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TRIBUNAL CANTONAL |
106
PE13.003156-//ACA |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 avril 2014
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Présidence de Mme Bendani
Juges : Mme Favrod et M. Pellet
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autom.) et de violation des devoirs en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende (II) et mis les frais de la cause à sa charge (III).
B. Par annonce du 23 décembre 2013, puis déclaration du 23 janvier 2014, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'accusation, que les frais sont mis à la charge de l'Etat et qu'il se voit accorder une équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il a également requis diverses mesures d'instruction, à savoir la production des photographies des véhicules impliqués et la mise en œuvre d'une expertise tendant à attester que son véhicule était – ou non – à l'origine des traces relevées sur la portière du véhicule de N.________.
Par avis du 12 mars 2014, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de L.________.
Dans ses déterminations du 24 mars 2014, le Procureur a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 24 avril 2014, L.________ a produit une expertise privée, renouvelant par ailleurs ses réquisitions de preuve formulées dans son appel, en particulier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, pouvant si nécessaire confirmer celle effectuée par l’expert carrossier indépendant, respectivement garagiste, qu’il avait mandaté.
A l’audience du 29 avril 2014, L.________ a une fois encore requis la production des photos effectuées durant l'enquête, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le [...] 1955 à [...] en Italie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants majeurs, âgés respectivement de 22, 24 et 26 ans, encore aux études et dont il assure l’entretien. Il a suivi une formation de mécanicien-technicien sur machines d’entreprises et est employé de son entreprise [...] Sàrl. Son revenu net s’élève à environ 5'000 fr. par mois. Parallèlement, il touche des loyers à hauteur de 5'500 fr. par mois pour la location de plusieurs appartements d’un immeuble dont il est propriétaire. Les loyers versés par les locataires couvrent les charges hypothécaires du bien immobilier, le prévenu payant en outre un montant de 1'500 fr. pour les frais d’entretien du bâtiment, dont la dette hypothécaire s’élève à 1'400'000 francs. L’intéressé a des dettes privées à hauteur 50'000 francs. Enfin, son épouse travaille à 20% en qualité de secrétaire médicale et touche un revenu mensuel net de 1'500 francs. L.________ et sa femme n’ont pas de fortune autre que leur immeuble.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
- le 16 novembre 2005, par le Tribunal de police de La Côte, à une peine d’emprisonnement de 20 jours, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'500 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite en étant pris de boisson ;
- 12 mars 2009, par le Juge d’instruction de La Côte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, conduite se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié) et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.).
2. A [...], le 10 janvier 2013, à 20h05, L.________, après s’être arrêté à l’angle formé par [...] et [...], a effectué une marche arrière. Lors de cette manœuvre, il n’a pas remarqué le véhicule de marque [...], appartenant à N.________, qui se trouvait derrière lui. L’angle arrière gauche de sa voiture a alors frotté la portière avant du véhicule de cette dernière. Malgré le choc, L.________ a quitté les lieux. N.________ l’a suivi et lui a adressé des appels de phares. Finalement, l’intéressé s’est arrêté sur la rue [...] où, sans descendre de son véhicule, il a donné une fin de non recevoir à la conductrice du véhicule de marque [...], avant de regagner son domicile.
A cet endroit, il a consommé 1,5 litre de vin, faussant de ce fait tout examen ultérieur de son état physique. Il a finalement été soumis aux tests d’usage à 21h30. L’analyse a révélé un taux d'alcool compris entre 0.00 et 0.68 g/kg au moment critique (cf. P. 5).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve et demande la production des photos des dégâts constatés sur la portière du véhicule de la lésée, des photos de sa propre voiture ainsi que la mise en œuvre d'une expertise.
3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier le rapport de police du 17 janvier 2013, les déclarations de la lésée et celles du gendarme [...] sont suffisants pour examiner les infractions reprochées au prévenu et trancher les questions litigieuses.
La Cour de céans estime que les moyens de preuves sollicités ne sont pas de nature à modifier son appréciation des faits. Par ailleurs, une expertise judiciaire est sans pertinence compte tenu de la réparation du véhicule de l’intimée ; la production des photographies requise est inutile dès lors que des photographies figurent déjà au dossier. Partant, les moyens sollicités doivent être rejetés.
4. L'appelant nie être impliqué dans l'accident qui lui est reproché. Il conteste tout d’abord avoir effectué une marche arrière qu'aucune preuve ne viendrait corroborer. Il soutient ensuite que les traces relevées sur le véhicule de N.________ ne peuvent avoir été causées par sa voiture en raison notamment des hauteurs des engins, du second enfoncement sur la voiture de la conductrice et des multiples traces sur son propre pare-choc ; pour ces aspects, il se réfère, entre autres, à l’expertise privée qu’il a produite en date du 24 avril 2014 (cf. P. 35/1). Il allègue enfin que s'il y a eu véritablement un choc, celui-ci aurait été causé par une manœuvre de l'autre automobiliste.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au 'contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 68_831/2009 du 23 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
4.2 Entendue à la suite de l'accident, N.________ a affirmé que L.________ avait stoppé sa progression, reculé à sa hauteur, sans prendre garde, alors qu'elle se trouvait à l'angle arrière gauche de son véhicule, que le pare-chocs arrière gauche de la voiture du prévenu avait frotté la porte conducteur, avant gauche, de sa [...], qu'il avait poursuivi sa route sans se préoccuper des dégâts, qu'elle l'avait suivi et fait des appels de phares afin qu'il s'arrête, qu'il avait refusé de descendre de son véhicule afin de constater les dégâts au sujet desquels il niait toute responsabilité et qu'elle lui avait alors dit qu'elle allait prévenir la police. L'appelant, pour sa part, a allégué que l'autre conductrice avait dû tourner trop tôt, qu'elle avait ainsi coupé le virage et que lui-même n'avait pas fait de marche arrière.
La version des faits présentée par N.________ doit être préférée à celle de l'appelant. D'une part, la version de cette dernière est constante, crédible et convaincante. On ne voit en effet pas pour quelle raison elle aurait poursuivi l'appelant si c'était elle qui avait commis une faute, par exemple en lui coupant la priorité. Par ailleurs, elle a confirmé ses déclarations et sa version des faits lors de l'audience de première instance. On ne discerne aucune contradiction, ni invraisemblance dans ses propos. Les déclarations de l’appelant, selon lesquelles l’intimée aurait fait de fausses déclarations, ne sont ainsi pas fondées.
D'autre part, le rapport de police confirme cette version des faits, dès lors qu'il mentionne que les traces sur le véhicule de L.________ correspondent exactement aux dégâts occasionnés à la voiture de N.________. Le gendarme [...], qui a établi ce document et procédé aux relevés des traces sur les véhicules, a confirmé, à la fois devant le Ministère public et devant le Tribunal de police, que les dégâts constatés sur le véhicule du prévenu correspondaient exactement à ceux occasionnés sur celui de N.________, que les traces sur le pare-choc et celles sur la [...] concordaient parfaitement, que, comme l'impact avait eu lieu en marche arrière, la trace était fuyante contre l'avant du véhicule, qu'il faisait couramment ce genre de mesures et qu'il confirmait tout à fait les mensurations prises à partir du sol figurant sur le schéma annexé à son rapport. A cet égard, l’appelant a soutenu, notamment sur la base de l’expertise privée qu’il a produite, que les traces sur les véhicules impliqués ne coïncideraient pas, en particulier en raison de la hauteur du pare-choc de sa voiture, de sorte que les propos tenus et les mesures effectuées par le gendarme seraient douteux, voire erronés. La Cour de céans considère toutefois que les déclarations de l’agent de police doivent être préférées à l’expertise privée, qui peut être écartée pour les motifs suivants. L’expert privé a effectué son constat sur la base de photos uniquement ; il ne connaissait en outre ni les circonstances, ni la configuration des lieux lors de l’accident et n’a pas vu les véhicules impliqués. Les éléments avancés ne sont donc pas propres à remettre en cause les constats émis par le gendarme en question, expérimenté et rompu à l’étude de traces de ce genre, qui est intervenu sur place le soir même et a, par la suite, toujours confirmé son rapport du 17 janvier 2013 sans qu’aucun doute n’en ressorte.
Enfin, la version des faits de l'appelant, selon laquelle aucun accident n’a eu lieu, doit être écartée, dès lors que, selon ses propres allégations, il ne s'est de toute manière rendu compte de rien.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les événements se sont bel et bien déroulés comme décrits par N.________. C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du rapport de police établi par un gendarme chevronné, ainsi que de son témoignage et a considéré pour établi le fait que L.________ avait effectué une marche arrière et que, lors de cette manoeuvre, il n’avait pas voué une attention soutenue à la route et au trafic, ne remarquant pas le véhicule de N.________ qui se trouvait derrière.
5. L'appelant conteste avoir violé ses devoirs en cas d'accident, l'élément subjectif faisant défaut. Il explique n'avoir absolument rien senti dans l'hypothèse où il y aurait bel et bien eu un choc entre les deux véhicules.
5.1 L'art. 51 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit que toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1, 1ère phrase). Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1, 2ème phrase). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
L'art. 56 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (al. 2). Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche (al. 4). Cette disposition vise donc des cas où le conducteur ne s'est pas arrêté, parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était impliqué dans un accident.
Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles de la circulation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR, qui punit de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1).
En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l’art. 91a LCR (cf. infra c. 6.1)
5.2 En l'espèce, il n'est pas exclu que l'appelant n'ait pas entendu, ni senti le choc. En effet, l'agent de police [...] a confirmé qu'au vu du genre de véhicule conduit par l'intéressé, il était des plus vraisemblables qu'il n'ait rien senti, s'agissant d'un simple frottement, qu'il faisait nuit et que ce genre de choc ne faisait pas de bruit.
Reste que, suite à l’événement, N.________ a suivi l'appelant et a pu l'interpeller au sujet de l'accident, le mettant en cause clairement et lui annonçant qu'elle allait appeler la police. Dès lors, en application des prescriptions relatives aux devoirs en cas d’accident, l'appelant devait participer à la constatation des faits, à savoir rester sur place et attendre la police avec la lésée. En faisant comme si de rien n'était, en quittant les lieux et en rentrant chez lui, l'appelant, refusant de collaborer, a violé les devoirs que la loi lui impose. Il ne lui est d’ailleurs pas reproché de ne pas s’être arrêté au moment du choc, mais d’avoir fait état d’un manque patent de collaboration lorsque l’autre conductrice l’a interpellé. De par le comportement de l’intimée, qui lui avait signifié son intention de contacter la police, l’appelant était tenu, eu égard aux circonstances, de rester sur place, de donner son nom et son adresse, conformément à l’art. 51 LCR. Ainsi, on ne saurait en outre considérer qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il était impliqué dans un accident.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de L.________ pour violation des devoirs en cas d’accident ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
6. L'appelant conteste sa condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire. Il nie avoir violé ses devoirs en cas d'accident et conteste l'existence d'indices qui auraient suscité l'ordre de le soumettre à des investigations concernant son taux d'alcoolémie ainsi que la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction.
6.1 L’art. 91a al. 1 LCR a été modifié au 1er janvier 2013. Les faits incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit, moins favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien droit qui doit être appliqué au titre de lex mitior. Dans sa teneur en janvier 2012, cette disposition réprime le comportement de celui qui, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera notamment opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait. L’art. 91a al. 1 LCR prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée et que l’intéressé l’a refusée.
La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation ; ATF 126 IV 53 consid. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e).
L’entrave se rapporte à la mise en échec de la constatation de l’incapacité de conduire. On vise ici tout autre comportement qui empêche cette constatation au moment pertinent par la mesure spécifique du constat. Tel est en particulier le cas de l’auteur qui, après avoir conduit, s’empresse de boire de l’alcool avant tout examen de manière à empêcher de reconstituer son taux d’alcoolémie au moment où il conduisait ou de l’auteur qui dérobe, intervertit ou détruit la veinule contenant le sang ou l’urine prélevés par le médecin (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 29-33 ad art. 91a LCR).
Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art. 91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2 ; ATF 126 IV 53 consid. 2a).
6.2 L'appelant a violé ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR. De plus, au regard des circonstances du cas, il est hautement vraisemblable qu'une mesure visant à établir son alcoolémie aurait été ordonnée. En effet, la marche arrière effectuée sans voir l'autre automobiliste constitue une inadvertance manifeste et inexplicable. De plus, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises, soit en 2005 et 2009, pour conduite en état d'ivresse dont une fois avec délit manqué d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. En outre, le comportement de l'appelant après le choc n'est pas exempt de tout reproche ; bien au contraire, il paraît même des plus suspect. En effet, il a refusé de sortir de son véhicule lorsqu'il a été interpellé par N.________ et l'a traité de folle, lui disant également qu'il s'en foutait de l'intervention de la police, avant de partir. Il a également raccroché au nez du policier qui l'a appelé une première fois à 20h58 ; plus tard, avant de laisser entrer les gendarmes, il s'est montré très oppositionnel. A ce titre, c’est en vain qu’il a prétendu à l’audience du 29 avril 2014 avoir collaboré avec les policiers lors de leur venue à son domicile ; on relèvera qu’il ressort du dossier que l’intéressé s’est montré arrogant et a refusé dans un premier temps la procédure visant à constater l'incapacité de conduire.
Enfin, l'aspect subjectif de l'infraction est également réalisé ; l'appelant a été interpellé par l’autre conductrice, qui l'a informé de l'incident et du fait qu'elle allait appeler la police. Il connaissait ainsi les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang. En consommant de l'alcool après l'accident (cf. pv. aud. du 4 juin 2013, l. 31 et 32), l’appelant a ainsi consciemment faussé le résultat de la prise de sang. La pièce 5 au dossier montre d'ailleurs la correction pour l'alcool consommé entre le moment critique et la prise de sang, d'une valeur de 1,18 à 1,7 g/kg. Comme le précise le rapport de police du 17 janvier 2013, sous ch. 2.2, le prévenu a été interpellé par la lésée et savait donc être impliqué dans un accident. Il a toutefois consommé de l'alcool après les événements, sachant que la police interviendrait. Il a donc fait en sorte que des mesures liées à un examen médical ou à une prise de sang ne puissent atteindre leur but (art. 91a al. 1 in fine LCR), empêchant ainsi la constatation de l'alcoolémie au moment pertinent par la mesure spécifique du constat, de sorte que son comportement est constitutif effectivement de l’infraction au sens de l’art. 91a al. 1 LCR.
Le taux d'alcoolémie n’a pas pu être déterminé, le résultat de la prise de sang ayant été faussé par l’appelant. L'infraction au sens de l’art. 91a LCR n'est pas seulement tentée, mais consommée. La condamnation de l’appelant et la peine, en soi clémente pour une troisième condamnation relative à des infractions en matière de circulation routière, doivent dès lors être confirmées.
7. En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1
et
2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 49, 106 CP,
31 al. 1, 90 al. 1, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que L.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autom.) et de violation des devoirs en cas d'accident ;
II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) et à une amende de CHF 600.- (six cents francs), peine convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende ;
III. met à la charge de L.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 1'806.85 (mille huit cent six francs et huitante-cinq centimes."
III. Les frais d'appel, par 1’720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 29 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour L.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de automobiles et de la navigation, mesures administratives,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :