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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE12.006798-//PBR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 avril 2014
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Présidence de Mme Rouleau
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffier : M. Quach
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Parties à la présente cause :
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P.________, partie plaignante, représentée par Me Sébastien Pedroli, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
W.________, prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
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La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des accusations de lésions corporelles graves, vol, brigandage et tentative de viol (I), condamné W.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, tentative d’instigation à faux témoignage et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel à 2 ans de privation de liberté, sous déduction de 445 jours de détention avant jugement (II), révoqué le sursis accordé à W.________ le 7 mai 2012 par le Ministère public de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine (III), ordonné le maintien en détention à titre de sûreté de W.________ pour garantir l’exécution de la peine (IV), rejeté les conclusions civiles de P.________ (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des CD sous fiche 54653 (VI), arrêté à 6'069 fr. 60 l’indemnité due à Me Pedroli, conseil d’office de P.________, à charge de l’Etat (VII) et mis les frais, par 24'697 fr. à charge de W.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Bula, par 7’863 fr. 55, le remboursement à l’Etat de dite indemnité n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VIII).
B. Par annonce du 10 décembre 2013 suivie d’une déclaration motivée du 4 février 2014, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que W.________ soit reconnu coupable des acte commis à son encontre, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, à ce qu’il soit astreint à lui verser une somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2012 à titre de tort moral, à ce qu’il soit astreint à lui verser les sommes de 400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2012, et de 200 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 février 2012, à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles, à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Le 16 décembre 2013, le Ministère public a déposé une annonce d'appel, qu'il a retirée le 6 février 2014.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu W.________, né en 1970, est ressortissant roumain, membre de la communauté rom, et sans domicile fixe. Au début de l'année 2012, il venait régulièrement mendier à Lausanne, avec divers membres de son entourage. Il séjournait au lieu-dit « la Bourdache », situé près de Vidy, dans un des cabanons qui ont été détruits à la fin du mois de mars 2012. Il est illettré. Il parle le roumain et le rom, ou tzigane. Sa connaissance du français est très sommaire. Sur le plan personnel, le prévenu est marié coutumièrement à F.________. Ils sont les parents de trois enfants, dont deux vivent encore avec eux.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu depuis le 18 septembre 2012, date à laquelle il a été appréhendé en Autriche.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu contient l’inscription suivante :
- 07.05.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende de 300 francs.
Le casier judiciaire français du prévenu fait état d’une condamnation en 2009 par un tribunal de Strasbourg à 1 an et 3 mois d’emprisonnement, notamment pour « extorsion par violence, menaces ou contrainte ».
Le casier judiciaire roumain du prévenu fait état d’une amende infligée en 2004 pour « coups ».
2.
2.1 Le 25 février 2012, vers 11h45, à Lausanne, au lieu-dit « la Bourdache », P.________, qui se baladait à proximité du camp de Roms qui y était installé, a été abordée par le prévenu, avec lequel elle a discuté pendant quelques minutes. Le prévenu lui a notamment offert une bière, qu'elle a refusée. Il lui a demandé si elle n'avait pas peur de se promener seule près d’un camp de gitans. P.________ lui a répondu que non et lui a expliqué qu’elle avait toujours un couteau Laguiole sur elle; elle a alors sorti cet outil afin de le montrer au prévenu. Ce dernier s’en est emparé puis a menacé P.________, l'obligeant à entrer dans un cabanon à proximité. P.________ a tenté d'appeler son ami avec son téléphone portable, mais le prévenu lui a arraché l'appareil des mains. Une fois à l’intérieur, le prévenu a déplié un matelas et a ordonné à P.________ de s’allonger dessus. P.________ a refusé puis a tenté de se défendre en assénant un coup de pied dans les parties génitales de son assaillant, sans toutefois atteindre sa cible. Le prévenu lui a décoché un coup de poing au niveau du visage, la faisant chuter sur le matelas. Après avoir donné un nouveau coup de poing à P.________, le prévenu a, à l’aide du couteau susmentionné, entaillé le pantalon de sa victime puis l’a piquée à plusieurs reprises au niveau des jambes. Le prévenu a ensuite enlevé son pantalon. Cependant, face à la résistance de P.________, qui continuait à essayer de lui donner des coups de pied, le prévenu lui a finalement ordonné de s’en aller. Il a toutefois conservé le couteau et le téléphone portable de la victime.
P.________ a souffert de plaies superficielles croûteuses aux cuisses, de dermabrasions au visage, d’une tuméfaction et d’ecchymoses aux lèvres et au menton, d’un trait de fracture sur l’incisive latérale supérieure gauche et d’ecchymoses au niveau du thorax et des membres supérieurs. Elle a déposé plainte pénale.
2.2 Le 15 avril 2012, entre 18h45 et 19h00, à Lausanne, au lieu-dit « la Bourdache », E.________, Rom roumaine, s'est isolée derrière un cabanon pour faire ses besoins. Le prévenu, accompagné de son gendre, non identifié mais surnommé "R.________", s'est approché d'elle et lui a dit : « Viens, j'ai envie de te baiser ». Malgré les supplications de sa victime, le prévenu a déchiré son T-shirt et a tenté de lui arracher son pantalon, en vain, E.________ ayant pu le retenir avec les mains. Il lui a aussi tiré les cheveux. Comme E.________ criait pour alerter ses proches, Z.________, son ami intime, a accouru à son secours. Il s'est approché de "R.________" et a demandé aux deux hommes ce qu'ils faisaient. Le prévenu lui a asséné un violent coup de barre de fer, le faisant tomber au sol. Il a tenté de lui donner un second coup, en visant la tête, mais n'a atteint que le bras de Z.________, que celui-ci avait levé pour se protéger. L'épouse et la fille du prévenu sont intervenues pour que ce dernier arrête de frapper Z.________. Celui-ci s'est relevé, mais "R.________" lui a encore asséné un coup dans le dos avec une autre barre de fer, le faisant tomber à nouveau.
Z.________ a souffert de deux plaies au cuir chevelu au niveau pariétal gauche, avec hématome sous-galéal, d'une fracture des apophyses transverses droites des deuxième et quatrième vertèbres lombaires, avec un hématome en regard, et d'une fracture partiellement déplacée de la diaphyse cubitale droite. E.________ a souffert de dermabrasions ecchymotiques au sein et au bras droits. Ils ont tous deux déposé plainte pénale.
2.3 Le 6 février 2013, à Lausanne, alors qu'il était en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet pour les faits qui précèdent, lors d'une conversation téléphonique avec son épouse coutumière, F.________, le prévenu a demandé à celle-ci pourquoi elle avait déclaré qu'il était présent le 15, lui a dit que s'il disait la vérité, il en prendrait pour huit à neuf ans, et lui a ensuite donné les instructions suivantes :
« Ne dis plus rien. […] Dis aux trois que j’étais à la maison le 15. […] Le fou, qu’il ne dise rien et qu’il ne dise pas son vrai nom. S’ils demandent si j’ai un gendre, dites que je n’ai que le grand. J’ai dit le nom de l’autre. Les policiers vont chercher. […] Dis-lui qu’il prenne exemple sur les deux autres et que l’autre dise que j’étais seul à la maison. Qu’il dise qu’il m’a vu seul à la maison avant le 15. »
Le 2 mars 2013, à Lausanne, le prévenu, toujours en détention provisoire, a donné, par téléphone, les instructions suivantes à un inconnu :
« L’avocat m’a dit ta femme, je ne sais pas ce qu’il lui a pris de dire qu’elle était là et qu’elle dormait dehors. Pour parer cela, il faudrait deux-trois personnes qui disent que je n’ai rien fait, que je n’ai pas fait de bêtises, que je n’ai pas frappé, que je n’ai rien fait et que cela aura un rôle important pour la suite. […] [...] et l’ingénieur doivent donner la même version. Ils vous donneront l’adresse de mon avocat, à qui vous devez envoyer les déclarations […]. Les policiers vont venir la chercher. Va la cacher. Essaie de faire quelque chose, je t’en prie. »
Son interlocuteur lui a répondu ce qui suit :
« Je vais faire en sorte qu’ils disent la même chose, que tu n’as rien fait, que tu sortes le plus rapidement possible. »
En
droit :
1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir libéré le prévenu pour les faits la concernant (c. 2.1). Ce serait à tort que ceux-ci ont considéré qu’on ne pouvait pas, de manière sûre, imputer au prévenu l’agression qu’elle a subie.
3.1
La constatation des faits est incomplète
lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n.
19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1 Les premiers juges ont en substance considéré qu’il n’y avait lieu de mettre en doute ni l’existence de l’agression subie par l’appelante ni son déroulement tel que relaté par cette dernière, mais que la manière dont le prévenu avait été identifié n’était pas suffisamment fiable pour éliminer tout doute. De même, le fait que l’appelante n’ait pas été en mesure de désigner le cabanon dans lequel elle avait été agressée, alors qu’elle était familière des lieux, poserait problème. En outre, le prévenu ne parlerait pas suffisamment bien le français pour avoir conversé pendant plusieurs minutes avec la victime. Enfin, le lieu de l’agression était à l’époque non seulement occupé par des Roms, mais aussi par d’autres groupes de personnes plus ou moins marginales.
3.2.2 Pour la Cour de céans, pris ensemble, les indices qui ressortent du dossier ne laissent subsister aucun doute raisonnable.
S’agissant tout d’abord de l’identification du prévenu par l’appelante, il est vrai que celle-ci souffre de divers problèmes de santé, notamment de troubles de la mémoire (dossier B, P. 7, p. 2) et que lorsqu’elle a été entendue par la police, environ deux heures après l’agression, elle présentait un taux d’alcoolémie de 1,55 ‰ (P. 10, p. 5), ce que ni elle (jugement attaqué, pp. 4-5) ni son compagnon (dossier B, PV aud. 6, question 10) n’ont pu expliquer, parce qu’ils ont déclaré qu’elle n’avait pas bu le jour en question. Il n’en demeure pas moins que l’appelante a immédiatement donné des détails précis. En particulier, son agresseur, qui parlait un « très mauvais français », même s’ils « se comprenaient », répondait au signalement suivant : 40 à 50 ans, type de l’Est, trapu, cheveux noirs mi-longs, barbe assez longue de même couleur, portait un blouson de sport et un caleçon sous son pantalon. Au terme de l’audition de la plaignante, un policier s’est rendu au campement de « la Bourdache », qui était presque vide, et y a rencontré le prévenu, qui correspondait au signalement donné. Il a pris trois photographies de celui-ci. Les policiers ont présenté au moins une de ces photos à la victime, qui a certifié sans hésiter que la personne photographiée était son agresseur (dossier B, P. 10 et 21, p. 4). Les policiers sont ensuite retournés sur les lieux avec la plaignante et celle-ci a une nouvelle fois confirmé que le prévenu, vu de dos, était son agresseur (dossier B, P. 21, p. 4). Le 30 janvier 2013, lors d’une nouvelle audition de la plaignante, celle-ci n’a pas été en mesure de reconnaître formellement son agresseur sur la planche de photos qui lui a été présentée, mais elle a estimé qu’il ressemblait à la photo numéro 8 de cette planche, qui était celle du prévenu (dossier B, PV aud. 7, réponse 6). Lors de cette audition, la plaignante a confirmé que l’homme montré en photo le jour de l’agression et qu’elle avait ensuite vu de dos était bien son agresseur (même pièce, réponse 7). Le fait que lors d’une confrontation de la plaignante avec le prévenu, le 30 juin 2013, P.________ ait déclaré que le prévenu ressemblait beaucoup à son agresseur mais qu’il lui était toutefois difficile d’être complètement affirmative ne remet pas en cause la fiabilité de l’identification intervenue le jour même de l’agression. Les hésitations de la plaignante à cette occasion peuvent en effet s’expliquer par l’écoulement du temps et par le fait que le prévenu avait modifié des caractéristiques physiques importantes de son apparence (barbe, coiffure). De façon générale, rien au dossier ne donne à penser que P.________ pourrait délibérément mettre en cause un innocent, qu’elle ne connaît absolument pas par ailleurs. Au contraire, la prudence dont a fait preuve P.________ lors des auditions tenues en 2013 donne à penser qu’elle ne souhaite nullement incriminer faussement le prévenu.
S’agissant des allégations du prévenu sur son emploi du temps, l’instruction n’a pas permis de recueillir des indices qui étayeraient l’alibi fourni par le prévenu, qui prétend qu’il mendiait seul à Lausanne à l’heure où l’agression a été commise. De même, alors que la plaignante a notamment fondé l’identification de l’agresseur sur la veste que portait le prévenu sur la ou les photos qui lui ont été présentées le jour de l’agression, qu’il portait également lorsque la plaignante l’a identifié « de dos », le prévenu a confirmé qu’il s’agissait de sa veste. S’il a soutenu qu’il aurait pu la prêter à un tiers, les explications qu’il fournit à ce titre (dossier B, PV aud. 8, réponses 24, 25 et 28), vagues et sans consistance, ne convainquent pas.
Il n’y a pas lieu d’accorder une importance démesurée à la question des capacités
du prévenu en langue française. Il est vrai que le témoin [...], présidente d’une
association d’aide aux Roms, a indiqué que le prévenu n’était que difficilement
capable de tenir une conversation en français et qu’il ne pouvait qu’échanger des
mots basiques, par exemple sur le temps qu’il fait (jugement attaqué, p. 7). Il serait toutefois
en mesure d’offrir une bière (ibidem). On ne saurait déduire de ce témoignage que
le prévenu aurait été incapable de discuter quelques minutes avec P.________, alors que
celle-ci a toujours indiqué que son agresseur parlait un « très mauvais français »
et qu’il ressort clairement de l’instruction que le contenu de la conversation était
peu élaboré. On peut ajouter que, si la plaignante avait estimé au départ que la
conversation avait duré de 15 à
20
minutes, cette appréciation pourrait être exagérée dès lors que l’intéressée
n’a pas été en mesure d’en indiquer le contenu, au-delà des deux phrases mentionnées
précédemment. Il est courant que la perception du temps des victimes soit faussée.
Enfin, il est établi que le 15 avril 2012, moins de deux mois après les faits litigieux, le prévenu a à nouveau commis des actes de violence physique dans le contexte d’une agression à caractère sexuel, ce qui montre que le prévenu est capable de violence, en particulier sexuelle.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que c’est bien le prévenu qui a agressé P.________ le 25 février 2012.
3.3 Quant à la qualification des faits qui précèdent, l’acte d’accusation retenait les lésions corporelles simples, les lésions corporelles simples qualifiées, le brigandage, subsidiairement le vol et la tentative de viol.
3.3.1 Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
En l’espèce, s’il a finalement renoncé à poursuivre l’acte punissable jusqu’à son terme, le prévenu avait auparavant clairement manifesté son intention et commencé à exécuter l’acte en faisant entrer sa victime dans un cabanon, en la forçant à s’allonger sur un matelas, en découpant le pantalon de celle-ci, puis en enlevant le sien, de sorte que la qualification de tentative de viol se justifie.
3.3.2 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Commet un brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP).
En l’espèce, l’appropriation du couteau et du téléphone est constitutive de vol, non de brigandage, car le prévenu n’a pas commis de violences ni n’a menacé la plaignante pour arriver à ses fins; il s’est contenté de lui prendre ces objets des mains.
3.3.3 Se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées notamment celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé en se servant du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
En l’espèce, le prévenu a manifestement commis cette infraction en piquant la victime avec un couteau. Il n’y a pas lieu de retenir en sus les lésions corporelles simples pour les coups de poing donnés, car ceux-ci paraissent liés à la mise hors de résistance de la victime dans la cadre de la tentative de viol (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 25 ad art. 190 CP).
4. Il convient ensuite d’examiner la peine qui doit être infligée à W.________.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.2 En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de viol, qui doit être punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 CP), étant rappelé que celle-ci est toutefois restée au stade de la tentative (art. 22 CP).
Le prévenu, qui a des antécédents de violence, a commis deux agressions en deux mois. Il s’est conduit comme une brute grossière et sans scrupules à l’égard de deux femmes, dans des circonstances où elles constituaient des cibles particulièrement vulnérables. Le cas de l’agression d’E.________ a en outre impliqué la commission d’actes très violents à l’encontre de Z.________. Le prévenu a enfin manifesté sa malhonnêteté fondamentale en convainquant des proches de le tirer d’affaire par des faux témoignages. Toutes ces infractions entrent en concours. En niant malgré l’évidence les faits de l’affaire de l’agression d’E.________, ainsi que l’instigation à faux témoignage, qui a été enregistrée, le prévenu démontre n’avoir nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a du reste manifesté de remords pour aucun des actes qu’il a commis. On peine dès lors à discerner des circonstances à décharge autres que celle d’une éducation carencée.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine de quatre ans de privation de liberté.
5. La plaignante conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 8'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le jour de l’agression. Elle réclame également les sommes de 400 fr., pour son téléphone portable et divers autres frais, ainsi que de 200 fr., pour son couteau et son pantalon, également avec intérêts à 5 % dès le jour de l’agression. Elle conclut enfin à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles.
5.1 Selon l'art. 47 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L’indemnité pour tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10 octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a).
En l’espèce, la plaignante a droit à une indemnisation pour sa souffrance morale, qui est attestée médicalement (cf. P. 76). Compte tenu de la gravité de l’atteinte et des éléments à disposition sur l’intensité de la souffrance de P.________, le montant demandé est adéquat et peut être alloué, avec l’intérêt requis.
5.2 D'après l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
Les montants que la plaignante réclame au titre de dommages-intérêts pour son téléphone mobile, des frais divers non spécifiés, son couteau et son pantalon ne sont pas justifiés par pièces et on ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour estimer leur valeur d’une autre façon. Sur ce point et comme elle le demande pour le surplus, la plaignante sera par conséquent renvoyée à agir par la voie civile.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'794 fr. 20, constitués de l'émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées respectivement au défenseur d’office du prévenu, par 1’568 fr. 70, TVA et débours compris, et au conseil d’office de la partie plaignante, par 2’095 fr. 50, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe sur l’essentiel des points litigieux (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office allouées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
6.2 L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité pour partie plaignante au sens de l’art. 433 CPP. Cette disposition permet à la partie plaignante de réclamer au prévenu, à certaines conditions, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En l’espèce, l’appelante bénéficie cependant de l’assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, si bien qu’il n’y a pas matière à indemnisation (TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 c. 5.2).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 123 ch. 1 et 2 al. 1, 134, 139, 22 ad 190, 198, 22 ad 24 ad 307 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ des accusations de lésions corporelles graves et brigandage;
II. condamne W.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, tentative de viol, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et tentative d’instigation à faux témoignage à 4 (quatre) ans de privation de liberté, sous déduction de 445 (quatre cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement;
III. inchangé;
IV. inchangé;
V. dit que W.________ doit payer à P.________, à titre de réparation morale, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2012, et renvoie pour le surplus P.________ à agir par la voie civile;
VI. inchangé;
VII. inchangé;
VIII. inchangé."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’095 fr. 50 (deux mille nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’568 fr. 70 (mille cinq cent soixante-huit francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
VII. Les frais d'appel, par 5'794 fr. 20 (cinq mille sept cent nonante-quatre francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de W.________.
VIII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du 28 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour P.________),
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :