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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.015895-OJO/ACP |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 mars 2014
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Présidence de M. colelough
Juges : Mme Favrod et M. Pellet
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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C.V.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,
et
B.V.________, partie civile, représenté par Me Soizic Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.V.________ des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de violation de secrets privés (I), l’a condamné pour abus de confiance, abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire et de 114 jours de détention en exécution de peine (II), a révoqué le sursis qui lui a été accordé par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009 (III), a soumis C.V.________ à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (IV), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue entre l’Hôtel R.________ SA et le prévenu (V), a dit que ce dernier est le débiteur de B.V.________ de la somme de 18'418 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 février 2012 à titre de dommages-intérêts, et de la somme de 11'818 fr. 10, valeur échue, à titre de dépens pénaux (VI), ainsi que de tout montant auquel il peut être condamné à payer dans la cause [...] du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers (VII), a arrêté les frais de la cause, à la charge de C.V.________, à 22'320 fr. 60, dont l’indemnité due à Me Marthe, défenseur d’office, par 9'012 fr. 60, débours et TVA compris (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de C.V.________ le permet (IX). Par décision complémentaire du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien du prévenu en détention, à titre de mesure de sûreté.
B. Le 17 décembre 2013, C.V.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 7 janvier 2014, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie pour les cas 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation du 19 août 2013, que la circonstance aggravante du métier n’est pas retenue pour l’escroquerie, que sa peine est réduite et que le sursis accordé le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel n’est pas révoqué. Il a requis l’audition, comme témoin, de B.V.________ et celle des experts psychiatres [...] et [...], ou la production de leurs notes.
Le 13 janvier 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Le plaignant B.V.________ a, par courrier de son conseil du 28 janvier 2014, déclaré renoncer à déposer un appel joint.
Par lettre du 5 février 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la réquisition tendant à l’audition des deux experts et à la production de leurs notes et a ordonné l’audition, comme plaignant, de B.V.________.
Par courrier du 5 mars 2014, ce dernier a déclaré retirer toutes les plaintes déposées contre le prévenu, dont il a été pris acte par le Président le 11 mars 2014.
C.V.________ a, par courrier du 12 mars, informé la cour de céans qu’il renonçait à l’audition de B.V.________ et a demandé que ce dernier soit dispensé de la comparution à l'audience d'appel. Le Président a fait droit à cette requête.
Par lettre du 13 mars, G.________ a déclaré retirer toutes les plaintes déposées contre le prévenu, dont il a été pris acte par le Président le 17 mars.
A l’audience, le prévenu a précisé ses conclusions en ce sens que la peine privative de liberté est réduite à neuf mois, sous déduction de la détention provisoire, multipliée par quatre s’agissant de la période du 26 mars au 10 avril 2013 subie en zone carcérale policière, ainsi que de la détention subie en exécution anticipée de peine. Le Procureur a conclu à l’admission très partielle de l’appel en ce sens que C.V.________ est libéré de l’accusation d’abus de confiance au préjudice des proches ou familiers et que la peine privative de liberté est réduite à dix-sept mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à la condamnation du 17 novembre 2009.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. C.V.________ est né le 18 mai 1949 au Landeron. De père inconnu, le prévenu a été élevé par sa mère et le compagnon de celle-ci, avec deux demi-soeurs. Il a suivi une scolarité obligatoire, avant d’entrer dans une école de mécanique à Neuchâtel. Au terme de ses études, il a obtenu un diplôme d’ingénieur. Marié à deux reprises, le prévenu est père de deux enfants, dont B.V.________. Il perçoit 1'770 fr. de rente AVS anticipée depuis un an et a des dettes à hauteur de 800'000 francs. A sa sortie de prison, il envisage d’emménager dans la villa de sa première épouse (p. 4 supra).
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 15.08.2008, Tribunal de police de Boudry, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 25 jours-amende à 20 fr., amende 300 francs;
- 17.11.2009, Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, peine privative de liberté 20 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende 3'000 francs.
C.V.________ a également été condamné par le Tribunal correctionnel d’Yverdon à une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans et demi pour escroquerie par métier (pièce 37/2, p. 4).
Dans le cadre de la présente affaire, il a été en détention provisoire durant 146 jours. Il est détenu en exécution anticipée de peine depuis le 19 août 2013.
2.
2.1 Le 5 mars 2009, l’Hôtel R.________ SA, sis à Montreux, a adjugé à C.V.________, qui s’était présenté comme le représentant de l’entreprise de constructions métalliques N.________ SA, des travaux de transformation de certaines vitrines de l’hôtel pour un montant de 37'000 francs. Cette somme lui a été versée en partie sous forme de chèques WIR. Le prévenu a fonctionné en qualité d’entrepreneur général. Lesdits travaux ont été effectués et ont pleinement satisfait l’Hôtel R.________ SA; toutefois, le prévenu a conservé les 37'000 fr. pour ses besoins personnels et n’a pas payé N.________ SA qui a fourni les vitrines.
Plus tard, le 7 mai 2009, C.V.________ s’est vu adjuger de nouveaux travaux pour la rénovation de trois autres vitrines se trouvant dans le même établissement. Il a alors demandé et obtenu, de la part d’I.________, représentant de l’Hôtel R.________ SA, le versement, en mai 2009, de 27'000 fr. en chèques WIR, afin de pouvoir passer les premières commandes urgentes pour les travaux à effectuer. Le prévenu avait alors expliqué que s’il pouvait payer immédiatement les fournisseurs, les travaux pourraient être effectués plus rapidement, assurant à plusieurs reprises I.________ que les travaux pour lesquels il avait déjà été payé seraient bel et bien effectués. Par la suite, le prévenu ne mettant pas ses promesses à exécution, I.________ est entré en contact avec le représentant de N.________ SA, soit K.________. Ce dernier lui a alors indiqué, à sa grande surprise, qu’il n’avait toujours pas été payé pour les vitrines qu’il avait fournies dans le cadre des travaux effectués au printemps 2009, de sorte qu’il ne fournirait pas les trois nouvelles vitrines demandées. Le prévenu, après s’être vu rappeler ses promesses par I.________, a finalement fait poser les trois dernières vitrines, qui ont été fournies par les sociétés T.________ SA et H.________ SA. Les travaux finalement effectués ont à nouveau donné entière satisfaction. Toutefois, II s’est plus tard avéré que les sociétés T.________ SA et H.________ SA n’ont égaiement jamais été payées par le prévenu, qui a conservé les 27'000 fr. pour ses besoins personnels. Les sociétés T.________ SA et H.________ SA ont alors demandé l’inscription provisoire d’hypothèques légales, exposant ainsi l’Hôtel R.________ SA à devoir payer les travaux à double.
Par convention signée à l’audience de première instance, C.V.________ s’est reconnu débiteur de l’Hôtel R.________ SA d’un montant de 31'889 fr. 10, valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an.
2.2 Le 25 mai 2010, à son domicile de Peseux/NE, C.V.________, dans le but d’obtenir une villa en location, a imité la signature de son fils B.V.________ sur un contrat de bail à loyer, liant ainsi ce dernier en qualité de co-débiteur solidaire pour un loyer mensuel de 1'850 francs. L’intéressé a ensuite fait usage de ce faux document en le remettant, fin mai 2010, à N.________, propriétaire de la villa. Il a également fourni à ce dernier divers documents concernant son fils, soit une copie de son passeport, des fiches de salaires et un extrait des poursuites à son nom. Le prévenu ne s’est pas acquitté de son loyer entre les mois de juillet 2010 et février 2011. Pour ce motif, B.V.________, en qualité de co-débiteur solidaire, a fait l’objet de poursuites pour un montant total de 14'800 fr. correspondant aux loyers impayés. Pour dissimuler ses agissements envers son fils, le prévenu est allé à deux reprises prendre le courrier de celui-ci dans sa boîte aux lettres personnelle, dont il avait la clé, et a retiré, à l’insu de son fils, le commandement de payer que N.________ lui avait envoyé, en y faisant opposition totale.
2.3 Le 23 juillet 2010, à son domicile, C.V.________ a, en imitant la signature de B.V.________ sur un formulaire de demande [...], obtenu une carte de crédit de la part de la société J.________ SA. Avec cette carte, il a procédé à divers retraits d’argent et a effectué une croisière en Grèce pour un montant total de 9'574 fr. 95 entre le 23 juillet et le 6 décembre 2010 au préjudice de son fils. Ce dernier a par la suite fait l’objet de poursuites à hauteur de 10'763 fr. 10, montant qu’il a dû payer à J.________ SA.
Les premiers juges ont alloué à B.V.________, à la charge du prévenu, des dommages-intérêts à hauteur de 18'418 fr. 10 et des dépens pénaux par 11'818 fr. 10.
2.4 Entre le 3 et le 23 décembre 2010, toujours à son domicile, C.V.________, après avoir négocié avec le garage E.________ SA à [...]/FR un leasing portant sur un véhicule BMW 325i xDrive Touring d’une valeur de 65'980 fr, a imité la signature de G.________, administratrice avec signature individuelle de la société Q.________ SA, afin de conclure, au nom de cette société, le contrat de leasing sur le véhicule précité qu’il voulait à des fins personnelles. Le prévenu a par la suite fait usage de ce faux document en le déposant auprès du garage E.________ SA en date du 23 décembre 2010.
Durant la même période, le prévenu a également imité la signature de G.________ sur divers documents afin, d’une part, de conclure une assurance RC automobile auprès de la société U.________ et, d’autre part, d’immatriculer ledit véhicule au nom de Q.________ SA auprès du Service cantonal des automobiles à Neuchâtel.
En vue de la conclusion du leasing, C.V.________ s’est vu remettre le véhicule en question, avec lequel il a circulé, à son profit, pendant trois semaines, sur une distance de 9’000 kilomètres. Le véhicule a été repris par le garage E.________ SA, lorsque celui-ci a appelé G.________ le 23 décembre 2010 et ainsi découvert la supercherie.
Le prévenu n’a versé aucun acompte ni aucune mensualité pour l’usage du véhicule. Le garage E.________ SA, qui a renoncé à déposer plainte, a chiffré sa perte à 10'950 fr., soit 15% de la valeur à neuf du véhicule.
2.5 En cours d'instruction, C.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 octobre 2013 (pièce 33), les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et antisociaux. S’agissant des traits correspondant au trouble de la personnalité narcissique, ils ont précisé, dans la partie "discussion", avoir constaté chez le prénommé une surestimation de ses capacités, ainsi qu’une tendance à une vision quelque peu grandiose de soi et de sa vie, comme des fantaisies de succès sans tenir compte des contraintes. Quant aux traits de personnalité antisociale, ils ont fait état de la répétition d’une incapacité de se confronter aux normes légales, pourtant bien comprises intellectuellement, de la répétition d’escroqueries, ainsi que de la tendance aux explications et aux justifications du comportement délictueux admis. Du point de vue du fonctionnement psychologique, les experts ont souligné l’absence de remords chez l’expertisé vis-à-vis des personnes lésées par ses activités délictueuses et sa tendance à se sentir victime de ces « autres ». Ils ont précisé sur ce point que ceci contrastait avec les regrets qu’il éprouvait envers son fils, pour avoir trompé sa confiance, et se sont référés à l’hypothèse d’une situation de déception et de rupture de la relation père-fils qui renvoyait l’intéressé aux carences vécues dans sa propre histoire, qu’il pourrait avoir cherché à fuir dans une quête grandiose, d’où la perte et les souffrances du deuil étaient exclues, ce qui pourrait expliquer la multiplication des projets professionnels de l’expertisé ou encore l’enchaînement de ses relations amoureuses.
S'agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que la faculté de C.V.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était conservée au moment des faits. Ils ont estimé le risque de récidive moyen dans le même genre d’infractions que celles déjà constatées et ont préconisé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, lequel ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. C.V.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les premiers juges, ni les qualifications d’abus de confiance et de faux dans les titres. Il conteste en revanche s’être rendu coupable d’escroquerie dans les cas n° 1 à 3 de l’acte d’accusation du 19 août 2013 (jugt, c. 2.1 à 2.3).
3.1 Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées).
La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de l'auteur. Le dessein d'enrichissement illégitime de l'auteur de l'escroquerie vise n'importe quelle amélioration de sa situation économique. Ce dessein ne doit pas nécessairement être le mobile exclusif de l'auteur, il suffit qu'il soit l'un des éléments qui l'ont amené à agir (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.24 et 1.25 ad art. 146 CP et les références citées). Du côté de la victime, il importe peu que le dommage découlant de l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires soit temporaire, provisoire ou définitif (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 146 CP) .
3.2 En l’espèce, s’agissant des cas n° 1a et 1b de l’acte d’accusation (c. 2.1, pp. 11 et 12 supra), les premiers juges ont exclu l’escroquerie dans le premier cas, mais l’ont retenue dans le second. La cour de céans fait siens par adoption de motifs les considérants, complets et convaincants, développés à cet égard par le tribunal (jugt, pp. 23 à 26).
On constatera tout d’abord qu’entendu comme témoin lors de l’audience du 24 février 2011 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une procédure d’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, soit avant l’ouverture de la procédure pénale, C.V.________ a admis ce qui suit : "Il est exact que j’ai encaissé de la société intimée (ndlr : Hôtel R.________ SA) le prix des travaux de la société requérante (ndlr : T.________ SA) mais que je n’ai pas transmis ce prix en règlement des factures, je l’ai affecté à mes besoins personnels" (pièce 5/8). En cours d’enquête, il a confirmé, lors de son audition par le Procureur du 27 mars 2013, avoir encaissé ces deux montants, soit les 37'000 fr. et les 27'000 fr. reçus en avance par l’Hôtel R.________ SA, en précisant les avoir consacrés "à régler des factures de la première partie et sur d’autres chantiers plutôt que de les consacrer à leur but initial, soit la fourniture du matériel du second chantier de l’hôtel R.________ SA" (PV aud. 5, lignes 65 à 68). A l’audience d’appel, le prévenu, réitérant la version qu’il avait présentée en première instance, a fait plaider que c’est en raison du paiement en chèques WIR – qu’il avait dû négocier très en dessous de leur valeur nominale, soit à hauteur de 50 % – qu’il n’avait pas pu payer N.________ SA, que l’intégralité du montant obtenu après le change avait été consacrée au paiement des ouvriers et qu’il n’avait pas pu honorer ses engagements pris envers ses fournisseurs parce qu’il n’avait pas pu participer au reste du chantier, comme cela avait été discuté avec I.________ précédemment.
On ne saurait suivre cette argumentation. Comme le tribunal l’a à juste titre indiqué (jugt, p. 24), il résulte de la pièce 5/4bis du dossier que des 37'000 fr. reçus de l’Hôtel R.________ SA, seuls 10'000 fr. étaient payés en chèques WIR, le solde, soit 27'000 fr., étant versé en cash. Partant, le prévenu avait, contrairement à ce qu’il prétend, les moyens d’honorer la facture de N.________ SA qui s’élevait, pour la première série de vitrines, à 27'941 fr. hors taxes (pièce 57). Le montant de 37'000 fr. couvrait l’intégralité des travaux, dans la mesure où l’intéressé soutient avoir versé environ 10'000 fr. aux ouvriers et qu’il aurait eu la possibilité d’échanger les chèques WIR, d’un montant de 10'000 fr., à hauteur non pas de 50 % mais de 80 % (jugt, p. 5).
Si la possibilité que d’autres travaux puissent lui être confiés avait été évoquée par I.________, celui-ci a toutefois précisé que tel aurait été le cas "sans les problèmes du paiement des fournisseurs" (jugt, p. 7). A cet égard, c’est à tort que le prévenu soutient qu’il pouvait escompter une collaboration avec K.________, dès lors qu’il ressort des explications de ce dernier – d’ailleurs non contestées – que l’appelant, qui était l’un de ses clients, lui devait déjà de l’argent et que c’est en compensation de son dû qu’il lui avait proposé de trouver des affaires pour N.________ SA, l’Hôtel R.________ SA étant la première affaire apportée par le prévenu (jugt, p. 8). Toute collaboration avec l’appelant était donc subordonnée à la condition préalable du règlement de son solde dû, à savoir le paiement de la facture de 27'941 fr. pour la fourniture de la première série de vitrines de l’hôtel – pour laquelle N.________ SA disposait d’ailleurs d’une reconnaissance de dette de la part du prévenu (jugt, p. 8) – et des autres factures arriérées.
En expliquant n’avoir pu honorer ses engagements pris envers ses fournisseurs parce qu’il avait été évincé du chantier de l’hôtel par I.________ et K.________, l’appelant perd de vue que si sa collaboration avec N.________ SA lui était nécessaire, il lui était parfaitement loisible, comme on l’a vu ci-avant, de régler à ce dernier la facture due pour la première série de vitrines, ainsi qu’il aurait pu et dû le faire avec les 37'000 fr. reçus, comme cela avait d’ailleurs été convenu.
Si l’on peut admettre, au bénéfice du doute, qu’à ce moment-là, C.V.________ pouvait penser qu’il honorerait les engagements pris envers N.________ SA, puisqu’il en avait les moyens, ce qui exclut l’astuce et, par conséquent, l’infraction d’escroquerie pour le cas n° 1a de l’acte d’accusation (jugt, p. 26), force est en revanche de constater que le prévenu n’a jamais eu l’intention de rémunérer T.________ SA et H.________ SA. Au contraire, il a réussi à faire livrer et poser le matériel sans verser l’acompte demandé par T.________ SA, malgré un premier rappel de paiement, en faisant pression sur cette société pour que les travaux soient effectués dans l’urgence (PV aud. 3, ligne 37), évoquant notamment des pénalités de retard qu’il aurait éventuellement à payer et l’approche du festival de Jazz de juillet, n’hésitant pas à téléphoner à l’entreprise sous-traitante de thermolaquage pour faire accélérer les travaux (PV aud. 2, lignes 42 à 45) et allant jusqu’à dire à T.________ SA, dans le but de le dissuader de se renseigner, que N.________ SA était une société polonaise qui avait fait faillite (jugt, p. 9). Il y a donc bel et bien eu astuce et les sociétés en question n’avaient pas d’emblée à se méfier de C.V.________. C’est donc en sachant qu’il n’avait pas ou plus les moyens pour honorer ses engagements que C.V.________ a commandé les travaux pour la seconde série de vitrines à T.________ SA et H.________ SA. En effet, comme on l’a vu, l’intéressé a admis avoir affecté le prix des travaux liés à la première série de vitrines à ses besoins personnels et il ne saurait faire croire que par "besoins personnels" il entendait "le paiement des travailleurs qui ont changé les vitrines" (jugt, p. 5).
En conséquence, C.V.________ s’est bien rendu coupable d’escroquerie en relation avec le cas n° 1b de l’acte d’accusation, tel qu’il a été repris sous chiffres 2.1 du jugement attaqué et 2.1 ci-avant (pp. 11 et 12).
3.3 S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation (c. 2.4 p. 13 supra), l’appelant, reprenant les arguments exposés en première instance, conteste avoir agi astucieusement, prétextant qu’il avait des attentes de collaboration avec Q.________ SA et qu’il avait conclu le contrat de leasing de manière anticipée en pensant que G.________ le ratifierait. Cet argument tombe à faux. G.________ a certes admis l’éventualité d’une collaboration avec le prévenu, intervenue au début du mois de décembre 2010, en vue de la reprise de contrat de la commune de [...] pour la vente et la pose de fenêtres pour cette dernière (Dossier B, p. 9); on ne saurait toutefois croire le prévenu lorsqu’il affirme qu’il imaginait que G.________ ratifierait le contrat de leasing, dès lors que rien ne permet de retenir que celle-ci était au courant de ce contrat, contrairement à ce qu’il a déclaré (jugt, p. 12). D’ailleurs, si tel était le cas, on ne comprend pas pourquoi l’intéressé aurait imité la signature de G.________ sur le contrat en question, ce qui est admis (Dossier B, p 17; PV aud. 6, ligne 36). En remettant au garage E.________ SA un contrat muni d’une fausse signature, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de la prénommée et un extrait des poursuites concernant la société Q.________ SA, le prévenu a persuadé ledit garage de lui remettre un véhicule en vue de la conclusion d’un leasing. Il ne saurait prétendre que le mécanisme mis en place était grossier et qu’il aurait été rapidement découvert. De manière générale, il n’appartient pas à un vendeur automobile de s’attendre à ce qu’un client appose une fausse signature sur un contrat de leasing. D’ailleurs, ce n’est qu’au moment où le directeur du garage a contacté G.________, le 23 décembre 2010, pour lui demander si elle était satisfaite de son véhicule que la supercherie a été découverte (Dossier B, pp. 9 et 91). Il y a donc bel et bien eu astuce, comme l’ont retenu les premiers juges, et la référence à la jurisprudence (CAPE 13 mars 2013/64 c. 5) est à cet égard pertinente (jugt, p. 29 in fine). La condition du dommage est également remplie, dès lors que le prévenu a roulé près de 9'000 km avec le véhicule, ce qui a occasionné une perte de valeur de 15 % de sa valeur à neuf (Dossier B, p. 92).
La condamnation de C.V.________ pour escroquerie en relation avec ces faits doit donc également être confirmée.
3.4. Il en va de même s’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation (c. 2.2 p. 12 supra). Comme le Tribunal correctionnel l’a relevé, C.V.________ a conclu un bail pour un loyer de 1'850 fr., sans toutefois jamais s’acquitter de ce montant, même le premier mois. Pour obtenir de N.________ la conclusion de ce contrat de bail, il a contrefait la signature de son fils, le désignant comme caution. Puis, dans le but de prolonger l’utilisation indue de ce logement, il a détourné les courriers relatifs à ce bail reçu par son fils, empêchant ce dernier d’avoir connaissance des faits jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une saisie de salaire. Il est allé jusqu’à se présenter, en lieu et place de son fils, à une audience de mainlevée. Se fondant sur ces éléments, non contestés, les premiers juges ont retenu que l’appelant, en concluant le bail en question, n’avait jamais eu ni les moyens ni la volonté de s’acquitter des loyers dus. Cette appréciation est convaincante et n’est en rien contredite par les pièces du dossier. Par conséquent, en procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans ne peut que confirmer, par adoption de motifs, celle opérée par les premiers juges.
A l’audience d’appel, C.V.________ a produit une convention passée avec N.________ le 24 février 2014 (pièce 85), aux termes de laquelle celui-ci reconnaît, sous réserve du versement par le prévenu de la somme de 10'000 fr. pour solde de tout compte concernant les arriérés de loyer dus, n’avoir plus aucune créance à faire valoir à l’encontre du prévenu du fait du contrat de bail litigieux. L’appelant a expliqué avoir, depuis lors, indemnisé le bailleur (p. 3 supra), sans toutefois fournir la preuve de ce versement. Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas déterminant, dans la mesure où, comme on l’a vu, le dommage peut être temporaire (c. 3.1). La condition de l’enrichissement illégitime est donc également remplie.
Enfin, contrairement à ce qu’a fait plaider C.V.________, le retrait de plainte de B.V.________ (pièce 75) n’est pas opérant à cet égard, dans la mesure où c’est N.________ qui, pour n’avoir pas été désintéressé, a été lésé en tant que créancier-bailleur par les agissements du prévenu, ce que confirme d’ailleurs la convention précitée du 24 février 2014 (pièce 85). Il l’est en revanche s’agissant de l’infraction d’abus de confiance retenu dans les cas n° 6 et 7 de l’acte d’accusation (jugt, c. 2.6), puisque B.V.________, considéré comme proche au sens de l’art. 110 ch. 1 CP, est, dans ces cas, seul lésé par les malversations du prévenu. L’appelant sera donc libéré de l’infraction d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers. L’incidence de l'abandon de ce chef d'accusation sur la peine sera traitée plus loin (c. 4).
3.5 C.V.________ conteste avoir agi par métier.
Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 c. 2.2 et les références citées, not. ATF 129 IV 253 c. 2.1).
En l’occurrence, le prévenu a lui-même admis que les revenus qu’il avait retirés de ses agissements lui avaient permis de "faire vivre sa famille et lui offrir une vie « normale » mais en dessus de ses moyens" (PV aud. 6, lignes 50 et 51). Il a ainsi agi dans la continuation du jugement du 17 novembre 2009 (pièce 37/2, p. 20), n’hésitant pas à commettre d’autres escroqueries afin d’obtenir des revenus supplémentaires à ceux qu’il retirait de son activité d’indépendant – de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. (pièce 37/2, p. 4) –, ce qui lui a permis de financer la location d’une villa dont le loyer s’élevait à 3'000 fr. par mois, de partir en vacances et d’utiliser une voiture de luxe (PV aud. 6, lignes 51 à 53). Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, et compte tenu de la durée des opérations et de leur répétition, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’intéressé avait érigé l’escroquerie en mode de vie (jugt, p. 27). La circonstance aggravante du métier est donc réalisée et doit être confirmée.
4. C.V.________ se plaint ensuite de la peine qui lui a été infligée, qu’il considère comme arbitrairement sévère. Selon lui, une peine de neuf mois de privation de liberté serait adéquate (p. 5 supra).
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, C.V.________ a été libéré du chef d’accusation d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers (c. 3.4 supra). Il reste coupable d’abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres. Pour apprécier sa culpabilité, il faut retenir à charge le concours d’infractions, les mauvais antécédents et la récidive spéciale, l’intéressé ayant commis, après sa dernière condamnation, trois autres escroqueries et autant de faux dans les titres. Seule l’arrestation de l’appelant, lors de son retour en Suisse en mars 2013, a mis fin à ses agissements (pièce 33, pp. 5 et 6; PV aud. 4, R. 2). A cela s’ajoute que, s’il a admis en cours d’enquête les faits qui lui étaient reprochés, il est revenu sur ses déclarations à l’audience de première instance, persistant, en audience d’appel, à nier avoir commis des escroqueries. La cour de céans retient à décharge, en sus de la situation personnelle et financière difficile de l’appelant et de la convention civile passée en première instance avec l’Hôtel R.________ SA (jugt, p. 10), éléments pris en considération par les premiers juges, les retraits de plainte intervenus en procédure d’appel (pièces 75 et 81), ainsi que l’engagement pris par le prévenu de rembourser N.________ (pièce 85). Enfin, si l’intéressé a présenté ses excuses à I.________ (jugt, p. 6), ainsi qu’à G.________ et B.V.________, ce qui aurait conduit, selon ses explications, aux retraits de plainte (p. 3 supra), sa prise de conscience de la gravité des faits est toute relative, dès lors qu’il a continué à minimiser ses agissements, notamment en persistant à soutenir, en relation avec les faits commis au préjudice de N.________, qu’il avait agi uniquement "sous pression" et qu’il avait signé le contrat de bail avant que son épouse le quitte (p. 3 supra), ce qui contredit ses précédentes déclarations (PV aud. 4, R, 14); cette attitude est d’ailleurs liée au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne manifestant une "tendance aux explications et justifications du comportement délictueux admis" (pièce 33, p. 9 in initio), constatation dont il n’y a pas de motif de s’écarter.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et pour tenir compte de l’abandon du chef d’accusation d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers et du caractère partiellement complémentaire de la peine (jugt, p. 35), il y a lieu de réduire la peine infligée à C.V.________ par le Tribunal correctionnel à quinze mois de privation de liberté.
5. Le prénommé ne conteste pas le caractère ferme de la peine à laquelle il a été condamné, mais la révocation du sursis qui lui a été accordé le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel.
5.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
5.2 En l’espèce, malgré ses antécédents pénaux, C.V.________ n’a pas renoncé à ses agissements. En novembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant quatre ans. Il a récidivé six mois après, commettant trois escroqueries en à peine sept mois, soit de mai à décembre 2010, ce qui démontre qu’il n’a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation. Non seulement il a commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été sanctionné précédemment, mais il a encore manifesté une progression dans le mode de perpétration, en commettant des faux dans les titres pour parvenir à ses fins. Aucun indice ne permet de penser que l’appelant s’amendera, vu notamment sa prise de conscience très relative de la gravité de son comportement (c. 4.2 supra). Dans leur rapport du 8 octobre 2013, les experts ont qualifié le risque de récidive de moyen (pièce 33, p. 11 in initio); on soulignera sur ce point qu’à sa sortie de prison, l’intéressé ne vivra que de sa rente AVS, de 1'770 fr. par mois, et emménagera dans la maison de sa première épouse (p. 4 supra), ce qui contraste avec le mode de vie adopté jusqu’ici et pourrait l’exposer à la récidive. Dans ces circonstances, le pronostic est défavorable. Les nouvelles infractions commises au début du délai d’épreuve de quatre ans assortissant sa précédente peine attestent de l’absence de perspective de succès de la mise à l’épreuve. D’ailleurs, on relèvera que dans son jugement de 2009, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a accordé le sursis en se fondant notamment sur le fait que l’intéressé n’avait "pas fait l’objet de nouvelles enquêtes pénales depuis l’ouverture de la présente cause" (pièce 33, p. 23 in fine), ce qui s’est révélé faux, puisque le prévenu a récidivé en cours d’instruction, comme cela a été constaté par la suite. Dans ces conditions et au vu du pronostic défavorable, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis accordé précédemment.
Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
6. Formulée pour la première fois en audience d’appel, la demande de compensation de la période subie par le prévenu en zone carcérale (pp. 5 et 10 supra) est tardive, partant irrecevable.
7. Le dispositif du jugement de première instance ayant par ailleurs omis de préciser que la peine de privation de liberté infligée à C.V.________ est complémentaire à celle prononcée en 2009 (jugt, pp. 35 et 37), il y a lieu de le compléter dans ce sens.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, il n’y a pas lieu de déduire de la peine privative de liberté infligée au prévenu la détention subie en exécution anticipée de peine, seule étant déduite la détention provisoire.
8. En définitive, l’appel de C.V.________ est très partiellement admis en ce sens qu'il est libéré, en sus des chefs d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de secrets privés, de celui d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers et qu’il est condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 146 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel.
8.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par trois quarts à la charge de C.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion, l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Le conseil du prévenu a indiqué avoir consacré 20h25 à l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Il a en outre mentionné un montant de 509 fr. à titre de frais et débours (pièce 84).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, c. 4b). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et retour (CAPE 7 avril 2014/80 c. 7 et les références citées).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu, il convient d’allouer à Me Nicolas Marthe une indemnité de 3'240 fr., correspondant à 18 heures consacrées à l’exercice de son mandat, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 360 fr. à titre de vacations et 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 292 fr., soit un montant total de 3’942 francs.
8.2 C.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP,
appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 49, 51, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et complété par décision du même jour est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère C.V.________ des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation de secrets privés et d’abus de confiance au préjudice des proches et familiers;
II. Condamne C.V.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 146 (cent quarante-six) jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel;
III. Révoque le sursis accordé à C.V.________ par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009;
IV. Soumet C.V.________ à un traitement ambulatoire psychothérapeutique;
V. Prend acte de la convention sur intérêts civils conclue entre l’Hôtel R.________ SA et C.V.________;
VI. Dit que C.V.________ est le débiteur de C.V.________ de la somme de 18'418 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 février 2012 à titre de dommages-intérêts, et de la somme de 11'818 fr. 10, valeur échue, à titre de dépens pénaux;
VII. Dit que C.V.________ est le débiteur de C.V.________ de tout montant auquel celui-ci peut être condamné à payer dans la cause [...] du Tribunal civil régional du Littoral et du Val-de-Travers;
VIII. Arrête les frais de la cause, à la charge de C.V.________, à 22'320 fr. 60, dont l’indemnité due à Me Marthe, défenseur d’office, par 9'012 fr. 60, débours et TVA compris;
IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de C.V.________ le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance par C.V.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de C.V.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'942 fr. (trois mille neuf cent quarante-deux francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Nicolas Marthe.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'952 fr. (six mille neuf cent cinquante-deux francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis par trois quarts à la charge de C.V.________, soit 5'214 fr. (cinq mille deux cent quatorze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. C.V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, soit 2'956 fr. 50 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinquante centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Marthe, avocat (pour C.V.________),
- Me Soizic Wavre, avocate (pour B.V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :