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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.021941-CMS/AMI |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 mai 2014
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Présidence de M. Pellet
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : M. Quach
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne, intimé. |
La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendu coupable de séjour illégal (I), astreint F.________ à 180 heures de travail d’intérêt général, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (II), suspendu l’exécution du travail d’intérêt général et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III) et mis une part des frais de justice, arrêtée à 800 fr., à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B.
Par annonce du 15 janvier 2014 suivie d’une
déclaration motivée du
10 février
2014, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que F.________
soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, peine entièrement
complémentaire au jugement du 13 avril 2012, sous déduction de 26 jours de détention provisoire
déjà exécutés, et à ce que les frais de procédure soient intégralement
mis à la charge de F.________.
Par mémoire du 2 mai 2014, F.________ s'est déterminé sur l'appel déposé, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu F.________ est né le [...] 1974 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Marié, il vit avec son épouse et ses quatre enfants, âgés de 2, 8, 11 et 12 ans. Séjournant en Suisse de manière pratiquement ininterrompue depuis 1996, le prévenu est titulaire d’un permis N, valable jusqu’au 5 juin 2014. Il est actuellement à la recherche d’un emploi, en particulier d’aide-peintre. Lui et sa famille vivent pour l’heure de l’aide sociale.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- 29.01.2007 : Juge d’instruction de Fribourg, vol, 5 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans ; 29.09.2009, Juge d’instruction de Lausanne, non révoqué; 06.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, non révoqué;
- 20.03.2008 : Juge d'instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans; 09.05.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, non révoqué;
- 17.03.2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, voies de fait, menaces, séjour illégal, peine privative de liberté de 4 mois;
- 13 avril 2012 : Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgovie, entrée illégale, commise à de réitérées reprises, peine privative de liberté de 4 mois, détention provisoire 1 jour.
Le prévenu a été détenu provisoirement du 23 novembre au 18 décembre 2012, soit durant 26 jours.
2. Entre le 18 mars 2011, jour suivant la fin de la dernière période pour laquelle il a été condamné pour séjour illégal, et le 1er mars 2012, date à laquelle il a été renvoyé en République Démocratique du Congo, le prévenu a séjourné en Suisse alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation. Entre le 1er novembre 2011 et le 1er mars 2012, il exécutait toutefois une peine privative de liberté.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Le Ministère public conteste la sanction choisie par le premier juge, en soutenant que seule la condamnation à une peine privative de liberté ferme serait adéquate en l'espèce. Il fait valoir que l'intimé affiche un mépris répété pour l'ordre juridique suisse et qu'un travail d'intérêt général n'est pas compatible avec son statut de séjour précaire.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).
3.1.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 c. 2.1).
3.1.3 Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate, il est exclu (TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3.2; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.5.2). Tel n'est en revanche pas nécessairement le cas lorsque le prévenu est au bénéfice du régime de l'admission provisoire – permis F – au sens des art. 83 ss LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), car si la situation de l'intéressé demeure précaire, on ne peut sur cette seule base exclure une certaine durabilité de sa présence dans le pays (cf. TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.5.3).
3.2 En l'espèce, le prévenu est au bénéfice d'un permis N, d'abord valable jusqu'au 20 juin 2013 (P. 23), puis renouvelé jusqu'au 5 juin 2014 (P. 33). Il a toutefois déjà fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse après une première période de détention, de sorte que l'on peut douter que le séjour en Suisse présente un caractère de durabilité suffisant au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La question peut cependant être laissée indécise, dès lors qu'une peine privative de liberté ferme est nécessaire pour des motifs de prévention spéciale.
S'agissant tout d'abord des conditions du sursis à l'exécution de la peine, elles ne sont pas réalisées. Il est vrai que certains éléments donnent à penser que le prévenu se trouve dans une situation personnelle relativement stable, puisqu'il marié, qu'il est père de famille et qu'il a apparemment tissé des liens sociaux en Suisse, où il réside depuis plusieurs années. Le prévenu a toutefois déjà été condamné à quatre reprises, dont deux fois à des peines privatives de liberté fermes. La peine qui fait l'objet de la présente procédure est d'ailleurs complémentaire à une peine privative de liberté ferme de 4 mois prononcée le 13 avril 2012 pour entrée illégale. En outre, le prévenu n'a pas seulement commis des infractions à la LEtr dans le passé, mais a également porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés, soit au patrimoine et à l'intégrité corporelle, ce qui distingue son cas de celui d'autres étrangers qui résident illégalement en Suisse, mais respectent pour le surplus l'ordre juridique suisse. Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic est défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis.
Toujours en raison des antécédents du prévenu, une condamnation, même ferme, à une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne sera pas suffisamment dissuasive, de sorte que seul le prononcé d'une courte peine privative de liberté se justifie. La quotité de la peine à laquelle conclut le Ministère public, de 60 jours, est adéquate.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'466 fr., constitués de l'émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'296 fr., TVA et débours compris, doivent être mis à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité d’office allouée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 37, 42 et 44 CP,
appliquant les articles 41, 47, 50, 51; 115 al. 1 let. b LEtr CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de séjour illégal;
II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement;
III. supprimé;
IV. met une part des frais de justice, arrêtée à 800 fr., à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson.
IV. Les frais d'appel, par 2'466 fr. (deux mille quatre cent soixante-six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Chanson, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur A ( [...] 1974),
- Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :