TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182

PE13.014588-//ANM

 


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Du 6 juin 2014

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Présidence de               M.              P E L L E T

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Pritam Singh, défenseur d’office, à Nyon, appelant,

 

 

et

 

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 

             

             


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (II), a arrêté l’indemnité de Me Pritam Singh, défenseur d’office, à 1'401 fr. 60, TVA et débours compris (III), a mis les frais de la cause, par 1'801 fr. 60, à la charge de H.________ (IV) et a dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre III ne sera exigible que pour autant que la situation de H.________ s’améliore (V).

 

 

B.              H.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 25 mars 2014. Il a déposé une déclaration d’appel le 17 avril 2014, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 30 mai 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement, principalement avec suite d’acquittement, subsidiairement avec renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a produit diverses pièces.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu H.________, né en 1950, est actuellement sans emploi et ne dispose d’aucune source de revenus. Admettant être « régulièrement convoqué par l’Office des poursuites » (jugement, p. 3), il dit cependant ignorer le montant de ses dettes, dont il admet toutefois qu’elles existent.

 

              Son casier judiciaire mentionne trois condamnations, à savoir :

 

-              une peine d’emprisonnement de dix jours, avec sursis pendant quatre ans, prononcée le 5 mai 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour calomnie et injure;

 

-              une peine d’arrêts de sept jours, avec sursis pendant quatre ans, prononcée le 5 octobre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour diffamation et injure;

 

-              une peine de travail d’intérêt général de 160 heures, avec sursis pendant cinq ans, et une amende de 500 fr., prononcée le 19 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.

                           

2.              Le 1er mai 2013, à 16 h, le prévenu a circulé au volant de sa voiture à la rue Juste-Olivier, à Nyon, sur le tronçon reliant l’avenue Viollier à la rue des Marchandises. La voie en question comporte un signal d’interdiction générale de circuler.

 

              Sans contester les faits incriminés, soit d’avoir circulé sur un tronçon interdit à la circulation, le prévenu a fait valoir, devant le préfet et le tribunal de police, que la signalisation sur les lieux n’était pas conforme à la loi et qu’il était dès lors autorisé à ne pas la respecter. Il a invoqué diverses irrégularités qui seront examinées ci-après.

 

3.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police de police a considéré que le prévenu, qui ne fait pas valoir qu’il n’avait pas vu ou compris le signal d’interdiction générale de circuler, devait respecter la signalisation, dès lors qu’en circulant sur une zone piétonne, il pouvait mettre en danger les piétons qui se seraient fiés à la mention « Zone piétonne ». Les éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière ont ainsi été tenus pour réunis.


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Par identité de motif, il ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

 

              Il s’ensuit que les nouvelles pièces produites en procédure d’appel sont irrecevables.

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir que la signalisation routière qu’il était censé respecter n’est pas conforme à diverses prescriptions légales, de sorte qu’il n’était pas tenu en définitive de la respecter. Reprenant son argumentation soulevée en première instance, il invoque ainsi quatre irrégularités : d’abord, l’absence de signalisations complémentaires selon les art. 18 al. 2 et 3 OSR, l’excès d’indications d’un signal de zone au sens de l’art. 2a al. 4 OSR, l’emplacement non conforme de l’information complémentaire au sens de l’art. 107 al. 1 in fine OSR et, enfin, le non-respect d’au moins deux prescriptions d’une directive du 4 juin 2010 du Service des routes. Ces moyens recouvrent le grief que le jugement est juridiquement erroné au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

 

3.2              Même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée. Leur nullité ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (ATF
128 IV 184 c. 4, JT 2002 I 612). La jurisprudence du Tribunal fédéral exige donc, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, que les signaux ou marques soient observés même s’ils n’ont pas été apposés de façon conforme. Ce devoir découle du principe de la confiance en matière de circulation routière consacré par l’art. 26 al. 1 LCR. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour les autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n’entraîne aucune mise en danger concrète d’autres usagers de la route, comme c’est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF 103 IV 190, JT 1978 I 386; ATF 98 IV 262, JT 1973 IV 425). Le caractère obligatoire des signaux routiers susceptibles de créer une apparence digne de protection trouve cependant sa limite lorsque l’injonction est nulle, parce que le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement reconnaissable, dans la mesure où la sécurité routière ne fait pas obstacle à la contestation de la nullité (ATF 122 I 97 c. 3a/aa, JT 1997 I 32).

 

3.3              Il faut constater en premier lieu que la signalisation incriminée par l’appelant est destinée à assurer la sécurité des usagers, soit des piétons, dans la mesure où elle régule l’accès des véhicules dans une zone piétonne. Elle crée donc, pour les usagers, une apparence juridique digne d'être protégée. La coexistence de piétons et de véhicules, selon des horaires définis et dont l’accès est limité aux ayants droit, constitue en effet une règle de sécurité, et non pas simplement une prescription d’ordre. La violation de l’interdiction de circuler est donc de nature à causer une mise en danger concrète d’autres usagers de la route.

 

              Cette interdiction devait donc être respectée par l’appelant. Pour ce qui est de l’exception ménagée par la jurisprudence fédérale, la question des effets de la non-conformité de cette signalisation peut au surplus être laissée ouverte en l’espèce. En effet, les vices invoqués par le recourant n’ont aucun caractère de gravité particulier, s’agissant de normes formelles de détail portant sur la présentation de la signalisation. En particulier, l’une des normes invoquée, soit la directive du Service des routes, n’a aucun caractère contraignant. D’ailleurs, l’absence de signalisation complémentaire invoquée par l’appelant n’affecte pas en soi la validité de celle qui n’a pas été respectée. Le vice entachant la signalisation ne saurait donc être tenu pour particulièrement grave au sens de la jurisprudence. Qui plus est, la sécurité routière fait obstacle à la contestation de la nullité.

 

              Pour le surplus, la quotité de la peine n’est pas contestée.

 

4.              L’appel doit dès lors être rejeté.

 

              Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).

 

              L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de six heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 1’220 fr. 40. En effet, le temps nécessaire à la rédaction du mémoire d’appel, annoncé huit heures, doit être réduit à cinq heures, compte tenu du fait qu’il s’agissait de présenter une argumentation conforme en tous points à celle présentée en première instance.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

Le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 27 al. 1 et 90 ch. 1 LCR;

398 ss, spéc. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP; 14 al. 3 LVCPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              "I.              constate que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;

              II.              condamne H.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1(un) jour;

              III.              arrête l’indemnité de Me Pritam Singh, défenseur d’office, à 1'401 fr. 60 (mille quatre cent un francs et soixante centimes), TVA et débours compris;

              IV.              met les frais de la cause, par 1'801 fr. 60 (mille huit cent un francs et soixante centimes), à la charge de H.________;

              V.              dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre III ne sera exigible que pour autant que la situation de H.________ s’améliore".

             

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Pritam Singh.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 1’760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

 

              V.              H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              Le président :                                                                                                   Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pritam Singh, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Service des automobiles et de la navigation,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :