur la route quelques mètres devant le véhicule.

 

              Pris de panique, L.________ est sorti de son véhicule pour porter secours aux blessés. Cependant, il a laissé le sélecteur de la boîte à vitesse automatique sur « drive » de sorte que son véhicule s’est remis en mouvement et a roulé sur le bas du corps de A.R.________. L’appelant est alors remonté dans son véhicule afin de reculer, mais a à nouveau roulé sur le bas du corps de A.R.________ avant de heurter le véhicule arrêté derrière lui, qu’il n’avait pas remarqué.

 

              Au moment de ces faits, le prévenu était sous l’influence conjuguée du cannabis et de la cocaïne. Il avait en effet consommé un peu de ces stupéfiants lors d’un anniversaire dans la nuit du 12 au 13 novembre 2012.

 

              Emmenée à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, puis héliportée au CHUV, A.R.________ a subi des fractures par compression latérale du bassin, avec fracture de l’aileron sacré gauche et fractures des branches ilio et ischio-pubiennes, une fracture pertrochantérienne type reverse du fémur gauche et une fracture diaphysaire segmentaire du tibia gauche. Sa vie a été gravement mise en danger par ces lésions en raison du risque d’hémorragie massive. Elle a été hospitalisée du 13 novembre au 17 décembre 2012, puis transférée en centre de rééducation.

 

              B.R.________ a, quant à lui, subi une contusion du rachis lombaire sacro-coccygien et un traumatisme crânien simple. Il a été hospitalisé pendant 24 heures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

1.2              Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.

 

              Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

1.3              Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).

 

2.              L’appelant invoque, à titre principal, qu’il était prématuré de statuer sur les conclusions civiles en tort moral de A.R.________ étant donné l’évolution incertaine de l’atteinte à son intégrité physique. Il convenait dès lors de donner à la plaignante acte de ses réserves civiles.

 

              Toutefois, conformément à la jurisprudence fédérale, le fait que l’état de la victime puisse encore s’améliorer n’exclut pas une prétention pour tort moral compte tenu des souffrances encourues (cf. infra c. 3.2 ; TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 c. 2.2).

 

              Infondé, le grief soulevé par L.________ doit donc être rejeté.

 

3.              Subsidiairement, le recourant estime que, le montant de 40'000 fr. alloué à A.R.________ devrait être réduit de moitié, soit à 20'000 francs.

 

3.1              Aux termes de l’art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

 

              L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a ; ATF 123 III 10 ; ATF 118 II 410 c. 2a et les arrêts cités).

 

              En outre, l’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une indemnité pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 c. 5.1.1 et les arrêts cités).

 

              Enfin, s’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile. Selon la pratique judiciaire répertoriée, dans un cas jugé en 2004 où le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales, l’indemnité se serait élevée à 50'000 fr. en l’absence de toute réduction imputable au lésé. Le Tribunal fédéral a également relevé que d’autres cas documentés pour les années 2003 à 2005 faisaient état d’indemnités de l’ordre de 50'000 fr. relativement à des atteintes importantes à l’intégrité physique mais n’ayant pas occasionné d’invalidité permanente (TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 c. 2.4 et les références citées).

 

3.2.

3.2.1              En l’espèce, A.R.________ a été emmenée à l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, puis héliportée au CHUV où elle a séjourné plus d’un mois. A sa sortie du CHUV, elle a été transférée dans un centre de rééducation en milieu hospitalier. Les lésions sont graves, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté (jgt., p. 12). Il ressort du rapport médical du CHUV que la plaignante a subi de nombreuses lésions telles que des fractures par compression latérale du bassin avec fracture de l’aileron sacré gauche, des fracture des branches ilio et ischio-pubiennes, une fracture per-trochantérienne type reverse du fémur gauche et une fracture diaphysaire segmentaire du tibia gauche. Ces lésions ont gravement mis en danger la vie de la plaignante au moment de l’accident. Enfin, il existe certains risques de dommages permanents pour la plaignante, tel que le développement d’une faiblesse du fessier gauche notamment (P. 13). A.R.________ a été gravement marquée par l’accident. Presqu’une année après les faits, elle doit toujours se déplacer avec des cannes et est très handicapée dans son quotidien. A l’audition de première instance, elle a notamment expliqué que ses os du bassin n’étaient toujours pas recollés, qu’elle avait eu deux vertèbres écrasées et qu’elle continuait à ressentir des douleurs au col du fémur. Sur le plan psychique, elle a avoué être toujours très inquiète lorsqu’elle traverse les routes (jgt., p. 6). Elle a également fait état de son impossibilité d’entretenir des relations sexuelles depuis l’accident. L’appelant considère que ce point aurait dû être attesté par des certificats médicaux. La Cour de céans s’en tiendra aux déclarations de A.R.________. En effet, on peut aisément imaginer qu’une personne, dont un véhicule a roulé deux fois sur le bas de son corps et qui a subi plusieurs fractures du bassin ainsi que de la région pubienne des suites de cet accident, ne puisse plus entretenir de relations sexuelles. Le jugement de première instance n’est donc pas erroné sur ce point.

 

              Il apparaît au vu de tous ces éléments que A.R.________ a subi une atteinte sévère à son intégrité physique justifiant une réparation morale.

 

3.2.2              S’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral, au vu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique (cf. c. 3.2.1 supra) et des exemples tirés de la jurisprudence (cf. c. 3.1 supra), il apparaît que le montant de 40'000 fr. alloué par le premier juge n’est de loin pas excessif, mais équitable au vu de la souffrance tant physique que psychique subie par A.R.________.

 

              Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

4.              En dernier lieu, l’appelant conteste devoir à la plaignante la somme de 3'009 fr. 05 à titre de remboursement de ses frais médicaux non couverts. Selon lui, ce dommage matériel établi au jour du jugement aurait déjà été remboursé à A.R.________, par son assureur RC.

 

4.1                En l’espèce, il résulte d’une lettre de l’assureur RC adressée à la Cour de céans (P. 66) que les frais médicaux de la plaignante, qui n’étaient pas couverts par son assurance maladie, lui ont été remboursés à hauteur de 3'026 fr. 05. Appelés à se déterminer sur ledit courrier, la plaignante a déposé des déterminations cependant sans faire allusion aucune à ce montant (P. 69). Pour sa part, l’appelant a persisté dans ses conclusions d’appel (P. 70).

 

              Au regard du courrier de l’assureur RC, on doit admettre que la plaignante ne pouvait prétendre à se voir allouer un montant de 3'009 fr. 05, à titre de remboursement de ses frais médicaux, cette somme lui ayant déjà été remboursée. Cependant, s’agissant d’un dommage évolutif, il convient de donner acte à A.R.________ de ses réserves civiles à titre de remboursement des frais médicaux non couverts.

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens qu’il est donné acte à A.R.________ de ses réserves civiles envers L.________ à titre de remboursement des frais médicaux non couverts, le montant de l’indemnité pour tort moral étant maintenu.

 

6.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 1'344 fr. 90, débours et TVA compris, et au conseil d’office de A.R.________, par 1'412 fr. 65, débours et TVA compris, doivent être mis par deux tiers à la charge de L.________ et par un tiers à la charge de A.R.________.

 

              L.________ et A.R.________ ne seront tenus de rembourser respectivement les deux tiers et le tiers des montants des indemnités d’office prévues ci-dessus en faveur de leur conseil respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 138 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 47 CO et 398 ss CPP,

prononce:

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre VI bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              " I.              Libère L.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation ;

              II.              Constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et graves par négligence, de violation simple des règles sur la circulation, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.             Condamne L.________ à une pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et à une amende de 1'000 francs ;

IV.             Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 ans ;

V.                Dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende la peine privative de liberté sera de 20 jours ;

VI.             Dit que L.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants :

a.     en faveur de B.R.________, 4'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2012, à titre de réparation de tort moral subi ;

b.    en faveur de A.R.________, 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2012, à titre de réparation du tort moral subi ;

VI bis.              Donne acte de ses réserves civiles à A.R.________ envers L.________ à titre de remboursement des frais médicaux non couverts ;

              VII.              Dit que L.________ est le débiteur de A.R.________ et B.R.________ de la somme de 3’200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, sous déduction de l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office des victimes, par 1'043 fr. 40 ;

              VIII.              Met les frais de la cause par 7'000 fr. 60 à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Paul-Arthur Treyvaud, par 2'832 fr. 75 et l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office des victimes, par 1'043 fr. 40 ;

              IX.              Dit que le remboursement à l’Etat des deux indemnités mentionnées sous le chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

 

III.               Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'344 fr. 90 (mille trois cent quarante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de L.________.

 

              IV.              Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'412 fr. 65 (mille quatre cent douze francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Alexa Landert, conseil d’office de A.R.________.

 

              V.              Les frais d’appel, par 4'077 fr. 55 (quatre mille septante-sept francs et cinquante-cinq centimes), comprenant les indemnités allouées à Mes Paul-Arthur Treyvaud et Alexa Landert, sont mis par deux tiers à la charge de L.________ et par un tiers à la charge de A.R.________.

 

              VI.               L.________ et A.R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat respectivement les deux tiers et le tiers des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

 

              VII.              Déclare le présent jugement exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-                                          Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour L.________),

-                                          Me Alexa Landert, avocate (pour A.R.________),

-                                          Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-                                                                 M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-                                                                 M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

-                                                                 Service de la population, secteur E (18.12.1967),

-                                                                 Caisse cantonale vaudoise,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :