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TRIBUNAL CANTONAL |
146
PE12.015460-//PBR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 juin 2014
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Présidence de M. Battistolo
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la réintégration d’A.________ (I), l’a condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une peine d’ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien en détention d’A.________ à titre de mesure de sûreté (III), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des objets séquestrés sous n° 54350, 54348 et 54349 (IV), et a mis une part des frais, par 38'084 fr. 20, à la charge d’A.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'537 fr. 85, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du condamné le permet (V).
B. Par annonce du 21 février 2014, puis déclaration d’appel du 25 mars 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de tout chef d’accusation, partant à ce qu’il soit constaté qu’il n’a jamais récidivé dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, qu’il soit immédiatement mis en liberté, que ses objets personnels lui soient rendus et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a outre requis plusieurs mesures d’instruction, dont il sera question ci-dessous, qui ont été rejetées le 6 mai 2014 par le Président de la cour de céans.
A l’audience d’appel, A.________ a pris une nouvelle conclusion relative à l’indemnisation du fait de sa détention et a confirmé ses conclusions pour le surplus. Pour sa part, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est né le [...] 1965 à [...] au Nigeria, pays dont il est originaire. Il est également connu sous une autre identité, soit [...], né en 1986, ressortissant nigérian. Sous cet alias, il aurait demandé l’asile en Suisse en 2004. Après un séjour en prison de plusieurs années, il aurait été expulsé de la Suisse et refoulé en Espagne, pays où il résiderait depuis 2009. Il s’est marié avec une ressortissante espagnole en 2010.
Le casier judiciaire établit au nom de [...] mentionne les condamnations suivantes :
- 29 juin 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, délit contre la LStup, détention 8 jours, détention préventive 8 jours;
- 21 juillet 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, délit contre la LStup, détention 8 jours, détention préventive 8 jours;
- 4 octobre 2007, Cour de cassation pénale Lausanne, crime contre la LStup, blanchiment d’argent, peine privative de liberté 5 ans, détention préventive 282 jours, remplace le jugement du 17 juillet 2007 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois.
Par décision du 18 août 2011, le Juge d’application des peines de Lausanne a accordé la libération conditionnelle au prévenu avec effet au 13 septembre 2011 et a fixé un délai d’épreuve jusqu’au 22 avril 2013. Le solde de la peine était d’un an, sept mois et neuf jours.
Pour les besoins de la présente cause, A.________ est détenu avant jugement depuis le 24 septembre 2012, soit depuis 515 jours.
2.
Fortement soupçonné de s’être livré en région lausannoise à un important
trafic de cocaïne en qualité de grossiste qu’il importait notamment depuis l’Espagne
en vue de sa revente par centaines de grammes à des revendeurs, l’appelant a été
placé sous écoute téléphonique. L’enquête a permis d’établir
que ce dernier utilisait trois numéros pour ses activités délictueuses, à savoir
les
« 077 [...] », « 077
[...] » et « 077 [...] », ce qu’il conteste. L’analyse des
conversations téléphoniques interceptées entre le 16 août 2012 et le 23 septembre
2012 ont ainsi permis d’établir, d’une part, que le prévenu avait de nombreux contacts
avec des revendeurs de rue africains pour les fournir en stupéfiants et, d’autre part, qu’une
livraison de cocaïne était en préparation entre lui et un fournisseur basé en Espagne.
Ainsi, le 23 septembre 2012, P.________, en provenance de ce pays et qui s’apprêtait à
livrer le prévenu, a pu être interpellé en ville de Lausanne. Il a admis être porteur
de 75 fingers de cocaïne destinés à un grossiste qu’il devait contacter une fois
arrivé en Suisse mais qu’il ne connaissait pas et n’avait jamais vu. N’ayant pu
être localisé le même jour, l’appelant a finalement été arrêté
le lendemain dans un appartement lausannois où il séjournait depuis quelques jours. Lors de
la perquisition de ce logement, la police a notamment découvert, dans la poubelle de la cuisine,
une carte SIM découpée en morceaux correspondant au raccordement « 077 [...] ».
Lors de son interpellation, le prévenu détenait deux portables ayant les numéros « 076
[...] » et « 076 [...] », également placés sous écoute téléphonique,
dont ce dernier ne conteste pas en être l’utilisateur.
En substance, l’activité délictueuse suivante a pu être mise en évidence :
2.1 A Lausanne, à tout le moins dans le courant du mois de septembre 2012, A.________ a organisé l’arrivée en Suisse depuis l’Espagne de P.________ le 23 septembre 2012 chargé par un fournisseur de cocaïne basé en Espagne de lui livrer 75 fingers de cocaïne de 10 gr environ chacun. Compte tenu d’un taux de pureté de 28,2 % ± 1,8 % selon les analyses réalisées, c’est une quantité nette de 198 gr qui devait être livrée.
2.2 A Lausanne, à tout le moins dans le courant du mois d’août 2012 jusqu’au 24 septembre 2012, jour de son interpellation, A.________ a vendu une quantité minimum de 80 gr de cocaïne à différents revendeurs. Compte tenu du taux de pureté moyen applicable pour l’année 2012, soit 33 %, c’est un total de 26,4 gr de cocaïne pure que le prévenu a contribué à mettre sur le marché lausannois.
2.3 A Lausanne notamment, entre les mois de février 2011 et le mois d’août 2012, l’appelant a envoyé en Espagne et au Nigeria une partie de l’argent, soit 6'800 fr., qu’il tirait de la vente de cocaïne par le bais de sociétés de transfert d’argent. Les envois étaient destinés à des proches ou des connaissances.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (let. a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelant conteste être le détenteur de la carte SIM relative au raccordement qui l’incrimine le plus, soit le numéro « 077 [...] » et a requis tout d’abord « la présentation de dite carte SIM » ainsi que « l’administration de la preuve scientifique » qu’elle correspond bien à ce numéro.
En l’espèce, il résulte non seulement des pièces 122 à 124 du dossier mais également du rapport de police (P. 90/1) que les enquêteurs ont procédé à la reconstitution de la carte SIM trouvée en morceaux dans la poubelle de l’appartement occupé par le prévenu, ce qui a rendu possible la lecture du numéro qu’elle comporte, soit le « 077 [...] ». Les explications de l’inspecteur [...] sont précises sur ce point (jgt., 10). L’appelant soutient ne pas avoir vu les policiers trouver cette carte lors de la perquisition de l’appartement, raison pour laquelle il aurait notamment signé le procès-verbal de perquisition au niveau du chiffre 26 qui liste la carte litigieuse (cf. P. 90/2). Ses contestations sont toutefois vaines : en effet, l’ordre du procureur d’engager des recherches sur l’utilisation de trois numéros de téléphone (P. 26), notamment sur le numéro précité et un autre numéro dont son utilisation par le prévenu n’est pas contestée, est antérieur d’un jour à la perquisition au cours de laquelle la carte litigieuse a été découverte. Il n’est donc pas plausible que la police soit responsable d’une manière ou d’une autre du fait que la carte se trouvait dans cette poubelle. De plus, il est constaté que le prévenu a non seulement signé au niveau du chiffre 26 du procès-verbal de perquisition mais également au bas du formulaire. Pour le surplus, comme on le verra ci-dessous, il existe plusieurs éléments au dossier qui tendent à démontrer que ce dernier était bien le détenteur du numéro litigieux. Sur le vu de ce qui précède, il ne fait de doute que l’appelant soit titulaire du raccordement litigieux et l’administration de la preuve scientifique requise est sans pertinence.
3.2 L’appelant demande une nouvelle audition du dénonciateur, l’inspecteur [...], afin qu’il puisse lui poser des questions complémentaires après traduction de ses réponses, ce qu’il n’aurait pas pu faire à l’audience de première instance malgré une requête allant dans ce sens.
En l’espèce, le dénonciateur a été entendu en contradictoire en présence de l’appelant et de son conseil (cf. jgt., pp. 10-11). Le défenseur d’office, qui avait annoncé vouloir poser des questions complémentaires, pouvait le faire. En effet, au dossier figure, outre les pièces 122 à 124 dont il a été question ci-dessus, un rapport de police de 39 pages contenant dans le détail les constatations du dénonciateur. Celui-ci pouvait donc être interpellé aux débats lors de son audition contradictoire. Par ailleurs, si la traduction des réponses au prévenu personnellement – opérée pendant une brève suspension d’audience – avait suscité de nouvelles questions, la défense, dont le procès-verbal ne mentionne pas qu’elle se soit opposée à la libération du témoin, aurait pu le faire si le besoin s’en était fait sentir et demander que le témoin soit rappelé. Enfin, sauf à reprocher implicitement à la police d’avoir planté des preuves – notamment une carte SIM –, ce qui au demeurant ne justifie nullement l’audition du dénonciateur, la défense n’indique pas quels sont les points sur lesquels il serait indispensable d’entendre à nouveau l’inspecteur [...]. Sur le vu ce qui précède, on ne peut considérer ni que l’administration des preuves était incomplète ni qu’une nouvelle audition du dénonciateur soit nécessaire au traitement de l’appel.
3.3 L’appelant a requis une confrontation avec la mule P.________.
En l’espèce, le prénommé a admis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d’avoir transporté d’Espagne en Suisse les 75 fingers qui se trouvaient dans son estomac lors de son interpellation le 23 septembre 2012. Ce dernier n’est toutefois pas la personne qui a mis en cause l’appelant; il a ainsi déclaré qu’il ne connaissait pas A.________ et qu’il ne l’avait jamais vu (PV aud. 3, p. 4), ce qui est vraisemblable dès lors qu’il a été arrêté avant de remettre la marchandise à l’appelant, ensuite d’écoutes téléphoniques antérieures à cette opération de livraison et qui ont permis l’interpellation du prévenu le lendemain. La condamnation de l’appelant n’est donc pas fondée sur des mises en cause de la mule mais uniquement sur des contrôles téléphoniques, sur la découverte chez le prévenu de la carte SIM concernant le raccordement placé sous écoute et sur d’autres éléments du dossier, notamment l’envoi d’argent à l’étranger alors que l’appelant n’exerce aucune activité licite en Suisse et qu’il ne prétend pas en avoir une. L’audition requise par l’appelant n’est donc pas nécessaire au traitement de l’appel.
Au surplus, le fait de requérir cette confrontation au stade de l’appel constitue un abus de droit. En effet, l’appelant était assisté d’un conseil lors des débats du 13 décembre 2013. Il lui appartenait donc de demander dite confrontation à ce moment et/ou de faire poser des questions à son coprévenu au travers de son défenseur, ce qu’il n’a pas fait (jgt., p. 5).
3.4 Enfin, l’appelant requiert l’audition des personnes avec lesquelles il est accusé d’avoir eu des contacts téléphoniques et qui ont entraîné sa condamnation pour un trafic de stupéfiants portant sur 80 gr de cocaïne.
En l’espèce, ces personnes n’ont pas pu être identifiées. Par ailleurs, la condamnation du prévenu se fonde sur d’autres éléments de preuve, notamment les écoutes téléphoniques et l’envoi d’argent à l’étranger. Les auditions requises sont donc non seulement impossibles à ordonner mais elles ne sont au surplus pas nécessaires au traitement de l’appel.
4. Sur le fond, le prévenu conteste sa condamnation pour infraction à la LStup. Il soutient qu’il ne possède aucun numéro de portable débutant par « 077 », de sorte que les incriminations faites sur la base de ces numéros ne le concernent pas. Il fait en outre valoir des incohérences dans le dossier par rapport aux reproches formulés à son encontre.
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.2
4.2.1 L’appelant fonde essentiellement son argumentation sur le fait qu’il ne posséderait aucun numéro de portable débutant par « 077 ». Or, il existe plusieurs éléments au dossier qui tendent à démontrent que ce dernier était bien le détenteur des numéros litigieux. S’agissant en particulier du numéro « 077 [...] », qui correspond, comme on l’a vu, à la carte SIM retrouvée en morceaux dans la poubelle du prévenu lors de son interpellation, la mule a expliqué de manière précise avoir obtenu par message ce numéro, soit celui du réceptionnaire de la drogue, que ce dernier l’avait ensuite appelé et lui avait donné les indications nécessaires pour le rencontrer (PV aud. 3, p. 3). Quant au prévenu, il a admis utiliser deux numéros débutant par « 076 » à titre personnel (PV aud. 4, p. 4), notamment le « 076 [...] » pour contacter sa famille (PV aud. 5, p. 2). Or, la carte SIM relative au numéro « 077 [...] » a été insérée dans le même boîtier utilisé pour la carte « officielle » du prévenu (cf. P. 90/1, p. 26; P. 124). De plus, l’appelant a reconnu avoir eu une conversation téléphonique le 22 septembre 2012 à 14h48 depuis son numéro « officiel » sur un raccordement inconnu et expliqué qu’il parlait « d’affaires de famille » (PV aud. 5, réponse 3); il a en revanche nié être l’expéditeur d’un sms adressé quelques minutes avant depuis le numéro « 077 [...] » sur ce même raccordement inconnu et dont le sujet est identique (PV aud. 5, réponse 4). Enfin, une partie des numéros que l’appelant a contacté au moyen de son numéro « officiel » a également été contactée à plusieurs reprises par les trois numéros litigieux débutant par « 077 » (PV aud. 5, question 9).
Sur la base des éléments qui précèdent, il n’existe aucun doute sur le fait que le prévenu était bien l’utilisateur des numéros débutant par « 077 », de sorte que les écoutes téléphoniques opérées sur ces raccordements constituent une preuve tangible de l’activité délictueuse qui lui est reprochée.
4.2.2 S’agissant de la livraison de cocaïne qui devait avoir lieu le 23 septembre 2012, il résulte des écoutes téléphoniques opérées sur les numéros « 077 [...]» et « 077 [...] » que l’appelant en était le destinataire si pas le commanditaire (cf. P. 90/1, p. 16 ss). Comme on le verra ci-dessous, les autres éléments du dossier confirment qu’il était revendeur et corroborent donc son besoin de se procurer de la marchandise. Certes, la mule n’a jamais vu l’appelant et il n’y a pas eu d’identification visuelle du prévenu autre celle opérée par les policiers ensuite de leur filature. Toutefois, cette absence d’identification visuelle n’est pas de nature à susciter le moindre doute quant à la culpabilité de l’appelant qui est démontrée tant par les écoutes téléphoniques qui ont notamment permis l’interpellation de la mule que par l’existence même de la marchandise découverte dans l’estomac de celle-ci.
4.2.3 S’agissant du trafic de stupéfiants retenu, il résulte du dossier que l’appelant possédait plusieurs portables et plusieurs numéros, ce qui constitue une constante chez les trafiquants de stupéfiants. Par ailleurs, selon les écoutes téléphoniques opérées sur les numéros de l’appelant, ce dernier était régulièrement contacté par des revendeurs de rue afin qu’il les fournisse (P. 90/1, p. 20 ss). Certes, les échanges téléphoniques sont peu prolixes; cela s’explique toutefois au vu de la professionnalisation du prévenu et de sa précédente condamnation sur la base d’écoutes, d’où la plus grand prudence dans les conversations. Enfin, le résultat des écoutes téléphoniques est corroboré non seulement par la livraison dont il a été question ci-dessus, mais également par le fait que le prévenu, sans activité lucrative, a réussi à envoyer plus de 6’500 fr. en peu de temps au Nigeria et en Espagne, pays d’où est notamment partie la mule. De tels envois ne peuvent s’expliquer autrement que par l’existence d’une activité illicite particulièrement rémunératrice.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, la cour de céans parvient à la conviction qu’A.________ s’est bien livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité totale de 830 gr (730 gr + 80 gr), représentant 224,4 gr de cocaïne pure (198 gr + 26,4 gr). Sa condamnation pour infraction à la LStup doit donc être confirmée.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent et soutient que les envois d’argent litigieux ne seraient liés à aucune activité délictueuse.
5.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305bis ch. 1 CP).
5.2 En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que l’appelant avait envoyé de l’argent en Espagne et au Nigeria pour un montant de 6'800 fr. environ. Or, seule une activité illicite particulièrement rémunératrice, notamment un trafic de stupéfiants, peut justifier de tels envois par une personne sans emploi et qui prétend gagner 500 euros par mois en faisant du commerce (PV aud. 4, p. 3). L’appelant soutient être venu en Suisse avec l’argent trouvé sur lui lors de son arrestation, à savoir 2'919 fr. 50, et qu’une partie des fonds envoyés dans son pays d’origine relèverait du remboursement d’un investissement opéré par un ami du Nigeria qui souhaitait acquérir un bus (PV aud. 4, réponses 22-23). Cette dernière explication est toutefois peu plausible au vu du prix des voitures d’occasion et du coût élevé du transport à organiser une fois un véhicule trouvé. Au surplus, l’ensemble de ses explications n’est pas crédible dès lors qu’elles ne permettent d’entrevoir ni comment le prévenu aurait pu entrer en possession de telles sommes, ni comment il faisait pour vivre en Suisse. Enfin, s’agissant de sa prétendue activité d’import-export avec le Nigeria, il n’est pas plausible que l’appelant se rende en Suisse avec des fonds pour procéder à des achats de matériel, puis qu’il transfère par poste, dans les pays d’où il vient (Nigeria, Espagne), l’argent dont il se serait muni.
Sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun doute sur le fait que le prévenu a envoyé à l’étranger une partie de l’argent qu’il tirait de son trafic de drogue, de sorte que sa condamnation pour blanchiment d’argent doit être confirmée.
6. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Cette question sera toutefois examinée d’office dès lors qu’il a conclu à son acquittement.
6.1
6.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a évoqué les éléments dont il fallait tenir compte plus spécialement dans ses arrêts publiés, auxquels il suffit de se référer (TF 6B_490/2013; TF 6B_85/2013).
6.1.2 Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).
6.2 En l’espèce, la culpabilité d’A.________ est extrêmement importante. La cour de céans reprend à son compte les éléments à charge retenus par les premiers juges qui sont adéquats (jgt., p. 21). Au surplus, il est relevé qu’en l’espace de quelques mois, l’appelant s’est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur plus 830 gr de cocaïne brute, soit une quantité nette de 220 grammes. De surcroît, il s’agit d’un trafic de grossiste sous un angle international.
Par conséquent, face à un trafiquant de drogue professionnel international et qui récidive peu de temps après une lourde condamnation, seul un pronostic très défavorable peut être posé, de sorte que la réintégration du prévenu est nécessaire et adéquate. C’est donc une peine d’ensemble qui doit être prononcée à son encontre (cf. art. 86 al. 6 CP).
Sur la base des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de cinq ans, comprenant un an, sept mois et neuf jours de réintégration, sanctionne adéquatement les agissements du prévenu.
Au regard du risque de fuite, évident, il s’impose de maintenir le prévenu en détention à titre de sûreté.
7. En définitive, l'appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le rejet de l’appel, la nouvelle conclusion formulée par le prévenu tendant à une indemnisation du fait de sa détention est devenue sans objet.
8. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’308 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge d’A.________.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 69, 89 al. 1 et 6, 305bis CP,
19 al. 1 et 2 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Ordonne la réintégration d’A.________;
II. Condamne A.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une peine d’ensemble de 5 ans de privation de liberté, sous déduction de 515 jours de détention avant jugement;
III. Ordonne le maintien en détention d’A.________ à titre de mesure de sûreté;
IV. Ordonne la confiscation, cas échéant la destruction de la drogue et des objets sans valeur, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des objets séquestrés sous n° 54350, 54348 et 54349;
V. Met une part des frais, par 38'084 fr. 20 à la charge d’A.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 7'537 fr. 85, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’308 fr. 60 (deux mille trois cent huit francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Juliette Perrin.
VI. Les frais d'appel, par 4’438 fr. 80 (quatre mille quatre cent trente-huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Juliette Perrin, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population, secteur A ( [...]),
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :