TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.010567/MYO/SOS


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 26 mai 2014

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Présidence de               M.              Colelough

Juges              :              MM.              Battistolo et Sauterel

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.M.________, prévenu, représenté par Me Cécile Maud Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, plaignant et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.M.________ du chef d’accusation d’escroquerie par métier (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et faux dans les titres (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 octobre 2004 par le Juge d’instruction de La Côte (III), a révoqué le sursis accordé le 7 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et condamné B.M.________ à une peine d’ensemble privative de liberté de 11 mois avec sursis durant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle du 7 novembre 2011 (IV) et a statué sur les frais (V et VI).

 

B.              Le 5 février 2014, B.M.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 mars 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie (Il), qu’il est condamné pour faux dans les titres à une peine privative de liberté inférieure à 240 jours avec un sursis de 2 ans (III), les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat (IV).

 

              Par courrier du 15 avril 2014, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS), représenté par [...], a demandé à être dispensé de comparution à l’audience d’appel, dès lors qu’il estimait s’être suffisamment expliqué sur les faits de la cause devant l’autorité de première instance. La dispense lui a été accordée le 16 avril 2014.

 

              En date du 16 avril 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des conclusions.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.M.________ est né le [...] 1963 à [...], en Suisse. Il n’a pas de formation professionnelle achevée. Suite à un long passé de toxicomanie, il ne travaille plus depuis 2006. Il touche un forfait de 1'100 fr. de l’aide sociale, duquel 15% sont prélevés pour le remboursement des indemnités perçues à tort en raison de la présente affaire. Il perçoit en outre un forfait SDF de 310 fr. et son loyer versé en sus des forfaits précités se monte à 700 francs. L’intéressé prévoit de déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Il vit seul et a deux enfants de 14 et 12 ans, qui vivent avec son ex-femme ; ils les voit beaucoup plus régulièrement qu’à une époque. Vu sa situation actuelle, il n’est pas en mesure de participer à leur entretien.

 

              Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

 

              - le 10 septembre 1998, par le Tribunal correctionnel de Vevey, à trois ans de réclusion pour crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine suspendue au profit d’un placement dans un établissement pour toxicomanes au sens de l’art. 44 al. 1 aCP (peine non-exécutée) ;

              - le 13 octobre 2004, par le Juge d’Instruction de La Côte, à dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

              - le 3 février 2005, par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mitelland, à une amende de 1'000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, peine complémentaire à celle prononcé le 13 octobre 2004 par Juge d’instruction de La Côte ;

              - le 7 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 4 ans, et à une amende de 240 fr. violation grave des règles de la circulation routière.

 

2.              Entre janvier 2006 et janvier 2012, B.M.________, bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) par l’intermédiaire du Centre social intercommunal (ci-après : CSI) de [...], a mensuellement produit de fausses attestations prétendument signées par son ex-épouse C.M.________, lesquelles indiquaient les jours durant lesquels le prévenu exerçait son droit de visite sur ses enfants [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2002.

 

              Les fausses attestations, établies et signées en réalité par B.M.________, comportaient la pseudo-signature de son ex-femme, qu’il avait lui-même inventée. En effet, en juillet 2006, invité par les services sociaux à produire le jugement de divorce avec accord complet rendu le 13 juillet 2006 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel ratifiait, pour valoir jugement, une convention sur les effets du divorce co-signée par B.M.________ et C.M.________, le prévenu a falsifié la copie de la convention annexée au jugement pour faire coïncider la signature de C.M.________ avec les fausses attestations qu’il avait transmises et allait continuer à transmettre au CSI, à l’appui de ses demandes d’indemnités supplémentaires pour la prétendue prise en charge de ses enfants. Il a également produit une copie du procès-verbal de l’audience de mesures protectrices du 10 avril 2002, lequel comportait toutefois la vraie signature de son ex-femme.

 

              Ce faisant, B.M.________ a perçu des indemnités indues d’un montant d’au moins 26'880 francs.

 

              Le SPAS a déposé plainte, sans prendre de conclusions civiles, dans la mesure où une décision de restitution des montants perçus indûment a été rendue le 27 août 2012, portant sur une somme de 39’360 fr. (entre 320 fr. et 960 fr. par mois en fonction des décomptes produits), à laquelle B.M.________ ne s’est pas opposé.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.M.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              L’appelant conteste les faits en tant qu’ils concernent le montant perçu indûment, chiffré à 39'360 francs. Il fait valoir que depuis 2004-2005, il s’est tout de même occupé de ses enfants à diverses reprises. Il a également soutenu à l’audience d’appel qu’un montant de 13'440 fr. (40 fr. pour les deux enfants par visite x 56 semaines x 6 ans) devrait être déduit du montant de 39’360 fr. établi par l’autorité administrative, correspondant au fait qu’il voyait ses enfants au moins une fois par semaine.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.2              En l’espèce, il ressort du dossier que les montants perçus de manière indue par B.M.________ ont été calculés, sur la base des fausses attestations fournies contenant les dates des visites, pour chaque mois depuis le 1er janvier 2006 jusqu’au 1er janvier 2012, totalisant la somme de 39'360 fr. (cf. P. 6). La décision de restitution de ce montant rendue le 27 août 2012 par le CSI faisait suite à l’enquête administrative dont avait fait l’objet B.M.________. Lors de cette enquête, plus particulièrement au cours d’un entretien du 2 mars 2012, le prévenu a déclaré que les présences de ses enfants n’avaient pas été aussi fréquentes qu’il l’aurait voulu, les dates et les attestations fournies étant fausses.

 

              Si comme le prétend l’appelant, le courrier du 27 janvier 2014 rédigé par C.M.________ met en évidence qu’il s’est occupé de ses enfants depuis 2004-2005, il n’en demeure pas moins que ses allégations ne font l’objet d’aucune preuve. La décision administrative de restitution est d’ailleurs entrée en force, faute de recours, et le prévenu a reconnu devoir la somme de 39'360 fr. à l’autorité administrative.

 

              Sur le plan pénal toutefois, en procédant à une estimation raisonnable et en tenant compte du fait que l’appelant a eu régulièrement ses enfants entre 2006 et 2012, à raison d’au moins une fois par semaine, on peut admettre, au bénéfice du doute, que le montant du préjudice pénal n’est pas inférieur à 26'880 fr. (39'360 – 12'480 [40 fr. pour les deux enfants par visite x 52 semaines x 6 ans]). L’ordre de grandeur du dommage n’en est nullement affecté. Il n’appartient pas au juge pénal de fixer le préjudice au franc près, contrairement au juge administratif appelé à statuer sur la créance en restitution.

 

4.              Si l’appelant admet s’être rendu coupable de faux dans les titres, il conteste en revanche l’infraction d’escroquerie, soutenant qu’elle ne serait pas réalisée, faute d’astuce. Selon lui, le SPAS, respectivement le CSI, n’aurait pas procédé aux mesures de vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de cette administration. A ce titre, l’appelant reprend les mêmes griefs que ceux déjà formulés devant le premier juge, notamment le fait que les signatures étaient trop différentes pour ne pas être remarquées et que les attestations étaient remises prématurément, ce qui auraient donc dû soulever des soupçons. Il estime en outre que l’examen des pièces produites a été effectué avec légèreté et que l’autorité administrative a failli à son devoir de vérification.

 

4.1              Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 II 422 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 c. 3). Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).

 

              Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (ATF 127 IV 163 ; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence a notamment considéré comme une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de patrimoine à l’autorité d’aide sociale dans le dessein de capter des prestations (CAPE 23 août 2013/186 c. 3.2 ; CAPE 31 août 2011/105 c. 5.1.2 ; CCASS 11 janvier 2010/4 c. 3a). Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par I’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée ; seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b ; TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 c. 3.1.3).

 

              Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction (ATF 134 IV 210 c. 5.3 ; ATF 119 IV 210 c. 4b).

 

4.2              En l’espèce, s’agissant d’abord des signatures figurant sur les documents en cause, il apparaît effectivement une différence notable entre celle figurant sur la convention de divorce falsifiée et produite en juillet 2006 (P. 8/3) et celle figurant sur le procès-verbal de mesures protectrice de l’union conjugale d’avril 2002 (P. 8/4). Avec le premier juge, on doit toutefois admettre que le SPAS, respectivement le CSI, n’avait pas à interpeller les autorités ou le prévenu en recevant ces pièces. Premièrement, s’agissant de signatures particulièrement abstraites et graphiques, l’argument du premier juge selon lequel la signature avait pu se modifier et évoluer entre 2002 et 2006 n’est pas dénué de pertinence. Deuxièmement et surtout, comme le relève régulièrement le SPAS dans des affaires de ce genre, la somme gigantesque de documents que ce service reçoit annuellement dans le cadre des nombreux dossiers qu’il traite empêche d’exiger raisonnablement que chaque pièce soit épluchée et soumise à un examen relevant quasiment de la police scientifique. S’agissant de documents officiels, bien contrefaits par ailleurs et dont l’authenticité paraissait évidente, il est normal que la dupe n’ait pas procédé à des vérifications particulièrement élevées. La pratique du SPAS, fondée sur le principe de discrétion et le respect de la personnalité des assistés, implique que, pour effectuer des contrôles en présence de titres authentiques, il doit exister des indices concrets de fraude ; compte tenu de sa nature, la copie du jugement en divorce produite par l’appelant jouissait d'une force probante suffisante pour dispenser l’autorité administrative de procéder à des vérifications supplémentaires. Enfin, comme les allocations réclamées portaient sur l’année 2006 ainsi que les suivantes, il est admissible que les services sociaux aient voué l’essentiel de leur attention principalement sur le jugement de divorce de 2005 et produit en 2006, dont la signature, falsifiée, était identique à celle figurant sur les nombreuses attestations fournies entre 2006 et 2012. Ainsi, ils n’avaient pas de raison de suspecter un faux dans les titres. Ce premier moyen n’est donc pas fondé et doit être écarté.

 

              L’appelant soutient ensuite qu’il remettait régulièrement les attestations de visites en avance pour des jours à venir, anticipant ainsi de manière particulièrement manifeste sur les présences de ses enfants auprès de lui. Selon lui, ce comportement aurait dû attirer des soupçons. Le motif retenu à cet égard par le premier juge, à savoir qu’il n’est pas incongru qu’une ex-épouse prétendument amenée à attester de l’existence d’un droit de visite le fasse dans le courant du mois, est convainquant. Peu importe qu’elle agisse le cas échéant ainsi parce que les attestations étaient par hypothèse exigées le 10 du mois en cours ou pour un autre motif. Il s’agit là d’un détail insignifiant, duquel on ne peut raisonnablement tirer aucun indice et il n’appartenait pas au CSI de procéder à ce sujet à des contrôles particuliers. Il faut donc admettre que les vérifications de l’autorité administrative étaient suffisantes et que l’on ne saurait lui imposer un devoir d’être plus exigeant. Non fondé, ce moyen doit donc également être écarté.

 

              En définitive, on ne peut pas reprocher à la dupe d’avoir omis se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, l’autorité administrative n’ayant pas fait preuve de légèreté.

 

              Dès lors, il y a lieu de retenir que les agissements de B.M.________ ont effectivement consisté en une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 al. 1 CP. S’agissant des autres conditions de réalisation de l’infraction d’escroquerie, elles sont réalisées, la tromperie ayant conduit le CSI à allouer des prestations à titre indu, dont il a résulté un dommage patrimonial.

 

              Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.

 

5.              L’appelant conteste la peine infligée, qu’il estime trop sévère au vu des faits incriminés et de sa situation personnelle. Il fait valoir que les éléments à décharge n’ont pas suffisamment été pris en compte, notamment ses aveux, sa collaboration, le fait qu’il ait agi pour offrir des cadeaux à ses enfants, les regrets exprimés et la sanction administrative dont il fait déjà l’objet. Il requiert aussi qu’il soit tenu compte du montant réel du préjudice pénal, de son parcours de vie, du fait qu’il lui était difficile de se sortir de ce cercle vicieux, ainsi que du fait que ses antécédents se rapportent à des infractions d’un autre genre.

 

              A l’audience d’appel, il a modifié sa conclusion portant sur la quotité de la peine, en requérant désormais qu’il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à cinq mois.

 

5.1             

5.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

5.1.2              S'agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

 

              En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).

 

5.1.3              Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

 

              Cette disposition enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 c. 4.3 ; TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).

 

              En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave ; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées ; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

 

5.2              En l’espèce, toute l’analyse à laquelle le premier juge s’est livré (cf. jgt., c. 4, p. 12 et 13) est adéquate et pertinente. En effet, le magistrat a considéré que la culpabilité de B.M.________ était lourde, celui-ci ayant agi au préjudice du CSI durant 6 ans. A décharge, il a retenu que le prévenu avait voulu contribuer, à tout le moins partiellement, au bien-être de ses enfants en leur offrant des cadeaux qu’il ne pouvait pas leur payer, qu’il était sujet à diverses dépendances dont il avait beaucoup de mal à se défaire, qu’il était indirectement sanctionné par sa situation financière actuelle puisqu’il devait rembourser le CSI et ne se voyait plus accorder le subside qui lui permettait de loger ses enfants. A charge, il a retenu ses antécédents, la récidive à quelques mois d’un jugement lui impartissant le sursis, ainsi que la durée de l’infraction commise.

 

              Tous les éléments nécessaires pour apprécier la culpabilité de l’appelant ont donc été pris en compte. La Cour de céans fait sienne, par adoption de motifs, l’analyse du premier juge.

 

              Cela étant, il y a lieu de réapprécier la valeur des regrets exprimés, ainsi que les conséquences personnelles de l’infraction sur la situation de l’appelant. En effet, celui-ci est touché par ses agissements, la décision de restitution imputant les montants à rembourser sur son forfait RI, de sorte qu’il se trouve dans une situation de précarité. De plus, la prise en compte d’un montant moindre pour le préjudice pénal justifie également une réduction de peine. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par le premier juge s’avère trop sévère.

 

              En définitive, au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 7 mois réprimera adéquatement les agissements de B.M.________, seul genre de peine pouvant entrer en ligne de compte dans le présent cas. On relèvera en effet que le prononcé d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) est exclu pour des motifs de prévention spéciale (cf. TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ; une telle peine – également contreproductive au vu de la situation personnelle de l’appelant, comme l’a souligné à juste titre le premier juge – ne saurait être suffisamment dissuasive dès lors que l’appelant a récidivé après avoir été condamné dans le passé à des peines privatives de liberté et à une peine pécuniaire. La quotité de la peine, notamment, exclut aussi la peine de travail d’intérêt général (art. 37 CP).

 

              Enfin, cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 novembre 2011 (cf. art. 49 al. 2 CP), puisqu’il s’agit de sanctionner des infractions qui se sont produites de 2006 à 2012, soit en partie avant la condamnation de 2011.

 

6.              L’appelant conteste la durée du délai d’épreuve de 5 ans et requiert qu’il soit ramené à 2 ans, soulignant avoir pleinement pris conscience de ses actes et que le risque de récidive est très faible.

 

6.1             

6.1.1              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

6.1.2              Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

 

              Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 c. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées).

 

6.2              En l’espèce, l'octroi du sursis par le premier juge – qui a estimé que la révocation du sursis antérieur sera de nature à dissuader B.M.________ de toute nouvelle infraction – n'est pas contesté et peut être confirmé, le prévenu en remplissant les conditions. Le magistrat a toutefois imparti un délai d’épreuve de 5 ans.

 

              Sur ce point, la Cour de céans considère que si l’appelant semble avoir pris conscience de ses actes, la durée du délai d’épreuve fixée par le juge de première instance à 5 ans ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait ignorer les antécédents du prévenu (1998, 2004, 2005 et 2011) ni le fait que les activités délictueuses de la présente cause se sont déroulées sur une longue durée, correspondant à six ans de faux dans les titres et d’escroquerie. De plus, ce n’est qu’avec la mise en place de l’enquête administrative suite à une dénonciation de tiers, et la procédure pénale qui en a découlé, que l’appelant a cessé ses agissements pour enfin être mis face à ses responsabilités. Un délai d’épreuve de 5 ans s'avère donc nécessaire, compte tenu des circonstances et du caractère de l'intéressé, pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

 

              Au vu de ce qui précède, la fixation de la durée du délai d’épreuve à 5 ans est conforme au droit fédéral et doit ainsi être confirmée.

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

7.              S’agissant de la révocation du sursis octroyé le 7 novembre 2011 par Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui ne fait certes pas l’objet d’une contestation de la part de l’appelant, il y a toutefois lieu de relever que le premier juge avait raison de vouloir révoquer le sursis en question, considérant que B.M.________ a trompé la confiance que la justice avait placée en lui, récidivant à quelques mois d’un jugement lui impartissant le sursis et en persistant sur plusieurs années dans ses agissements illicites. Cependant, le juge a commis une erreur en prononçant une peine privative de liberté d’ensemble. En effet, la peine dont il a révoqué le sursis et la nouvelle peine sont de genres différents. En convertissant la peine de jours-amende en peine privative de liberté, il a modifié le genre de la peine, partant alourdi la situation du condamné, ce qui viole le droit fédéral. A ce titre, la jurisprudence a établi que des peines d’un genre différent devaient être infligées de manière cumulative et que le fait de modifier une peine antérieure (exécutoire), au détriment du condamné, contredisait la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP (cf. ATF 137 IV 249 = JT 2012 IV p. 205 c. 3.4).

 

              Cette erreur doit par conséquent être corrigée d’office en application de l’art. 404 al. 2 CPP. Bien que la Cour de céans considère que la révocation du sursis antérieur de 2011 aurait été nécessaire afin de prévenir au mieux tout risque de récidive par l'effet de choc et d'avertissement issu de l’exécution de la peine révoquée, elle relève que le sursis du 7 novembre 2011 ne peut pas être révoqué au motif qu’une telle révocation aboutirait à une aggravation de la situation concrète du prévenu, dans le cadre, qui plus est, d’un appel formé uniquement par l’appelant.

 

              Puisque dans le jugement de première instance la révocation du sursis aboutit à l’intégration de la peine en question dans une peine d’ensemble avec sursis, le maintien de cette situation favorable conduit à renoncer à la révocation du sursis accordé le 7 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

8.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 4'000 fr. doivent être mis par moitié, soit par 2'000 fr., à la charge de B.M.________. Outre l'émolument, qui se monte à 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.

 

              Déclarant s’en remettre à justice, l’indemnité allouée à Me Cécile Maud Tirelli, défenseur d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'430 fr., débours compris.

 

              B.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 146 al. 2 CP,

appliquant les art. 40, 42, 44, 46, 47, 49,

146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.M.________ du chef d’accusation d’escroquerie par métier ;

II.              constate que B.M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et faux dans les titres ;

                            III.              renonce à révoquer les sursis accordés le 13 octobre 2004 par le Juge d’instruction de la Côte Morges et le 7 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

                            IV.              condamne B.M.________ à une peine privative de liberté de 7 mois (sept mois), avec sursis durant 5 ans (cinq ans), peine partiellement complémentaire à celle du 7 novembre 2011 ;

                            V.              met les frais de la cause par 3'568 fr. (trois mille cinq cent soixante-huit francs), montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office par 2'268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit francs) TVA et débours inclus, à la charge de B.M.________ ;

                            VI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de B.M.________ le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), débours compris, est allouée à Me Cécile Maud Tirelli.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'000 fr. (quatre mille francs) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2'000 fr. (deux mille francs) à la charge de B.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    B.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 26 mai 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Cécile Maud Tirelli, avocate (pour B.M.________),

-              Service de prévoyance et d'aide sociales,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :