|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
140
PE10.007817-PGT//VPT |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 1er mai 2014
__________________
Présidence de Mme favrod
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier : M. Valentino
*****
Parties à la présente cause :
|
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance et de conduite en état d’ébriété qualifiée (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au prévenu un délai d’épreuve de cinq ans (IV), a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais (V), a renoncé à révoquer le sursis à la peine de 30 jours-amende à 50 fr. prononcée le 25 août 2008 par le Tribunal de police de l’Est vaudois à l’encontre de P.________ (VI) et a mis l’entier des frais de justice, par 4’531 fr. 25, à la charge de ce dernier (VII).
B. Le 3 février 2014, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 24 février 2014, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que P.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de dix mois, les frais étant mis à la charge de ce dernier. Sous réserve de deux pièces produites à l'appui de son appel, soit une copie du dossier pénal PE13.012337-XMA concernant le prévenu et une copie de l’ordonnance de non-lieu rendue le 10 juin 2002 en faveur de ce dernier dans la cause PE01.038948-RIV (pièces 56 et 57), l'appelant n'a requis aucune mesure d'instruction.
Par lettre du 4 mars 2014, Me Elie Elkaim, défenseur de choix de P.________, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de son client. La Cour d’appel a admis la requête et a désigné Me Elkaim comme défenseur d’office du prévenu.
Par courrier du 18 mars 2014, l’intimé P.________ a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Dans cette même écriture, il a déposé des déterminations et a produit une pièce, soit l’avis de prochaine clôture du 27 janvier 2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par lequel celui-ci a indiqué au prévenu qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement dans l’affaire PE13.012337-XMA (pièce 61/2).
Le 17 avril 2014, la Présidente de la cour de céans a ordonné la production d’une copie de l’ordonnance du 29 janvier 2014 rendue par le Tribunal de l’application des peines et mesures du Valais concernant le prévenu.
A l'audience d'appel, le Procureur a confirmé ses conclusions et l’intimé a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 P.________ est né en 1959 à Lausanne. Il a été élevé par ses parents avec ses deux sœurs. Après sa scolarité obligatoire à Prilly et à Renens, il a commencé un apprentissage de mécanicien de précision auprès de [...] SA, qui était l’employeur de son père. Au décès de ce dernier en 1978, il a arrêté son apprentissage et a quitté [...] SA, pour commencer un apprentissage de quincaillier. Après avoir obtenu son CFC, il a tout de suite travaillé dans le domaine de la vente. Depuis le mois de décembre 2013, il est l’associé-gérant avec signature individuelle de [...] Sàrl, société active notamment dans l’immobilier; il retire de cette activité 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois. En parallèle, il travaille aussi dans l’import-export, activité qui, selon ses explications, devrait lui procurer bientôt un salaire d’environ 5'000 fr. par mois environ (p. 3 supra). Dans cette attente, c’est son amie, avec qui il habite, qui l’entretient et paie toutes ses charges, y compris le loyer. Le prévenu, qui est au bénéfice d’un subside pour son assurance-maladie, a pour environ 300'000 fr. de dettes et d’actes de défaut de biens. Il n’a pas d’économies. Il a été marié et divorcé deux fois. Il est le père d’une fille majeure.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 21.10.1997, Cour de cassation pénale Lausanne, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, crime contre la LStup, contravention contre la LStup, réclusion 32 mois, déduction préventive 361 jours, libération conditionnelle le 08.10.1999, délai d’épreuve 4 ans, assistance de probation, règle de conduite;
- 06.12.2004, Tribunal correctionnel Lausanne, abus de confiance, emprisonnement 1 mois;
-25.08.2008, Tribunal de police de l’Est vaudois, abus de confiance, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, sursis non révoqué le 05.12.2011 par le Tribunal cantonal du Valais;
- 06.04.2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, abus de confiance, travail d’intérêt général 720 heures, peine complémentaire au jugement du 25.08.2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois et partiellement complémentaire au jugement du 6.12.2004 du Tribunal correctionnel de Lausanne;
- 05.12.2011, Tribunal cantonal du Valais, vol, escroquerie, peine privative de liberté 11 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, traitement ambulatoire, peine complémentaire au jugement du 6.04.2009 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et partiellement complémentaire au jugement du 25.08.2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois.
Dans le cadre de l’examen annuel de la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63a al. 1 CP) ordonné par le Tribunal cantonal du Valais le 5 décembre 2011, le Tribunal de l’application des peines et mesures a, par ordonnance du 29 janvier 2014, ordonné le maintien dudit traitement (pièce 63).
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) du prévenu fait état de deux avertissements prononcés les 5 mai et 29 juillet 2008 pour excès de vitesse et de deux retraits de permis, l’un – consécutif aux faits de la présente cause – prononcé le 21 mai 2010 pour une durée de trois mois, soit du 11 novembre 2010 au 10 février 2011, pour ébriété, et l’autre prononcé le 24 août 2012 pour une durée d’un mois, soit du 20 février au 19 mars 2013, pour excès de vitesse.
1.2 Dans le cadre de la précédente affaire pénale jugée par le Tribunal cantonal du Valais, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 septembre 2009, les experts – du Département des Institutions Psychiatriques du Valais Romand – ont posé le diagnostic d’utilisation d’alcool nocif pour la santé et de trouble mixte de la personnalité à composante paranoïaque et dyssociale. Ils ont relevé que ces deux atteintes pouvaient être considérées comme comportant un degré de sévérité moyen. Ils ont expliqué également qu’au moment des faits reprochés, l’expertisé n’était partiellement pas capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont qualifié cette diminution de responsabilité de légère. Concernant le risque de récidive, ils ont indiqué que le prévenu présentait un risque de commettre à nouveau des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés, ainsi que des actes similaires à ceux figurant dans ses antécédents pénaux. Ils ont précisé que les troubles psychiques (utilisation d’alcool nocive pour la santé et troubles de la personnalité) devaient être considérés comme étant toujours présents lors de l’expertise et qu’il existait selon eux un lien entre ces troubles et les faits poursuivis. Les experts ont encore relevé que la prise en charge spécifique des atteintes de la personnalité que présentait l’expertisé était généralement relativement peu efficace, mais que la prise en charge de la problématique liée à l’alcool pouvait contribuer à une certaine stabilité psychique chez l’intéressé. Ils ont préconisé un suivi psychiatrique et médical ambulatoire accompagné d’un suivi ambulatoire par la Ligue valaisanne contre la toxicomanie, le prévenu étant par ailleurs disposé à entreprendre une telle démarche.
Dans leur complément d’expertise du 2 décembre 2009, les experts ont précisé que le traitement d’un problème d’alcool consistait en général en un suivi à la Ligue valaisanne contre la toxicomanie avec prise en charge psychiatrique et que cette prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté.
Entendu aux débats de première instance dans le cadre de la présente procédure, le Dr N.________, médecin psychiatre chargé du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal cantonal valaisan, a confirmé suivre régulièrement le prévenu depuis le début de l’année 2010, à raison d’une fois par semaine. Il a expliqué que le prénommé adhérait complètement au traitement mis en place et que les entretiens lui permettaient de décharger son angoisse et de le soulager, ce qui, selon lui, atténuait le risque de passage à l’acte. Il a également souligné qu’il existait un lien entre la consommation d’alcool et le passage à l’acte. Il a relevé que les prises de sang effectuées en 2011, 2012 et 2013 n’avaient pas révélé de consommation significative et chronique d’alcool de la part du prévenu, ce qu’il avait d’ailleurs pu constater cliniquement lors des entretiens. Il a souligné qu’à son avis, l’intéressé présentait une personnalité anxieuse avec des traits de personnalité dyssociaux, mais pas de type psychopathique, et qu’aucune péjoration de la situation du prévenu n’avait pu être observée depuis 2011, ce dernier continuant à être socialement intégré.
A l’audience de ce jour, P.________ a confirmé qu’il consultait encore régulièrement le Dr N.________ (p. 3 supra).
2.
2.1 Le 30 octobre 2009, la société E.________ Sàrl (siège : [...]), par l'intermédiaire de son associé gérant Q.________, a acheté à P.________ une montre de marque Van der Bauwede, modèle "4 saisons", quantième perpétuel calibre 24, série limitée portant le numéro 7/30, au prix de 14'000 francs. P.________ et Q.________ sont amis : ils se connaissent depuis l’adolescence.
Le même jour, le prévenu a suggéré à Q.________, qui comptait offrir la montre à son agent le plus méritant, de la faire graver au nom de ce dernier. Il a précisé qu'il réglerait lui-même cette facture en remerciement de la vente opérée et a assuré que le travail serait soigné car il le confierait à la société [...] SA, dont l'un des directeurs était un ami. Q.________ a accepté la proposition à la condition supplémentaire que le travail soit effectué rapidement.
Depuis lors, Q.________ a relancé plusieurs fois P.________ pour connaître l'avancement de la gravure de la montre. Après diverses explications dilatoires, le prévenu lui a fait savoir qu'il avait vendu l'objet. Il a toutefois promis de lui rembourser son prix mais a formé opposition totale au commandement de payer du 15 janvier 2010 que la société E.________ Sàrl lui a fait notifier et n'a jamais rien versé.
2.2 Courant novembre 2009, Q.________ a, sur proposition de P.________, acheté une voiture de marque Hyundai par l’intermédiaire d’un garage sis à Martigny. Durant la même époque, le prévenu a proposé à Q.________ de lui vendre sa précédente voiture, soit une BMW 325 xi, sachant qu'il n'en aurait plus besoin; il lui a alors précisé travailler avec un revendeur de la marque installé à Martigny. Q.________ a accepté et a confié au prévenu son véhicule pour qu’il le vende et lui verse le produit de la vente, sous déduction d’une éventuelle commission.
Le 27 décembre 2009, Q.________ s'est renseigné auprès de P.________, qui lui a lors dit avoir vendu la voiture. Ne parvenant pas, après diverses relances, à se faire verser le produit de la vente ou le solde du prix de vente, le prévenu ayant expliqué avoir versé un acompte de 10'000 fr. à Q.________ (jugt, p. 9), ce dernier a mis aux poursuites le prévenu, lequel a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 janvier 2010 et n'a jamais rétrocédé l'argent perçu.
2.3 Le 30 mars 2010, Q.________ a, pour chacun des cas susmentionnés, déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. Le 17 janvier 2014, en son nom et au nom d’E.________ Sàrl, il a retiré ses plaintes et a confirmé ces retraits par courrier de son conseil du 20 janvier 2014. Il a également confirmé n’avoir plus de prétentions civiles à faire valoir à l’encontre du prévenu, dépens inclus.
2.4 Le dimanche 4 avril 2010, vers midi, P.________ s'est rendu dans la région de Gruyères au volant de son véhicule automobile de marque Mini Cooper portant les plaques d'immatriculation [...]. Durant l'après-midi et en soirée, soit de 14h00 à 20h30, il a consommé du vin blanc et du vin rouge dans des quantités indéterminées et 4 cl de gentiane. Il a finalement repris le volant vers 20h30 pour regagner son domicile à Epalinges.
A 21h05, tandis qu'il empruntait la route de Lausanne à Oron-la-Ville, il a été contrôlé par la police, qui l'a soumis aux tests à l'éthylomètre puis, vu leurs résultats positifs, à une prise de sang, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,04 g ‰ (taux le plus favorable).
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. Le Ministère public conteste la quotité de la peine. Selon lui, c’est une peine privative de liberté ferme de 10 mois qui aurait dû être prononcée et non de 6 mois avec sursis.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
3.1.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans I’ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l’acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). II doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère (TF 68_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
3.2 En l’espèce, le Ministère public énumère un certain nombre d’éléments qui, selon lui, auraient dû conduire le premier juge à fixer une peine de privation de liberté de 10 mois. Il se réfère ainsi au parcours judiciaire du prévenu, au fait que celui-ci s’en soit pris à un ami proche, au concours d’infractions et au préjudice causé. Or, hormis ce dernier élément, le Tribunal de police a tenu compte de tous ces critères. Il a en effet pris en considération le concours d’infractions et a relevé la gravité objective des faits en soulignant que P.________ avait profité de la confiance d’un ami pour lui soutirer de l’argent. Il a également tenu compte des lourds antécédents du prévenu. Le casier judiciaire fait en effet état de cinq condamnations entre octobre 1997 et décembre 2011, notamment pour abus de confiance et escroquerie commis à plusieurs reprises, dont deux fois en concours avec d’autres infractions. Si, comme l’a fait plaider le prévenu, il n’a aucun antécédent en matière de circulation routière, le fichier ADMAS mentionne tout de même deux avertissements prononcés en 2008 et un retrait de permis prononcé en 2012 pour vitesse excessive. A ce propos, l’on ne saurait reprocher au premier juge, qui a mentionné cet élément en page 14 du jugement, de ne pas l’avoir expressément repris au stade de la peine. Comme le jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment de fixer la peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de sorte qu’il n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il s’agisse d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 3.2.2). A cela s’ajoute la récidive spéciale, dont le premier juge a également tenu compte. On constatera sur ce point que les deux abus de confiance commis par le prévenu en automne 2009 l’ont été quelques mois seulement après sa condamnation, le 6 avril 2009, à 720 heures de TIG pour cette même infraction et que cette peine était elle-même complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois et partiellement complémentaire au jugement du 6 décembre 2004 du Tribunal correctionnel de Lausanne le condamnant, respectivement, à 30 jours-amende et à un mois d’emprisonnement, toujours pour abus de confiance. Enfin, comme l’indique l’appelant, il faut tenir compte du préjudice causé, qui n’est pas négligeable, dans la mesure où il a porté sur un total de 28'000 fr. au minimum, soit deux fois 14'000 francs. Si cet élément n’a pas été expressément mentionné par le tribunal, il ne suffit pas à établir que la peine serait excessivement clémente. A décharge, il sera tenu compte, avec le premier juge, de la bonne collaboration de P.________ en cours d’enquête, celui-ci s’étant d’emblée expliqué sur son activité délictuelle (PV aud. 2) et n’ayant pas cherché à minimiser sa responsabilité dans les actes commis, et de sa bonne évolution depuis les faits. Force est de constater, sur ce dernier point, que l’intéressé est suivi par le Dr N.________ depuis plus de quatre ans, actuellement à raison d’une fois par semaine, qu’il adhère au traitement et qu’il ne consomme plus de manière significative et chronique de l’alcool, comme cela ressort des explications du médecin (jugt, p. 7), ce qui dénote, de la part de l’intimé, une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes. A cela s’ajoutent le bon témoignage de l’amie du prévenu (jugt, pp. 4 s.), le versement par ce dernier, pour solde de tout compte, de la somme de 15'000 fr. en faveur du lésé, le retrait de plaintes – consécutif à ce versement – intervenu quelques jours avant l’audience de première instance (pièce 48), l’écoulement du temps et la légère diminution de responsabilité retenue par les experts dans leur rapport du 30 septembre 2009, qui n’est d’ailleurs pas contesté et dont il n’y a pas de raison de s’écarter (pièce 32, p. 13). Enfin, il y lieu de tenir compte du fait que les infractions commises par P.________ sont toutes antérieures à sa précédente condamnation de décembre 2011, de sorte que la peine à fixer est entièrement complémentaire à la peine privative de liberté de 11 mois prononcée à l’époque. Ainsi, dans le calcul de la peine globale, les infractions d’abus de confiance et de conduite en état d’ébriété qualifiée viennent s’ajouter à celles de vol et d’escroquerie réprimées par le jugement du Tribunal cantonal du Valais.
Au vu de ce qui précède, une peine globale de 17 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de P.________, étant relevé que les faits réprimés en 2011 sont plus graves que ceux ayant fait l’objet de la présente procédure (pièces 12/2 et 23) et que la précédente peine est elle-même complémentaire au jugement du 6 avril 2009 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et partiellement complémentaire au jugement du 25 août 2008 du Tribunal de police de l’Est vaudois. La peine prononcée en 2011 étant d’une durée de 11 mois, c’est à juste titre que le Tribunal de police a fixé la peine privative de liberté complémentaire à 6 mois. Cette peine est donc adéquate et doit être confirmée.
Par conséquent, le moyen tiré d’une violation de l’art. 47 CP est mal fondé et doit être rejeté.
4. Le Ministère public conteste le sursis octroyé à l’intimé. Il soutient que la persévérance du prévenu à commettre des infractions, le fait que celui-ci ne rembourse les lésés que lorsqu’une enquête est en cours et dans le seul but d’échapper à la sanction pénale et surtout la nouvelle enquête ouverte contre l’intimé pour abus de confiance démontrent que seul un pronostic défavorable peut être posé.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l’octroi du sursis (art. 41 aCP) n’entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l’art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le prononcé d’une mesure supposait nécessairement l’existence d’un risque de récidive, il était en effet impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l’octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d’application de l’une ou l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; Schwarzenegger/Hug/ Jositsch, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132 n° 2.21; ATF 135 IV 180 c. 2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 6; TF 6B_71/2012 du 21 juin 2012 c. 6).
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité). Ainsi, lorsque les conditions énoncées à l’art. 42 ou 43 CP sont réunies, l’exécution de la peine peut être suspendue s’il apparaît que c’est avant tout un appui social, sous forme d’une assistance de probation ou de règle de conduite, qu’il faut à l’auteur pour le détourner de commettre de nouvelles infractions (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.1 ad art. 44 CP).
4.2 En l’espèce, le Tribunal de police a repris et fait siens les éléments qui ont conduit les juges valaisans, dans leur jugement du 5 décembre 2011, à prononcer le sursis à l’exécution de la peine de 11 mois et à ordonner un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, s’écartant ainsi de la jurisprudence précitée. Il a ainsi retenu que l’évolution du prévenu au prix d’un suivi régulier et d’efforts soutenus, avec l’aide de sa compagne, était favorable, le fait que le tournant positif, constaté en 2010, s’était confirmé dans la durée et que l’intimé ne souffrait plus d’alcoolisme chronique et de périodes d’alcoolisation massive, éléments qui avaient joué un rôle décisif dans ses passages à l’acte délictueux (pièce 23). Le premier juge s’est également fondé sur les explications du Dr N.________ (jugt, pp. 7 s.), qui a confirmé la poursuite du traitement et l’adhérence à celui-ci par le prévenu, le fait que ce dernier ne consommait plus de manière significative et chronique de l’alcool et que les entretiens réguliers permettaient à l’intimé de décharger son angoisse et de le soulager, ce qui atténuait le risque de récidive. Enfin, le premier juge a relevé que le prévenu n’avait plus commis d’infraction depuis 2010 et que l’évolution positive constatée dans le jugement de 2011 était toujours actuelle.
En sus de ces éléments, que la cour de céans fait siens par adoption de motifs, il y a lieu de se référer à l’ordonnance du 29 janvier 2014, par laquelle le Tribunal de l’application des peines et mesures du Valais a, dans le cadre de l’examen annuel de la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63a al. 1 CP), ordonné le maintien de celui-ci aux motifs, notamment, que son but n’était pas atteint, que l’anomalie psychique n’avait pas disparu et que les objectifs fixés par la thérapie n’avaient pas tous été réalisés; ce tribunal a par ailleurs mentionné que, selon l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA), le risque de récidive, s’il était légèrement diminué, était toutefois toujours présent (pièce 63, p. 12).
Ainsi, même si le caractère du prévenu et les troubles dont il est atteint laissent craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, et quand bien même la dernière enquête pénale – terminée par un non-lieu (pièce 61/2) – révèle un mode opératoire proche de ceux qu’il a déjà employés, le pronostic n’est pas entièrement défavorable. En effet, la prise en charge psychothérapeutique, le suivi par l’OSAMA et le cadre familial dont il bénéficie ont permis de stabiliser depuis quelques années le prévenu, qui n’a plus commis de nouvelles infractions depuis les faits reprochés, datant de 2009/2010. Dans ces conditions, il y lieu d’accorder le sursis.
Toutefois, au vu de la fragilité psychologique du prévenu mise en évidence par les divers intervenants, il convient de suspendre l’exécution de la peine pour une durée de cinq ans et de subordonner le sursis à la poursuite de la psychothérapie déjà commencée.
5. En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où les conditions du sursis sont rendues plus strictes, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par un quart à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion, l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Le défenseur d'office du prévenu, Me Elie Elkaim, a produit une liste détaillée des opérations effectuées en deuxième instance, pour un total de 21 heures 40 (pièce 68), justifiant avoir dû consacrer personnellement 4 heures 10 au dossier, le reste (17 heures 35) concernant l’activité déployée par Me Nicolas Français, avocat-stagiaire.
Or, il sied de relever que le total de 21 heures 40 est trop élevé. Compte tenu du fait que la présente affaire ne présente pas de difficultés particulières, la déclaration d’appel du Ministère public, motivée, ne portant en définitive que sur la peine, qu’une partie des arguments exposés eux débats d’appel par Me Français l’ont été dans le mémoire déposé le 18 mars 2014 (pièce 61/2) et que celui-ci possédait déjà une connaissance complète du dossier ensuite des débats de première instance auxquels il a assisté en remplacement de Me Elkaim, les opérations effectuées postérieurement au jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité supérieure à 11 heures, soit 1 heure au tarif horaire de 180 fr. et 10 heures au tarif horaire de 110 fr. (tarif en usage pour les avocats-stagiaires). Cela correspond à une indemnité de 1'280 fr., à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 80 fr. de vacation, comme réclamé par l’avocat-stagiaire, et 50 fr. de débours, en sus de la TVA par 112 fr. 80. C'est donc un montant de 1'522 fr. 80 qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de P.________ pour la procédure d'appel.
5.2 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19, 40, 42, 44, 47, 49, 138 ch. 1 CP; 91 al. 1 2ème phr. aLCR; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est complété par un chiffre IVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. Libère P.________ du chef de prévention d’escroquerie;
II. Constate que P.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de conduite en état d’ébriété qualifiée;
III. Condamne P.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois;
IV. Suspend l’exécution de cette peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;
IVbis. Subordonne le sursis à la poursuite d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire;
V. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2011 par le Tribunal cantonal du Valais;
VI. Renonce à révoquer le sursis à la peine de 30 jours-amende à 50 fr. prononcée le 25 août 2008 par le Tribunal de police de l’Est vaudois à l’encontre de P.________;
VII. Met l’entier des frais de justice par 4’531 fr. 25 (quatre mille cinq cent trente et un francs et vingt-cinq centimes) à la charge de P.________.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’522 fr. 80 (mille cinq cent vingt-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Elie Elkaim.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'982 fr. 80 (trois mille neuf cent huitante-deux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de P.________, soit 995 fr. 70 (neuf cent nonante-cinq francs et septante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 2 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaim, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :