TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE11.010383-ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 avril 2014

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Présidence de              M.              Pellet

Juges              :              Mme              Favrod et M. Sauterel

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.K.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, avocat de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.K.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de 85 jours de détention provisoire (I), a maintenu A.K.________ en détention pour des motifs de sûretés (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 2117 et 2107 (III), a mis les frais de la cause, arrêtés à 29'827 fr. 60, à la charge de A.K.________, dont l’indemnité due à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office, par 11'307 fr. 60, TVA et débours compris (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.K.________ le permet (V).

 

 

B.              Le 5 décembre 2013, A.K.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 20 décembre 2013, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué en ce sens qu'une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis durant quatre ans est prononcée à son encontre, la détention pour des motifs de sûreté étant levée. Il a en outre requis que le rapport établi par l'Institut de police scientifique de Lausanne soit versé au dossier.

 

              Le 7 janvier 2014, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

 

              Par arrêt du 22 janvier 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté présentée par A.K.________.

 

              Par courrier du 10 février 2014, le Président a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.K.________ est né le 5 mai 1983 en Gambie, pays dont il est ressortissant. Second d’une famille de neuf enfants, le prévenu a été élevé par ses parents en Gambie. Il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. Il a ensuite travaillé dans le commerce de son père, avant d’émigrer en Suisse en 2004. Ses demandes d’asile, faites sous divers noms, ont été refusées. Le prévenu s’est marié en 2008 et est père de deux enfants, nés en 2008 et 2010. Le prévenu séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis annuel B. La famille K.________ est soutenue financièrement par les hospices de [...]. A sa sortie de prison, le prévenu compte demeurer en Suisse auprès de sa famille. Sur le plan professionnel, il espère pouvoir retrouver sa place de chauffeur de limousine ou de chauffeur-livreur.

 

              A.K.________ est connu sous diverses identités, dont celles de [...], né le 1er janvier 1987, [...], né le 1er janvier 1985, [...], né le 1er janvier 1987, [...], né le 1er janvier 1987 et [...], né le 1er janvier 1986.

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 05.04.2006, Ministère public du canton de Genève, infractions à la LStup, 10 jours d’emprisonnement, avec sursis durant trois ans, révoqué ;

- 18.05.2006, Ministère public du canton de Genève, infractions à la LSEE, 15 jours d’emprisonnement, avec sursis durant trois ans, révoqué ;

- 05.09.2006, Juge d’instruction Genève, infractions à la LSEE et la LStup, 30 jours d’emprisonnement ;

- 23.01.2007, Juge d’instruction Genève, infractions à la LStup, 10 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans ;

- 01.06.2007, Ministère public du canton de Genève, recel, 30 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant trois ans ;

- 03.09.2013, Ministère public du canton de Genève, infractions à la LCR, 30 jours-amende, à 70 fr. le jour-amende, avec sursis durant trois ans.

 

              Le prévenu a été placé en détention provisoire du 10 août 2011 au 2 novembre 2011. Il est détenu pour des motifs de sûreté depuis le 3 décembre 2013.

 

 

2.              En mai 2011, A.K.________ a été informé par son ami I.________, qui a fait l’objet d’une enquête distincte, qu’il détenait de la cocaïne. Il lui a demandé s’il connaissait des clients potentiels. A.K.________ a alors contacté un de ses amis G.________ qui réside à [...]. Ce dernier a donné suite à son offre. Finalement, A.K.________, sous réserve des 170 grammes de cocaïne obtenus auprès d'E.________, s’est toujours ravitaillé auprès d'I.________.

 

2.1              A [...], aux environs du 12 juin 2011, A.K.________ a livré 50 grammes de cocaïne à G.________, au prix de 55 fr. le gramme.

 

2.2              Quelques jours plus tard, A.K.________ est venu livrer 70 nouveaux grammes de cocaïne à G.________, aux mêmes conditions que la livraison précédente.

 

2.3              Sur instruction de A.K.________, G.________ est allé récupérer 30 grammes de cocaïne chez E.________.

 

2.4              A.K.________ a livré à [...] 96 grammes de cocaïne à G.________ qui lui avait passé une commande de 100 grammes.

 

2.5              A.K.________ a effectué une nouvelle livraison de 110 grammes de cocaïne à G.________ qui lui avait commandé 130 grammes.

 

2.6.              Aux environs du 10 juillet 2011, A.K.________ a effectué une nouvelle livraison de 100 grammes de cocaïne à G.________.

 

2.7              Le 6 juin 2011, A.K.________ a commandé 70 grammes de cocaïne à E.________ au prix de 55 fr. le gramme. U.________, qui a fait l’objet d’une enquête distincte, est venu les livrer à [...].A.K.________ a jeté 5 grammes qui étaient mouillés. Il a vendu 15 grammes de cette marchandise pour 900 fr., réalisant à cette occasion un bénéfice de 150 francs. La cocaïne étant de mauvaise qualité aux dires de ses clients, il a restitué les 50 grammes restants à son fournisseur.

 

2.8              A.K.________ a reçu une commande de 100 grammes de cocaïne d’un client résidant à [...]. A [...], le 9 juin 2011, E.________ lui a remis les 100 grammes commandés, marchandise provenant en partie de la restitution de la marchandise effectuée par A.K.________. A la demande du fournisseur, U.________ a accompagné A.K.________ en [...] afin de surveiller la livraison. Le client, insatisfait de la qualité de la marchandise proposée, l’a refusée. A.K.________, après discussion avec son fournisseur, l’a prise à [...] afin de tenter de la vendre. N’y étant pas arrivé, il est venu restituer 90 grammes à E.________.

 

2.9              Afin d’honorer une commande de 40 grammes d'O.________, A.K.________ a obtenu 40 grammes de cocaïne d’I.________ à 65 fr. le gramme. I.________ a conduit A.K.________ à [...] où la livraison a été effectuée. La marchandise étant de mauvaise qualité, ils sont allés la récupérer quelques jours plus tard. I.________ l’a reprise.

 

3

3.1.              A mi juin 2011, A.K.________ a informé E.________ qu’il détenait de la cocaïne de bonne qualité. Il est venu à [...] lui livrer 90 grammes dont le prix avait été arrêté à 50 fr. l’unité. A.K.________ a accepté de la laisser en consignation.

 

3.2              Quelques jours plus tard, A.K.________ est venu livrer, à [...], 50 grammes de cocaïne de qualité différente que celle amenée précédemment à E.________.

 

3.3              A [...], deux jours plus tard, A.K.________ est venu livrer 30 nouveaux grammes de cocaïne à E.________.

 

              Seule une partie de la cocaïne livrée a été payée dans une mesure que l’enquête n’a pas permis d’établir.

 

              A.K.________ a commercialisé, au total, au moins 600 grammes de cocaïne d’une valeur de l’ordre de 34'000 francs. Son bénéfice n’a pas pu être établi.

 

4.              A [...], le 12 juillet 2011, I.________ a été interpellé. A cette occasion, il était porteur de 3 boulettes de cocaïne dont le taux de pureté variait entre 39,9 et 53,2 %. La fouille de sa voiture a notamment permis de découvrir 3 boulettes de cocaïne dans une portière et une boule de 20 grammes de cocaïne dans une chaussette. La cocaïne découverte dans la chaussette avait un taux de pureté exceptionnel de 82,4 % et celle dans les boulettes entre 65,3 et 82,1 %.

 

              A Vevey, lors de la perquisition effectuée le 12 juillet 2011 au domicile de G.________, il a notamment été découvert un finger contenant 14 grammes de cocaïne, un sachet en plastique ouvert contenant 7 grammes de cocaïne, une boule de poudre blanche contenant 54 grammes brut, un sachet en plastique contenant 226 grammes de cocaïne sous forme de 12 fingers, une grosse boule et 31 boulettes. Une partie de cette drogue provenait des livraisons effectuées par A.K.________. La drogue découverte chez G.________ présentait des taux de pureté variant entre 20,5 et 35,7 %.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.K.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              L'appelant conteste en premier lieu le taux de pureté de la drogue retenu dans le jugement. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu un taux de 64,5 % s'agissant de la drogue acquise auprès d'I.________. Il fait valoir qu'il coupait la drogue avant de la revendre et que la marchandise ainsi conditionnée présentait un taux de pureté de 28,1 % correspondant à la drogue saisie chez G.________. A l’audience de ce jour, il a également contesté la livraison de 100 grammes de cocaïne faite aux environs du 10 juillet 2011 à G.________.

 

              En l’espèce, pour autant que la contestation faite à l'audience soit recevable, le grief ne figurant pas dans la déclaration d’appel, la Cour s'en tient aux aveux clairs intervenus en première instance, relativement au cas 1.6 du jugement attaqué (cf. cas 2.6 ci-dessus). C'est dès lors une quantité de drogue « brute » de 600 grammes qui a été en définitive vendue.

 

              La Cour retient également que la cocaïne acquise auprès d'I.________ était très pure, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, comme il l'a admis aux débats de première instance (jgt., p. 3) et comme l'ont révélé les analyses faites sur la marchandise saisie sur ce fournisseur ou dans sa voiture (jgt., p. 17).

 

              Toutefois, les éléments au dossier permettent de retenir que l'appelant a coupé cette drogue pour augmenter son bénéfice. En effet, la drogue apparaissait parfois comme étant de mauvaise qualité, ce que l'appelant a soutenu tout au long de la procédure (cf. cas 2.7, 2.8 et 2.9). Ainsi, à défaut de connaître la quantité de cocaïne acquise auprès d'I.________, il faut admettre que la cocaïne n'avait pas un taux de pureté de 64,5 % pour les 430 grammes revendus et provenant d'I.________, puisqu'ils ont été « coupés » après la livraison. Ce grief doit dès lors être admis.

 

              Il faut retenir, dans la version la plus favorable à l'appelant, un taux de pureté de 30 % pour l'ensemble de la drogue écoulée. Certes, ce taux est légèrement supérieur au taux moyen de la cocaïne sur le marché de rue (jgt., p. 6), mais la drogue acquise auprès d'I.________ était particulièrement pure et l'appelant a lui-même reconnu qu'il avait revendu 180 grammes de cocaïne pure (jgt., p. 3), ce qui correspond précisément à un taux de 30%.

 

 

4.              L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime excessive.

 

              Dans son appel joint, le Ministère public conteste également la quotité de la peine. Il soutient que la peine devrait être portée à cinq ans.

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

4.2              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).

 

4.3              En l'espèce, il sied d'emblée de préciser que la modification de la quantité de drogue pure n'impose pas en soi une réduction de la peine. En effet, les transactions et profits illicites demeurent inchangés. Comme relevé ci-dessus, plus on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas est grave, plus la quantité de drogue perd son importance dans les critères de fixation de la peine. Dans le cas d’espèce, la quantité de drogue pure correspond à dix fois le cas grave et consacre ainsi des faits objectivement graves. En outre, le fait de vendre une drogue diluée a permis à l'appelant de réaliser des profits plus importants, ainsi qu'il l’a du reste admis aux débats de première instance (jgt., p. 3). La culpabilité ne s'en trouve donc pas atténuée.

 

              A.K.________ s'est rendu coupable d'infractions à la LStup. Sa culpabilité est très lourde. A charge, on retiendra que l'appelant n'est pas un toxicomane. Il ne consomme ni cocaïne ni tout autre substance pouvant engendrer de la dépendance. L'appelant faisait du trafic de drogue à côté de son travail pour gagner encore plus d'argent. Il apparaît ainsi comme un trafiquant mû exclusivement par l'appât du gain. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour le même motif, sans que cela ne modifie en rien son comportement, qui s'est au contraire aggravé par un rôle de semi-grossiste que ses nombreuses relations en matière de trafic de stupéfiants tissées au fil du temps et des récidives lui ont permis d'assumer. Il n'y a pas l'esquisse de regrets et d'une prise de conscience, l'appelant s'étant encore rétracté à l'audience de ce jour. On ne discerne pas d’éléments à décharge. En particulier, la violation de principe de célérité, plaidée à l’audience, n’est aucunement réalisée. La cause a été instruite dans des délais usuels, d’autant qu’une procédure simplifiée a été initiée sans aboutir. Il n’y a en définitive aucun retard pris dans le déroulement de la procédure qui justifierait une réduction de peine.

 

              Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Au vu de la quotité de la peine, A.K.________ ne peut pas être mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP).

 

              Mal fondés, les moyens tirés d'une violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.

 

 

5.              En définitive, les appels de A.K.________ et du Ministère public sont rejetés et le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé.

 

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'360 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de A.K.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 47, 51 et 69 CP ; 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; 398 ss et 426 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel de A.K.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne A.K.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 85 (huitante cinq) jours de détention provisoire ;

II.              maintient A.K.________ en détention pour des motifs de sûretés ;

                            III.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiches n° 2117 et 2107 ;

                            IV.              met les frais de la cause, arrêtés à 29'827 fr. 60, à la charge de A.K.________, dont l’indemnité due à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office, par 11'307 fr. 60, TVA et débours compris ;

                            V.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.K.________ le permet".

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de A.K.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Les frais d'appel, par 2'360 fr., sont mis par moitié à la charge de A.K.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 8 avril 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mirko Giorgini, avocat (pour A.K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Service de la population, secteur E, [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :