TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

104

 

PE13.003635-LCT/SBT


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 mai 2014

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Présidence de               M.              Pellet

Juges              :              MM.              Sauterel et Winzap

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

C.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Dumoulin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de séjour illégal (I), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 3 jours (III), a ordonné le maintien en détention de C.________ (IV), a statué sur les séquestres ordonnés (VIII et IX), a arrêté à 5'640 fr. 75 l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin et dit que C.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité précitée dès que sa situation financière le permettra (X), et a mis une part des frais de la présente cause, par 16'736 fr. 50, à la charge du condamné (XI).

 

 

B.              Par annonce du 24 janvier 2014, puis déclaration motivée du 14 février 2014, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup à une peine privative de liberté n’excédant pas deux ans, avec sursis partiel portant sur la moitié de la peine.

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              C.________ est né le [...] 1987 à [...] en Guinée, pays dont il est ressortissant. En 2004, il a déposé, sous cette identité, une demande d’asile en Suisse. Par décision du 23 juin 2004, entrée en force le 24 août 2004, dite demande a été rejetée par l’Office fédéral des migrations. Le prévenu a grandi en Guinée-Conakri auprès de sa mère. Il n’est pas allé à l’école mais a suivi l’enseignement coranique dispensé par le chef du village. Il a deux frères, qui vivent dans son pays d’origine, et une soeur qui a émigré aux Etats-Unis. Le prévenu, qui n’a pas d’enfant, est marié coutumièrement à [...], qui vit et étudie en Amérique. Il souhaite la rejoindre le plus rapidement possible, dès qu’il en aura les moyens. En vue d’une libération conditionnelle, le prévenu a entrepris des démarches auprès de l’OSEO Vaud pour connaître ses possibilités de formation, de manière à trouver un emploi.

 

              Lors de son interpellation, le prévenu était en possession d’un passeport portugais au nom de [...], né le 17 juin 1993 au Portugal, dont il affirme qu’il s’agit de sa véritable identité. Ses parents s’appelleraient [...] et [...].

 

              Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 08.11.2007, Juge d’instruction cantonal Lausanne, délit contre la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, concours, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., détention préventive de 29 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, révoqué le 01.07.2009 par la Cour de cassation pénale Lausanne;

 

              - 01.07.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, délit contre la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté d’un an, détention préventive de 148 jours, remplace le jugement du 28.05.2009 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois.

 

              Pour les besoins de la présente procédure, l’appelant a été détenu avant jugement depuis le 19 février 2013, soit pendant 340 jours. Il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 12 août 2013. Selon le rapport du 31 décembre 2013 de la Prison de La Croisée, l’intéressé répond aux attentes de la direction et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

 

2.

2.1              A Renens, entre le mois de janvier 2010 et le 19 février 2013, date de son interpellation, C.________ a vendu au minimum 1'094 boulettes ou parachutes d’environ 0.9 g de cocaïne chacun, soit au total 984.6 g, réalisant un chiffre d’affaires compris entre 98'700 fr. et 102'700 francs. En outre, un finger de 11 g de cocaïne a été retrouvé à son domicile lors de la perquisition du 19 février 2013.

 

                            Au total, le prénommé s’est adonné à un trafic portant sur 995,6 g de cocaïne brut d’un taux de pureté moyen de 13.8 %, ce qui représente 137,4 g de cocaïne pure. En particulier, il a vendu à :

              - [...], entre 1er janvier 2010 et mi-février 2013, 150 boulettes de cocaïne, soit 135 g, pour un montant global de 13'500 fr.;

              - [...], entre les mois de janvier 2010 et de janvier 2013, 158 boulettes de cocaïne, soit 142.2 g, pour un montant global compris entre 12'640 fr. et 15'800 fr.;

              - [...], entre les mois de mars 2012 et de janvier 2013, 72 boulettes de cocaïne, soit 57.6 g, pour un total de 7'200 fr.;

              - [...], entre les années 2010 et 2013, 100 boulettes de cocaïne, soit 90 g, pour un montant total de 8'500 fr.;

              - [...], entre le 1er janvier 2010 et fin janvier 2013, 111 boulettes de cocaïne, soit 99,9 g, pour un montant total de 10’300 fr.;

              - [...], entre les mois de juin 2012 et de février 2013, 34 boulettes de cocaïne, soit 30.6 g, pour un montant total de 3’400 fr.;

              - [...], en 2010, 2012 et 2013, 42 boulettes de cocaïne, soit 37.8 g, pour un montant global compris entre 3'360 fr. et 4'200 fr.;

              - [...], entre le mois de mars 2010 et fin janvier 2013, 105 boulettes de cocaïne, soit 94.5 g, pour un montant total de 9'500 fr.;

              - [...], entre les mois de mars 2010 et de janvier 2013, 102 boulettes de cocaïne, soit 81.6 g, pour un montant total de 9'200 fr.;

              - [...], au mois de septembre 2011 et entre les mois de décembre 2011 et de décembre 2012, 56 boulettes de cocaïne, soit 50.4 g, pour un montant total de 4'700 fr.;

              - [...], entre les mois de mars 2012 et de février 2013, 20 boulettes de cocaïne, soit 18 g, pour un montant global de 2'000 fr.;

              - [...], pour l’année 2010, 84 boulettes de cocaïne, soit 75,6 g, pour un montant total de 8'400 fr.;

              - [...], entre les mois de juin 2011 et de février 2013, 60 boulettes de cocaïne, soit 54 g, pour un montant global de 6'000 francs.

2.2              A Renens, du 1er janvier 2010 au 19 février 2013, date de son interpellation, C.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.

 

2.3              A Renens, entre le 24 janvier 2011, les faits antérieurs étant prescrits, et le 19 février 2013, l’appelant a consommé de manière occasionnelle et irrégulière de la cocaïne, qu’il se procurait, sous forme de boulettes, pour la somme de 60 fr. chacune. En outre, le 19 février 2013, il a consommé de la cocaïne en compagnie de [...], dans sa voiture, avant de lui remettre un pacson de cocaïne sans contrepartie.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Le recourant conteste sa condamnation pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il fait valoir que les mises en cause des toxicomanes ne sont pas crédibles, les premiers juges ayant retenu des quantités de drogue trop importantes, en particulier concernant de prétendues transactions antérieures au 25 octobre 2011. lI invoque la violation des principes in dubio pro reo et ne bis in idem.

 

3.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

 

              Aux termes de l’art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

 

              Cette disposition pose le principe de l’autorité de la chose jugée (ne bis in idem), lequel relève du droit fédéral et doit être appliqué d’office. Ce principe signifie que nul ne peut être puni ou poursuivi pénalement deux fois en raison de la même infraction ou pour les mêmes faits ou actes délictueux. Par ailleurs, les fait qui ont fait l’objet d’un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne (ATF 116 IV 262, JdT
1993 IV 12; ATF 118 IV 371 c. 5c, JdT 1994 IV 191).

 

3.2              En l’espèce, on ne discerne dans le jugement entrepris aucune violation de la présomption d’innocence. Les premiers juges n’ont pas ignoré que l’appelant avait été détenu du 31 janvier au 31 décembre 2009 et ne lui ont imputé aucune vente de drogue durant cette période. Ils ont toutefois constaté que les mises en cause des toxicomanes, particulièrement nombreuses, demeuraient cohérentes et crédibles s’agissant de personnes s’étant régulièrement fournies en cocaïne chez le prévenu. Pour déduire les transactions qui auraient pu concerner la période de détention en 2009, les premiers juges ont effectué un calcul en prenant en considération les périodes précises de chaque mise en cause et en excluant l’année 2009, totalisant ainsi une quantité de cocaïne inférieure de 11,4 % au total retenu dans l’acte d’accusation (cf. jgt., p. 17 et 18). Cette manière de procéder constitue une appréciation des preuves adéquate qui doit être confirmée par la cour de céans.

 

              Par ailleurs, il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence dans le fait de retenir des transactions antérieures à mars 2011 (et non octobre 2011, cf. jgt., p. 4), date à laquelle l’appelant prétend être revenu du Portugal. En effet, les mises en cause sont si nombreuses pour des transactions effectuées en 2010 et 2011, au contraire de celles effectuées en 2009, que les premiers juges pouvaient raisonnablement écarter la version de l’appelant au bénéfice des nombreux témoignages de toxicomanes. En outre, l’explication du prévenu qui prétend être victime d’un complot (jgt., p. 4) ne peut être suivie et doit être écartée.

 

              Enfin, avec l’appelant, il convient de retenir que les achats de cocaïne effectués par [...] en 2008, soit 20 boulettes (PV aud. 14, p. 2), peuvent, au bénéfice du doute, correspondre à des actes déjà sanctionnés par l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 2009, dans la mesure où l’état de fait de cette décision retient indistinctement la vente de boulettes de cocaïne dans la région lausannoise de fin avril à fin décembre 2008. Toutefois, la déduction de 20 boulettes pour la période considérée (jgt., p. 17) n’est pas de nature à modifier la culpabilité de l’appelant sanctionné en première instance pour la vente totale de cocaïne de 1'114 boulettes de cocaïne et en définitive pour la vente de 1’094 boulettes.

 

 

4.              L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas fondé la sanction sur les critères retenus usuellement en matière de trafic de stupéfiants, soit la quantité de drogue, le taux de pureté, l’organisation, l’étendue du trafic, etc. Par ailleurs, sa collaboration à l’enquête n’aurait pas été prise en compte à sa juste valeur pour la mise en cause d’un grossiste.

 

4.1              Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

 

              Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

 

              Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).

 

4.2              En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, sa culpabilité a été appréciée correctement par les premiers juges (jgt., p. 21). Il s’agit de sa troisième condamnation pour trafic de drogue, ce qui dénote une insensibilité inquiétante à la peine. Certes, le trafic est local et le taux de pureté de la cocaïne bas. Toutefois, la quantité de drogue vendue est importante et l’activité criminelle intense, montrant une bonne organisation logistique ayant permis de fidéliser la clientèle. Quoi qu’en dise l’appelant, sa collaboration avec les enquêteurs a été mauvaise, puisqu’il a nié l’essentiel des faits reprochés et a évoqué un complot pour expliquer les mises en cause de toxicomanes. Quant aux dépositions faites au sujet de l’un de ses fournisseurs (PV aud. 22), elles n’ont consisté qu’à se déterminer sur des informations que les enquêteurs possédaient déjà, ceux-ci ayant identifié ce fournisseur. De plus, les quantités soi-disant achetées sont inférieures à la réalité, au vu des faits retenus en définitive.

 

              Sur la base de ces éléments, la culpabilité de C.________ doit être qualifiée de lourde. La peine privative de liberté de 38 mois infligée par les premiers juges est dès lors adéquate et doit être confirmée.

 

              Au surplus, compte tenu de la quotité de la peine prononcée, le sursis partiel est exclu.

 

 

5.              En définitive, l'appel de C.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’910 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1’323 fr., TVA et débours compris, doivent être mis à la charge C.________.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106 CP,

19 al. 2 let. a et c, 19a al. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de séjour illégal;

II.              condamne C.________ à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr;

                            III.              dit que la peine privative de liberté de substitution prononcée contre C.________ en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 3 jours;

                            IV à VI.              inchangés;

                            VII.              ordonne le maintien en détention des prévenus;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction du finger de cocaïne séquestré sous fiche 55'358;

                            IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du natel Nokia noir n° d’appel [...] séquestré sous fiche 55357, du natel Nokia noir n° d’appel [...] séquestré sous fiche 55'357, du natel Nokia noir séquestré sous fiche 55'358, du natel Samsung noir séquestré sous fiche 55'359, ainsi que des sommes d’argent séquestrées sous fiche 55'376 et 55'375;

                            X.              arrête à 5'640 fr. 75 l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin et à 4'697 fr. 35 l’indemnité d’office allouée à Me Nicolas Blanc, et dit que C.________ et A.________ devront respectivement rembourser à l’Etat les indemnités précitées dès que leur situation financière le permettra;

 

                            XI.              met une part des frais de la présente cause, par 16'736 fr. 50 à la charge de C.________, et par 9'593 fr. 90 à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  La détention de C.________ en exécution anticipée de peine est maintenue.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dumoulin.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 3'233 fr. (trois mille deux cent trente-trois francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de C.________.

 

VII.                C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 6 mai 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population, secteur A ( [...]),

-              Office fédéral des migrations,

-              Ministère public de la Confédération,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :