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TRIBUNAL CANTONAL |
98
PE13.005421-//EEC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 mai 2014
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Présidence de M. Pellet
Juges : MM Battistolo et Sauterel
Greffière : Mme Matile
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
B.________, prévenu, assisté de Me Juliette Perrin, défenseur d'office à Lausanne, intimé à l'appel du Ministère public et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle de l'exécution thérapeutique institutionnelle de l'art. 60 CP accordé le 25 novembre 2010 par le Juge d'application des peines et prolongé le 23 novembre 2012 (III), a levé la mesure thérapeutique institutionnelle de l'art. 60 CP et ordonné l'exécution du solde de peine prononcée le 25 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (IV), a condamné B.________ à la peine privative de liberté d'ensemble de quarante-deux mois et 300 fr. d'amende, sous déduction de 318 jours de détention avant jugement (V), a dit qu'a défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (VI) et a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII).
B. Par annonce d'appel du 13 février 2014 puis déclaration d'appel motivée du 18 février 2014, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, concluant d'une part à la production, par l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP), d'un plan d'exécution de la peine prononcée le 25 novembre 2008 afin de déterminer les soldes des peines suspendues que devrait subir B.________ en cas de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et d'autre part à la réforme des chiffres IV et V du jugement en ce sens que, dans le cadre de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, il est constaté que le solde des peines suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle (condamnations des 25 novembre 2008 et 15 juillet 2011) est entièrement absorbé, B.________ étant condamné, avec suite de frais, à une peine privative de liberté indépendante de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
Par avis du 24 février 2014, la direction de la procédure a requis de l'OEP la production du plan d'exécution de la peine prononcée le 25 novembre 2008.
Par acte du 26 février 2014, B.________ a déposé un appel joint concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens d'une part que la somme de 450 fr. lui est allouée, à charge de l'Etat, en compensation de ses conditions de détention, et, d'autre part, qu'il est constaté qu'aucun solde n'est à purger après la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie. Subsidiairement, B.________ a conclu au maintien des chiffres IV et V du dispositif du jugement attaqué.
Le 11 mars 2014, l'OEP a produit le plan d'exécution de la mesure ordonnée le 25 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans son courrier d'accompagnement, l'autorité a constaté qu'en cas de levée de la mesure, les deux peines privatives concernées avaient été entièrement absorbées par l'exécution de la mesure, entre le 25 novembre 2008 et le 25 novembre 2010.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Né en 1965, divorcé, sans enfant, le prévenu B.________ a été élevé à Yverdon, où il a effectué sa scolarité obligatoire. A l'issue de celle-ci, il a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, qu'il a interrompu après deux ans. Il a été incarcéré dans les années huitante et a acquis en prison une formation de serrurier dite de "l’article 41". Il a travaillé épisodiquement dans ce domaine jusqu’en 2011. Le prévenu est placé sous curatelle de portée générale. Il n'a pas d'économies mais des dettes pour un montant de l'ordre de 30'000 à 40'000 francs. Il perçoit le revenu d'insertion et ne paie ni impôts, ni assurance-maladie, ni loyer. En 2012, il a été opéré d’un cancer de la prostate.
b) Le casier judiciaire de B.________ fait état des condamnations suivantes :
- 9 novembre 1998, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, douze mois d'emprisonnement pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 3 août 1999, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dix-huit mois d'emprisonnement et internement (art. 42 CP) pour vol par métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, filouterie d'auberge, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 1er mai 2003, Tribunal correctionnel de Lausanne, douze mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol d'usage;
- 20 juin 2006, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, deux ans et six mois d'emprisonnement pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 25 novembre 2008, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, deux ans de peine privative de liberté et traitement institutionnel des addictions 60 CP pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de 315 jours de détention préventive. Le 25 novembre 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement B.________ du traitement institutionnel des addictions 60 CP et fixé le délai d'épreuve à deux ans, ordonnant à B.________ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence aux stupéfiants. Le 23 novembre 2012, le Juge d'application des peines a prolongé le délai d'épreuve de douze mois dès le 25 novembre 2012, la libération conditionnelle restant subordonnée aux conditions ordonnées par jugement du 25 novembre 2010;
- 15 juillet 2011, Ministère public du Nord vaudois, quatre mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Dans le cadre d'affaires précédentes, B.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
Selon un premier rapport d'expertise déposé le 3 mars 1992 par les docteurs C.________ et R.________, de la Clinique psychiatrique [...],B.________ présentait un trouble de la personnalité assimilable à un développement mental incomplet. Si sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, sa capacité à se déterminer était considérablement diminuée. Il présentait un risque de récidive.
Selon un deuxième rapport d'expertise déposé le 23 février 2006 par le Dr D.________ à Neuchâtel, B.________ présentait une personnalité dyssociale, qui correspondait à un développement mental incomplet, et un syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent en milieu protégé, qui était assimilable à un trouble de la santé mentale. La capacité d'apprécier le caractère illicite des actes était entière, mais celle de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée par la dépendance à la cocaïne. L'état mental de B.________ exposait celui-ci à commettre de nouveaux actes punissables.
Selon un troisième rapport d'expertise déposé le 7 novembre 2008 par le Dr M.________, du Centre de psychiatrie [...],B.________ présentait un trouble mixte de la personnalité (masochique, dyssociale et schizoïde), un syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent en milieu protégé, et une utilisation de multiples substances nocives pour la santé (cannabis, alcool, héroïne), abstinent en milieu protégé. De l'avis de l'expert, le trouble de la personnalité de B.________ n'empêchait pas ce dernier d'apprécier le caractère illicite de ses actes et n'altérait pas non plus sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. En revanche, sa dépendance à la cocaïne entamait légèrement sa capacité à se déterminer. Il était au demeurant susceptible de commettre de nouvelles infractions.
2.
2.1 a) Le 31 mai 2012, à Grandson, B.________ a arraché et emporté le cylindre de la porte de l'appartement de [...], dont il s'était assuré de l'absence en téléphonant sur son numéro fixe. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et emporté des montres, des bijoux, des pièces de monnaie, d'une valeur d'environ 100 fr., ainsi que 80 fr. en monnaie.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
b) Le même jour, dans le même immeuble de Grandson, B.________ est entré dans l'appartement de la sœur de [...], absente, et a emporté de l'ancienne monnaie suisse en argent pour un montant indéterminé.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
c) Entre le 29 juin et le 1er juillet 2012 à Yverdon-les-Bains, B.________ a forcé la porte de la cave d'une villa au moyen d'un outil indéterminé afin de s'y introduire, sans succès.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
d) Entre le 14 et le 17 septembre 2012, à Chavornay, B.________ a tenté de briser la fenêtre de a porte extérieure de la buanderie dans la maison d' [...], sans succès. La fenêtre a été fissurée.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
e) Le 16 septembre 2012, à Essert-Pittet, B.________ a forcé la porte de la cave de l’habitation de [...], puis il a forcé la porte du logement en arrachant le cylindre. Il a fouillé l’habitation et emporté des bijoux, une montre et un petit coffret en bois.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
f) Le 4 octobre 2012, à Cheseaux-Noréaz, B.________ a profité du fait que [...] se rendait à un enterrement pour pénétrer chez lui en forçant par arrachage le cylindre de la porte d’entrée au moyen d’un outil indéterminé. Après avoir fouillé les lieux, il a fait main basse sur des bijoux, quatre montres, un vreneli, un montant de 1'000 fr. et une paire de manchette en or jaune.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
g) Entre les 13 et 20 octobre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a pénétré dans l’appartement d' [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée et en pliant la garniture du montant. Après avoir fouillé les lieux, il a dérobé environ 150 fr. en billets et monnaie, une montre Tag Heuer argentée et une paire de boucles d’oreilles.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
h) Entre les 13 et 20 octobre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a pénétré dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté une caissette contenant 300 francs, une petite bourse contenant 300 euros, deux clés d’appartement, une carte Raiffeisen et trois cartes bancaires.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
i) Le 1er novembre 2012 entre 12 heures 15 et 13 heures, à Yverdon-les-Bains, B.________ a pénétré dans le salon de coiffure [...], en forçant la porte d’entrée par arrachage du cylindre. A l’intérieur, il a emporté un ordinateur portable, une chaîne hi-fi, un natel iPhone, une mallette noire contenant un kit d’anglais, un montant de 1'054 francs, divers bijoux d’une valeur de 1'500 fr. environ, une bague en or jaune avec pierre de lune et brillant et un coffret à musique de marque Reuge. Il a également dérobé le trousseau de clés du domicile de la lésée [...]
Dans l'après-midi, B.________ s'est rendu à Villars-Burquin au domicile d' [...]. Il a pénétré dans les lieux en utilisant la clé dérobée peu avant au salon de coiffure. Après avoir méticuleusement fouillé les pièces, il a emporté des bijoux, notamment une chaîne de 40 cm en or plaqué, avec une montre sertie de pierres Swarovski et deux coffrets à musique Reuge.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
j) Le 27 novembre 2012 à Sainte-Croix, B.________ a pénétré dans la maison de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté des bijoux, des montres, du matériel électronique (dont un appareil photo Nikon), des briquets, des lunettes, un stylo et des bons d’achat. L’un des appareils photo appartenant au lésé a été retrouvé au domicile de B.________ lors de la perquisition. Il a été restitué.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
k) Le 5 décembre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a profité du fait que [...] se rendait à un enterrement pour pénétrer chez elle en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Il a dérobé des bijoux en or et en argent, une montre, un coffret contenant quatre bouteilles de 5 dl de whisky et un bocal de café.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
l) Le 11 décembre 2012 dans l'après-midi, B.________ a consulté les annonces mortuaires, puis il s’est rendu à Etagnières au domicile de [...], qu’il savait être absent pour un enterrement. Après avoir pénétré dans les lieux en arrachant le cylindre de la porte d’entrée, il a emporté des bijoux et plusieurs montres. Quatre de ces montres ont été retrouvées au domicile de B.________ lors de la perquisition et restituées à l’assurance du lésé.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
m) Entre le 22 et le 26 décembre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a cassé la fenêtre du tambour d’entrée, puis forcé la porte d’entrée de l’habitation de [...] (décédé le 22 décembre 2012) et celle de la cave. Il a pénétré dans les lieux et fouillé la maison. Une poignée d’un buffet a été cassée. Il a ensuite dérobé quatre pièces en or d’une valeur de 1'200 fr. et un téléphone portable Nokia.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
n) Entre le 22 et le 26 décembre 2012, à Yverdon-les-Bains, B.________ a tenté de forcer le panneau de la serrure de la porte d’entrée d’une habitation pour y pénétrer, sans succès.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
o) Le 25 décembre 2012 à Sainte-Croix, B.________, après s’être assuré de l’absence d' [...] en l’appelant à son domicile, a pénétré dans sa villa en arrachant le cylindre de la porte d’entrée de la cuisine au sous-sol, côté terrasse. Il a ensuite fouillé les lieux et emporté des bijoux en or et un téléphone portable Sony Ericsson.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée
p) Le 10 janvier 2013, à Yverdon-les-Bains, B.________ a pénétré dans la villa de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé toutes les pièces, il a dérobé un coffre contenant environ 5'000 euros, 200 francs, un appareil de photo Canon et une bague. L’appareil de photo a été retrouvé au domicile de B.________ et restitué à la lésée.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
q) Le 10 janvier 2013, à Yverdon-les-Bains, B.________ a pénétré dans la villa de [...] en arrachant la serrure de la porte d’entrée. Après avoir fouillé les lieux et forcé une armoire à l’aide d’un outil plat, il a emporté quatre bracelets de montres anciens, trois montres, des bijoux, un walkman et des espèces. Le miroir de lit, la porte d’un buffet et la porte d’une armoire ont été endommagés.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
r) Le 25 janvier 2013 à Yvonand, B.________, après s’être assuré de l’absence du propriétaire des lieux en effectuant des téléphones sur son lieu de travail, a pénétré dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre au moyen d’un outil indéterminé. Après avoir fouillé l’habitation, il a emporté des bijoux, 350 euros, 200 fr. en baths, une pièce de 5 francs français de 1798, un petit coffret avec des bracelets et des bagues de pacotille et la clé de l’appartement.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
s) Le 3 février 2013 dans l'après-midi, à Sainte-Croix, B.________, après s’être assuré de l’absence du propriétaire des lieux en téléphonant sur son numéro fixe, a pénétré dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté des bijoux, des montres, un iPod Touch, une tablette iPad, 100 euros et environ 250 fr. contenus dans des boîtes.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
t) Le 13 février 2013 dans l'après-midi, à Sainte-Croix, B.________, profitant de l’absence des époux [...] qui se trouvaient à un service funèbre, a pénétré dans leur maison en forçant la porte du sous-sol. Une fois à l’intérieur, il a fouillé l’habitation et emporté des bijoux, des montres, un montant de 40 fr. environ, de l’argenterie et six bouteilles de vin rouge.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
u) Le 22 février 2013 à Sainte-Croix, B.________ a forcé la porte palière de l’appartement de [...] par arrachage de cylindre. Arrivé dans le hall d’entrée, il a été mis en fuite par [...]. Rien n’a été emporté.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
v) Le 27 février 2013 dans l'après-midi, à Montcherand, B.________ a forcé, au moyen d’un objet indéterminé, la porte d’entrée de l’appartement d' [...], qui se trouvait à un enterrement. Dérangé par l’arrivée d’un véhicule, il n’a rien emporté.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
w) Le 1er mars 2013 à Giez, B.________ a pénétré dans la maison de [...] en arrachant et en emportant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé l’habitation, il a dérobé à l’intérieur d’un coffre-fort des bijoux, environ 250 fr., 100 fr. en monnaie, ainsi que divers documents.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
x) Le 11 mars 2013 à Sainte-Croix, B.________ a pénétré dans le domicile de [...], qu’il savait être à un enterrement, après avoir brisé d’une manière indéterminée les vitres et un cadre de la double fenêtre de la buanderie. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté une Postcard et un abonnement demi-tarif CFF au nom de la lésée.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
y) Le 12 mars 2013, à Sainte-Croix, B.________ a forcé à l’aide d’une pince le cylindre de la porte de la maison de feu [...], qui était décédé le 2 mars 2013. Il a endommagé le vitrage de la porte. Il a été mis en fuite par un voisin avant de pouvoir entrer.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle n'a pas été retirée.
z) Le 18 mars 2013, à Penthéréaz, B.________ s’est introduit dans la villa de [...], qui se trouvait à l’enterrement de son frère, en ouvrant la porte du garage non verrouillée. Après s'être introduit dans le grenier, il a forcé une porte et enlevé l’isolation pour pénétrer dans l’appartement. Alors qu'il était en train de fouiller l’étage, il a été mis en fuite par [...], un voisin de […], qui avait entendu des bruits suspects.
Lorsque B.________ est ressorti de l’habitation, [...], qui avait prévenu les forces de l’ordre, a tenté de l’empêcher de prendre la fuite. B.________ est néanmoins parvenu à regagner son véhicule et à se mettre au volant. [...] lui a ordonné de descendre. Comme il refusait d'obéir, [...] lui a donné plusieurs coups avec son bâton tactique. B.________ a finalement quitté la voiture et remis ses clés à [...]. La police l'a ensuite arrêté.
2.2. Entre le 13 mai 2011 (la période de consommation précédente a été réprimée par ordonnance pénale du 15 juillet 2011) et le 18 mars 2013 (date de son interpellation), à Sainte-Croix notamment et en d’autres lieux, B.________ a consommé de la cocaïne à raison d’une fois par mois environ et dépensé mensuellement entre 80 et 100 fr. pour sa consommation. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré que sa consommation avait été plus importante.
En droit :
1. a) Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l'appel joint de B.________ sont recevables.
b) Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2. Le Ministère public fait valoir qu'ensuite de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été un échec, le solde des peines suspendues a été entièrement absorbé par la privation de liberté représentée par l'exécution de la mesure. Dans son appel joint, le condamné fait valoir le même constat.
a) Selon l'art. 57 al. 2 et 3 CP, l'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, qui garde toute son actualité, il n'est pas nécessaire que la durée déduite corresponde à la durée de la mesure. L'imputation peut être partielle si la mesure a laissé plus de liberté au condamné que l'exécution de la peine en pénitencier. Même en cas de traitement ambulatoire il y a lieu de rechercher, en cas d'exécution de la peine précédemment suspendue, si et dans quelle mesure ce traitement a apporté des restrictions à la liberté personnelle du condamné. Peut également être imputé sur la peine un placement ordonné en lieu et place d'une détention préventive. Le juge doit alors tenir compte de la mesure dans laquelle la liberté du condamné a été affectée. Les différences importantes quant aux limitations de la liberté entre une mesure de substitution et une détention préventive font qu'une assimilation complète des deux mesures, du point de vue de la durée, aboutirait à avantager le bénéficiaire de la mesure de substitution. Il importe donc que le juge, dans le calcul du temps à déduire, tienne compte de la mesure dans laquelle la liberté de l'intéressé a été réellement affectée. Si elle est égale en cas de placement et de détention préventive, c'est un temps identique qui doit être déduit. S'il en va différemment, il y a lieu d'imputer un temps correspondant à la privation effective. Dans l'appréciation d'une éventuelle imputation, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 122 IV 51, JT 1998 IV 34; ATF 121 IV 303, JT 1997 IV 130).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les peines prononcées les 25 novembre 2008 et 15 juillet 2011 sont entièrement absorbées, d'une part par la durée de la détention subie avant jugement, d'autre part par l'exécution de la mesure, ainsi que cela a été expressément confirmé par l'OEP par courrier du 11 mars 2014 à la cour de céans. B.________ en effet été placé à la Fondation S.________ du 13 janvier 2009 au 25 novembre 2010, soit pour une durée d'environ 670 jours, ce qui excède le solde des peines suspendues, par 485 jours. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si toutes les phases du placement à la Fondation S.________ ont correspondu à une privation de liberté suffisante pour être déduite de l'art. 57 al. 3 CP dès lors que la durée de la mesure subie est nettement supérieure aux soldes des peines privatives de liberté suspendues.
3. Le Ministère public demande en conséquence qu'une peine privative de liberté indépendante de 42 mois soit prononcée. Il fait valoir qu'une telle peine est adéquate pour sanctionner les infractions retenues, B.________ étant ancré dans la délinquance, actif dans le cambriolage depuis trois décennies et qu'il s'agit de son 16ème passage devant la justice. Dans son appel joint, le condamné considère qu'une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis partiel, serait suffisante à sanctionner son comportement.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, comme l'ont relevé les premiers juges, la culpabilité de B.________ est lourde, compte tenu du concours et de la gravité objective des faits – le prévenu a commis 26 cambriolages entre le 31 mai 2012 et le 18 mars 2013 – mais aussi sur un plan subjectif en raison de l'importance de ses antécédents judiciaires et du fait que B.________ a profité que les victimes étaient absentes de leur domicile en raison d'obsèques pour commettre ses vols. A décharge, il convient de prendre en considération les aveux, les reconnaissantes de dettes signées aux débats et une responsabilité légèrement diminuée en raison de l'addiction de B.________ à la cocaïne.
Cela étant, une peine privative de liberté indépendante de 36 mois ainsi qu'une amende de 300 fr. sont adéquates pour réprimer le comportement de B.________. Les 318 jours de détention subis avant jugement seront déduits.
4. L'appelant par voie de jonction demande encore à être indemnisé pour les 17 jours de détention illégale constatée par le Tribunal des mesures de contrainte selon l'ordonnance du 8 juillet 2013. Il chiffre ses prétentions à 450 francs.
En l’espèce, il est avéré que B.________ a été détenu dans la zone carcérale de la Blécherette au-delà de la durée maximale de 48 heures. Il est par ailleurs notoire que les cellules dans ces locaux n’ont pas de fenêtres et sont éclairées en permanence et que le droit à la promenade ne s'effectue pas en plein air. Ces conditions de détention, qui ont été constatées dans le cadre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, ne sont pas licites au regard de l’art. 3 CEDH et des dispositions en la matière, notamment des art. 10 ss LEDJ (cf. ATF 139 IV 41).
Cela étant, s’il se justifie qu’un détenu se prévale de l’irrégularité de sa détention à l’appui d’une demande de libération, des conditions de détention telles que celles dont il est fait état ci-dessus ne sauraient encore à elles seules justifier une indemnisation automatique, d’une part, et dès l’échéance du délai de l’art. 27 LVCPP, d’autre part. A tout le moins, lorsque, comme en l’espèce, les conditions irrégulières de détention ne représentent qu’une durée modeste, soit de quelques jours, et que cette détention irrégulière au regard des principes précités correspond à une fraction infime de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu est condamné en définitive, on ne saurait considérer que de telles conditions justifient une réparation financière, allant au-delà de la constatation de l’irrégularité.
Par conséquent, compte tenu de la brièveté de l’atteinte alléguée par le prévenu et du fait que le seuil de gravité requis par l’art. 49 CO n’est pas atteint, il ne se justifie pas de lui allouer une compensation financière en raison de ses conditions de détention.
5. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et l'appel joint de B.________ rejeté.
La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. En outre, le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté sera ordonné.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, par 1'809 fr. 20, débours et TVA compris, doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 125 al. 1 CP,
appliquant les articles 19, 40, 47, 49 al.1, 51, 62a al. 1 let. c, 69,
106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel joint de B.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ de l’accusation de lésions corporelles simples par négligence;
II. constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III. révoque le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de l'article 60 CP accordé le 25 novembre 2010 par le Juge d'application des peines et prolongé le 23 novembre 2012;
IV. lève la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 60 CP;
V. condamne B.________ à la peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois et 300 fr. (trois cents francs) d'amende, sous déduction de 318 jours de détention avant jugement;
VI. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours
VII. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté;
VIII. prend acte pour valoir jugement, sous réserve de l'approbation par le curateur de B.________, des reconnaissances de dettes signées le 29 janvier 2014 par B.________ et ainsi libellées :
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 426 fr. (quatre cent vingt-six francs). Je m’engage à rembourser ce montant par des acomptes mensuels de 40 fr. (quarante francs), le premier de chaque mois dès le 1er février 2014, sur le compte N° 12-731498-0 de [...] auprès de PostFinance."
"Je me reconnais le débiteur d’ [...] d’un montant de 200 fr. (deux cents francs)."
IX. renvoie [...] et [...] à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre B.________;
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets et valeurs suivants, séquestrés sous fiches n° 14206/13 et 14207/13:
- une montre grise avec inscription Swatch sans numéro d’identification avec cadran saumon;
- une montre avec inscription Swatch de couleur verte sans numéro d’identification;
- une montre avec inscription Swatch en métal, avec bracelet rose/ métal;
- une montre avec inscription Swatch en métal, avec bracelet blanc/ métal;
- une montre avec inscription Fossil en métal;
- une montre avec inscription Rolex en métal;
- une montre avec inscription Tissot avec bracelet façon cuir noir;
- une bouteille de Cognac Martell entamée;
- une bouteille de Whisky Singleton non entamée;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets et valeurs suivants, séquestrés sous fiche n° 14264/13 :
- une montre avec inscription Swiss Military avec housse;
- un journal 24 Heures du 15 mars 2013;
- une paire de gants de travail;
- un cylindre de porte neuf avec deux clés;
- une pince;
- sept tournevis;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants, inventoriés sous fiches n° 14204/13 et 14246/13 :
- un CD contenant la copie du disque dur de l’ordinateur portable de B.________ (fiche P. 45);
- deux CD contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs de B.________ et la deuxième extraction de son PC (fiche n°, P. 79);
XIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.________, l'avocate Juliette Perrin, à 8'740 fr., TVA et débours compris;
XIV. met les frais par 21'567 fr. à la charge de B.________, indemnités de défenseur d'office de 486 fr. et de 8'740 fr. comprises;
XV. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de défenseur d'office de 486 fr. et de 8'740 fr. sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée."
IV. Le maintien en détention de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'809 fr. 20 (mille huit cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin.
VII. Les frais d'appel par 4'489 fr. 20 (quatre mille quatre cent huitante-neuf francs et 20 centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juliette Perrin, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
- Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :