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TRIBUNAL CANTONAL |
184
PE06.016989-VFE/CMS/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 25 juin 2014
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Présidence de Mme rouleau
Juges : MM. Sauterel et Colelough
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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B.G.________, prévenu, à Clarens, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par B.G.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2013 par la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné B.G.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 4 mois (IV).
B.G.________ a fait appel du jugement précité.
Par jugement rendu le 20 mars 2013, la Cour d’appel pénale a rejeté son appel.
B. Le 3 juin 2014, B.G.________ a déposé une demande de révision à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, requête qu’il a réitérée par courrier du 24 juin 2014 en reprenant les mêmes arguments. A l’appui de sa demande, il a produit différentes pièces. Il requiert en outre la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de révision.
C. Les faits qui ont fondé la condamnation dont la révision est demandée sont les suivants :
1. B.G.________ est né en 1963. Il est originaire de la commune de Saanen/ BE. Fils unique, il a suivi une scolarité sans particularité, interrompue pour entreprendre – sans le terminer – un apprentissage d’électricien. Il a ensuite été actif dans d’innombrables sociétés déficitaires qu’il a fondées lui-même ou par l’intermédiaire de prête-noms. Il est marié et père de deux enfants. Sa situation financière est très largement obérée : il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
2. A Veytaux, le 17 octobre 2005, B.G.________ a souscrit par Internet sur l’e-shop de W.________ SA huit appareils et abonnements de téléphonie mobile (cinq au nom de Z.________ SA [...] et trois au nom de Z.________ SA au nom de S.________). Comme le veut l'usage, W.________ SA a vérifié si la société Z.________ figurait au registre du commerce. Ensuite, elle s'est enquise de savoir si la commande avait été effectuée par une personne autorisée à engager la société. Les contrats de commande mentionnaient le nom de S.________, seule personne inscrite au registre du commerce. S.________ agissait comme prête-nom, le prévenu comme gérant de fait. Quelques jours plus tard, ce dernier a pris livraison des téléphones mobiles et les a utilisés jusqu’au mois de mai 2006, sans payer les factures correspondantes, accumulant ainsi un arriéré de 8’899 fr. 30 (frais de résiliation et intérêts non compris). Faute de paiement, W.________ SA a procédé au blocage des lignes le 5 mai 2006, qui a été immédiatement levé, B.G.________ certifiant par téléphone avoir procédé au paiement de 4’229 fr. 65, le 30 mars 2006, et promettant l’envoi d’une preuve du versement. Le 7 juin 2006, après de nombreuses tentatives dilatoires de la part de B.G.________, W.________ SA a définitivement résilié les accès du prévenu, celui-ci n’ayant jamais rien versé.
W.________ SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile à hauteur d’un montant 9’741 fr., comprenant le montant total des arriérés, ses frais de résiliation (730 fr.) et les intérêts (111 fr. 70).
En droit :
1.
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Celle jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
2. En l’espèce, B.G.________ produit, à l’appui de sa demande de révision, deux pièces, qui, selon lui, prouveraient qu’il aurait agi, à l’époque des faits litigieux, comme employé de Z.________ SA et sur procuration de S.________ (pièce 122/1). On constate toutefois que ces deux documents sont postérieurs aux faits litigieux de 2005, le contrat de travail datant de 2006 et la procuration de 2007, de sorte qu’on ne saurait les considérer propres à ébranler les faits fondant le jugement contesté. Pour le reste, le requérant se limite à rediscuter du cas, ce qui est irrecevable. Force est ainsi de constater que le requérant n’invoque aucun fait nouveau ou sérieux susceptible d’aboutir à un autre constat que celui des autorités précédentes.
Il y a dès lors lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision de B.G.________ étant manifestement infondée, ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire du prénommé.
3. La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.G.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :