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TRIBUNAL CANTONAL |
137
PE10.018138-BUF/HRO/VPT |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 22 avril 2014
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Présidence de M. battistolo
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par G.________ contre le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur !
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Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques, violation simple des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 450 fr. (II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (IV), a renvoyé [...] et [...] à agir civilement contre G.________ s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 3'450 euros séquestrés sous fiche n° 13104/10 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062, taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge du prévenu (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la pince coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous fiche n° 13104/10 (VIII), a alloué à Me Jean Lob, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 4'104 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la cause par 12'447 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de G.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permette (XI).
Par jugement du 1er novembre 2013, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par G.________ tendant à sa libération du chef d'accusation de conduite d’un véhicule automobile sans permis, à la réduction de la peine qui lui a été infligée à quatre mois de privation de liberté et à la restitution des pantalons John Galliano et Dolce&Gabbana séquestrés sous fiche n° 13104/10.
Par arrêt du 18 mars 2014 (TF 6B_81/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, a annulé le jugement attaqué dans la mesure où il reconnaît le prévenu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle fixe une nouvelle peine.
B. Dans le délai au 10 avril 2014 imparti à cet effet, le prénommé s’est déterminé sur les suites de cet arrêt. Il a conclu à sa libération, au bénéfice de la prescription, des accusations d’avoir dérobé, le 17 juillet 2010, deux bouteilles de parfum, d’un montant total de 278 fr., et d’avoir, le 10 décembre 2010 (recte : le 7 décembre 2010), conduit un véhicule sans permis de circulation, à sa libération de l’accusation d’avoir conduit un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, à sa condamnation à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., à la réduction des frais de première instance dans telle mesure que justice dira, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une indemnité d’office d’un montant que justice dira. Il a renoncé à l’appointement d’une audience publique.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1978 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant, G.________ est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Jusqu’à l’âge de 8-9 ans, il a été élevé par ses parents et, après le décès de ceux-ci, par son oncle paternel. Il n’a pas suivi de scolarité, ni effectué une formation. Au mois d’avril 1996, il est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en juillet 1996. Son renvoi ayant été prononcé en février 1997, le prévenu est retourné dans son pays. Au début de l’année 1998, il est revenu en Suisse, où il a tout d’abord séjourné de manière illicite avant de déposer une nouvelle requête d’asile, qui a également été rejetée. Il a pu bénéficier du regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en août 2003 et un enfant est né de cette union le 4 décembre 2008. Actuellement, un recours contre la décision cantonale de renvoi de Suisse prononcée à son encontre est pendant devant la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (pièce 49/1).
Le prévenu travaille comme aide de salle d’opération à l’Hôpital [...], site de [...]. Il gagne un salaire net d’environ 3'000 fr. par mois, impôts à la source déduits, versé treize fois l’an. Le loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa famille s’élève à 1'250 fr., charges comprises, et ses primes d’assurance maladie se montent à 230 fr. par mois. Il a des dettes pour 70'000 fr. et n’a, selon ses dires, pas d’économies.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 25.08.2003, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les certificats, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, amende 800 fr.;
-22.09.2004, Bezirksgericht Bülach, vol, emprisonnement 10 mois, libération conditionnelle le 30.11.2004, délai d’épreuve 3 ans, libération conditionnelle révoquée le 10.07.2008 par le Bezirksgericht Uster;
- 13.01.2005, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, rupture de ban, emprisonnement 2 mois, expulsion (répercussion abolie) 3 ans, sursis à l’exécution de la peine, peine complémentaire au jugement du 22.09.2004 du Bezirksgericht Bülach;
- 10.07.2008, Bezirksgericht Uster, vol, vol par métier et en bande, peine privative de liberté 9 mois, libération conditionnelle le 18.03.2009, délai d’épreuve 1 an, assistance de probation;
- 06.01.2009, Bezirksamt Brugg, violation de domicile, peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr.;
- 06.10.2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, vol, peine pécuniaire 25 jours-amende à 15 fr.;
- 05.07.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.;
- 23.09.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu (pièce 8) fait état de trois retraits de permis, d’un mois en 2011 pour excès de vitesse, de six mois également en 2011 pour conduite malgré retrait/interdiction et de quatre mois en 2012 – ce dernier étant valable du 8 septembre 2012 au 7 janvier 2013 –, prononcés respectivement les 7 janvier 2011, 25 août 2011 et 12 mars 2012.
2.
2.1 Le 17 juillet 2010, au magasin V.________ à l’avenue de [...] à Moudon, G.________ a dérobé, en deux temps, deux bouteilles de parfum « One Million » de Paco Rabane, d’un montant total de 278 francs.
2.2 Le 17 septembre 2010, à la parfumerie V.________ à Bulle, il a rassemblé huit bouteilles de divers parfums dans un rayon. Il a ensuite quitté le magasin pour y revenir peu après avec un sac dans lequel il a placé la marchandise, avant de quitter la parfumerie. Les bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 960 fr., ont été revendues par le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.3 Le même jour, G.________ s’est rendu à [...], à la pharmacie V.________, et a caché six parfums dans sa veste, avant de quitter le magasin. Les bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 696 fr., ont été revendues par le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.4 Le 7 décembre 2010 vers 16h30, G.________ a été interpellé à la route des Colondailles à Montreux, alors qu’il avait stationné un véhicule Hummer H2 sur une place de parc privée. Les plaques [...], apposées sur cette voiture, étaient attribuées à un véhicule Toyota, dont le permis de circulation avait été annulé le 12 novembre 2010. Le prévenu a présenté une attestation d’assurance RC valable, mais n’a pas été en mesure de fournir le permis de circulation du Hummer.
2.5 Le 10 décembre 2010, vers 11h15, il s’est rendu dans le magasin [...] à Thoune et a dérobé six pantalons pour homme d’une valeur totale de 1'199 fr. 30, qu’il a dissimulés dans un sac doublé de papier d’aluminium. Il a été interpellé peu après par une patrouille de police. La marchandise dérobée a été restituée au lésé.
2.6 Le 31 décembre 2010, en fin de matinée, G.________ a accompagné [...] à la parfumerie V.________ à Bulle. Tandis que le prévenu attendait dans la voiture, son amie a dérobé trente-trois parfums, pour un montant total de 1'904 fr. 18. Le prévenu est ensuite rentré à son domicile de Montreux, où [...] a déposé son butin dans le but de le revendre. G.________ a accepté de garder cette marchandise pour son amie alors qu’il en connaissait la provenance délictueuse. Seuls trois parfums ont été retrouvés et restitués au lésé.
2.7 A la mi-septembre 2012, G.________ s’est spontanément rendu au SAN (Service des automobiles et de la navigation) pour annoncer qu’il avait perdu son permis. A cette occasion, la personne qui l’a reçu au guichet lui a expliqué qu’il était sous retrait de son permis de conduire et qu’une lettre lui avait été transmise à son ancienne adresse. Le 21 septembre 2012, à 21h06, à Mézières, route de Servion, G.________, a circulé au volant d’un véhicule automobile qui lui avait été prêté à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h autorisés.
2.8 G.________ était encore mis en cause pour avoir volé, entre le 1er octobre 2009 et le 15 janvier 2010, deux pantalons, l’un de marque John Galliano et l’autre de marque Dolce&Gabbana, d’une valeur totale de 1'060 fr., dans le magasin [...] AG à Zürich. Le tribunal a toutefois libéré le prévenu du chef de prévention de vol pour ces faits, mais a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons, séquestrés sous fiche n° 13104/10 (pièce 10), en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge du prénommé.
3. En relation avec les faits exposés sous ch. 2.7 ci-avant, le Tribunal fédéral a précisé qu’en considérant que le défaut de décision valablement notifiée pouvait être pallié par la conscience du recourant qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, la cour de céans avait, dans son jugement du 1er novembre 2013, méconnu la distinction des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Il a retenu que quand bien même le prévenu savait, à ce moment-là, qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, il n’avait toutefois pas pu prendre connaissance de la décision de retrait, de ses motifs, de sa durée, ainsi que de sa portée, et rien n’indiquait que le contenu précis de la décision lui avait été communiqué au guichet du SAN. Selon la Haute Cour, les informations obtenues à cette occasion imposaient certes au prévenu d’agir dans un délai raisonnable s’il entendait contester la décision, mais compte tenu des quelques jours séparant les communications du SAN des faits reprochés, l’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir agi à ce moment-là.
4 En cours d'instruction, G.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mars 2013 (pièce 43), les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, caractérisé par un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une tendance à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre lui-même et la société, ainsi qu’une difficulté à maintenir durablement des relations alors qu’il n’existe pas de difficulté à les établir. Ils ont par ailleurs mis en évidence des traits de personnalité narcissique, caractérisés par une tendance à se considérer comme unique et à attendre un traitement de faveur. Ils ont expliqué que ce trouble de la personnalité, qui, sur le plan clinique, n’était pas considéré comme grave, était déjà présent au moment des faits reprochés. Ils n’ont préconisé aucun traitement des troubles mentaux, précisant qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques en faveur d’une cleptomanie.
S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu que G.________ conservait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont conclu à une responsabilité conservée.
Quant au risque de récidive, ils ont souligné que l’influence de ce trouble de la personnalité sur le comportement de l’expertisé se traduit par une incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, et lui permet de commettre de nouveaux délits malgré le risque (sous-entendu d’une sanction pénale et d’une expulsion du territoire suisse) qu’il encourt. Ils ont relevé sur ce point que le prévenu avait récidivé à plusieurs reprises et que si, au moment du jugement en mars 2009 (du Juge d’application des peines [pièce 9]), il avait mis en avant ses responsabilités familiales et son souhait de les assumer, il avait toutefois commis de nouveaux délits qu’il tente de banaliser, essayant par ailleurs de se déresponsabiliser.
Un rapport complémentaire a été rendu le 13 mai 2013 (pièce 51), au terme duquel l’expert a confirmé son appréciation au sujet du risque de récidive et son diagnostic. Il a par ailleurs mis en évidence le fait qu’à la suite du prononcé de mise en œuvre du complément d’expertise, le prévenu avait tenté de prendre contact avec lui en l’appelant à six reprises en l’espace de quinze minutes sur son téléphone portable, ce qui démontrait que l’intéressé avait une tolérance très faible à la frustration et qu’il n’y avait chez lui aucune acquisition d’une maturité supplémentaire.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
2. Le recourant soutient tout d’abord que l’annulation du jugement du 1er novembre 2013 de la cour de céans par le Tribunal fédéral et l’écoulement du temps entraîneraient la prescription des infractions de vol d’importance mineure et de circulation sans permis de circulation en relation avec les faits exposés sous chiffres 2.1 et 2.4 ci-dessus.
2.1 Chacune de ces deux infractions est punie d’une amende; il s’agit donc de contraventions (art. 103 CP), pour lesquelles l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). Or, selon l’art. 97 al. 3 CP, qui s’applique également aux contraventions (ATF 135 IV 196, JT 2010 IV 170), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, cette interruption est définitive même en cas d’annulation de la décision de l’autorité inférieure et de renvoi du dossier à cette dernière pour nouveau jugement, qu’il s’agisse d’un jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 139 IV 62; TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 c. 4; TF 6B_983/2010 du 19 avril 2011 c. 4.3.2).
2.2. En l’espèce, le jugement du tribunal de police du 3 septembre 2013 ayant interrompu la prescription des contraventions selon les principes exposés ci-avant, la condamnation de G.________ pour vol d’importance mineure et circulation sans permis de circulation est justifiée.
3. Dans la mesure où le chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire ne peut plus être retenu, seule la question de la fixation de la peine et le sort des frais demeurent litigieux.
Le recourant conclut à une peine de 90 jours-amende. Il ne prétend pas à l’octroi d’un sursis au sens de l’art. 42 al. 2 CP.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
3.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
3.2 En l’espèce, G.________ est reconnu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques et violation simple des règles de la circulation routière. Les faits remontent tous au deuxième semestre de l’année 2010, mis à part ceux du 21 septembre 2012 concernant une contravention à la LCR, de sorte que la peine à fixer est entièrement complémentaire aux deux peines de 30 jours-amende chacune prononcées en 2011 et partiellement – même si largement complémentaire – à celle de 25 jours-amende prononcée en 2010.
Dans le calcul de la peine globale, toutes ces infractions précédentes – exceptée la violation simple des règles de la circulation routière qui concerne des faits de 2012 – viennent donc s’ajouter à celles réprimées par l’ordonnance de condamnation d’octobre 2010, pour vol, et aux deux ordonnances pénales rendues en juillet 2011, pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, et en septembre 2011, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait. La culpabilité du prévenu est importante, compte tenu de la multiplicité des infractions relevant des domaines de la circulation routière et de la protection du patrimoine, ainsi que de la durée de l’activité délictueuse. On retiendra à charge le concours d’infractions et les lourds antécédents; le casier judiciaire du prénommé – qui a pu bénéficier du regroupement familial uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante suisse en août 2003 – fait état de huit condamnations entre ce même mois et septembre 2011. A cela s’ajoute la récidive spéciale en cours d’enquête. Sur ce dernier point, force est de constater, avec le premier juge, qu’après avoir été interrogé, le 14 septembre 2010, par la gendarmerie à la suite d’une plainte pénale pour vol déposée par la gérante du magasin V.________ à Moudon (PV aud. 3), l’intéressé, qui n’a admis être l’auteur du vol que devant le Procureur (PV aud. 4), a commis la même infraction, trois jours plus tard, dans deux autres magasins V.________. De même, alors qu’il venait d’être condamné, le 6 octobre 2010, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour vol (pièce 91, annexe), il a récidivé, deux mois plus tard, soit le 10 décembre 2010. Ce comportement est lié au mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise comme une personne manifestant un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, avec une tendance à se déresponsabiliser (pièce 43), constatations qui ont été confirmées par l’expert dans son rapport complémentaire (pièce 51) – d’ailleurs requis par l’intéressé (pièce 45) – et dont il n’y a pas de motif de s’écarter, contrairement à ce qu’a fait valoir ce dernier en première instance (jugt, p. 4). A décharge, il sera tenu compte de l’écoulement du temps, le prévenu n’ayant commis aucune autre infraction depuis fin 2010, mis à part une contravention pour excès de vitesse en 2012, et des bons renseignements obtenus de l’employeur, qui a fait l’éloge de la fidélité et de l’engagement de l’appelant (pièce 89/3). Ce dernier élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où, à l’époque où les délits qu’il y a lieu de réprimer dans la présente procédure ont été commis, l’intéressé travaillait déjà auprès du même employeur, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver, alors qu’il avait lui-même expliqué, lors de son audition du 14 septembre 2010, qu’il risquait de perdre son poste de travail s’il recommençait à voler (PV aud. 3, R. 7). On remarquera d’ailleurs à cet égard que le prévenu a replongé dans la délinquance en juillet 2010, tandis qu’il était en formation (ibidem) et père d’un enfant de quelques mois, au risque de voir le renouvellement de son permis de séjour lui être refusé, comme cela lui avait été expliqué (PV aud. 6, lignes 74 ss). A cela s’ajoute que s’il a fini par admettre la plupart des faits qui lui étaient reprochés, il a nié devant le premier juge, en relation avec les faits survenus le 7 décembre 2010 (ch. 2.4 p. 6 supra), avoir apposé lui-même les plaques de la Toyota sur le Hummer (jugt, p. 3), contredisant ainsi ses déclarations en cours d’enquête (Dossier B, pièce 4 p. 2; PV aud. 6, lignes 33 et 34). Enfin, il n’a présenté aucune excuse ni regret à l’endroit des lésés, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience.
Au vu de ce qui précède, une peine globale de 8 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de G.________. Les peines prononcées précédemment, soit en 2010 et 2011, étant d’une durée totale de 85 jours (25 + 30 + 30), la peine complémentaire à prononcer s’élève en conséquence à 5 mois et 5 jours. Pour des motifs de prévention spéciale (c. 3.1.2 supra), seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine pécuniaire ne saurait en effet être suffisamment dissuasive si l'on sait que le prévenu a récidivé malgré des peines privatives de liberté d’un total de 21 mois, dont la plupart ont été exécutées. Vu la quotité de la peine globale, l’art. 41 CP n’entre pas en ligne de compte. Au demeurant, même sous l’empire de cette disposition, une courte peine privative de liberté se justifierait. En effet, au regard des condamnations antérieures de l'appelant, qui a été condamné à 9 mois de privation de liberté dans les cinq ans qui précèdent les infractions qui lui sont reprochées (art. 42 al. 2 CP), de la réitération en cours d’enquête et du risque de récidive non négligeable mis en évidence par les experts, le pronostic est défavorable et le sursis est par conséquent exclu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé.
3.3. Enfin, tant l'amende de 450 fr. que la peine privative de liberté de substitution de 15 jours – en soi non contestées – réprimant les contraventions sont adéquates et peuvent être confirmées.
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que G.________ est libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et que la peine complémentaire prononcée est réduite de 6 mois à 5 mois et 5 jours. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
4.1 Les frais de première instance doivent être mis entièrement à la charge du prénommé. Vu le nombre de délits en cause, l’abandon d’un chef d’accusation, au surplus pour des motifs purement formels, ne saurait justifier une réduction des frais d’enquête et de jugement, contrairement à ce que l’intéressé fait valoir (appel, p. 4).
4.2 Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 3'052 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'112 fr. 40, doivent être laissés à la charge de l’Etat.
4.3 G.________ ayant obtenu en partie gain de cause, les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 972 fr., TVA incluse, correspondant à cinq heures, doivent être mis par moitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4.4 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 95 al. 1 let. b LCR,
appliquant les articles 40, 47, 49, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1, 172ter CP; 27 al. 1, 90 ch. 1, 96 ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 4a al. 1 let. a OCR; 268, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère G.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire;
Ibis. Constate que G.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques et violation simple des règles de la circulation;
II. Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 5 (six) mois et 5 (cinq) jours, ainsi qu’à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante francs);
III. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne;
IV. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution sera de 15 (quinze) jours;
V. Renvoie [...] et [...] à agir civilement contre G.________ s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts;
VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 3'450 euros (trois mille quatre cent cinquante euros) séquestrés sous fiche n° 13104/10;
VII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062, taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge de G.________;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous fiche n° 13104/10;
IX. Alloue à Me Jean Lob, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs), débours et TVA compris;
X. Met les frais de la cause par 12'447 fr. 50 (douze mille quatre cent quarante sept francs et cinquante centimes) à la charge de G.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4’104 fr. (quatre mille cent quatre francs);
XI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs) au défenseur d’office de G.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée et le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1’112 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'052 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 972 fr., TVA comprise, est allouée à Me Jean Lob.
VI. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'622 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus sont mis par moitié, soit 1’311 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Service de la population, secteur étrangers (14.12.1978),
- Office d'exécution des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :